Article 13
(article 5 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires)
Conditions d'aptitude physique pour l'accès à
la fonction publique
Objet : Cet article vise à préciser les conditions d'appréciation de l'aptitude physique exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article a pour objet de préciser que la condition d'aptitude physique exigée des candidats à un emploi dans la fonction publique doit s'apprécier au regard des possibilités d'aides techniques de compensation du handicap susceptibles de rendre l'exercice de la fonction compatible avec la déficience dont le candidat est atteint.
En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements à cet article, pour modifier sur deux autres points le titre premier du statut général des fonctionnaires : il avait ainsi prévu le dépôt d'un rapport annuel au Parlement sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques, ainsi que la possibilité, pour les fonctionnaires handicapés, de partir à la retraite avant soixante ans, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
L'Assemblée nationale a apporté deux autres modifications à cet article, la première pour préciser que la condition d'aptitude à l'entrée dans la fonction publique ne doit pas s'apprécier au vu des seules possibilités d'aides techniques de compensation du handicap mais au vu de l'ensemble des moyens de compensation disponibles, la seconde pour transposer, dans le statut de la fonction publique, le principe des « aménagements raisonnables » déjà prévu à l'article 9 du présent projet de loi.
II - La position de votre commission
En matière d'aménagements raisonnables, votre commission tient à souligner que l'article 9 du présent projet de loi visait déjà les employeurs des trois fonctions publiques. La précision apportée par les députés ne lui semble donc pas fondamentalement utile en droit. Mais elle reconnaît la portée symbolique de la réaffirmation du droit, pour les personnes handicapées, de bénéficier d'aménagements raisonnables de leur poste de travail au sein du statut général de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle elle n'y est pas opposée. Elle remarque toutefois que les députés ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique, puisqu'ils continuent, aux articles 14, 15 et 16 du présent projet de loi, à faire référence aux aménagements raisonnables prévus par le code du travail.
Par coordination avec les amendements proposés concernant la définition des « aménagements raisonnables » pour le secteur privé, votre commission vous propose d'apporter plusieurs précisions à cet article , notamment pour faire référence aux travailleurs handicapés et non aux personnes handicapées, s'agissant des bénéficiaires du principe d'égalité de traitement en matière d'emploi, et pour préciser les catégories de personnes handicapées bénéficiaires des aménagements raisonnables : il s'agit, outre des personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, des titulaires d'une pension d'invalidité, des titulaires d'une rente d'invalidité des sapeurs-pompiers et des titulaires d'une carte d'invalidité.
Votre commission tient enfin à saisir l'occasion que lui offre le présent article, qui évoque le droit à la retraite anticipée pour les fonctionnaires handicapés, pour revenir sur la question de la retraite anticipée des salariés handicapés.
Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés, applicable au secteur privé, soumet en effet à des conditions extrêmement restrictives la possibilité pour les personnes handicapées de faire valoir leur droit à une retraite anticipée. Ainsi, seules les personnes handicapées ayant travaillé pendant trente ans tout en souffrant, pendant l'intégralité de cette période, d'un taux d'incapacité de plus de 80 % peuvent en bénéficier.
Or, une telle condition n'est pas seulement irréaliste - dans la mesure où peu de personnes lourdement handicapées ont la capacité ou la possibilité d'avoir une carrière aussi longue -, elle est aussi injuste car elle exclut du bénéfice de ce dispositif les personnes devenues handicapées au cours de leur vie professionnelle, que ce soit à cause d'un accident du travail, d'un accident de la vie quotidienne ou d'une maladie invalidante.
Votre commission espère donc que la publication du décret prévu par cet article pour définir les conditions de mise en oeuvre de la retraite anticipée dans la fonction publique, dont le Gouvernement a précisé qu'il serait calqué sur celui régissant le secteur privé, sera l'occasion de revenir sur cette condition restrictive pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.