B. UNE SOLUTION POUR LES PETITES ENTREPRISES EXONÉRÉES
1. Un problème qui aurait pu avoir un impact certain
Comme il sera précisé dans le commentaire de l'article 5 du présent projet de loi, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros bénéficient d'une exonération d'octroi de mer. Cependant, cette exonération « automatique » est susceptible de poser des difficultés pour les ressources des collectivités locales.
En effet, le nouveau système repose désormais sur un écart de taxation entre les productions locales et les importations de produits similaires, avec des différentiels précisément déterminés par des listes en annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 (voir à ce propos le commentaire des articles 27, 28 et 29 du présent projet de loi).
En conséquence, un risque existait dans le cas où une petite entreprise, qui n'acquitte pas l'octroi de mer, se trouverait en concurrence avec une importation elle-même taxée : la différence de taux pourrait être plus importante que celle autorisée par le Conseil, ce qui contraindrait les conseils régionaux à abaisser le taux de la taxe pour les importations, entraînant en conséquence une baisse de leurs ressources.
2. Une solution qui ne peut que donner satisfaction
Votre rapporteur était conscient de ces risques lors de son examen du projet de loi, risques qui, pour être d'ampleur limitée, n'en étaient pas moins réels.
Il ne peut donc que se féliciter des modifications introduites aux articles 5, 28 et 29 du présent projet de loi , par voie d'amendements d'origine gouvernementale. Il est ainsi précisé que, dans certain cas, qui doivent demeurer exceptionnels , les conseils régionaux ont la possibilité de ne pas exonérer ces petites entreprises , ce qui devrait permettre de ne pas abaisser la taxation de l'ensemble des importations.
3. Une précision sur la procédure d'actualisation des listes
Ces dispositions doivent être comprise en parallèle avec le nouvel article 29 bis , également introduit par voie d'amendement gouvernemental, et qui formalise la procédure que devront suivre les conseils régionaux afin de procéder à l'actualisation des listes de produits.
Cet article ne concerne en fait que la partie strictement « nationale » de la procédure , et il convient de rappeler que l'actualisation des listes demeure de la compétence de la Commission européenne, qui la soumet au Conseil statuant à la majorité qualifiée.