CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 44

Exclusion de l'octroi de mer de la base d'imposition de la TVA

Commentaire : le présent article permet d'exclure l'octroi de mer de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 11 de la loi de 1992 précitée permettait d'exclure de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée l'octroi de mer. En d'autres termes, avant d'appliquer le taux de TVA en vigueur dans les régions d'outre-mer, il convenait de retrancher les sommes dues au titre de l'octroi de mer.

Le présent article reconduit le dispositif avec une plus grande précision, mais sans modification par rapport à la pratique actuelle. Sont donc visées :

- les dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, qui prévoient que les impôts, taxes, droits et prélèvements sont compris dans la base d'imposition à la TVA ;

- les dispositions du 1° de l'article 292 du code général des impôts qui incluent dans la base d'imposition à la TVA les taxes qui ont frappé les importations.

Les deux dispositions visent donc respectivement l'octroi de mer interne et l'octroi de mer externe.

Il apparaît que, comme c'est la pratique actuelle, l'octroi de mer est une exception, qui, contrairement au cadre général décrit dans les deux articles précités, ne vient pas s'ajouter à la base imposable à la TVA.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui tend à préciser que l'octroi de mer régional n'est pas non plus compris dans la base d'imposition à la TVA.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCE

Le présent article ne modifie pas le droit actuellement en vigueur, et permet de plus de limiter la hausse des prix dans les régions d'outre-mer.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 45

Dispositions particulières relatives à l'électricité

Commentaire : le présent article reconduit le dispositif actuellement en vigueur permettant de répercuter le coût de l'octroi de mer dans les prix de l'électricité.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

L'article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer dispose que « les tarifs de vente de l'énergie électrique en haute tension ou en basse tension dans les départements d'outre-mer seront progressivement alignés sur ceux de la métropole, l'unification totale devant être réalisée dans un délai maximum de sept années ».

Or une taxe telle que l'octroi de mer éloigne les prix de l'électricité dans ces régions de ceux pratiqués en métropole .

Dès lors, le second alinéa de l'article 11 de la loi de 1992 précitée permet une exception et donc la possibilité pour Électricité de France (EDF) de répercuter dans ces coûts l'octroi de mer acquitté par la société.

Le présent article reconduit cette disposition à l'identique.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas le droit actuellement en vigueur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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