B. UNE PLUS GRANDE ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES SALARIÉS DES AUTRES RÉGIMES
1. Le rapprochement des règles de liquidation
La principale iniquité vis-à-vis du secteur privé ne résidait pas dans le niveau des pensions , mais dans l' absence de décote en cas de carrière incomplète (c'est-à-dire, jusqu'en 2004, d'une durée inférieure à 150 trimestres).
Un niveau de pension globalement comparable pour des carrières complètes dès avant la réforme
Le rapport Charpin (1999) avait montré qu'à salaires identiques dans les secteurs public et privé, les retraites étaient comparables, voire légèrement supérieures pour les salariés du secteur privé, dans l'hypothèse de carrières complètes avec bénéfice du taux de pension maximum, malgré une base de calcul (moyenne des vingt cinq meilleures années) et un taux de liquidation (50 %) nettement moins favorable dans le régime général que dans les régimes des fonctionnaires (respectivement, les six derniers mois et 75 %).
Cela s'explique par l'existence de régimes complémentaires obligatoires pour les salariés cotisant au régime général, et aussi par l'importance relative, pour les fonctionnaires, des primes qui ne sont pas comprises dans l'assiette de liquidation. Ainsi, il n'y avait pas lieu, en 1999, de prendre position, en terme d'équité, sur les taux de remplacement résultant des règles en vigueur dans le secteur public et dans le secteur privé, dans l'hypothèse de carrières complètes avec bénéfice du taux de pension maximum , même si la réforme du régime général intervenue en 1993 n'avait (et n'a toujours pas) produit tous ses effets.
1 Le taux de remplacement est égal au montant de la première pension rapporté au dernier salaire.
2 Cette réforme avait décidé de l'allongement progressif de 150 trimestres en 1993 à 160 trimestres en 2003 du seuil de durée de cotisation en dessous duquel est pratiqué la décote, et de l'allongement progressif de 10 ans en 1993 à 25 ans en 2008 de la période de référence pour le calcul des pensions, l'effet de cette dernière mesure étant amplifié par le passage à une indexation sur les prix, et non plus sur les salaires, des « salaires portés en compte » (il s'agit des revenus passés, qui, actualisés, sont utilisés pour calculer la moyenne des meilleures années ; l'évolution des prix étant en moyenne moins forte que l'évolution des salaires, le choix d'une actualisation des salaires portés en comptes par référence à l'évolution des prix est moins favorable).
Or, ainsi que la Cour des comptes l'a noté dans son rapport public particulier d'avril 2003 sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat , la fréquence des carrières incomplètes est particulièrement forte dans la fonction publique (38,4 % chez les hommes et 49,4 % chez les femmes, retraités unipensionnés fonctionnaires civils de l'Etat en 2001), et il s'agit d'un « phénomène croissant » : « (...) la tendance observée traduit une appétence générale , dans le cadre des règles actuelles, à faire prévaloir sur l'objectif d'une carrière complète des considérations privilégiant les choix de vie individuels ».
De fait, dans le cas d'une carrière incomplète, la différence de traitement est très sensible entre le régime de l'Etat et le régime général. Prenons le cas d'une liquidation à 60 ans avec 35 ans de cotisation en 2005 (la décote ne s'appliquera qu'en 2006) : dans le régime de l'Etat , l'abattement calculé sur la retraite à taux plein est de 3,5 x 2,66 %, soit 9,33 % ; dans le régime général , la réfaction totale résulte d'un premier abattement de 9,33 % qui est calculé de la même façon, et d'un deuxième abattement de 5 x 10 %, soit 50 % (cf tableau comparatif) , l'abattement total ressortant à 54,66 % .
Parallèlement, l' instauration d'une surcote permet aux fonctionnaires souhaitant obtenir une meilleure retraite de travailler plus longtemps. La surcote existant dans le régime général est également modifiée pour présenter des modalités proches de celles réservées aux fonctionnaires.
Les tableaux suivant permettent de comparer, avant puis après réforme, les principales règles de liquidation du régime général et du régime de l'Etat, faisant notamment ressortir ces points d'asymétrie donnant lieu à convergence que constituent la décote et la surcote.
