EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le mercredi 8 décembre 2004, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président, la commission a procédé à l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2005 n° 73 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général.

Sous réserve des amendements figurant dans le présent rapport, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d'adopter les articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2005.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1 ER

TITRE 1 ER

TITRE 1 ER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

A.- Budget général

A.- Budget général

Article 45

Article 45

Article 45

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345.068.589.813 €.

Sans modification.

Sans modification.

Article 46

Article 46

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

3.350.000.000 €

Titre II : «Pouvoirs publics»

13.436.614 €

Titre III : «Moyens des services»

2.047.356.515 €

Titre IV : «Interventions publiques»

- 3.394.046.831 €

Total

2.016.746.298 €

Alinéa sans modification.

Titre I : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

3.473.000.000

Titre II : «Pouvoirs publics»

13.436.614 €

Titre III : «Moyens des services»

1.955.983.136 €

Titre IV : «Interventions publiques»

- 3.379.995.405

Total

2.062.424.345

Sans modification.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

Article 47

Article 47

Article 47

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Titre V : «Investissements exécutés par l'État»

4.748.926.000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'État»

12.870.286.000 €

Total

17.619.212.000 €

Titre V : «Investissements exécutés par l'État»

4.749.274.000

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'État»

12.948.011.000

Total

17.697.285.000

 
 
 
 
 
 
 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Alinéa sans modification.

 

Titre V : «Investissements exécutés par l'État»

2.328.468.000 €

Titre VI : «Subventions d'investisse-ment accordées par l'État»

7.045.190.000 €

Total

9.373.658.000 €

Titre V : «Investissements exécutés par l'État»

2.328.227.000 €

Titre VI : «Subventions d'investisse-ment accordées par l'État»

7.122.008.000 €

Total

9.450.235.000 €

 
 
 
 
 
 
 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

Article 48

Article 48

Article 48

Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 261.308.144 €.

Pour 2005,...

... somme de 261.312.144 €.

Sans modification.

Article 49

Article 49

Article 49

I.- Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Sans modification.

Sans modification.

Titre V : «Équipement»

14.935.506.000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'État»

379.382.000 €

Total

15.314.888.000 €

 
 
 
 
 
 
 
 

II.- Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V : «Équipement»

2.233.809.000 €

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'État»

330.695.000 €

Total

2.564.504.000 €

 
 
 
 
 
 
 
 

B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

Article 50

Article 50

Article 50

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1.672.074.052 € ainsi répartie :

Sans modification.

Sans modification.

Aviation civile

1.413.350.110 €

Journaux officiels

158.729.730 €

Légion d'honneur

17.444.838 €

Ordre de la Libération

680.882 €

Monnaies et médailles

81.868.492 €

Total

1.672.074.052 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 51

Article 51

Article 51

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283.877.000 €, ainsi répartie :

Sans modification.

Sans modification.

Aviation civile

272.967.000 €

Journaux officiels

6.710.000 €

Légion d'honneur

1.286.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2.914.000 €

Total

283.877.000 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159.415.793 €, ainsi répartie :

 
 

Aviation civile

143.231.245 €

Journaux officiels

- 802.664 €

Légion d'honneur

825.585 €

Ordre de la Libération

4.547 €

Monnaies et médailles

16.157.080 €

Total

159.415.793 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

 

Article 52

Article 52

Article 52

 

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565.658.000 €.

Sans modification.

Sans modification.

 

Article 53

Article 53

Article 53

 

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.988.400.000 €.

Sans modification.

Sans modification.

 

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.324.155.500 € ainsi répartie :

 
 
 

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

3.988.400.000 €

Total

4.324.155.500 €

 
 
 

Article 54

Article 54

Article 54

Loi de finances pour 1993

(n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

I. - Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Ce compte retrace :

 
 
 

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

 
 
 

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique.

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. »

« - en dépenses,...

... capital-investissement, l'aide à la restructuration à la société Bull, les versements au Fonds de réserve...

...la Caisse de la dette publique. »

 
 

II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

II.- Sans modification.

 
 
 

III (nouveau). - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992).

 
 

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

 

Article 55

Article 55

Article 55

 

I. - Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.929.344.800 €.

Sans modification.

Sans modification.

 

II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64.057.200.000 €.

 
 
 

III.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107.710.000 €.

 
 
 

Article 56

Article 56

Article 56

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.580.000 €.

Sans modification.

Sans modification.

 
 

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis (nouveau)

 
 

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant respectivement à 29.265.000 €.

Sans modification.

 

Article 57

Article 57

Article 57

 

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90.000.000 € et 720.950.000 €.

Sans modification.

Sans modification.

 

Article 58

Article 58

Article 58

 

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2.641.820.000 €.

Sans modification.

Sans modification.

 

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 59

Article 59

Article 59

 

Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Sans modification.

Sans modification.

 

Article 60

Article 60

Article 60

 

Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Sans modification.

Sans modification.

 

Article 61

Article 61

Article 61

 

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Sans modification.

Sans modification.

 

Article 62

Article 62

Article 62

 

Pour l'exercice 2005, la répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

Sans modification.

Sans modification.

 

(en millions d'euros)

France Télévisions

1.781,08

Radio France

481,97

Radio France internationale

53,71

ARTE-France

197,98

Institut national de l'audiovisuel

72,74

Total

2.587,48

 
 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

A.- Mesures fiscales

A. - Mesures fiscales

A.- Mesures fiscales

 
 

Article 63 A (nouveau)

Article 63 A (nouveau)

 
 

I.- A.- La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du code de commerce est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« Paragraphe 3

« Des cessions d'actions gratuites »

« Alinéa sans modification.

« Des attributions d'actions gratuites »

 
 

« Art. L.225-197-1.- I.- L'assemblée générale extraordinaire peut autoriser, selon le cas, le conseil d'administration ou la direction à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.

« Art. L.225-197-1.- I.- L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, ...

... ou à émettre.

 
 

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions mais ne peut être inférieure à deux ans.

« L'assemblée générale ...

... d'une période dont la durée ...

... inférieure à deux ans.

 
 
 

« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

 
 
 

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

 
 
 

« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

 
 

« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.

Alinéa sans modification.

 
 

« L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

Alinéa sans modification.

 
 
 

« Le nombre total des actions distribuées gratuitement ne peut excéder une fraction du capital social déterminée par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« II.- Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.

Alinéa sans modification.

 
 

« Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée , au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4, dans les conditions prévues à l'article L.225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

« Ils peuvent...

