Article 11 E -
(Articles
L. 212-5-1 du code du travail et L. 713-9 du code rural)
-
Conversion des périodes de repos compensateur des travailleurs
saisonniers en fin de contrat en indemnités
Résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article complétait à l'origine l'article L. 215-5-1 du code du travail afin de donner aux travailleurs saisonniers en fin de contrat la possibilité de demander à leur employeur la conversion de leurs périodes de repos compensateur en indemnités, de sorte qu'ils ne soient pas obligés de s'arrêter de travailler durant les périodes intensives. Ces dernières sont en effet, pour ces types de salariés, relativement courtes.
En première lecture, le Sénat a souhaité introduire cette possibilité à l'article L. 713-9 du code rural afin de la rendre également applicable au monde agricole, lequel connaît une très forte demande de travailleurs saisonniers.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement substituant la référence à l'article L. 212-5-1 du code du travail à celle à l'article L. 215-5-1 du même code, cette dernière étant erronée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 11 F -
(Article 29 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) -
Recours
à des particuliers ou à des associations
pour le transport de
personnes
Adopté, en première lecture par l'Assemblée nationale, cet article tend à compléter les articles 7 et 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation pour les transports intérieurs afin de permettre à des particuliers agréés d'assurer des services de transport de personnes en cas de carence de l'offre de transport.
En première lecture, le Sénat a précisé le dispositif de l'article 11 F en énonçant que les nouvelles dispositions ne seront applicables que dans les conditions suivantes :
- la carence de l'offre de transport aura été constatée notamment à la suite d'une mise en concurrence infructueuse ;
- les particuliers ou associations chargés d'assurer les prestations devront être inscrits au registre des transports ;
- le véhicule utilisé devra avoir moins de dix places ;
- le transport concerné ne pourra s'appliquer qu'au transport scolaire ou à une prestation de service à la demande .
Il s'est agi pour le Sénat de bien encadrer le dispositif afin d'éviter des problèmes de concurrence entre les particuliers et les entreprises de transport et de rappeler, d'autre part, que le transport visé à l'article 11 F ne pouvait, en aucun cas, devenir un service de transport régulier public au sens de l'article 29 de la LOTI.
En fait, l'article 11 F ne vise qu'à donner un fondement légal à un certain nombre de pratiques qui permettent, dans certaines zones rurales, de pallier la carence manifeste de l'offre de transport notamment dans les petits villages.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.