3. La compensation des transferts, créations et extensions de compétences
En vertu du quatrième alinéa, tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales devra s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Cette disposition, qui figurait à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, revêt désormais une valeur constitutionnelle.
Examinant les modalités de la compensation financière des charges transférées aux départements par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, le Conseil constitutionnel a considéré que, « si les recettes départementales provenant de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers venaient à diminuer, il appartiendrait à l'Etat de maintenir un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert 13 ( * ) . »
Le Sénat et l'Assemblée nationale ont également prévu la compensation, dans les conditions déterminées par la loi, des charges induites par toute création ou extension de compétence des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a ainsi vérifié qu'en application de ce principe, l'article 59 de la loi de finances pour 2004 prévoyait un « mécanisme permettant d'adapter la compensation financière à la charge supplémentaire résultant, pour les départements, de la création d'un revenu minimum d'activité et de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion par suite de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique 14 ( * ) . »
4. La péréquation
Enfin, selon le dernier alinéa de l'article 72-2, la loi devra prévoir des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Cette rédaction, dont l'initiative revient à l'Assemblée nationale, est inspirée de celle du dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, aux termes de laquelle « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
Le Conseil constitutionnel a considéré « que cet alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de mécanisme de péréquation financière n'impose pas que chaque type de ressources fasse l'objet d'une péréquation 15 ( * ) » ni « que chaque transfert ou création de compétences donne lieu à péréquation 16 ( * ) . »
* 13 Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 .
* 15 Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003.
* 16 Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003.