... d'une société liée dans les conditions prévues ...

... marché réglementé.

 
 

« Il ne peut être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social.

« Il ne peut pas être attribué ...

... mandataires sociaux détenant plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent plus de 10 % du capital social.

 
 

« Art. L. 225-197-2.- I.- Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :

« Art. L. 225-197-2.- Sans modification.

 
 

« 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;

 
 
 

« 2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;

 
 
 

« 3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.

 
 
 

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.

 
 
 

« II.- Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-97-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements de crédit.

 
 
 

« Art. L. 225-197-3.- Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition.

« Art. L. 225-197-3.- Les droits ...

... de la période de conservation .

 
 

« En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès.

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. L. 225-197-4.- L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions réalisées en application des dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3. »

« Art. L. 225-197-4. - Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.

 
 
 

« Ce rapport rend également compte :

 
 
 

« - du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;

 
 
 

« - du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

 
 
 

« Ce rapport indique également :

 
 
 

« - le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé ;

 
 
 

« - le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.

 
 
 

« Art. L. 225-197-5. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-4.

Code du commerce

Article L. 225-129-2

 
 
 

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation.

 
 
 

Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

 
 
 

Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières.

 
 

1A..- Au troisième alinéa de l'article L. 225-129-2 du même code, après les mots « L. 225-186, », sont insérés les mots : « L. 225 197-1 à L. 225-197-3 ».

Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

 
 
 

Article L. 225-208

 
 
 

Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

 

B.- 1. Dans la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, après les mots : « par attribution de leurs actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles  L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

B.- Sans modification.

Article L 225-209

L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

 
 

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

 
 
 

L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

 
 
 

Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.

.................................................

 

« 2. Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-209 du même code, après les mots : « leurs propres actions », sont insérés les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ».

 
 
 

II.- A.- Après l'article 80 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

 
 

« Art. 80 quaterdecies .- Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-17-1 à L. 225-17-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés. »

 
 
 

B.- Après le 6 de l'article 200 A du même code, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

 
 
 

« 6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, la plus-value réalisée sur la cession des titres reçus dans les conditions définies aux articles L. 225-17-1 à L. 225-17-3 du code de commerce qui est égale à la valeur du titre à la date d'acquisition est imposée au taux de 30 %. La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'acquisition est imposée au taux prévu au 2 ci-dessus. La moins-value éventuellement réalisée est déduite du revenu imposable conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières. »

 

Code de la sécurité sociale

Article L. 242-1

 

III.- L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

 
 
 

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.

 
 
 

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

 
 
 

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

 
 
 

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

 
 
 

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

 
 
 

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

 
 
 

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.

 
 
 

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

 
 
 

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

 
 
 

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

 
 
 

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.

 
 
 
 
 

« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si leur attribution est faite de manière conditionnelle et si les conditions ainsi exigées sont respectées. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. »

« Les attributions gratuites...

... au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce . A défaut, ...

... part salariale. »

 
 

IV.- Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

 
 
 

Article 63 B (nouveau)

Article 63 B (nouveau)

Code du travail

Article L. 443-7

..............................................................

Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sans que cette majoration puisse excéder 50 %.

................................................................

 

I.- A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du code de travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Sans modification.

 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier 2006.

 

Loi de finances rectificative pour 2003

n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Article 76

 
 
 

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

 

Article 63 C (nouveau)

Article 63 C (nouveau)

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

 

Le II du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

.........................................................

 

« Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle. »

 

Code général des impôts

Article 200 septies

 
 
 

1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

 
 

Article additionnel avant l'article 63

Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

 
 

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 200 septies du code général des impôts, le montant : « 115 euros » est remplacé par le montant : « 160 euros » et le montant : « 230 euros »  par le montant : « 320 euros ».

2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 
 
 
 
 
 

II. - La disposition prévue au I est applicable à compter du 1er janvier 2005.

 
 
 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Art. 199 sexdecies

Article 63

Article 63

Article 63

1° Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale .

Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

 
 
 

La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 7.400 euros et de 10.000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 13 800 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

1° Après les mots : « dans la limite », les mots : « de 7.400 € et de 10.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond de 10.000 € pour les dépenses engagées en 2004 et de 15.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2005 » ;

1° Après les mots...

...en 2004 et de 12.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2005 » ;

 
 

2 - Après le montant  : « 13.800 € » sont insérés les mots : « pour les dépenses engagées en 2004 et à 20.000 € pour les
dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2005 » ;

Alinéa sans modification.

 

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, l'aide financière mentionnée à cet article n'est pas déduite du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée au présent article.

 
 
 

La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa

 
 
 

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 

2° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.

 
 
 
 
 

3° (nouveau) Il et complété par quatre phrases ainsi rédigées :

 
 
 

« Le plafond de 12.000 € est majoré de 1.500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 1° remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1.500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12.000 € augmenté de ces majorations ne peut excéder 15.000 €. »

 

Code général des impôts

Article 199 quater D

 

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis (nouveau)

 
 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais.

 

1° L'article 199 quater D est abrogé ;

 

La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

 
 
 

Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles (2) ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.

 
 
 
 
 

2° Après l'article 200 quater, il est inséré un article 200 quater B ainsi rédigé :

 
 
 

« Article 200 quater B.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une aide égale à 25 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2.300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Cette aide vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si l'aide excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 
 
 

« Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. »

 
 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

 
 

Article 64

Article 64

Article 64

Code général des impôts

Article 81

 
 
 

Sont affranchis de l'impôt :

................................................

I.- L'article 81 du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Réservé

 

« 36° les salaires versés aux enfants âgés de moins de dix-huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite du montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

« 36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt-et-un ans au plus au 1 er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

II.- Sans modification.

 
 

Article 65

Article 65

Article 65

 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 200 quater

1° L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification.

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis . Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1 er octobre 2001 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que les dépenses payées, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux.

« Art. 200 quater .- 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

« b . Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

« 1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

« 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

 

Alinéa sans modification.

« a . Sans modification.

« b . Sans modification.

Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. Ouvrent également droit au crédit d'impôt, dans les conditions prévues pour les équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable, les dépenses
réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées définis par arrêté du ministre chargé du budget.

« c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

 

« c . Sans modification.

« 2. Sans modification.

« 3. Sans modification.

Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder,
pour la période du 1 er janvier 2005
au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

 

« 4. Sans modification.

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2010, la somme de 4.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

« a . 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

« b . 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

« c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

« 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

 

« 5. Sans modification.

Alinéa sans modification.

Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas et à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1.

Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant des équipements, matériaux et appareils et du montant des travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 1 figurant sur la facture de l'entre-prise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. Ce taux est porté à 25% pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

 

« Le crédit d'impôt ...

... au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu , d'une reprise ...

... s'est appliqué.

Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements, matériaux et appareils.

 
 
 

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 

« 7. Le crédit d'impôt ...

... à 200 bis , des crédits ...

... est restitué.

3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15% de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

 

Alinéa sans modification.

Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

 
 
 

Article 279-0 bis

2° Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

 

2° Sans modification.

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

2. Cette disposition n'est pas applicable :

a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

 
 

b. (Abrogé).

 
 
 

c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

 
 
 

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

 
 
 
 

II.- Les dispositions prévues au A du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au B du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2005.

 

II.- Sans modification.

 

Article 66

Article 66

Article 66

 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

1° Après l'article 200 quater A, il est inséré un article 200 quater A ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification.

 

« Art. 200 quater A. - 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

 

Alinéa sans modification.

 

« a . Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

 

« a . Sans modification.

 

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

 
 
 

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

 
 
 

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

 
 
 

« b . Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

 

« b . Sans modification.

 

« c . Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

 

« c . Sans modification.

 

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

 

« 2. Sans modification.

 

« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

 

« 3. Sans modification.

 

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

 

« 4. Sans modification.

 

« 5. Le crédit d'impôt est égal à :

 

« 5. Sans modification.

 

« a . 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;

 
 
 

« b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1 ;

 
 
 

« 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

 

« 6. Sans modification.

 

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.

 
 
 

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 

« 7. Le crédit d'impôt ...

... à 200 bis , des crédits d'impôt ...

... est restitué.

 

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

 

« 8. Sans modification.

 

2° Au h du II de l'article 1733, les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A » ;

 

2° Sans modification.

 

3° A l'article 1740 quater , les mots : « à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 quater et 200 quater A ».

 

2° Sans modification.

 

II.  Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

 

II.- Sans modification.

Article 202 quater

 
 
 

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

 
 
 

Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.

 
 
 

Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

 
 
 

II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

 
 
 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

 

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis (nouveau)

IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005.

 

I. - Le IV de l'article 202 quater du code général des impôts est abrogé.

Sans modification.

 
 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

 
 

Article 67

Article 67

Article 67

 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

 

A.- Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater J ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. 244 quater J .- I.- Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et émises au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

« Art. 244 quater J . - I.- Les établissements de crédit...

...à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

 
 

« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale, satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Le logement doit,...

...principale du bénéficiaire de l'avance , satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt, ou l'un des occupants du logement, ne doit pas avoir été propriétaire, usufruitier, ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, de manière directe ou indirecte, d'un logement à un moment quelconque antérieurement à la date d'acceptation de ladite avance remboursable.

« Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa, les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.

 
 

« Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est nu-propriétaire, si le démembrement de la propriété résulte d'une succession ou de donation entre vifs effectuées sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :

« a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

 
 
 

« b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;

 
 
 

« c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

 
 

« L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources des personnes vivant dans la résidence principale des bénéficiaires desdites avances, du nombre de personnes occupant cette résidence à titre principal et de la localisation du bien immobilier.

« L'attribution des avances remboursables...

...ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

 
 
 

« Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article L. 1417, des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au titre de :

 
 
 

« 1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er janvier et le 31 mars ;

 
 
 

« 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1 er avril et le 31 décembre.

 
 
 

« En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 38 690 €.

 
 
 

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 €.

 
 
 

« Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

Alinéa sans modification.

 
 

« II.- Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification.

 
 
 

« Le crédit d'impôt résultant de l'application des deux alinéas précédents fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants .

 
 

« III.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat ainsi que d'une convention conclue entre cet établissement de crédit et l'organisme chargé de gérer le « fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété » mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conventions ont pour objet la définition des modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« III.- Le bénéfice...

...et l'Etat , conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement .

 
 
 

« III bis (nouveau). - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

 
 
 

« III ter (nouveau). - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au III bis est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

 
 

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B, 239 quater C du présent code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

Alinéa sans modification.

 
 

B.- Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter I ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. 199 ter I.- I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable à hauteur d'un septième au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a accordé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur les six années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« Art. 199 ter I. - I. - Le crédit...

...est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables...

...par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes ...

... l'excédent est restitué.

 
 

« II.- Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées à l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le crédit d'impôt précédemment obtenu à raison de l'avance remboursable est imputé en priorité sur les crédits d'impôts nés au cours de l'année au titre de laquelle les conditions d'octroi de l'avance ne sont plus respectées puis sur la fraction des crédits d'impôts nés au cours des années précédentes et restant à compenser. En l'absence de possibilité d'imputation, le crédit d'impôt est reversé.

« II.- 1 . Si, pendant la durée ...

...remboursée, i l apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées , le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

 
 
 

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

 
 
 

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« III.- En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J et si l'avance remboursable n'est pas transférée sur un autre bien répondant aux conditions d'octroi d'une avance remboursable mentionnée à l'article précité, la fraction du crédit d'impôt déterminée en fonction de la durée résiduelle de l'avance au moment de son remboursement anticipé est imputée dans les conditions définies au II. En l'absence de possibilité d'imputation, le crédit d'impôt est reversé. »

« III.- En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

 
 

« IV.- Les montants de crédits d'impôt mentionnés au II et au III sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué dans les conditions prévues aux II et III à l'établissement de crédit. ».

« IV.- Supprimé.

 
 

C.- Après l'article 220 J, il est inséré un article 220 K ainsi rédigé :

C.- Sans modification.

 
 

« Art. 220 K .- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I. »

 
 

Article 223 O

 
 
 

1. - La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

................................................

D.- Le 1 de l'article 223 O est complété par un k ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« k. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. ».

« k . Des crédits d'impôt...

... les dispositions de l' article 220 K... s'appliquent...

...crédits d'impôt. ».

 

.................................................

 

I bis (nouveau).- Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

 
 

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Alinéa sans modification.

 
 

III. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1 er février 2005 et le 31 décembre 2009.

Alinéa sans modification.

 
 
 

IV (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

 
 

Article 68

Article 68

Article 68

Article 1647 C quinquies

L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

I. - La cotisation de taxe professionnelle établie au titre des années 2005, 2006 et 2007 fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part assise sur la valeur locative des immobilisations corporelles qui, à la date de leur création ou de leur première acquisition, intervenue entre le 1 er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus, sont éligibles aux dispositions de l'article 39 A.


