Section
1
-
Principe de non-discrimination
Article
9
(art. L. 214-4-1-1 nouveau et L. 323-9 du code du
travail)
Mesures d'aménagement en faveur des actifs
handicapés
Objet : Cet article vise à obliger les employeurs à prendre des mesures appropriées pour l'emploi et la formation des personnes handicapées, en particulier grâce à un aménagement de leurs horaires de travail.
I - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
Cet article vise à transposer en droit français le principe, prévu par la directive du Conseil européen du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon lequel les États membres de l'Union européenne doivent prévoir des « aménagements à l'égard des personnes handicapées » en prenant « des mesures appropriées en fonction des besoins d'une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer et d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée ».
En s'appuyant toujours sur le principe de non-discrimination affirmé par la directive, cet article crée également une possibilité pour les personnes handicapées de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés, dans la limite des possibilités de l'entreprise.
Concernant l'obligation pour les entreprises d'effectuer les aménagements raisonnables permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'emploi apporté, le Sénat avait apporté, en première lecture, plusieurs précisions au dispositif proposé pour :
- prévoir expressément que cette obligation s'appliquait également aux employeurs publics (État, collectivités territoriales et établissements publics sous la tutelle de ces derniers) ;
- préciser que l'obligation d'effectuer ces aménagements raisonnables devait s'apprécier « en fonction des besoins dans une situation concrète » ;
- réserve lesdits aménagements raisonnables aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- imposer ces aménagements raisonnables non seulement pour l'accès à l'emploi mais aussi pour le maintien dans l'emploi, et dans un emploi aux qualifications du travailleur handicapé.
Le Sénat avait enfin élargi aux aidants familiaux la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés, jusqu'alors réservée aux seules personnes handicapées.
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a apporté sept amendements à cet article :
- le premier modifie l'insertion des dispositions concernant les aménagements raisonnables dans le code du travail, en les transférant du chapitre concernant les travailleurs handicapés à celui concernant les discriminations au travail ;
- le deuxième précise que l'obligation d'effectuer des aménagements raisonnables trouve son fondement dans le principe d'égalité de traitement des personnes handicapées, défini à l'article premier du présent projet de loi ;
- le troisième clarifie le champ des bénéficiaires de l'obligation d'aménagement raisonnable : supprimer la précision selon laquelle ne sont visés que les travailleurs handicapés « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » permet d'éviter que les employeurs ne prennent prétexte du fait que la personne handicapée concernée n'a pas demandé à bénéficier de l'obligation d'emploi pour s'exonérer de leur obligation d'aménagement raisonnable ;
- le quatrième précise que la formation proposée aux personnes handicapées par leur employeur dans le cadre de l'obligation d'aménagement raisonnable doit être adaptée aux besoins de l'intéressé ;
- le cinquième qualifie le refus de l'employeur de prendre les mesures rendues nécessaires par l'obligation d'aménagement raisonnable de « discrimination indirecte » . La preuve de cette discrimination devra être apportée dans des conditions identiques à celles applicables, aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, aux discriminations à l'embauche et à l'égalité entre hommes et femmes : la personne handicapée devra présenter les faits lui laissant supposer l'existence d'une discrimination, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombant à l'employeur ;
- le sixième élargit le champ des bénéficiaires des aménagements d'horaires individualisés et assouplit, pour les personnes handicapées, l'accès à ce type d'aménagements : en effet, l'ensemble des « personnes handicapées », désignées par référence à la définition du handicap posée à l'article premier du présent projet de loi, devient bénéficiaire de la mesure, celle-ci n'étant plus une simple possibilité mais un droit absolu, accordé sur simple demande de la personne concernée et toute référence aux possibilités de l'entreprise est abandonnée ;
- le dernier modifie également le régime des aménagements d'horaires individualisés pour les aidants familiaux des personnes handicapées : d'une simple possibilité, soumise à l'accord de l'employeur, les députés ont fait un droit, accordé à la demande des intéressés.
II - La position de votre commission
Votre commission ne souhaite pas rouvrir, sur le fond, le débat sur le principe des aménagements raisonnables et des aménagements d'horaires individualisés, dont elle a déjà approuvé le principe en première lecture.
Mais, pour ce qui concerne les bénéficiaires de ces deux types d'aménagements, elle constate que les deux assemblées ont, l'une comme l'autre, été inutilement restrictives dans la désignation des catégories à retenir. En effet, qu'elle soit ou non suivie de la mention « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » , l'expression de « travailleurs handicapés » recouvre, dans le code du travail, une catégorie juridique bien précise : celle des personnes handicapées ayant obtenu de la COTOREP une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qui est loin d'épuiser le champ des personnes handicapées présentes dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il lui paraît légitime, bien que cette formule alourdisse quelque peu la rédaction du texte, de viser expressément non seulement les travailleurs handicapés au sens du code du travail, mais aussi les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, les titulaires d'une rente d'invalidité des sapeurs-pompiers et les titulaires d'une carte d'invalidité.
Votre commission relève ensuite que la nouvelle insertion des dispositions relatives aux aménagements raisonnables dans le code du travail proposée par les députés, à savoir une insertion dans le livre premier, au sein des dispositions relatives aux discriminations, plutôt que dans le livre III au sein du chapitre qui énumère l'ensemble des règles applicables concernant les personnes handicapées dans l'emploi, pourrait finalement nuire à la connaissance par les employeurs de l'ensemble de leurs obligations à l'égard de cette population.
Elle comprend toutefois la volonté des députés d'inscrire dans la loi un principe de non-discrimination envers les personnes handicapées au travail. C'est la raison pour laquelle elle propose de procéder en deux temps, en introduisant un principe spécifique de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées en matière d'emploi au sein du livre I du code du travail qui édicte déjà un principe général de non discrimination concernant l'ensemble des travailleurs, et de renvoyer les mesures qui découlent de ce principe d'égalité de traitement, à savoir les « aménagements raisonnables », à la partie du code relative spécifiquement aux travailleurs handicapés.
Les litiges en matière de discrimination , notamment de discrimination liée à un refus de l'entreprise de mettre en oeuvre des aménagements raisonnables envers les personnes handicapées seront donc traités comme l'ensemble des litiges en matière de discrimination dans le cadre du travail, sans qu'il ne soit plus besoin de qualifier celle-ci de directe ou d'indirecte : la personne handicapée devra présenter les faits lui laissant supposer l'existence d'une discrimination, la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombant à l'employeur.
En matière d'aménagements d'horaires individualisés , votre commission estime par ailleurs que le droit accordé par les députés aux personnes handicapées et leurs aidants d'en bénéficier sans aucune prise en compte des possibilités de l'entreprise, du fait de son caractère inconditionnel, va au-delà des aménagements raisonnables que le législateur est en droit d'attendre des employeurs. Il convient d'ailleurs de remarquer que, concernant la mise en oeuvre de ces aménagements dans la fonction publique, les députés ont conservé la référence aux nécessités du fonctionnement du service. C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de préciser que la possibilité de bénéficier de plein droit d'aménagements d'horaires individualisés doit s'apprécier au regard du principe général des « aménagements raisonnables » posé à l'article L. 122-45-4 : ainsi, l'entreprise sera tenue d'accéder à la demande, sauf si les aménagements demandés sont manifestement disproportionnés par rapport aux possibilités de l'entreprise.
Elle vous proposera, en outre, un amendement rédactionnel , visant à supprimer une référence inutile, et un amendement de coordination , tendant à supprimer la référence aux employeurs publics dans cet article, puisque les députés ont transposé, dans le statut de la fonction publique, l'ensemble des obligations posées par cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.