Comparaison des règles de liquidation avant réforme (régime général et régime de l'Etat)
REGLES DE LIQUIDATION |
REGIME GENERAL |
FONCTION PUBLIQUE |
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Âge normal de la liquidation |
60 ans |
60 ans 52 ( * ) |
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Durée de cotisation nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein |
40 ans |
37,5 ans |
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Base de calcul |
Moyenne des 25 meilleures années |
6 derniers mois hors primes |
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Taux de liquidation |
50 % |
75 % |
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Modulation |
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Proratisation de la pension en fonction de la durée de cotisation |
La proratisation a lieu sur 37,5 ans (150 trimestres) : il est donc pratiqué un abattement de 2,66 % (= 100 / 37,5) sur la pension à taux plein par année manquante pour atteindre les 37,5 ans |
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Décote supplémentaire |
Il est pratiqué une décote supplémentaire de 10 % par année manquante pour atteindre 40 ans (160 trimestres) de cotisation, ou 53 ( * ) 65 ans, cette décote étant plafonnée à 50 % . |
non |
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Surcote |
Au delà de 65 ans , une surcote de 10 % par an est appliquée ; le taux de liquidation ne peut toutefois excéder 50 % |
non |
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REGLES DE LIQUIDATION |
REGIME GENERAL |
FONCTION PUBLIQUE |
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Durée de cotisation nécessaire à l'obtention d'une pension à taux plein |
40 ans |
40 ans 54 ( * ) |
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Modulation |
|
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|
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Proratisation de la pension en fonction de la durée de cotisation |
La proratisation a lieu sur 40 ans 55 ( * ) (160 trimestres) : il est donc pratiqué un abattement de 2,5 % (= 100 / 40) sur la pension à taux plein par année manquante pour atteindre les 40 ans |
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Décote supplémentaire |
Il est pratiqué une décote 56 ( * ) supplémentaire de 5 % par année manquante pour atteindre 40 ans (160 trimestres) de cotisation, ou 57 ( * ) 65 ans, cette décote étant plafonnée à 25 % (20 trimestres pris en compte) |
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Surcote |
Au delà de 60 ans et de 40 ans de cotisations , une surcote de 3 % par an est appliquée |
Au delà de 60 ans et de 40 ans de cotisations , une surcote de 3 % par an est appliquée, dans la limite de 15 % (20 trimestres pris en compte) |
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Maintien en activité au delà de la limite d'âge (65 ans sauf services actifs) |
Sans objet |
Si le pourcentage maximal de la pension n'est pas obtenu à la limite d'âge, possibilité de prolonger l'activité dans la limite de 10 trimestres |
Comparaison des règles de liquidation
modifiées par la réforme (régime général et
régime de l'Etat)
2. L'unification des mécanismes de revalorisation des pensions
Les pensions étaient revalorisées par une indexation sur la valeur du point d'indice cumulée, le cas échéant, au dispositif de revalorisation de l'ancien article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat qui permettait, à l'occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités s'étant trouvés appartenir aux mêmes corps au moment de leur cessation d'activité.
Depuis le 1 er janvier 2004, le pouvoir d'achat des pensions est garanti par référence à l'évolution de l'indice des prix constaté chaque année -ce que n'assurait pas la référence à la valeur du point d'indice- et dans des conditions de parfaite égalité -que n'assurait pas l'application de l'article L. 16 précité- pour l'ensemble des agents. Les revalorisations suivront ainsi les mêmes règles que pour les pensionnés du secteur privé.
A long terme, il est a priori difficile d'évaluer ce qu'impliquera pour les pensionnés de la fonction publique, et, symétriquement, pour les régimes de la fonction publique, la fin de l'indexation des pensions sur la valeur du point, en terme de gain ou de perte .
Il peut être avancé que la nouvelle indexation protègerait les pensionnés d'un changement de politique salariale qui privilégierait les primes et les mesures particulières au détriment de l'augmentation de la valeur du point, et qu'à l'inverse, elle limiterait les incidences budgétaires d'une politique active de revalorisation de la fonction publique qui se baserait essentiellement sur la valeur du point.
Naturellement, il ne peut être exclu, à terme, que ce mode de revalorisation n'induise un certain « décrochage » 58 ( * ) du pouvoir d'achat des pensions par rapport à l'évolution générale des salaires . L'évaluation de l'impact de cette mesure, qui doit procurer plus de 4 milliards d'euros d'économie à l'horizon 2020 ( infra ), étaye cette hypothèse.