1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

 
 

Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles.

 
 
 

Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater .

 
 
 

II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.

 
 
 

Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater .

2° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A ».

 
 

III. - Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies , 1607 bis à 1609 F et 1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

 
 
 

IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D.

 
 
 

Code général des collectivités territoriales

Article 1615-7

 
 
 

Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.

 
 
 

.........................................................

 

Article 68 bis (nouveau)

Article 68 bis (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

 

Dans le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Sans modification.

 
 

Article 68 ter (nouveau)

Article 68 ter (nouveau)

Article L. 2333-55

Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.

 

L'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé.

Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.

 

1° Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : «  5 % le montant des ressources ordinaires », les mots : « 10 % le montant des recettes de fonctionnement » ;

 
 
 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« Lorsqu'une commune, siège d'un casino, adhère à un établissement public intercommunal de coopération ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique, le montant des recettes de fonctionnement, visé à l'alinéa précédent, comprend les différentes dotations de coopération, servies par l'établissement public intercommunal de coopération, ayant pour objet de compenser le transfert à l'établissement public de la taxe professionnelle précédemment perçue par ces communes.

 
 
 

« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes de fonctionnement des communes. »

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 106

 
 

Article additionnel après l'article 68 ter

Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.

 
 

I.- L'article L. 106 du livre des procédures fiscales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.

 
 
 

Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.

 
 
 

Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.

 
 
 
 
 
 

« Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de 100 ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. »

 
 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 1467

 
 
 

La taxe professionnelle a pour base :

 
 
 

1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :

 
 
 

a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

 
 
 

b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231 ainsi que celles allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;

 

Article 68 quater (nouveau)

Article 68 quater (nouveau)

2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°

 

Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2005, un rapport sur la situation des commissionnaires au regard de la taxe professionnelle et de ses perspectives d'évolution.

.........................................................

 

« Néanmoins, les commissions perçues par les personnes physiques ou morales qui assurent la vente directe au public d'écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette des recettes mentionnées au premier alinéa. »

 

Article 1518

.........................................................

 

Article 68 quinquies (nouveau)

Article 68 quinquies (nouveau)

II bis Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

 

I.- Après le II bis de l'article 1518 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« II ter .- Pour l'application du présent article, la valeur locative des locaux occupés par les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes privés à but non lucratif est actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux mentionnés à l'article 1496. »

« II ter .- Pour l'application ...

... occupés par les organismes privés...

... à l'article 1496. »

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

II.- Sans modification.

Article 1496

 

Article 68 sexies (nouveau)

Article 68 sexies (nouveau)

I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

 

Le I de l'article 1496 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

.........................................................

 

« N'est pas prise en compte l'augmentation de la valeur locative consécutive à l'installation ou au remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. »

 

Article 1518 B

 

Article 68 septies (nouveau)

Article 68 septies (nouveau)

A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.

 

L'article 1518 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.

 
 
 

Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

 
 
 

A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation.

 
 
 

Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.

 
 
 
 
 
 

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 2004,  la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à 90 % de son montant avant l'opération, sauf en cas de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 2004, sont tenues de souscrire, avant le 1 er mai 2005, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 2005. »

Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers.

 
 
 
 
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire. »

 

Article 1636 B decies

 

Article 68 octies (nouveau)

Article 68 octies (nouveau)

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

 

I.- L'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

Sans modification.

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

.........................................................

 
 
 
 
 

« V.- En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle. »

 
 
 

II.- Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.

 
 
 

Article 68 nonies (nouveau)

Article 68 nonies (nouveau)

 
 

I.- Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1647 B octies ainsi rédigé :

Sans modification.

 
 

« Art. 1647 B octies. -I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies fait l'objet, au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation contentieuse.

 
 
 

« II.- Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

 
 
 

« III.- Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle visée au III de l'article 1647 C quinquies. Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce et d'exploitation.

 
 
 

« IV.- Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

 
 
 

« V.- Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant du dégrèvement obtenu au titre de la même année en application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

 

Article 1647 B sexies

.........................................................

 

II.- Le V de l'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

 

V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et de l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 euros.

 

« V.- Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 €. »

 
 
 

III.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

 

Article 1636 B sexies

 
 

Article additionnel après l'article 68 nonies

I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

........................................................

 
 

Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.

 
 

« 5.- L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 70 % de la moyenne de sa catégorie fixe librement le taux de la taxe professionnelle sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé.

........................................................

 
 

« Les catégories mentionnées à l'alinéa précédent sont  les communautés de communes, les communautés d'agglomérations et les communautés urbaines.»

Code général des impôts

Article 1636 B sexies

 
 

Article additionnel après l'article 68 nonies

................................................

 
 

La deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigée :

III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

 
 
 

2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

 
 
 

Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

 
 

« Cette possibilité ne peut excéder une période de 10 ans à compter du 1 er janvier 2005 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle elle est perçue pour les établissements publics de coopération intercommunale qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. »

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter.

 
 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 68 nonies

[Cf Supra]

 
 

A la fin du premier alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, après les mots : "du service rendu à l'usager", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, de la présence d'une installation de transfert ou de traitement des déchets sur le territoire de la commune.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2333-76

 
 

Article additionnel après l'article 68 nonies

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

 
 

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

 
 
 

- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

 
 
 

- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

 
 
 

La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.

 
 
 

Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

 
 
 
 
 
 

« Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables des sommes dues en application du présent article sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables suivant les modalités prévues à l'article L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales. »

Article 1609 nonies C

 
 
 

.........................................................

 
 
 

V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

 
 
 

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

 
 
 

Les attributions de compensation prévues au 2°, au 3° et au 4° constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

 
 
 

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

 
 
 

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

 
 
 

Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

 
 
 

1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

 
 
 

A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et 4° ;

 
 

Article additionnel après l'article 68 nonies

2° L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. L'attribution de compensation est majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L302-8 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

 
 

Dans le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont insérés les mots : « , sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, celle prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ».

.........................................................

 
 
 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 69

Article 69

Article 69

Article 209 B

I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.

 
 
 

Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code.

 
 
 

L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

 
 
 

I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22.800.000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.

« Art. 209 B. - I.- 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

Alinéa sans modification.

 

2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

« 2. Sans modification.

 

La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

 
 

a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1 ;

« a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

 
 

b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

 
 

c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale ;

« c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

 
 

d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

 
 

Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés aux deuxième à sixième alinéas ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.

« Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c, et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

 
 

3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223 A

« 3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A.

