Article 20 -
(Articles
L. 122-1, L. 321-1, L. 324-1 du code de l'urbanisme,
L. 143-2 et L. 143-7-1 nouveau du code rural) -
Conditions
d'exercice du droit de préemption à l'intérieur
du
périmètre de protection
A cet article, relatif aux modalités d'exercice du droit de préemption dans les périmètres péri-urbains, le Sénat, en première lecture, avait adopté des amendements visant à :
- prévoir l'information des communes et groupements de communes en cas d'intervention des établissements publics fonciers dans les périmètres péri-urbains ;
- préciser que les modalités de financement des opérations conduites par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont fixées par une convention entre le conseil général et les SAFER ;
L'Assemblée nationale a adopté deux amendement tendant à remplacer la notion de « groupements de communes » par celles d' « établissements publics de coopération intercommunale concernés », et un amendement rédactionnel.
Proposition de votre commission :
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec la loi de programmation pour la cohésion sociale .
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 20 bis A (nouveau)
-
(Article L. 231-1-1 nouveau du code de l'urbanisme) -
Droit de
préemption sur aliénation à titre gratuit
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des Affaires économiques, prévoit qu'en cas de donation portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, entre donateur et donataire sans liens de parenté, il est fait obligation au notaire de saisir le maire de la commune concernée selon les modalités du droit de préemption défini aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire de la commune aurait deux mois pour faire valoir son droit et se porter acquéreur du bien bâti ou non bâti sans que lui soit fait obligation de motiver sa décision.
L'auteur de l'amendement a invoqué, à l'appui de ce dispositif, la nécessité de lutter contre le fait que certains propriétaires déguiseraient la vente de leurs terres agricoles en donations, interdisant de fait aux maires d'user de leur droit de préemption et aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'intervenir.
Proposition de votre commission :
Votre commission est tout à fait attentive à ces préoccupations, mais considère que la réponse apportée susciterait de sérieux problèmes .
L'extension du droit de préemption aux donations constitue en effet une atteinte certaine au droit de propriété. Aucun droit de préemption, à l'heure actuelle, ne comporte une telle possibilité. Celle-ci reviendrait en effet à instituer, d'une certaine façon, un droit d'expropriation, puisque, par définition, aucun prix n'est attaché à une donation, et que l'intention libérale peut difficilement se quantifier.
De surcroît, le présent article supprime l'obligation pour le maire de motiver sa décision, alors même qu'il s'agit d'une garantie fondamentale attachée au droit de préemption. On rappellera en effet que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme impose que toute décision mentionne l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé. Le juge administratif donne une interprétation rigoureuse de cette exigence, afin de garantir la sécurité des transactions immobilières, puisqu'il considère qu'elle présente le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision.
Votre commission rappelle, en outre, qu'une commune concernée par le type de problème soulevé peut engager, si elle l'estime nécessaire, une action en déclaration de simulation devant le juge judiciaire, celui-ci pouvant faire écarter les effets apparents de l'acte et le requalifie r. S'il revient dans ce cas au maire d'apporter une partie de la preuve, la charge de la preuve sera toutefois partagée, dans la mesure où il existe un principe général du droit selon lequel l'intention libérale ne se présume pas.
Votre commission, tout en déplorant l'existence de telles fraudes, considère donc que la voie judiciaire ainsi ouverte au maire est préférable à la mesure proposée, qui constitue une atteinte au droit de propriété. Elle vous propose donc de supprimer cet article.
Votre commission vous propose de supprimer cet article.