ARTICLE
42 bis (nouveau)
Périodicité de l'option à la TVA
des établissements financiers
Commentaire : le présent article tend à substituer au caractère définitif de l'option à la TVA pour les opérations financières une périodicité de cinq ans. Il résulte d'un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, qui a été adopté avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 260 B du code général des impôts autorise les opérations rattachées aux activités bancaires et financières à être soumises sur option à la TVA, lorsqu'elles en sont exonérées.
Cette option a un caractère définitif , à compter du premier mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose de substituer au caractère définitif de l'option à la TVA le régime suivant :
- l'option couvre obligatoirement une période de cinq années ;
- elle est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq années civiles ;
- le dispositif s'applique à compter du 1 er janvier 2005.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Cette mesure d'assouplissement permettra aux entreprises de choisir l'option à la TVA en fonction du contexte économique .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
42 ter (nouveau)
Extension aux commissions perçues sur les
actions de l'exclusion de l'option à la TVA
Commentaire : le présent article vise à étendre aux actions le régime instauré par l'article 260 C du code général des impôts. Il est issu d'un amendement de notre collègue député Hervé Mariton, qui a été adopté avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 260 C du code général des impôts exclut de l'option à la TVA autorisée par l'article 260 B un certain nombre d'opérations parmi lesquelles les commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article propose d'étendre aux émissions et placements d'actions le régime qui prévaut pour les emprunts obligataires , en complétant l'article 260 C du code général des impôts.
Le régime s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2005.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La mesure proposée, qui vise à placer les établissements financiers français dans une situation comparable à celle de leurs concurrents étrangers et notamment européens , semble tout à fait opportune.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.