N° 114

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 décembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances rectificative pour 2004 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général

TOME 2 : Examen des articles 30 à 63 (nouveau)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM.Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jegou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1921 , 1970, 1976 et T.A. 364

Sénat : 112 (2004-2005)

Lois de finances rectificatives.

ARTICLE 30

Mise en oeuvre de la réforme du régime fiscal des distributions

Commentaire : le présent article a pour objet d'apporter des précisions techniques à la réforme du régime fiscal des distributions introduite par la loi de finances pour 2004, qui portent en particulier sur les obligations de déclaration et d'information des acteurs impliqués dans le processus de distribution, ainsi que sur les sanctions qu'ils encourent en cas de manquement. Le présent article prévoit également des dispositions de coordination et des aménagements tendant à garantir le rendement fiscal en 2005 du prélèvement exceptionnel assis sur les produits distribués.

I. RAPPEL DES PRINCIPES DE LA RÉFORME DU RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTIONS DE REVENUS

L'article premier de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, qui a défini les fondements actuels de l'imposition des sociétés, a introduit le principe de l'avoir fiscal et son corollaire, le précompte. L'avoir fiscal, consistant en un crédit d'impôt attribué aux bénéficiaires 1 ( * ) de revenus distribués par des sociétés françaises, repose sur le principe d'une élimination, partielle ou totale suivant le taux de l'impôt sur les sociétés, de la double imposition des bénéfices au niveau de l'entreprise puis de celui de l'actionnaire, personne physique ou personne morale, qui reçoit des dividendes. Outre la volonté d'éliminer cette double imposition, l'avoir fiscal contribue également à adresser un signal positif à l'investissement en fonds propres , dans un contexte fiscal qui favorise plutôt l'épargne réglementée et trop rarement l'épargne « à risque ».

Ce double mécanisme de l'avoir fiscal et du précompte a été supprimé par l'article 93 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003. La principale motivation de cette suppression, sur laquelle votre rapporteur général avait émis de fortes réserves compte tenu de son impact négatif sur la détention directe d'actions par les investisseurs individuels, reposait sur l'hypothèse d'une probable condamnation par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

De fait, dans son arrêt Petri Maninnen du 7 septembre 2004, rendu sur un mécanisme finlandais analogue à l'avoir fiscal français, la CJCE a jugé que ce dispositif était contraire aux dispositions des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne, relatifs à la liberté de circulation des capitaux . Ont ainsi été jugés incompatibles les mécanismes de crédit d'impôt destinés à éviter la double imposition des revenus distribués, dès lors qu'ils ne sont accordés que lorsque la société distributrice et le bénéficiaire sont situés dans le même Etat membre, mais sont refusés lorsque la société distributrice et le bénéficiaire sont situés dans deux Etats membres différents.

Les articles 93 et 95 de la loi de finances pour 2004, précitée, ont dès lors introduit un nouveau régime d'imposition des distributions pour les produits versés à compter de 2005 (donc exerçant une incidence budgétaire à compter de 2006, s'agissant de la suppression de l'avoir fiscal), dont les principales modalités sont les suivantes :

- un abattement de 50 % , donc l'imposition sur une demi-base, sur le montant des dividendes distribués, soumis à certaines conditions relatives à l'imposition et au lieu d'établissement de la société distributrice ;

- un abattement supplémentaire de 1.220 euros pour une personne seule ou de 2.440 euros pour les couples mariés, appliqué après l'abattement précédent ;

- un crédit d'impôt égal à la moitié du montant des dividendes reçus, avant les deux abattements précédemment mentionnés. Ce crédit d'impôt est plafonné à 115 euros pour une personne seule et à 230 euros pour un couple marié. Votre rapporteur général considère ce plafond comme insuffisant , et a proposé, dans la seconde partie du projet de loi de finances pour 2005, de le porter à respectivement 160 et 320 euros ;

