ARTICLE 29 bis
(nouveau)
Déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu
de la part de la contribution sociale généralisée (CSG)
correspondant à des hausses décidées dans le cadre de la
réforme de l'assurance maladie
Commentaire : le présent article tend à rendre déductible la hausse de 0,4 point de la CSG applicable aux pensions de retraite et d'invalidité, ainsi que la hausse de 0,7 point de la CSG portant sur les revenus du patrimoine et des produits de placement.
I. LE DROIT EXISTANT
Au terme de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, le taux de la CSG applicable aux pensions de retraites et d'invalidité a été relevé de 6,2 % à 6,6 % , tandis que le taux de la CSG applicable aux revenus du patrimoine 88 ( * ) a été relevé de 7,5 % à 8,2 % .
Par ailleurs, au terme de l'article 154 quinquies du code général des impôts, la CSG est déductible à hauteur de 3,8 % pour les revenus de remplacement , tandis que pour les revenus du patrimoine mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa de l'article 136-8 de code de la sécurité sociale 89 ( * ) , la CSG est déductible à hauteur de 5,1 %.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Pour accompagner les hausses des taux de la CSG applicables aux pensions et aux revenus du patrimoine , le présent article propose de relever de 3,8 % à 4,2 % le taux de la CSG déductible au titre des pensions de retraites et d'invalidité, et de relever de 5,1 % à 5,8 % le taux de la CSG déductible se rapportant aux revenus du patrimoine .
Ces relèvements prendraient effet au 1
er
janvier 2004 pour les revenus du patrimoine, et au 1
er
janvier 2005
pour les pensions, dates correspondant à celles d'entrée en
vigueur des augmentations de la CSG se rapportant respectivement à ces
deux catégories de revenus, fixées par l'article 72 de la
loi relative à l'assurance maladie précitée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article ne doit pas relancer le débat sur la « double nature » de la CSG, à la fois impôt au sens de l'article 34 de la Constitution, et cotisation sociale dans la mesure où elle est affectée au financement de la sécurité sociale. Toutefois, deux considérations « théoriques » plaident pour la déductibilité de la CSG : d'une part, elle s'est progressivement substituée à des cotisations sociales qui n'étaient pas prises en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, d'autre part, la non déductibilité de la CSG aboutit à un phénomène de double imposition.
Certes , l'objectif impérieux de ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB a conduit le gouvernement à arbitrer, pour 2005, en faveur d'un budget en « croissance zéro » assorti d'une suspension de la baisse des prélèvements obligatoires . Dès son allocution du 14 juillet 2004, le Président de la République avait annoncé la nécessité d'une « pause » dans le mouvement de baisse de l'impôt sur le revenu .
Néanmoins, il n'est certainement pas question d'augmenter le poids de l'impôt sur le revenu, et c'est bien à quoi l'on aboutirait si les nouvelles augmentations de la CSG décidées par loi relative à l'assurance maladie n'étaient pas déductibles du revenu.
Bien que cette dernière considération soit décisive pour votre rapporteur général, il faut encore indiquer que si les dernières augmentations de la CSG n'étaient pas déductibles, il serait mis fin à l' uniformité des taux de la CSG non déductibles , qui ressortent aujourd'hui à 2,4 % , aussi bien pour les revenus du travail que pour les revenus de remplacement et les revenus du patrimoine.
En 2006, le présent dispositif entraînera un coût de 165 millions d'euros, dont 85 millions d'euros correspondent à la hausse de la CSG déductible au titre des pensions de retraites et d'invalidité, et 78 millions d'euros à la hausse de la CSG déductible au titre des revenus du patrimoine .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 88 Ces revenus sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui les distingue des revenus de placements, soumis au prélèvement forfaitaire libératoire.
* 89 C'est à dire :
- les revenus fonciers ;
- les rentes viagères constituées à titre onéreux ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.