« 3. Sans modification.

 

4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.

« 4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

« 4. Sans modification.

 
 

« 5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 5. Lorsque les produits ...

... l'évasion fiscales, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention .

 

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :

« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

« II. - Sans modification.

 

- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;

« - si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne ; et

 
 

- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.

« - si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

 
 

II bis . Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :

« III. - En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.

« III. - Sans modification.

 

Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;

« Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent :

 
 

Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.

« a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique ; ou

 
 
 

« b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appliquent sauf si la personne morale établie en France établit que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

 
 

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale.

« IV.- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale. »

« IV.- Un décret ...

... d'application du présent article et notamment ...

... bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement ... ... obligations déclaratives de la personne morale. »

 

IV. 1. Les dispositions du 1 bis s'appliquent à raison :

 
 
 

a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;

 
 
 

b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10% visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter ;

 
 
 

c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 22.800.000 euros visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.

 
 
 

2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.

 
 
 

4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis .

 
 
 

Article 238 A

 
 
 

Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

 
 
 

Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 238 A, les mots : « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France » sont remplacés par les mots : « à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

II.- Sans modification.

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même alinéa.

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 188 A

 
 
 

Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, les mots : « une entreprise, une société ou un groupement » sont remplacés par les mots : « une entreprise ou une entité juridique ».

III.- Sans modification.

 

Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration.

 
 
 
 

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

IV.- Sans modification.

 
 
 

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis (nouveau)

Code général des impôts

Article 1115

 

I.- L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

 
 
 

a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ;

 
 
 

b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.

 
 
 

En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.

 
 
 

Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.

 
 
 

Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

 
 
 
 
 

« Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, mis en oeuvre dans les conditions visées à l'article 11-1 de ladite loi, le délai prévu pour l'application de la condition de revente visée au b est ramené à un an. »

 
 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1 er janvier 2005.

 
 
 

Article 69 ter (nouveau)

Article 69 ter (nouveau)

Code monétaire et financier

Article L. 312-1-1

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 
 

1° Le I de l'article L. 312-1-1 est ainsi modifié :

1° Sans modification.

 
 

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

 

« Les établissements de crédits sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

 
 
 

« La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

 
 
 

« Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.

 
 
 

« Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.

 
 
 

« Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » ;

 

Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

 

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de » sont remplacés par les mots : « des conditions tarifaires applicables au » ;

 

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

 

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de compte de dépôt », et les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt » ;

 

II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

 
 
 

Article L. 312-1-2

........................................................

 

2° Le dernier alinéa du II de l'article L. 312-1-2 est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

 
 
 

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

 
 
 

Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

 

« Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. » ;

 

Article L. 312-1-4

 

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 312-1-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

 
 
 

Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.

 

« Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de dépôt peut être signée. » ;

 

Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt.

 
 
 

Article L. 351-1

 

4° Le premier alinéa de l'article L. 351-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Est puni de 15000 Euros d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

 

« Est puni d'une amende fiscale de 75 € le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.

« Est puni d'une amende fiscale de 750 € le fait ...

... l'infraction.

 
 

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2. »

Alinéa sans modification.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

 
 
 

Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

 
 
 

En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

 
 
 

Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.

 
 
 
 
 

Article 69 quater (nouveau)

Article 69 quater (nouveau)

 
 

I.- L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi modifiée :

Sans modification.

Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982

Article 2

 

1° Le I de l'article 2 est ainsi rédigé :

 

I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 16 320 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

................................................

 

« I.- Les salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Ce montant est modulé dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. » ;

 

Article 2-1

 

2° Le I de l'article 2-1 est ainsi rédigé :

 

I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

 

« I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an :

 
 
 

« - à 15 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 20 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

 
 
 

« - à 10 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 50 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

 
 
 

« - à 5 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour le salarié dont la rémunération mensuelle est inférieure au produit du salaire minimum de croissance majoré de 100 % par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ;

 

.................................................

 

« Toutefois, le montant de l'avantage donnant droit à exonération et le niveau de rémunération maximal donnant droit à cette exonération sont modulés, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la situation familiale du salarié. »

 
 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2005.

 
 
 

Article 69 quinquies (nouveau)

Article 69 quinquies (nouveau)

 
 

Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leur conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

Sans modification.

 
 

L'Agence nationale pour la garantie des doits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1 er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous forme d'un capital.

 
 

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

 

Article 70

Article 70

Article 70

 

I. - A partir du 1 er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours inscrits en lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme, les engagements de crédits autres que de personnel et d'investissement peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1 er janvier.

I. - A partir ...

... en cours ouverts par les lois de finances... ...programme ou dotation , les engagements de dépenses autres ...

... avant le 1 er janvier.

Sans modification.

 

II. - Pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

II. - Pour la période ...

... programmes et dotations figurant ...

... lois de finances.

 
 
 

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

[Cf annexe]

 

Sont abrogés l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), l'article 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), l'article 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977, le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), l'article 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, l'article 1 er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).

Sans modification.

Loi n° 84-148 du 1 er mars 1984

Article 30

 

Article 70 ter (nouveau)

Article 70 ter (nouveau)

1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est complété par un 3 ainsi rédigé :

Sans modification.

Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

 
 
 

Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

 
 
 

2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public a l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret.

 
 
 
 
 

« 3. Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions des finances des deux assemblées ses comptes sociaux et consolidés certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. »

 
 
 

Article 70 quater (nouveau)

Article 70 quater (nouveau)

 
 

En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1 er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, au titre des échéances allant de 2002 à 2010 des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1 er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

Sans modification.

 
 

Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées ne puisse dépasser 3,2 millions d'euros.

 
 
 

Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

 
 
 

La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1 er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

 
 
 
 

Article additionnel après l'article 70 quater

 
 
 

I.- Le livre III du code des juridictions financières est complété par un titre II ainsi rédigé :

 
 
 

« Titre II

 
 
 

« Le Conseil des prélèvements obligatoires

 
 
 

« Chapitre unique

 
 
 

« Art. L.321-1.- Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

 
 
 

« Art. L. 321-2.- Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Ce rapport, auquel est joint le compte rendu des débats auquel il a donné lieu au sein du Conseil, ainsi que, éventuellement, les contributions personnelles de ses membres, est rendu public.

 
 
 

« Art. L. 321-3.- Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre, des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre ou, le cas échéant, à la commission dont émane la demande, qui statue sur sa publication.