- afin d'atténuer le coût budgétaire créé par la disparition du précompte, l'article 95 de la loi de finances pour 2004 a introduit, à titre exceptionnel et pour le seul exercice 2005, un prélèvement égal à 25 % du montant net des distributions de bénéfices imputées sur des résultats non soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'ADAPTATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES ÉTABLISSEMENTS PAYEURS ET DES SOCIÉTÉS DISTRIBUTRICES

Le code général des impôts prévoit un certain nombre d'obligations déclaratives et informatives, assorties de sanctions en cas de non respect, pour les organismes impliqués dans la distribution de revenus que sont les sociétés distributrices, les établissements payeurs et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Ces dispositions doivent être aménagées en fonction du nouveau régime fiscal des distributions, précédemment décrit.

1. Les obligations déclaratives des établissements payeurs

Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, introduit par le 1 de l'article 92 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, prévoit une obligation de déclaration de paiement de revenu de capitaux mobiliers , qui s'impose à toute personne ou tout organisme 2 ( * ) effectuant un tel paiement, et est réalisée via un imprimé fiscal unique (IFU) dont le modèle est défini par l'administration fiscale. Un double de cette déclaration est adressé par l'organisme payeur au client, afin de lui permettre de rédiger sa déclaration annuelle de revenus. Le contenu de la déclaration est fixé par les articles 49 D à 49 G de l'annexe III du code général des impôts ; l'ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur au profit d'un même client au cours de l'année civile précédant celle de la déclaration des opérations doivent ainsi y figurer. Dans le régime de l'avoir fiscal, le bénéficiaire des dividendes y ouvrant droit se voit remettre par l'établissement payeur un certificat d'avoir fiscal , qu'il doit joindre à sa déclaration de revenus.

Le A du I du texte proposé par le présent article modifie donc l'article 242 ter , afin d'adapter cette obligation déclarative au nouveau régime fiscal des distributions. Le 1° du A du I du présent article tend ainsi à supprimer la mention de l'avoir fiscal dans le régime de l'IFU. Le 2° du A du I étend ce régime à l'individualisation des revenus « au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % » , c'est-à-dire aux revenus ouvrant droit au nouvel abattement portant sur une demi-base. Ces revenus sont ceux distribués, d'une part, par les sociétés visées au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, c'est-à-dire celles passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions, et d'autre part par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou bénéficiant de la procédure communautaire de reconnaissance mutuelle des agréments ( ie . les OPCVM dits « coordonnés »), mentionnés au 4° du 3 de l'article 158.

2. Les obligations informatives des sociétés distributrices

L'article 243 bis du code général des impôts, introduit par l'article 47 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, précitée, prévoit que les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires, en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, ainsi que celui de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt correspondant .

Le B du I du texte proposé par le présent article tend à adapter cette obligation informative au nouveau régime :

- le 1° du B du I tend à substituer à la mention du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal celle du « montant des revenus distribués [au titre des trois exercices précédents] éligibles à la réfaction de 50 % » et du montant des « revenus distribués non éligibles à cette réfaction, ventilés par catégorie d'actions ou de parts » ;

- le 2° du B du I concerne les revenus faisant l'objet d'une distribution exceptionnelle et ne résultant pas des décisions de l'assemblée générale de clôture. La société distributrice doit alors informer l'établissement payeur de l'éligibilité éventuelle des revenus distribués au régime de la demi-base d'imposition à la date de la mise en paiement de la distribution . Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

Le B du IX du présent article prévoit que les obligations d'information du 1° du B du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés à compter du 1 er janvier 2005. Les obligations d'information de l'établissement payeur prévues par le 2° du B du I s'appliquent quant à elles aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter du 1 er janvier 2005. Lorsque les décisions de distribution sont intervenues avant le 1 er janvier 2005, ou ont été prises par des assemblées générales qui se sont tenues avant cette date, et prévoient une mise en paiement des distributions à compter du 1 er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis du code général des impôts, précité, doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de mise en paiement de ces distributions.

