Article 2 bis (nouveau)
Suppression des barrières d'âge pour l'attribution de la
prestation de compensation
Objet : Cet article additionnel prévoit la suppression totale, dans un délai de trois à cinq ans, des barrières d'âge pour l'accès à la prestation de compensation.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à répondre à la forte critique émanant du monde associatif sur le cloisonnement de la prise en charge des personnes handicapées en fonction de l'âge.
Les barrières d'âge posées à 20 et soixante ans sont en effet porteuses de ruptures de droits et de prise en charge qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour les intéressés. Ainsi, qu'il s'agisse des prestations d'entretien que sont l'AES et l'AAH ou des prestations à visée compensatoire comme les compléments d'AES, l'APA, l'actuelle ACTP et la future prestation de compensation, les critères d'attribution, les barèmes d'évaluation du handicap et les ressources prises en compte sont extrêmement différents, conduisant à des ruptures dans les profils de revenus des bénéficiaires ou dans les possibilités de rémunérer une aise à domicile.
Comparaison des critères d'attribution des
différentes prestations aux personnes handicapées
Prestation |
Critère d'âge |
Critère de handicap |
Critère de ressources |
Montant |
Prestations d'entretien |
||||
AES |
de 0 à 20 ans |
80 % de taux d'incapacité 1 |
aucun |
113 euros |
AAH |
de 20
2
|
80 % de taux d'incapacité 3 |
inférieures à 7.100 euros pour une personne seule et 14.200 euros pour un couple |
587 euros 4 |
Minimum vieillesse |
au-delà de 65 ans 6 |
aucun |
inférieures à 7.200 pour une personne seule et 12.600 euros pour un couple |
De 587 à
|
Prestations à visée compensatoire |
||||
Compléments d'AES |
de 0 à 20 ans |
barème tenant compte des dépenses entraînées par le handicap, de la réduction d'activité des parents et du nombre d'heures de présence d'une auxiliaire de vie |
aucun |
de 84 à 945 euros |
ACTP |
à partir de 20 ans |
avoir un taux d'incapacité au moins égal à 80 % et justifier de la nécessité d'une aide pour la plupart des actes de la vie courante |
inférieures à 7.100 euros pour une personne seule et 14.200 euros pour un couple 4 |
de 378 et 757 euros |
APA |
à partir de soixante ans |
barème tenant compte des besoins d'assistance dans la vie quotidienne (grille AGGIR) |
aucun (mais les ressources interviennent pour le calcul du montant de l'allocation) |
de 482 à 1125 euros |
1 50 % si l'enfant est pris en charge par un SESSAD ou un établissement d'éducation spéciale.
2 Exceptionnellement, la COTOREP peut autoriser l'attribution de l'AAH aux jeunes adultes à partir de 18 ans, lorsqu'ils ne sont plus à charge de leurs parents.
3 50 % si la personne se trouve dans l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap.
4 Majorée de 94 euros, en cas de versement du complément pour logement indépendant.
5 soixante ans, en cas d'inaptitude au travail reconnue par la COTOREP.
6 Les ressources tirées d'une activité professionnelle ne sont prises en compte que pour ¼ de leur montant.
C'est la raison pour laquelle cet article prévoit, de façon échelonnée, la suppression des barrières d'âge en matière de prise en charge des personnes handicapées : les dispositions applicables aux enfants et aux adultes handicapés seront harmonisées dans un délai de trois ans et celles applicables aux personnes de plus de soixante ans dans un délai de cinq ans.
II - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'engagement ferme du Gouvernement d'ouvrir dans un délai de trois ans la prestation de compensation aux enfants handicapés et de supprimer d'ici cinq ans les barrières d'âge qui constituent un frein à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.
S'agissant des enfants, votre commission est en effet consciente que de nombreuses questions restent à éclaircir : la future réglementation devra en effet réussir à concilier le droit à compensation, qui est un droit personnel de l'enfant handicapé et qui justifierait que sa prise en charge relève de la nouvelle branche de protection sociale qu'est la caisse de solidarité pour l'autonomie, et le fait que les charges de la compensation reposent naturellement sur ses parents, ce qui pourrait au contraire justifier le maintien de la prestation au sein des prestations familiales.
Votre commission souhaite toutefois dès à présent circonscrire le champ des dispositions opérant des distinctions en fonction de critères d'âge qui seront revues dans le délai de trois à cinq ans prévu par cet article. Supprimer toute distinction en fonction de l'âge en matière de scolarité ou d'emploi n'aurait en effet aucun sens. A l'inverse, il paraît indispensable de continuer, dans l'intérêt même des personnes accueillies, à prévoir des types d'établissements distincts pour les enfants, les adultes handicapés et les personnes âgées en situation de perte d'autonomie.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de préciser que les critères d'âge ne seront supprimés que dans le champ de la compensation du handicap et dans celui de la prise en charge des frais d'hébergement en établissement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.