 
 
 

« Art. L. 321-4.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

 
 
 

« Art L. 321-5.- Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de cinq personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

 
 
 

« - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

 
 
 

« - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

 
 
 

« - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

 
 
 

« - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

 
 
 

« - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

 
 
 

« - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

 
 
 

« - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

 
 
 

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale sur proposition du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

 
 
 

« - une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale sur proposition du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

 
 
 

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat sur proposition du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

 
 
 

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat sur proposition du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

 
 
 

« - une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique et social.

 
 
 

« Les personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

 
 
 

« Art. L. 321-6.- Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, sept des treize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.

 
 
 

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

 
 
 

« Art L. 321-7.- Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du Conseil.

 
 
 

« Art L. 321-8.- Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le Conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

 
 
 

« Art L. 321-9.- Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur de la législation fiscale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

 
 
 

« Art.. L.321-10.- Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 321-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

 
 
 

« Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

 
 
 

« Art. L. 321-11.- Dans l'exercice des missions qu'ils accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 321-5, L. 321-7 et L. 321--8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

 
 
 

« Art. L. 321-12.- Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 321-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 321-8 sont rémunérées dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

 
 
 

« Art. L. 321-13.- Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 
 

II.- Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1 er octobre 2005.

 

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

Code rural

Article L. 654-16

Article 71

Article 71

Article 71

En cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du Gouvernement.

L'article L. 654-16 du code rural est abrogé.

Sans modification.

Sans modification.

Article L. 514-1

Article 72

Article 72

Article 72

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts

 

Sans modification.

Sans modification.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2004, à 1,5 %.

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2004, à 1,5 % » sont remplacés par les mots : « pour 2005, à 1,8 % ».

 
 

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

 
 
 

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

 
 
 

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1619

 

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis (nouveau)

I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.

 

I. - Les trois derniers alinéas du III de l'article 1619 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Sans modification.

II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

 
 
 

III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

 
 
 

Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

 

« Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

 

1° A un pourcentage d'humidité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;

 

« 1° Au taux d'humidité, égal à la différence entre le taux d'humidité constaté et un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

 

2° A un pourcentage d'impuretés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.

..........................................................

 

« 2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %. »

 
 
 

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2004.

 

Code rural

Article L. 641-9-1

 

Article 72 ter (nouveau)

Article 72 ter (nouveau)

Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.

.........................................................

 

Le premier alinéa de l'article L. 641-9-1 du code rural est complété par les mots : « ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Sans modification.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article L. 8 bis

 

ANCIENS COMBATTANTS

[Intitulé nouveau]

ANCIENS COMBATTANTS

[Intitulé nouveau]

A.- A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.

 

Article 72 quater (nouveau)

Article 72 quater (nouveau)

Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.

 

I. - Le B de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

Sans modification.

B.- A compter du 1er janvier 1990, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, dans les conditions suivante :

1° En cas de variation de la valeur du traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré, la valeur point de pension évolue de la même manière ;

 

« B. - A compter du 1 er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution. »

 

2° En cas de variation uniforme des indices de traitement des fonctionnaires de l'Etat, la valeur du point de pension varie en proportion de la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui en résulte, telle qu'elle est fixée par décret ;

 
 
 

3° Au 1er janvier de chaque année, pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat au cours de l'année précédente, la valeur du point de pension est modifiée en proportion de l'écart entre les évolutions respectives en moyenne de la valeur de ce point et de celle de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les deux périodes retenues pour apprécier ces évolutions sont, d'une part, l'année écoulée, d'autre part, la pénultième année. Cette modification de la valeur du point de pension est soumise à l'avis d'une commission comprenant des représentants du Parlement, de l'administration et des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives ;

 
 
 

4° Les bénéficiaires de pensions en paiement au 31 décembre de l'année écoulée ont droit à un supplément de pension égal au produit de l'indice de pension détenu à cette date par l'écart défini au 3° précédent et par la valeur moyenne du point de pension au cours de cette année, cette valeur étant, le cas échéant, calculée et proratisée en fonction de la période de perception de la pension.

 
 
 
 
 

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 
 
 

Article 72 quinquies (nouveau)

Article 72 quinquies (nouveau)

 
 

Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1° de l'article unique de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.

Sans modification.

 

CHARGES COMMUNES

CHARGES COMMUNES

CHARGES COMMUNES

 

Article 73

Article 73

Article 73

 

I.-  Il est inséré, après l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 25 bis ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

 

« Article L. 25 bis.- I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :

 
 
 

« 1° À compter du 1 er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

 
 
 

« 2° À compter du 1 er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

 
 
 

« 3° À compter du 1 er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

 
 
 

« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie au 1°, au 2° et au 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

 
 
 

« - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

 
 
 

« - soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

 
 
 

« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie au 1°, au 2° et au 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

 
 
 

« - les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

 
 
 

« - les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

 
 
 

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisation ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

 
 
 

« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

 
 
 

« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9.

 
 
 

« II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

 
 
 

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2005.

 
 
 
 

CULTURE ET COMMUNICATION

[Intitulé nouveau]

CULTURE ET COMMUNICATION

[Intitulé nouveau]

Code général des impôts

Article 302 bis KB

 

Article 73 bis ( nouveau)

Article 73 bis ( nouveau)

I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : «Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle».

.......................................................

 

Le 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

Sans modification.

II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

 
 
 

2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :

 
 
 

a) Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

 
 
 

b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.

 
 
 
 
 

« c. Du produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de minimessages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général. »

 

........................................................

 
 
 

Article 302 bis KD

 

Article 73 ter (nouveau)

Article 73 ter (nouveau)

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

.................................................

 

Le 3 de l'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :

 

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :

 

1° Pour la publicité radiodiffusée :

 

« 1° Pour la publicité radiodiffusée :

 

«

;

 

«

;

 

2° Pour la publicité télévisée :

 

« 2° Pour la publicité télévisée :

 

»

 

«

»

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 53

 

Article 73 quater (nouveau)

Article 73 quater (nouveau)

........................................................

 
 

Sans modification.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

 
 
 

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

 
 
 

Le président de la société France Télévisions présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

 

Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 53 de la loi n° 86-1067 précitée, après les mots : « affaires culturelles », sont insérés les mots : « et des finances ».

 

Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

 
 
 
 
 

Article 73 quinquies (nouveau)

Article 73 quinquies (nouveau)

 
 

En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l'opportunité d'élargir le champ d'application du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale à d'autres quotidiens.

Sans modification.