3. Les obligations au sein de la chaîne des établissements payeurs

Le C du I du texte proposé par le présent article tend à introduire un nouvel article 243 ter dans le code général des impôts, afin d'assurer la « traçabilité » de la distribution de revenus au sein de la chaîne des établissements payeurs de la société distributrice et de l'actionnaire.

Il est ainsi prévu une obligation de « couponnage » , c'est-à-dire d'identification, lors du paiement des revenus de capitaux mobiliers, de la part de ces derniers qui est éligible au régime de la demi-base d'imposition. Cette obligation incombe aux organismes payeurs visés à l'article 242 ter du code général des impôts, précité, effectuant des paiements à d'autres organismes payeurs, à des OPCVM ou des sociétés d'investissement, à des sociétés de capital risque ou à des sociétés de développement régional. Les justificatifs de cette identification doivent être tenus à la disposition de l'administration fiscale.

B. L'AMÉNAGEMENT DES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES NOUVELLES OBLIGATIONS

1. Les sanctions prévues par le droit actuel

Les infractions à l'obligation de déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts sont passibles, selon le cas, de deux types d'amendes alternatives ou cumulatives, prévues par les articles 1768 bis et 1726 du même code.

Le 1 de l'article 1768 bis prévoit ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. Le 2 du même article dispose cependant que lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (soit trois ans), et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.

L'article 1726 du code général des impôts prévoit que les autres omissions partielles ou totales et les inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations de capitaux mobiliers donnent lieu, sauf cas de force majeure, à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec un minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

2. Les aménagements prévus par le présent article

Les D à F du I du texte proposé par le présent article tendent à adapter et à affiner ce régime de sanctions aux nouvelles obligations déclaratives et informatives précédemment décrites.

Le D du I modifie le 1 de l'article 1768 bis du code général des impôts, précité, pour adapter les sanctions aux responsabilités incombant aux différents intervenants dans la distribution. Le 1° tient compte, par coordination, des nouvelles obligations prévues au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, telles qu'elles sont modifiées par le A du I du présent article. Le 2° insère trois alinéas tendant à prévoir une nouvelle sanction et une décharge de sanction au profit des établissements payeurs, agissant en tant qu'intermédiaires, dans deux cas :

- une déclaration erronée d'inéligibilité des revenus distribués à la réfaction de 50 % serait passible d'une amende fiscale plafonnée à 750 euros par déclaration ;

- une décharge de responsabilité est prévue au profit des établissements payeurs qui ne font que transmettre des mentions erronées communiquées par la société distributrice . La responsabilité des établissements payeurs ne pourra ainsi être recherchée par l'administration fiscale lorsque l'individualisation erronée des revenus distribués, au regard de leur éligibilité à la réfaction, correspond à l'individualisation qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices dans le rapport ou la résolution prévu à l'article 243 bis du code général des impôts, précité ;

- une décharge de responsabilité analogue est prévue au profit des organismes payeurs lorsque l'individualisation erronée des revenus distribués au regard de leur éligibilité à la demi-base d'imposition correspond à la ventilation effectuée par les OPCVM, sociétés d'investissement, sociétés de développement régional ou sociétés de capital risque, mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts. Les dépositaires des actifs de ces OPCVM et sociétés ne bénéficient toutefois pas de cette décharge de responsabilité, compte tenu des obligations de contrôle afférentes à la nature même de leur activité.

Le E du I du présent article modifie, par coordination, le 1 bis de l'article 1768 bis du code général des impôts, pour tenir compte du nouveau décompte des alinéas du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, précité.