Les principaux éléments de la réforme des retraites de la fonction publique
Outre les modifications substantielles affectant les règles de liquidation et d'indexation ( supra ), il convient de signaler d'autres modifications d'importance :
1) Les modifications résultant de la conciliation des avantages familiaux avec les exigences communautaires
a) Le remplacement de la bonification pour enfants
La mise en oeuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes a conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires, qui se trouvait en contravention 59 ( * ) à ce principe.
Cet avantage, qui prend la forme d'une bonification d'un an par enfant des années de services effectuées, est remplacé , pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1 re janvier 2004, par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité effectivement consacrées à l'éducation d'un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade, dont le bénéfice est étendu aux hommes . La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu'à son huitième anniversaire.
Toutefois, une majoration de durée d'assurance de 6 mois est réservée aux femmes fonctionnaires pour chacun des enfants qu'elles ont mis au monde postérieurement à leur recrutement.
b) Le sort des autres avantages familiaux
Sur le fondement du même principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, est également étendue aux hommes.
De même , les modalités de l'attribution d' une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires.
Parmi les avantages familiaux, il doit être remarqué que deux des trois principaux dispositifs, la majoration 60 ( * ) de pension accordée aux parents de trois enfants, et la possibilité de départ anticipé 61 ( * ) ouverte aux mères de trois enfants, demeurent inchangés.
Le maintien, sous sa forme actuelle, de cette dernière possibilité pose un problème de contrariété au droit communautaire qui se manifeste aujourd'hui avec une vive acuité en raison de la multiplicité des recours, et le gouvernement étudie actuellement les voies et moyens d'une mise en conformité du dispositif.
c) La refonte du minimum garanti
Le montant de référence servant à la détermination du minimum garanti est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 euros, sa valeur étant exprimée sur la base de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004. Le minimum garanti ne représente 100 % du montant de référence qu'à la condition d'avoir accompli 40 années de services, afin d'inciter les personnels à prolonger leur activités.
En contrepartie, le nouveau dispositif se révèle moins favorable pour les fonctionnaires dont la durée de cotisation oscille autour de 25 années. Par exemple, pour 25 années de cotisations, à partir de 2013 (terme du dispositif transitoire), il sera attribué 82,5 % de ce montant de référence contre 100 % aujourd'hui.
2) La prise en compte de la situation de certaines catégories
D'une part, des mesures spécifiques sont prévues pour permettre une seconde carrière aux enseignants, dont certains ressentent, selon l'exposé des motifs du projet de loi, « un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans ».
D'autre part, il est prévu d'accorder une majoration de durée d'assurance d'un dixième aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d'âge est d'au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d'ouverture des droits à partir de 2008.
3) La création d'un régime public de retraite additionnelle pour les fonctionnaires
Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique de l'Etat (ainsi que dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière) est composé d'un traitement de base, auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la retraite. Cette situation, qui constitue une originalité par rapport à l'ensemble des régimes de retraite, ne permet pas aux fonctionnaires d'améliorer leur niveau de pension.
Aussi la réforme comporte-t-elle la mise en place d'un régime public par répartition, dont les ressources sont constituées de cotisations versées à égalité par les salariés et les employeurs, et dans lequel les droits s'acquièrent sous forme de points, en fonction de l'assiette cotisée (composée des primes et indemnités non prises en compte dans l'assiette de calcul de la retraite).
4) Mesures diverses
- La procédure de validation des services auxiliaires est accélérée;
- le rachat des d'années d'études est organisé ;
- la possibilité est offerte aux fonctionnaires travaillant à temps partiel de verser une cotisation majorée en vue d'augmenter la durée des services admissibles en liquidation ;
- les modalités de l'attribution d'une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires en application du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
- en vue de favoriser l'allongement de la durée d'activité, le régime de cumul d'un emploi et d'une pension est modifié, et des possibilités de maintien en activité au delà de la limite d'âge sont offertes ;
- les modalités de travail à temps partiel pour élever un enfant sont assouplies ;
- le régime de la cessation progressive d'activité est adapté et modulé, tandis que les droits des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de fin d'activité sont préservés, ainsi que ceux des fonctionnaires affectés à France Telecom bénéficiant d'un congé de fin de carrière.
