LISTE
DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR
- M. Cédric BOUDAREL , salarié de PROVAL et représentant des joueurs de rugby professionnel
- M. Thibaut DAGORNE , représentant du syndicat des entraîneurs de football (UNECATEF) et chargé de développement de Cadrefoot
- M. Philippe DIALO , représentant de l'Union des clubs de football professionnels (UCFP)
- MM. Franck LECLERC et Joël TARDY , représentant la Fédération Nationale des Associations et des Syndicats de Sportifs (FNAS)
- M. Éric MESNILDREY , représentant de la CFE-CGC et également du syndicat des entraîneurs de rugby
- M. Philippe PIAT , représentant de l'Union des clubs de football (UCF)
- M. Denis PROVOST , avocat associé au cabinet FIDAL et conseil de l'UCF
- M. Dominique QUIRION , représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
- M. Frédéric THIRIEZ , Président de la ligue nationale de football professionnel (LFP)
I. TABLEAU COMPARATIF
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Textes en vigueur ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel |
Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel |
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Code du travail Livre VII Dispositions particulières à certaines professions Titre VIII Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises |
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Article 1 er |
Article 1er |
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Le titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
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« CHAPITRE V |
Division et intitulé Sans modification |
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« Sportifs professionnels |
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« Art. L. 785-1. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. |
« Art. L. 785-1. - Alinéa sans modification |
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« Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. |
« Pour l'application... ...sont seuls considérés comme des sportifs professionnels les sportifs ayant conclu... ...sportives. |
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« Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. |
Alinéa sans modification |
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« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
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« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel. |
Alinéa sans modification |
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« En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. » |
Alinéa sans modification |
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Article 2 |
Article 2 |
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Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un article L. 785-2 ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« Art. L. 785-2. - Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. » |
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Article 3 |
Article 3 |
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Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un article L. 785-3 ainsi rédigé : |
Sans modification |
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« Art. L. 785-3. - Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel. » |
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Article 4 |
Article 4 |
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Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives |
Le premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé : |
Sans modification |
Art. 15-1. - Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle. ................................................. |
« Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. » |
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Article 5 |
Article 5 |
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Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts : 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci. ................................................. |
Après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification |
« 4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11. » |
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Article 6 |
Article 6 |
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En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes liées à l'application de l'article L. 785-1 du code du travail sont compensées intégralement par le budget de l'Etat aux régimes de sécurité sociale concernés. |
Sans modification |