INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi n° 105 (2004-2005) modifié par l'Assemblée nationale, portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE).

Intolérables parce qu'elles contredisent le principe d'égalité devant la loi sur lequel est fondée notre démocratie, les discriminations doivent également être combattues parce qu'elles nourrissent le communautarisme, dans un cercle vicieux susceptible de menacer, à terme, la confiance des citoyens dans leurs institutions.

La création d'une nouvelle autorité administrative indépendante répond aux exigences des directives 2000/43/CE du 29 juin 2000 et 2002/73/CE du 23 septembre 2002 1 ( * ) , qui prévoient que les Etats membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir l'égalité de traitement, en apportant aux victimes d'une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure, en réalisant des études indépendantes et en établissant des rapports et des recommandations.

Au-delà de cet objectif de respect du droit communautaire, la haute autorité devrait assurer une plus grande efficacité des dispositifs juridiques prohibant et sanctionnant les discriminations, en aidant les victimes à rassembler des éléments de preuve et à constituer leur dossier avant, le cas échéant, de recourir à une médiation ou à la justice.

La création de la HALDE participe ainsi à la mobilisation des pouvoirs publics en faveur d'un renforcement de la cohésion sociale.

L'objet du projet de loi a été élargi avec l'adoption par le Sénat en première lecture de quatre amendements du Gouvernement, y insérant un titre et trois articles relatifs au renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe.

Ces dispositions prennent en compte des réflexions et interrogations suscitées par le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, déposé à l'Assemblée nationale le 23 juin 2004. Elles complètent la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour sanctionner les provocations à la haine, à la violence ou à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Sont également prévues des peines concernant la diffamation et l'injure à raison du sexe ou de l'orientation sexuelle, ainsi que la possibilité pour le ministère public de poursuivre d'office et pour les associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

S'il a adopté ces dispositions complétant notre ordre juridique pour sanctionner des atteintes intolérables à la dignité des personnes, le Sénat a par ailleurs accompli en première lecture un travail approfondi d'amélioration du projet de loi dans ses dispositions portant création de la HALDE et achevant la transposition de la directive 2000/43 CE en matière d'égalité de traitement.

Ainsi, le Sénat a adopté 35 amendements sur les 88 qui avaient été déposés, dont 17 sur proposition de votre commission.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi en deuxième lecture le 7 décembre 2004 et a adopté 15 amendements, dont 8 concernant les articles du titre II bis relatif au renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, et plusieurs amendements identiques.

Le projet de loi, qui comportait initialement 20 articles, en compte désormais 24, dont 9 restent en navette.

Au terme de ces lectures, peu de divergences opposent le Sénat et l'Assemblée nationale. Votre commission vous invitera par conséquent à adopter un grand nombre d'articles sans modification, et à reprendre la démarche qu'elle vous avait proposée en première lecture pour assurer l'effectivité des pouvoirs d'investigations de la haute autorité et renforcer la cohérence de notre droit en matière de lutte contre les discriminations.

*

Après avoir rappelé les améliorations apportées au projet de loi par la Sénat en première lecture, votre rapporteur présentera les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ainsi que la position de la commission des Lois sur le texte qui lui est soumis.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LE RENFORCEMENT DU STATUT DE LA HALDE ET LA SANCTION DES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE

En première lecture, le Sénat a renforcé l'équilibre général du projet de loi en améliorant les garanties offertes aux citoyens devant la haute autorité, en consolidant ses pouvoirs et en étendant le droit à l'égalité de traitement et l'aménagement de la charge de la preuve à toutes les discriminations prohibées par notre droit interne. Il a par ailleurs créé, à l'initiative du Gouvernement, un dispositif de lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe.

A. L'APPROFONDISSEMENT DES GARANTIES OFFERTES AUX CITOYENS ET L'ÉLARGISSEMENT DE LA SAISINE DE LA HAUTE AUTORITÉ

1. Des garanties d'impartialité

a) La composition du collège de la haute autorité

A l'article 2, le Sénat a souhaité fixer un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour les désignations des membres de la haute autorité incombant au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Ce dispositif a été substitué à celui adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait la désignation d'un homme et d'une femme, par ces autorités politiques désignant chacune deux membres. La rédaction adoptée par le Sénat reprenait ainsi celle qu'avait validée le Conseil constitutionnel pour la composition des jurys chargés de prononcer la validation des acquis de l'expérience, créés par la loi de modernisation sociale 2 ( * ) .

Le Sénat avait également souhaité que les désignations de ces mêmes autorités respectent un objectif de pluralisme .

b) Le déport des membres du collège en cas de conflit d'intérêt

Le Sénat a instauré un régime de déport des membres de la haute autorité , qui ne pourraient ainsi prendre part aux délibérations et aux investigations de cette nouvelle instance concernant un organisme au sein duquel ils détiennent ou ont détenu un intérêt ou un mandat, ou s'ils y exercent ou y ont exercé des fonctions. Il a également étendu cette interdiction aux fonctions ou participations intervenues au cours des trois années précédant la délibération ou les investigations en cause (article 2 bis).

* 1 Directives 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et 2002/73/CE du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et à la condition de travail.

* 2 Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, considérants 112 à 115.

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