Article 20 bis
(art. L. 345-5-1 du code de l'action sociale et des familles)
Amplitude horaire de travail dans les foyers d'hébergement
pour adultes handicapés

Objet : Cet article a pour objet de permettre un dépassement de l'amplitude horaire maximum de la journée de travail pour les salariés des foyers d'hébergement pour adultes handicapés.

I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat , vise à autoriser, pour les salariés des foyers d'hébergement pour adultes handicapés, le dépassement de l'amplitude horaire maximum de la journée de travail (soit treize heures, puisque le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de onze heures d'affilée), afin de permettre un meilleur accompagnement des personnes en début et en fin de journée.

En effet, les foyers d'hébergement accueillent souvent une proportion importante de personnes handicapées accueillies pendant la journée en CAT. Elles ne sont donc physiquement présentes et ne demandent un accompagnement en foyer qu'avant et après leur journée de travail au CAT, soit entre 7 heures et 9 heures le matin et entre 17 heures et 21 heures le soir.

Dans la mesure où l'amplitude horaire maximum d'une journée de travail ne peut pas dépasser, en application de l'article L. 220-1 du code du travail, treize heures, un seul et même salarié ne peut pas suivre une personne handicapée le matin et le soir, ce qui peut nuire à la qualité et au suivi de son accompagnement.

C'est la raison pour laquelle il est proposé, dans cet article, de porter pour ces salariés, cette amplitude maximum de treize à quinze heures. Le présent article précise toutefois que le nombre d'heures de travail effectif ne saurait dépasser douze heures quotidiennes, ce qui autorise le salarié à n'être présent que le matin et le soir, en fonction des horaires de départ et de retour du CAT.

Outre un amendement créant une nouvelle section dans le code de l'action sociale et des familles consacrée à l'organisation du travail dans les établissements médico-sociaux, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif proposé par le Sénat sur trois points :

- elle a étendu la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail aux établissements pour enfants handicapés, aux centres d'action médico-sociale précoce, aux CAT, aux établissements de réadaptation professionnelle, à l'ensemble des établissements pour adultes handicapés et, le cas échéant, aux établissements à caractère expérimental ;

- elle a prévu l'attribution aux salariés de ces établissements de contreparties, notamment sous la forme de repos compensatoires, dont les minima sont fixés par décret en Conseil d'Etat ;

- elle a enfin autorisé un dépassement du maximum de douze heures par jour de travail effectif lors des transferts et sorties organisés par les établissements précités, sous réserve qu'une telle disposition soit expressément prévue dans une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

II - La position de votre commission

Les exigences particulières du travail de l'accompagnement des personnes handicapées sont souvent difficilement compatibles avec les règles posées par le code du travail en matière d'horaires de travail : les besoins d'accompagnement d'une personne handicapée ne cessent pas au bout de trente-cinq heures de travail hebdomadaires. La question des astreintes et du travail de nuit s'est par exemple souvent posée dans ces établissements.

En matière d'amplitude horaire maximale de travail quotidien, l'article L. 220-1 du code du travail pose effectivement la règle d'une limite de treize heures de présence par jour. Mais il prévoit également plusieurs possibilités d'y déroger : par convention ou accord collectif étendu ou encore par convention ou accord d'entreprise, voire d'établissement, et ce pour toutes les « activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées » .

La convention de 1966, applicable dans les établissements pour personnes handicapées, prévoit d'ailleurs déjà une dérogation à la règle des treize heures, en portant l'amplitude maximum à quinze heures.

La voie de la négociation collective est plus judicieuse qu'une dérogation pure et simple au droit commun du travail. Il est en effet préférable de laisser aux partenaires sociaux le soin d'organiser les journées de travail et leur fractionnement, de façon à garantir la meilleure prise en charge possible des personnes handicapées. Pourquoi en effet fixer quinze heures, alors que, selon les cas, quatorze ou seize heures seraient plus adéquates ?

Cette voie permet aussi la négociation des compensations pour les salariés : en effet, une dérogation ouverte par la loi n'autoriserait pas ces dernier à obtenir de leur employeur une compensation, que ce soit sous forme de récupération ou de prime pour les contraintes liées à une amplitude quotidienne de travail supérieure à treize heures.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser, par amendement , que la dérogation à l'amplitude maximale quotidienne de la journée de travail de treize heures ne peut intervenir qu'à la suite d'un accord collectif. Il serait en effet paradoxal, au moment où l'on entend promouvoir le dialogue social, de donner par la loi la possibilité à un employeur d'imposer unilatéralement à ses salariés une modification de l'amplitude quotidienne de l'horaire de travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE III
-
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

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