Article
12
(art. L. 323-3, L. 323-4, L. 323-8-2 et
L. 323-12 du code du travail)
Adaptation de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt
salariés
Objet : Cet article vise à aménager l'obligation d'emploi de personnes handicapées qui s'applique aux établissements du secteur privé occupant au moins vingt salariés. Il élargit la liste des bénéficiaires. Il modifie le mode de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et le calcul des effectifs de l'entreprise. Il revoit le régime de la contribution financière des employeurs ne satisfaisant pas à cette obligation. Il supprime enfin le classement des travailleurs handicapés par les COTOREP.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Le présent article aménage sur quatre points le régime de l'obligation d'emploi applicable dans les entreprises du secteur privé occupant au moins vingt salariés.
Il élargit d'abord aux titulaires de la carte d'invalidité les catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi : en effet, jusqu'à présent, ceux-ci ne sont décomptés comme bénéficiaires qu'à condition d'appartenir par ailleurs à l'une des neufs catégories énumérées par l'article L. 323-3 du code du travail ;
Il modifie ensuite le mode de calcul de l'effectif global de l'entreprise et les conditions de décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, en supprimant d'une part, pour le décompte de ces effectifs globaux, les catégories d'emplois qui exigent des conditions d'aptitude particulières, et en mettant fin, d'autre part, au système des « unités bénéficiaires » pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. S'agissant de ces derniers, tout travailleur handicapé comptera désormais pour une unité dans l'effectif de l'entreprise - tant pour le calcul de l'effectif global de celle-ci que pour le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi - dès lors qu'il a été présent six mois au cours des douze derniers mois écoulés, quelles que soient la nature de son contrat de travail et sa durée de travail. A défaut, ce seront les règles de l'article L. 431-2 qui s'appliqueront, le décompte se faisant alors au prorata temporis ;
Il amende également sur trois points le régime de la contribution financière des entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'emploi :
- la contribution pourra être modulée non seulement en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, et notamment de celles rencontrant les plus grandes difficultés d'insertion professionnelle ;
- le montant maximal de la contribution financière annuelle des entreprises est porté 500 à 600 fois le SMIC horaire ;
- l'entreprise aura désormais la possibilité de déduire directement du montant de la contribution les dépenses qu ' elle a engagées pour favoriser l ' insertion des personnes handicapées.
Enfin, par coordination avec la suppression du système des « unités supplémentaires », le présent article supprime le classement du travailleur handicapé par la COTOREP .
En première lecture, le Sénat n'a adopté qu'un seul amendement à cet article, pour préciser que la contribution des entreprises à l'AGEFIPH pourra notamment être modulée en fonction de l'effort accompli en matière d'embauche de personnes lourdement handicapées.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale n'altèrent pas fondamentalement le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. Les précisions apportées portent sur six points.
Les députés ont d'abord souhaité parvenir à un mode de calcul des effectifs de l'entreprise et du nombre de bénéficiaires de l'obligation qui soit le plus proche possible de la réalité statistique. C'est la raison pour laquelle ils ont rétabli de la règle du « prorata temporis » intégral pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi présents dans l'entreprise, en incluant dans ce calcul les personnes handicapées ayant le statut d'apprentis et celles titulaires de contrats d'insertion en alternance.
Afin de compenser la suppression de la déduction des « emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière » dans le calcul des effectifs globaux de l'entreprise, qui a pour conséquence indirecte de minorer d'autant le taux d'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise et d'augmenter de façon massive la contribution à verser à l'AGEFIPH, les députés ont par ailleurs ouvert la possibilité de moduler cette contribution en fonction de la présence dans l'entreprise d'une proportion importante de ce type d'emplois.
L'Assemblée nationale a, en revanche, limité à deux autres critères les possibilités de modulation de la contribution des entreprises à l'AGEFIPH, à savoir l'effort en matière d'emploi direct, notamment de personnes lourdement handicapées, et les difficultés particulières d'accès à l'emploi des bénéficiaires concernés. Il est prévu de confier l'évaluation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulières d'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'équipe pluridisciplinaire placée auprès des maisons départementales des personnes handicapées.
Une majoration spécifique de la contribution à l'AGEFIPH, à hauteur de 800 fois le SMIC horaire par bénéficiaire manquant, a également été créée pour les entreprises n'ayant jamais recouru ni à l'emploi direct, ni à l'application d'un accord collectif prévoyant des mesures particulière en faveur de l'emploi des personnes handicapées pendant quatre années consécutives.
S'agissant de la possibilité ouverte aux entreprises de déduire de leur contribution à l'AGEFIPH certaines dépenses engagées pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, les députés ont souhaité supprimer la précision selon laquelle les dépenses ainsi déductibles devaient être des dépenses n'incombant pas obligatoirement à l'entreprise en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les dépenses déductibles resteront toutefois précisées par décret.
Un dernier amendement, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit enfin la possibilité, pour les entreprises, de s'acquitter de l'obligation d'emploi non seulement par application d'un accord de branche ou d'entreprise mais également par celle d'un accord de groupe.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les précisions apportées par l'Assemblée nationale ne remettent pas fondamentalement en cause l'équilibre du texte adopté par le Sénat en première lecture.
S'agissant du décompte du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, elle tient toutefois à souligner que les modifications adoptées pourraient être à double tranchant : si le rétablissement de la règle du « prorata temporis » intégral permettra de donner une image plus fidèle de la réalité de l'emploi des personnes handicapées, il annule le « bonus » donné aux entreprises qui donnent leur chance à des personnes handicapées qui souhaitent travailler même à temps très partiel.
Votre commission admet toutefois que cette règle est conforme à la nouvelle philosophie du dispositif qui choisit de faire porter l'encouragement aux entreprises sur la modulation de leur contribution à l'AGEFIPH au lieu d'utiliser l'outil du calcul du taux d'emploi.
Elle approuve par ailleurs l'inclusion des personnes handicapées ayant le statut d'apprentis et de celles titulaires de contrat d'insertion en alternance car cette mesure pourrait constituer une incitation pour les entreprises à mieux répondre au déficit de formation des personnes handicapées qu'elles déplorent d'ailleurs souvent.
Concernant l'appréciation de la lourdeur du handicap et des difficultés particulière d'accès à l'emploi par l'équipe pluridisciplinaire, votre commission note que l'intervention de ces équipes pourrait se révéler extrêmement positive, dans la mesure où le fait de travailler ou de retravailler constitue un changement de situation important pour la personne handicapée qui peut d'ailleurs entraîner une réévaluation de son projet de vie, donc de ses besoins et de sa prestation de compensation.
Il reste, comme votre rapporteur le soulignait déjà dans son rapport de première lecture, que les effets de ces nouvelles modalités de calcul de l'obligation d'emploi ne seront probablement pas neutres pour les taux d'emplois constatés, et donc pour les contributions mises à la charge des entreprises. C'est la raison pour laquelle votre commission est attachée à la préservation d'une période transitoire, ainsi qu'elle est prévue aux articles 46 et 47 du présent projet de loi, afin de permettre aux entreprises de réaliser les efforts nécessaires pour lisser les effets de cette réforme.
S'agissant enfin du dispositif permettant aux entreprises de déduire certaines dépenses de la contribution, votre commission continue de s'interroger sur les réels allègements de procédures qu'il permettra, même si elle concède que la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires ou facultatives de l'entreprise en matière d'insertion des personnes handicapées devrait simplifier la détermination des dépenses éligibles. C'est la raison pour laquelle elle continue de plaider pour une détermination précise, par décret, de la nature des dépenses déductibles et des conditions de cette déduction.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.