Le F du I du présent article tend à insérer un nouvel article 1768 bis A dans le code général des impôts, dont les dispositions constituent le pendant, pour les sociétés distributrices, les établissements payeurs et les OPCVM, des décharges de responsabilité précédemment mentionnées. Les sanctions suivantes sont ainsi prévues :

- aux termes du texte proposé par le présent article pour le 1 de l'article 1768 bis A, les sociétés distributrices qui ne se conformeraient pas aux obligations déclaratives prévues à l'article 243 bis encourent deux types de sanction, selon la gravité de l'omission . Le défaut de communication quant aux revenus éligibles à la demi base d'imposition serait puni d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés et plafonnée à 750 euros par distribution. La mention erronée de revenus éligibles à la demi-base serait passible d'une amende fiscale portée à 25 % du montant des revenus concernés. Ces deux amendes ne seraient pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice ;

- le texte proposé pour le 2 prévoit que les établissements payeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations au titre de l'IFU, mentionnées à l'article 243 ter , précité, ou qui identifieraient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la demi base d'imposition, seraient passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés et plafonnée à 750 euros pour chaque mise en paiement ;

- le texte proposé pour le 3 concerne les OPCVM, sociétés d'investissement, sociétés de développement régional ou sociétés de capital risque, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers. Ces organismes ou personnes seraient passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés, soit une amende identique à celle prévue pour les sociétés distributrices, si ils procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions qui conduit à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 %. Une décharge est toutefois prévue lorsque ce « couponnage » (la ventilation des revenus) erroné est effectué sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices, ou, s'agissant par exemple des fonds de fonds, sur la base de la ventilation des revenus arrêtée par un autre OPCVM ou par un des types de sociétés mentionnés supra ;

- le texte proposé pour le 4 prévoit une sanction spécifique , en cas de non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés mentionnées précédemment, consistant en une amende annuelle forfaitaire de 1.500 euros. Cette amende ne serait toutefois pas cumulable avec la sanction prévue par le 3 du même article, appliquée aux mêmes revenus ;

- enfin le texte proposé pour le 5 de l'article 1768 bis A prévoit que l'ensemble des infractions mentionnées dans cet article sont constatées, et les amendes correspondantes prononcées, garanties, recouvrées et contestées selon les mêmes règles que celles prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Il s'agit d'une mention habituelle.

Aux termes du A du IX du présent article, l'ensemble de ces dispositions serait applicable aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005.

C. LES PRÉCISIONS APPORTÉES À LA RÉFORME INTRODUITE PAR L'ARTICLE 93 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004

Le II du présent article prévoit un certain nombre de mesures d'adaptation ou de précision au dispositif adopté dans l'article 93 de la loi de finances pour 2004, précité, applicables, aux termes du A du IX du présent article, aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005. Le A du II apporte ainsi plusieurs modifications aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004.

Le 1° du A du II du présent article prévoit que le bénéfice de la réfaction de 50 % s'applique également aux revenus distribués par les sociétés soumises sur option à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, et non pas des seules sociétés qui en sont passibles.

Par voie de conséquence et dans une logique de transparence fiscale, le 2° du A tend à préciser que les distributions, réalisées par des sociétés d'investissement et sociétés de capital-risque, qui sont exclues du bénéfice de la réfaction de 50 %, sont celles correspondant à des revenus prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés .

Le 3° du A du II du présent article modifie le 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, précité, afin de préciser les conditions d'application de la réfaction de 50 % aux revenus distribués par des OPCVM de droit français et bénéficiant du « passeport » européen, et par les sociétés d'investissement assimilées à des OPCVM, c'est-à-dire celles qui « couponnent » leurs revenus :

- le a) du 3° précise que le bénéfice de la demi-base d'imposition s'applique à la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 3 ( * ) , précité, qui sont prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, sous réserve des dispositions du 3°, modifié par le 2° du A du II du présent article, précité. Ce « couponage » des revenus permet d'assurer la transparence fiscale des OPCVM et sociétés d'investissement intermédié , dans la mesure où les revenus émanent à l'origine de sociétés distributrices soumises à l'impôt sur les sociétés ;

- le b) du 3° étend l'éligibilité à la réfaction de 50 % aux revenus distribués par les OPCVM établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il s'agit d'une mesure de coordination avec les dispositions de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2005 , relatif au champ géographique d'application du plan d'épargne en actions, qui étend en pratique l'éligibilité aux OPCVM établis en Islande ou en Norvège, et exclut ceux établis au Liechtenstein.

