II. UNE AUTONOMIE FINANCIÈRE LOCALE MIEUX PROTÉGÉE À L'AVENIR
La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a énoncé les éléments constitutifs de l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le présent projet de loi organique donne une définition extensive des ressources propres des collectivités territoriales et détermine à quelles conditions elles constituent une part déterminante de l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivités.
Votre commission vous propose de retenir une définition plus stricte des ressources propres des collectivités territoriales et de fixer un seuil minimal d'autonomie financière plus bas afin de permettre le développement de la péréquation.
A. LES PRINCIPES ÉNONCÉS PAR LA CONSTITUTION
Le nouvel article 72-2 de la Constitution, entièrement réécrit par le Sénat sur un amendement du Gouvernement prenant en compte plusieurs propositions de votre commission des Lois puis légèrement modifié par l'Assemblée nationale, énonce les éléments constitutifs de l'autonomie financière locale .
1. La libre disposition des ressources
Aux termes du premier alinéa, les collectivités territoriales doivent pouvoir disposer librement de leurs ressources dans les limites fixées par la loi. Le législateur conserve donc la possibilité de leur imposer des dépenses obligatoires ou d'instituer des subventions dans un but déterminé.
Ainsi, dans sa décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003 relative à la loi de programme pour l'outre-mer, le Conseil constitutionnel a considéré « que, par elle-même, cette disposition n'interdit nullement au législateur d'autoriser l'Etat à verser aux collectivités territoriales des subventions dans un but déterminé ».
2. Une part déterminante de ressources propres
Les collectivités territoriales se voient reconnaître explicitement, par le deuxième alinéa, la possibilité de recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures et, dans les limites fixées par la loi, d'en fixer l'assiette et le taux .
Aux termes du troisième alinéa, les recettes fiscales et les autres ressources propres doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
Le projet initial incluait les dotations entre collectivités dans le calcul de leurs ressources propres mais le Sénat, suivi par l'Assemblée nationale, a supprimé cette mention.
Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 sur la loi de finances pour 2004, cette règle ne pourra être utilement invoquée tant que la présente loi organique, destinée à en préciser les conditions de mise en oeuvre, n'aura pas été adoptée.