ARTICLE 53 quater (nouveau)

Garantie de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre de sa créance sur la Caisse nationale des industries électriques et gazières

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, prévoit une garantie de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre de sa créance sur la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

I. LA MESURE PROPOSÉE

Le présent article prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de sa créance sur la Caisse nationale des industries électriques et gazières, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 86 ( * ) .

On rappellera en effet que cette loi comporte plusieurs dispositions relatives au régime des pensions des industries électriques et gazières (IEG) et prévoit notamment la création d'une Caisse nationale des industries électriques et gazières, ainsi qu'un adossement financier du régime des IEG au régime général (CNAVTS) et aux régimes complémentaires (ARRCO-AGIRC). Cet adossement se traduit par le versement, par la caisse nationale des IEG, de cotisations à la CNAVTS et aux régimes complémentaires. En contrepartie, le régime des IEG bénéficie d'une prise en charge partielle de ses prestations par le régime général et les régimes complémentaires. Ces transferts financiers sont complétés par le versement d'une soulte, dont la fonction est d'assurer la neutralité de cet adossement pour le régime général et les régimes complémentaires.

Le versement de cette soulte sera étalé dans le temps et payé de la façon suivante 87 ( * ) :

- un versement initial de 40 % de la soulte, soit 3,08 milliards d'euros en valeur 2005, sera confié au Fonds de réserve pour les retraites, pour être placé jusqu'en 2020 : la CNAVTS recouvrera alors son capital de 3,08 milliards d'euros, majoré des intérêts capitalisés depuis 2005 ;

- le solde de 4,62 milliards d'euros sera versé de façon échelonnée par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à la CNAVTS pendant 20 ans, de 2005 à 2024.

L'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 modifie le troisième alinéa du 3° de l'article 19 de la loi précitée du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, afin de prévoir notamment que « les versements directs effectués entre 2005 et 2024 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont garantis par l'Etat dans des conditions définies en loi de finances ».

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, est une mesure de coordination avec le dispositif adopté par le Parlement dans le cadre de l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.

En visant le 3° de l'article 19 de la loi précitée du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui fait référence au versement de contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires par la CNIEG, le présent article est toutefois ambigu . En effet, il pourrait être interprété comme ne limitant pas la garantie de l'Etat aux seuls versements directs effectués entre 2005 et 2024, soit 60 % de la soulte, conformément à la disposition adoptée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, mais comme couvrant l'intégralité de la soulte.

Votre rapporteur général vous proposera donc un amendement précisant que la garantie de l'Etat est limitée aux seuls versements directs à la CNAVTS effectués par la CNIEG entre 2005 et 2024.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 86 Sur ce point, se reporter au rapport pour avis n° 400 (2003-2004) de votre rapporteur général.

* 87 S'agissant du déficit public au sens de Maastricht, on rappellera que cette soulte représente une amélioration de 0,4 point de PIB, le déficit public passant ainsi globalement de 3,6 % du PIB en 2004 à 2,9 % du PIB en 2005. Pour une analyse complète du mode de calcul et de versement de la soulte, se reporter au rapport pour avis n° 58 (2004-2005) de notre collègue Jean-Jacques Jégou sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page