Le 4° du A tend à préciser que l'abattement annuel supplémentaire de 1.220 ou 2.440 euros, appliqué sur le montant net des revenus distribués (donc après réfaction de la demi-base d'imposition) en application des dispositions du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, s'applique également après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou de leur conservation. Il s'agit donc d'une mesure favorable au contribuable , dans la mesure où elle réduit la base imposable.

Enfin le B du II du présent article tend à insérer deux dispositions de coordination dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du code général des impôts, créé par l'article 93 de la loi de finances pour 2004. Cette coordination s'applique au crédit d'impôt

D. LES PRÉCISIONS TENDANT À GARANTIR L'OBJECTIF BUDGÉTAIRE DU PRÉLÈVEMENT EXCEPTIONNEL DE 25 % SUR LES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'article 95 de la loi de finances pour 2004 a institué un prélèvement exceptionnel portant sur les distributions mises en paiement en 2005, et destiné à atténuer le coût budgétaire de la réforme du régime fiscal des distributions, en particulier la suppression du précompte mobilier avec lequel il partage nombre de caractéristiques. Ce prélèvement fait naître une créance inaliénable et incessible sur le Trésor, qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés : il est ainsi imputable par tiers sur l'impôt dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement, soit sur la période 2006-2008.

Le VII de l'article 95, précité, prévoit que l'excédent non imputé de chaque fraction de créance, ou l'intégralité de la créance pour les sociétés non redevables de l'impôt sur les sociétés, est remboursable après liquidation de l'impôt dû au titre de chacun des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement exceptionnel. Les termes de ce dispositif n'excluent toutefois pas strictement une imputation de la créance, par tiers, pour le paiement des acomptes de l'impôt sur les sociétés et du solde de liquidation au titre des trois exercices clos postérieurement à la mise en paiement de la distribution ayant entraîné l'application du prélèvement.

A titre d'exemple, s'agissant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2005, une imputation de la créance, au titre du prélèvement exceptionnel, sur les acomptes échus en 2005 postérieurement au versement du prélèvement ne serait pas impossible, ce qui serait manifestement contraire à l'esprit du dispositif adopté dans la loi de finances pour 2004, et compromettrait le rendement de l'impôt sur les sociétés en 2005. Le texte proposé par le 1° du B du VI du présent article tend donc à modifier le VII de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 pour préciser que « cette créance n'est utilisable qu'à compter du 1 er janvier 2006 », garantissant ainsi l'impossibilité d'imputer la créance sur les acomptes d'impôt sur les sociétés de 2005 .

Ainsi qu'il a été indiqué supra, le prélèvement exceptionnel partage un certain nombre de caractéristiques avec le précompte mobilier. Le VI de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 a ainsi transposé les règles qui étaient applicables au précompte pour l'imputation des crédits d'impôt. Les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt attachés aux produits de participations au sein d'un groupe de sociétés, encaissés au cours des cinq derniers exercices et ayant bénéficié du régime d'exonération visé à l'article 145 du code général des impôts 4 ( * ) , peuvent être imputés sur le prélèvement exceptionnel.

Poursuivant un même objectif de lissage de la charge budgétaire liée à la transition entre les deux régimes fiscaux applicables aux distributions , le 2° du B du VI du présent article tend à insérer un alinéa dans le VII de l'article 95 de la loi de finances pour 2004, précisant que « la créance ne comprend pas les avoirs fiscaux et crédits d'impôts attachés aux produits des participations visées à l'article 145 du code général des impôts, imputés en application du VI sur le prélèvement de 25 % prévu au présent article ».

