TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET
1965
FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES
BÂTIS
Article 9
(art. 49 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété)
Compétence du tribunal de grande
instance
pour les litiges en matière de copropriété
Le présent article a pour objet de transférer au tribunal de grande instance, à titre exclusif, le traitement du contentieux en matière de copropriété dont le statut est régi par la loi n° 65-557 du 11 juillet 1965. A cette fin, l'article 49 de cette loi serait complété.
Actuellement, les litiges portant sur le statut de la copropriété sont jugés par le tribunal de grande instance, à l'exception des contestations relatives aux charges de copropriété .
Celles-ci relèvent des trois juridictions civiles compétentes en matière d'actions personnelles ou mobilières : la juridiction de proximité dans la limite de ses attributions (affaire d'une valeur n'excédant pas 1.500 euros et émanant d'un particulier), le tribunal d'instance pour les demandes d'une valeur maximale de 7.600 euros et le tribunal de grande instance pour les affaires d'un montant supérieur.
Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, le morcellement des compétences constitue une source de complication pour le justiciable alors même que le tribunal de grande instance est identifié comme le juge naturel de la copropriété.
Le souci de simplification des auteurs de la proposition de loi contredit néanmoins l'objectif prioritaire de rapprocher la justice du citoyen.
L'activité des juridictions judiciaires montre que l'enjeu financier de la plus grande partie des contestations en matière de charges de copropriété est inférieur à 7.600 euros. En 2002, les tribunaux d'instance ont en effet statué sur plus de 14.000 affaires contre 1.750 pour les tribunaux de grande instance. Il s'agit donc d'un contentieux assez modeste . Or, le transfert au tribunal de grande instance d'un contentieux de cette nature risque de renchérir le coût du procès et d'allonger les délais de procédure. Ces inconvénients constituent autant d'entraves à la recherche d'une plus grande proximité et pourraient aboutir à négliger la réalité même d'un contentieux d'un enjeu financier souvent modeste. Mme Laurence Pécaut-Rivolier entendue devant votre commission a pleinement souscrit à cette analyse. Maître Thierry Wickers a en outre souligné que pour de petits contentieux, la procédure devant le tribunal de grande instance était de nature à décourager certains justiciables.
Dans ces conditions, votre commission vous propose dans ses conclusions de disjoindre l'article 9 de la présente proposition de loi.