 
 

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

[Intitulé nouveau]

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

[Intitulé nouveau]

Code général des impôts

Article 1601

 

Article 73 sexies (nouveau)

Article 73 sexies (nouveau)

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

 

I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

 
 
 

Cette taxe est composée :

 
 
 

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 93,50 Euros, 7 Euros et 12,50 Euros ;

 

1° Dans le a, le montant : « 93,50 € » est remplacé par le montant : « 95,50 € » ;

2° Le a est complété par les mots : « pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 € ; »

 
 
 

3° Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 € afin de permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit additionnel à la taxe professionnelle. »

 

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.

 
 
 

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 
 
 

Article 1601 A

 
 
 

Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

 

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, les mots : « à l'article 1601 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du a de l'article 1601 ».

 

Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

 
 
 

Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001

Article 31

 

Article 73 septies (nouveau)

Article 73 septies (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.

.........................................................

 

Dans le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Sans modification.

 
 

EQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

II.- TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

[Intitulés nouveaux]

EQUIPEMENT, TRANSPORTS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TOURISME ET MER

II.- TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

[Intitulés nouveaux]

Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989

Article 6-1

 

Article 73 octies (nouveau)

Article 73 octies (nouveau)

 
 

I. - L'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

Sans modification.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne radiés des cadres par limite d'âge ou sur leur demande à compter de leur cinquantième anniversaire ou pour invalidité bénéficient, pendant une durée de huit ans à compter de la date de leur cessation d'activité, d'une allocation temporaire complémentaire, dont le montant est fixé à 75 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification versée à un premier contrôleur. Le bénéfice de l'allocation temporaire complémentaire ne peut se cumuler avec la perception d'une rémunération d'activité, y compris celle versée par une organisation internationale, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « ou pendant une durée de treize ans pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions à compter du 1 er janvier 2004 » ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « ou, pour ceux d'entre eux qui la perçoivent, pendant treize ans à 108 % du montant de l'indemnité spéciale de qualification pendant les huit premières années puis 54 % de cette même indemnité pendant les cinq dernières années » ;

 
 
 

3° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 86 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 86 » ;

 

Les ayants droit d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres à la suite de son décès en position d'activité, de détachement ou de congé parental ou décédé moins de huit ans après sa cessation d'activité, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale pour l'attribution du capital décès aux fonctionnaires, bénéficient selon le cas de l'attribution ou de la réversion de l'allocation temporaire complémentaire. Son montant, fixé à l'alinéa précédent, est réparti entre les ayants droit selon les mêmes modalités que celles prévues pour le capital décès des fonctionnaires. La durée de perception est réduite, en cas de décès après la cessation d'activité, du laps de temps pendant lequel l'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne radié des cadres a perçu l'allocation temporaire complémentaire.

 

4° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « ou moins de treize ans en cas de perception pendant cette durée ».

 

Article 6-2

 
 
 

A compter du 1er janvier 1998, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont le taux est de 13 %, et affecté au budget de l'aviation civile.

 

II. - Dans l'article 6-2 de la même loi, les mots : « A compter du 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2004 » et le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 24,6 % ».

 
 
 

Article 73 nonies (nouveau)

Article 73 nonies (nouveau)

 
 

Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Sans modification.

 
 

Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.

 
 
 
 

Article additionnel après l'article 73 nonies

 
 
 

Le gouvernement dépose, avant le 30 juin 2005, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport définissant les modalités d'intégration de la dette du service annexe d'amortissement de la dette de la SNCF à la dette publique ou à la dette de l'établissement public précité.

 

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I.- EMPLOI ET TRAVAIL

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I.- EMPLOI ET TRAVAIL

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

I.- EMPLOI ET TRAVAIL

Code de la sécurité sociale

Article L. 241-13

Article 74

Article 74

Article 74

I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

 

Sans modification.

Sans modification.

II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.

 
 
 

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre I er du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

 
 
 

III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

 
 
 

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

 
 
 

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.





I. - Dans la troisième phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

 
 

................................................

 
 
 

Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

Article 10

 
 
 

I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1 er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %.


II. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 % jusqu'au 31 décembre 2004. Le taux de cette majoration est ramené à 60 % pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2005. »

 
 

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.

 
 
 

.................................................

 
 
 

Code du travail

Article L. 118-6

Article 75

Article 75

Article 75

Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »

Sans modification.

Sans modification.

Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge.

 
 
 

La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.

 
 
 

La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.

 
 
 

La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.

 
 
 

Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du code du travail et relative à l'apprentissage

Article 18

 
 
 

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1 er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.


II. - L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du livre I er du code du travail et relative à l'apprentissage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »

 
 

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992

portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant

le code du travail

Article 20

 
 
 

Sont applicables aux contrats d'apprentissage visés à l'article 11 les dispositions spécifiques ci-dessous :

III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

................................................

 
 
 

VI. - L'Etat prend en charge, selon les modalités de calcul prévues à l'article L. 118-5 du code du travail, la totalité des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les cotisations d'assurance chômage versées par les personnes morales visées à l'article 18 qui ont, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du même code, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

 
 
 
 

« L'État prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »

 
 

................................................

 
 
 

Code de l'action sociale et des familles
Article L. 314-4

Article 76

Article 76

Article 76

Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré » sont remplacés par les mots : « par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré et des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».

I. - Au premier alinéa...

...loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 , des crédits...

... l'autonomie ».

Sans modification.

Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

 
 
 

Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre départements et établissements et services.

 
 
 

Code du travail

Article L. 323-31

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

 
 
 

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

II. - La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du code du travail est ainsi rédigée : « Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'État, les départements, les communes, les organismes de sécurité sociale ou la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. ».

II.- Sans modification.

 

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

 
 
 

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

 
 
 
 

II.- SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

II.- SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

II.- SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET COHÉSION SOCIALE

Code de la sécurité sociale

Article L. 245-7

Article 77

Article 77

Article 77

Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

 

I. - A. - A l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 ».

Sans modification.

Article L. 862-3

 

B. - Après le c de l'article L. 862-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

Les recettes du fonds sont constituées par :

 
 
 

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

 
 
 

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

 
 
 

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2.

 
 
 
 
 

« d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7. »

 

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

 
 
 
 

I. - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2005 au titre de la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale sont intégralement affectées au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.

C. - Le changement d'affectation prévu au A et au B s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2005.

 

Article L. 862-4

 
 
 

I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels.

 
 
 

Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.

 
 
 

II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.

 
 
 

III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 75 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.

II. - Au III de l'article L. 862-4 du même code, la somme : « 75 € » est remplacée par la somme : « 76,13 € ».

II.- Sans modification.

