ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 39

Exonération de taxe sur le foncier bâti des entreprises réalisant des immeubles pour le compte de l'Etat dans le cadre des partenariats public-privé prévus par la loi d'orientation pour la sécurité intérieure

Commentaire : le présent article additionnel propose d'exonérer de taxe sur le foncier bâti les entreprises réalisant des immeubles pour le compte de l'Etat dans le cadre des partenariats public-privé prévus par la loi d'orientation pour la sécurité intérieure (LOPSI) afin d'aligner ce régime spécifique sur le cadre général prévu par l'ordonnance du 17 juin 2004.

Il existe deux régimes de partenariats public-privé (PPP).

L'un vise spécifiquement les bâtiments construits pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense. Introduit par l'article 3 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 35 ( * ) , l'article L 34-3-1 du code des domaines dispose que « l'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer ». Juridiquement, ce type de partenariat public-privé constitue une combinaison d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public avec une location avec option d'achat. Il constitue la préfiguration d'un régime général adopté plus tardivement.

Ce régime général de partenariat-public privé fait l'objet de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, qui a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le gouvernement à simplifier le droit. L'article 26 de cette ordonnance prévoit pour les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties . Le législateur a considéré qu'il serait paradoxal que le recours au partenariat avec le secteur privé conduise l'Etat à supporter pour ces bâtiments un coût de location calculé à partir d'un prix de revient majoré de taxes dont il n'est en principe pas redevable en application de l'article 1382 du code général des impôts. On doit considérer en effet que le choix du mode de réalisation des ouvrages publics, directement par l'Etat ou par le biais d'un contrat de partenariat public, ne doit pas être pris en fonction de considérations fiscales.

Parce que le régime de partenariats public-privé prévu par la LOPSI a été adopté près de deux ans avant l'ordonnance du 17 juin 2004 et n'a pas pu bénéficier de l'expertise de la mission ayant été chargé de rédiger cette ordonnance, il ne bénéficie pas de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce point pénalise particulièrement la construction des ouvrages pénitentiaires en PPP, le surcoût fiscal par rapport à une construction portée en pleine propriété par l'Etat étant de l'ordre de 200 à 500.000 euros chaque année, ce qui affecte l'équilibre économique de l'opération .

Il est donc proposé d'aligner le régime des PPP prévus par la LOPSI sur le régime général en exonérant les entreprises réalisant des immeubles pour le compte de l'Etat dans le cadre des partenariats public-privé prévus par la loi d'orientation pour la sécurité intérieure de taxe foncière sur les propriétés bâties .

Ceci ne pénaliserait pas les communes car elles ne bénéficient pas aujourd'hui de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments dont l'Etat est propriétaire. Il y aurait donc pour elles neutralité fiscale entre une prison gérée directement par l'Etat et une prison construite en PPP. Elles bénéficieront néanmoins, il convient de le rappeler, de taxe professionnelle complémentaire grâce à ces PPP.

Ceci permettrait de lancer les PPP qui n'ont aujourd'hui toujours pas démarré malgré la volonté politique affichée par le gouvernement. Le régime général de l'ordonnance du 17 juin 2004 n'est toujours pas applicable, il convient de le rappeler, en absence de certaines mesures d'application. Seul le régime prévu par la LOPSI peut permettre de lancer des projets en PPP rapidement. Il serait donc paradoxal de pénaliser le ministère le plus en avance en la matière, le ministère de la justice, en rendant plus difficile la construction d'établissements pénitentiaires, alors que la surpopulation pénale se fait fortement sentir.

Pour cette raison, votre rapporteur général vous propose un amendement portant article additionnel visant à inclure parmi les biens visés par l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382 du code général des impôts les immeubles construits dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L 34-3-1 du code du domaine de l'Etat.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

* 35 Loi n° 2002-1094.

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