3. La prise en compte des carrières longues
L'article 23 de la loi portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d'un départ anticipé pour les assurés ayant commencé leur activité un certain âge ; le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, a instauré un droit au départ anticipé à compter du 1 er janvier 2004, suivant des conditions reprises par le tableau suivant :
Conditions du droit à départ
anticipé dans le régime général
Date d'ouverture |
Âge du début de carrière |
Âge de départ |
Durée d'assurance validée |
Durée d'activité ayant donné lieu à cotisation |
1 er janvier 2004 |
moins de 16 ans |
56 ans ou
|
42 ans |
42 ans |
1 er janvier 2004 |
moins de 16 ans |
58 ans |
42 ans |
41 ans |
1 er janvier 2004 |
moins de 17 ans |
59 ans |
42 ans |
40 ans |
Dans le cadre de la réforme des retraites, qui tend à unifier les règles de liquidation des différents régimes obligatoires, publics et privés, il aurait été anormal d'instaurer un dispositif en faveur des « carrières longues » qui n'eût pas profité aux fonctionnaires , ces derniers connaissant, au surplus, l'extinction progressive du congé de fin d'activité (CFA), décidée en loi de finances pour 2003.
Ainsi, l'article 73 du projet de loi de finances pour 2005, rattaché au budget des charges communes, tend à introduire dans le code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 25 bis nouveau , aux fins de mise en place d'un nouveau dispositif accordant aux fonctionnaires le bénéfice du départ anticipé en retraite pour carrière longue.
Les caractéristiques de ce dispositif sont retracées par le tableau suivant, qui fait apparaître, pour seule différence avec le régime général, une mise en oeuvre progressive :
Conditions du droit à départ
anticipé dans le régime de l'Etat
Date d'ouverture |
Âge du début de carrière |
Âge de départ |
Durée d'assurance validée |
Durée d'activité ayant donné lieu à cotisation |
1 er janvier 2008 |
moins de 16 ans |
56 ans ou
|
42 ans |
42 ans |
1 er juillet 2006 |
moins de 16 ans |
58 ans |
42 ans |
41 ans |
1 er janvier 2005 |
moins de 17 ans |
59 ans |
42 ans |
40 ans |
En réponse 62 ( * ) à une question écrite de notre collègue député Alain Bocquet, M. Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a précisé : « Ce sont 15.000 salariés des collectivités publiques qui pourront partir à la retraite avant 60 ans en 2005 . Ce nombre dépassera 30.000 en 2007 et 2008 . La solution équilibrée ainsi retenue d'une mise en oeuvre progressive du dispositif, permettra à tous les fonctionnaires qui ont commencé à travailler très jeunes, de partir à la retraite avant 60 ans s'ils ont eu une carrière longue, sans remettre en cause la qualité du service public pour les usagers et avec un coût supportable pour le contribuable » .
Le coût de la mesure, qui est évalué à 70 millions d'euros en 2005 , devrait atteindre 190 millions d'euros en 2006. En rythme de croisière, ce coût devrait représenter environ 340 millions d'euros. Pour la fonction publique territoriale et hospitalière, la dépense supportée par la CNRACL est évaluée à 70 millions d'euros en 2005. A titre de comparaison, pour le régime général, le coût de la mesure « carrière longue » a été évalué à 630 millions d'euros en 2004, puis à 1,3 milliard d'euros en 2005.
* 52 55 ans (exemple : policier) voire 50 ans (exemple : infirmière) pour les personnels classés en « service actif » (emplois dangereux ou pénibles).
* 53 Il est retenu le calcul le plus favorable.
* 54 Augmentation progressive de la durée de cotisation de 37 ans et demi en 2003 à 40 ans en 2008.
* 55 Augmentation progressive de la durée de cotisation de 37 ans et demi en 2003 à 40 ans en 2008. La valeur de l'annuité s'établira alors à 1,875 % ( = 75 % / 40).
* 56 L'atténuation du régime de la décote dans le régime général devant en ramener le taux annuel de 10 % à 5 % s'effectue progressivement jusqu'en 2013 au rythme de 0,5 points par an . Son instauration dans les régimes de la fonction publique s'effectuera progressivement de 2005 à 2020.
* 57 Il est retenu le calcul le plus favorable.
* 58 Pour le régime général, la loi portant réforme des retraites prévoit expressément une négociation triennale permettant d'apporter, le cas échéant, « une correction au taux de revalorisation (...) en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique » .
* 59 CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE Griesmar, 29 juillet 2002.
* 60 Majoration de 10 %, puis de 5 % supplémentaires par enfants à partir du quatrième. La majoration totale est écrêtée, la pension liquidée ne pouvant excéder le dernier traitement brut.
* 61 A partir de 15 années de service. La décote doit cependant s'appliquer.
* 62 Journal officiel du 17 août 2004, page 6477.