 

Article L. 862-6

 
 
 

Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.

III. - A l'article L. 862-6 du même code, les mots : « de la déduction » sont remplacés par les mots : « des déductions ».

III.- Sans modification.

 

Code de la santé publique

Article L. 6213-4

Article 78

Article 78

Article 78

Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6213-3, une redevance forfaitaire annuelle, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 6213-3, y sont effectuées. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150.000 unités telles que définies par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.

L'article L. 6213-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1140 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1 300 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.

1° Au deuxième alinéa, les nombres : « 1140 » et « 1300 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 1715 » et « 1955 » ;

 
 

Le versement de la redevance doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10% est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La redevance et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

2° Les mots : « redevance forfaitaire » et « redevance » sont remplacés par le mot : « taxe ».

 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

 
 
 
 

Article 79

Article 79

Article 79

Article L. 1123-8

L'article L. 1123-8 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.

 
 
 

Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.

 
 
 

Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.

 
 
 
 

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

Alinéa sans modification.

 
 

« Le barème de cette taxe est fixé, dans la limite d'un montant maximal de 4.600 euros, par voie réglementaire . Pour les demandes relatives à des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du taux applicable selon le barème de la taxe.

« Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la limite d'un montant maximal de 4 600 €, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes...

... de la taxe.

 
 

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'État. ».

Alinéa sans modification.

 
 
 

IV.- LOGEMENT

[Intitulé nouveau]

IV.- LOGEMENT

[Intitulé nouveau]

Code de la construction et de l'habitation

Article L. 452-6

 

Article 80 (nouveau)

Article 80 (nouveau)

Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues.

 

Dans l'article L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à la vérification », sont insérés les mots : « et au recouvrement ».

Sans modification.

 
 

Article 81 (nouveau)

Article 81 (nouveau)

 
 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, un rapport consacré aux modalités de mise en oeuvre de l'aide accordée par l'Etat aux communes pour la réalisation d'aires permanentes d'accueil destinées aux populations itinérantes.

Sans modification.

Dispositions abrogées par l'article 70 bis (nouveau)

Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959

Article 163

Le rapport définissant l'équilibre économique et financier produit chaque année à l'appui de la loi de finances comportera en annexe :

Les rapports de la commission créée par le décret n° 52-164 du 18 février 1952 relatifs aux comptes économiques de la nation pour l'année précédente et aux comptes prévisionnels de la nation pour l'année en cours et l'année suivante ;

Un résumé des éléments essentiels de la situation économique et budgétaire dans les pays d'Europe, susceptibles d'être comparés à ceux de la France ;

Cette dernière annexe pourra n'être déposée qu'au cours de la seconde session prévue par l'article 28 de la Constitution.

Loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964),

Article 54

Un état récapitulatif des prestations d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole, ainsi que des ressources destinées à la couverture de ces prestations, devra figurer, à titre indicatif, dans les annexes explicatives du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967)

Article 88

Un état récapitulatif de l'ensemble des crédits affectés à la protection civile sera publié à l'appui du projet de loi de finances.

Loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973)

Article 79

Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances et en même temps que ce projet, un document relatif à l'évaluation des voies et moyens et au montant attendu des recettes fiscales et non fiscales inscrites dans le projet de loi de finances.

Ce document devra présenter, d'une manière détaillée :

- les hypothèses économiques sur lesquelles sont fondées les évaluations de chacune des recettes fiscales ou non fiscales ;

- l'évolution attendue des bases d'imposition relatives aux impôts directs et indirects, aux droits d'enregistrement et aux autres recettes ;

- les modalités de calcul conduisant, à partir de ces bases, à évaluer les recettes fiscales et non fiscales ;

- les modalités de calcul des pertes de recettes ou des augmentations de recettes résultant des modifications proposées par le projet de loi de finances en ce qui concerne la législation fiscale ;

- le montant des plus et moins-values fiscales qui pourraient être enregistrées en cours d'année dans le cas où les hypothèses économiques de départ ne seraient pas respecter en ce qui concerne notamment le taux d'expansion, les prix, les salaires et les relations économiques extérieures ;

- les modalités détaillées de calcul des évaluations de recettes révisées pour l'année en cours et sur lesquelles sont fondées les évaluations de l'année suivante.

Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974)

Article 25

Les textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 et qui, bien que n'étant pas soumis à la ratification du Parlement, ont modifié la répartition des crédits telle qu'elle résulte de la loi de finances initiale, doivent être annexés, sous forme de tableaux récapitulatifs, pour l'information des membres du Parlement, au texte du plus prochain projet de loi de finances suivant leur promulgation ou, à défaut, au rapport déposé en vertu de l'article 38 de ladite ordonnance.

Loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976)

Article 81

Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953. Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée «Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision».

Loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977

Article 20

Le Gouvernement indique, dans l'annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances, à la fin de la partie recettes fiscales, la répartition en pourcentage des principales recettes fiscales dans le total attendu des recettes fiscales. Ces indications doivent être complétées par celles afférentes aux projets de loi de finances initiaux des trois exercices précédents.

................................................................................................

Loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980)

Article 32

................................................................................................

IV.- Chaque année, dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, le Gouvernement retracera l'évolution des dépenses fiscales en faisant apparaître, de manière distincte, les évaluations initiales, les évaluations actualisées, ainsi que les résultats constatés. Les dépenses fiscales seront ventilées, de manière détaillée, par nature de mesures, par catégories de bénéficiaires et par objectifs.

Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

Article 10

Au début de chaque session ordinaire, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances et préparé conjointement par les ministres chargés du Plan et du budget.

Le rapport décrit les financements publics, et notamment les moyens budgétaires que le Gouvernement propose d'affecter à la réalisation des programmes prioritaires du Plan au cours de l'exercice suivant.

Loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985)

Article 1 er

I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1986 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II.- A compter de 1986, le produit pour la dernière année connue, pour l'année en cours et l'année à venir de chacun des impôts autres que les taxes parafiscales visées par le 4° de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, affectés aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du projet de loi de finances de l'année.

Ce document présente également les conditions d'utilisation de chacun de ces produits.

III.- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;

3° A compter du 1er janvier 1986 pour les autres dispositions fiscales.

Loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).

Article 32

Les textes réglementaires pris en application du troisième alinéa de l'article 21 et de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, sont annexés, dans les conditions prévues pour les textes réglementaires visés à l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), au plus prochain projet de loi de finances suivant leur publication ou, à défaut, au rapport déposé en application de l'article 38 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page