Enfin le A du VI du présent article tend à prévenir les tentatives de « recyclage » des capacités de distribution en franchise de précompte qui seraient fondées sur l'argument d'une distinction juridique entre le précompte et le prélèvement exceptionnel. Il tend dès lors à insérer un II bis dans l'article 95 de la loi de finances pour 2004, aux fins d'assimiler les deux modes de distribution en franchise d'impôt et précise ainsi que « les capacités de distribution en franchise de prélèvement s'entendent des capacités de distribution en franchise du précompte mentionné à l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux distributions mises en paiement jusqu'au 31 décembre 2004 restant disponibles après imputation fiscale de ces distributions ».

E. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION

En l'absence de décret de codification, les III, IV, V, VII et VIII du texte proposé par le présent article suppriment plusieurs références à l'avoir fiscal ou au précompte mobilier dans le code général des impôts, pour les revenus distribués ou répartis à compter du 1 er janvier 2005 :

- le A supprime la référence, incluse dans le 5 de l'article 150-0 D du même code, à la restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans un plan d'épargne en actions (PEA) pour le calcul de la plus-value de cession de valeurs mobilières ;

- le B supprime la référence aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués dans le 5° bis de l'article 157, relatif à l'exonération de certains revenus de placement dans le cadre d'un PEA ;

- le C abroge le IV de l'article 163 quinquies D, relatif à la restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre d'un PEA ;

- le D supprime la référence à l'avoir fiscal au 5 de l'article 197, dans le III de l'article 200 quinquies , le deuxième alinéa du IV de l'article 200 sexies et dans le premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts ; le E supprime une référence analogue dans le II de l'article 163 bis A, relatif aux engagements d'épargne à long terme ;

- le F supprime la référence au précompte incluse dans le I de l'article 209 sexies , relatif à l'ancien régime d'intégration des filiales à 95 % sur agrément ;

- le G et le H suppriment les références à l'avoir fiscal, respectivement incluses dans le second alinéa du III de l'article 234 undecies et le IV de l'article 234 duodecies , relatifs à l'imputation sur la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;

- le I supprime la référence à l'avoir fiscal dans le deuxième alinéa de l'article 1665 bis , relatif à l'imputation avant régularisation des acomptes de prime pour l'emploi ;

- le IV du présent article supprime la mention de la restitution des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits encaissés dans le cadre d'un PEA, et la référence à l'exonération d'impôt sur le revenu des crédits d'impôt restitués, incluses dans l'article 3 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ;

- le V supprime la référence à l'avoir fiscal incluse dans l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, relatif au compte sur livret d'épargne populaire ;

- le VII supprime le 1° du B du I de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, relatif au décompte d'alinéas de l'article 1768 bis du code général des impôts, dans la mesure où celui-ci est modifié par le présent article ;

- enfin le VIII supprime plusieurs références au précompte dans le livre des procédures fiscales.

III. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à compléter et préciser, dans le texte proposé par le F du I du présent article pour le 4 de l'article 1768 bis A du code général des impôts, la référence au 3 de ce même article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve l'ensemble de ce dispositif, qui apporte des précisions nécessaires sur le circuit d'information et de paiement du nouveau régime de distribution, et permet d'assurer que le mécanisme d'imputation de la créance constituée par le prélèvement exceptionnel sur les bénéfices ne soit pas contourné au détriment de l'équilibre budgétaire.

Il rappelle néanmoins ses réserves sur le caractère déséquilibré du nouveau régime , au détriment des épargnants individuels et plus particulièrement ceux détenteurs d'un PEA, qui ne fait que conforter la tendance récente au relatif désengagement des particuliers de l'épargne investie sur les marchés d'actions.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 1 Lorsqu'ils ont leur domicile ou leur résidence fiscale en France, et aux non-résidents si une convention fiscale bilatérale le prévoit.

* 2 En particulier les établissements de crédit, à l'égard des particuliers, mais également les sociétés pour les distributions qu'elles réalisent directement.

* 3 C'est-à-dire « les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents ».

* 4 Il s'agit du régime fiscal des sociétés mères.

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