Rapport n° 219 (2003-2004) de M. Jacques VALADE , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 25 février 2004

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N° 219

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, encadrant, en application du principe de laïcité , le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles , collèges et lycées publics ,

Par M. Jacques VALADE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Jacques Legendre, Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, André Vallet, Jean-Marie Vanlerenberghe, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1378 , 1381 , 1382 et T.A. 253

Sénat : 209 (2003-2004)

Éducation nationale.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le 10 février dernier, l'Assemblée nationale, à l'issue de 21 heures 30 de débats, au cours desquelles 120 orateurs ont pu exprimer leurs convictions sur la laïcité, la République et ses valeurs fondamentales, s'est prononcée massivement -494 votes pour, 36 contre, 31 abstentions- en faveur de l'adoption du projet de loi aujourd'hui soumis à l'examen du Sénat. Par delà les divergences, un même voeu a été formulé : celui de consolider, dès l'école, notre modèle républicain d'intégration, dont la laïcité est le pilier essentiel.

Ce projet de loi fixe une règle claire et simple : le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans les écoles, collèges et lycées publics. Certes, ce texte ne prétend pas traiter l'ensemble des problèmes que connaît l'école dans notre société en mutation, et apporter la réponse au défi de notre République : refonder l'unité de la communauté nationale, dans le respect de la diversité des origines et de la pluralité des croyances religieuses de chacun.

Si, pour le règlement global de ces questions, ce texte n'est pas suffisant, cette loi n'en est pas moins nécessaire. La grande majorité des personnalités que nous avons auditionnées, dans les brefs délais dont nous disposions, en ont souligné l'opportunité, l'urgence et la portée symbolique.

Réponse solennelle à la volonté exprimée par le Président de la République, lors de son discours du 17 décembre 2003, de réaffirmer le principe de laïcité à l'école, ce projet de loi est le fruit d'une longue réflexion.

Par ailleurs, des initiatives parlementaires, au Sénat 1 ( * ) comme à l'Assemblée nationale, ont traduit notre désir, largement partagé, d'expliciter et de donner toute sa force à l'exigence de laïcité à l'école.

La mission d'information de l'Assemblée nationale 2 ( * ) , présidée par M. Jean-Louis Debré, ainsi que la commission indépendante de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, installée officiellement par le Président de la République le 3 juillet 2003, composée de 40 « sages » d'horizons et de sensibilités divers, et présidée par M. Bernard Stasi, médiateur de la République, ont toutes deux conclu à la nécessité d'une intervention du législateur, afin d'encadrer le port de signes religieux à l'école.

Ce n'est qu'au terme des nombreuses auditions auxquelles elles ont procédé que cette décision, qui n'allait pas de soi lors du lancement des travaux, s'est finalement imposée. Nombre de témoignages ont permis de prendre conscience de l'ampleur des difficultés rencontrées sur le terrain, et des menaces bien réelles conduisant à affaiblir le sens et la portée de la laïcité, non seulement à l'école, mais aussi à l'hôpital, dans les services publics, dans les entreprises, en un mot dans la société française contemporaine.

L'appui massif des chefs d'établissement et des équipes éducatives vient témoigner de l'ardent besoin d'une loi de clarification et d'apaisement, là où les ambiguïtés et les insuffisances de la jurisprudence et des circulaires ministérielles n'ont souvent servi qu'à aviver les tensions. Face aux dérives communautaires qui, prenons-en conscience, ne l'épargnent pas, l'école doit être protégée, préservée.

Cette loi ne s'oppose pas aux religions, elle ne nie pas le fait religieux à l'école. Elle vise à garantir à l'institution scolaire un espace de neutralité, de respect mutuel et de paix, indispensable à la sérénité de la mission éducative. Le repli communautaire, l'enfermement sectaire, la crispation identitaire, avec, en corollaire, l'extériorisation ostensible d'une appartenance religieuse, n'ont pas leur place dans le lieu de l'émancipation, de l'apprentissage du vivre ensemble et de l'acquisition des connaissances et de l'esprit critique.

L'école, pour être publique, n'est pas l'espace public de la rue ou des halls de gare. Les lois et valeurs de la République doivent trouver à s'y appliquer avec plus de rigueur et de fermeté qu'ailleurs. Il n'est pas responsable de transiger avec le respect des règles communes dans le lieu même de leur transmission. Comme l'a rappelé le Premier Ministre, la laïcité, « c'est aussi une forme de grammaire entre tous les Français pour que toutes les religions puissent vivre ensemble ». Pour faire vivre la laïcité, il faut d'abord la faire comprendre, afin que chacun soit en mesure de se l'approprier.

Cette loi n'est en rien synonyme de sanction ou d'exclusion. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a introduit, dans le texte du projet de loi, une disposition précisant que les élèves sont invités, en priorité par la voie du dialogue, à se conformer à leurs obligations. Il s'agit plus de convaincre que de contraindre.

Cette loi est, en fait, un espoir de liberté, une garantie d'égalité et de fraternité. Elle traduit des valeurs et principes profondément ancrés dans nos traditions, dans nos coeurs et nos mentalités. On les croyait acquis, près d'un siècle après l'adoption de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, qui fait de la laïcité la pierre angulaire de notre pacte républicain. Il faut aujourd'hui les réaffirmer. Rappelons les propos d'Aristide Briand, en 1905, qui résonnent encore d'une profonde actualité : « Voulez-vous une loi de large neutralité, susceptible d'assurer la pacification des esprits et de donner à la République, en même temps que la liberté de ses mouvements, une force plus grande ? Si oui, faites que cette loi soit franche, loyale et honnête ». Et à ceux qui s'opposaient à la loi avec passion et ferveur : « La seule arme dont nous voulions user vis-à-vis de vous, c'est la liberté ».

Puisse le projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui susciter, demain, l'adhésion unanime qu'a gagnée, au fil des années, cette loi fondatrice tant combattue lors de son adoption, garante de paix sociale et du respect des consciences de tous et de l'engagement de chacun.

Réaction indispensable de la République face aux dérives qui tentent de déstabiliser l'équilibre sur lequel elle se fonde, cet acte de foi est un point de départ, non un aboutissement. Comme l'a rappelé le Premier Ministre devant l'Assemblée nationale, la loi est à la fois « l'expression d'une conviction et un levier d'action ». Elle est le « pivot d'une politique qui pose les limites et dresse les contours de ce que peut et doit accepter la République ». Cette loi ne nous épargnera pas un long chemin de reconquête, pour que chacun, quelles que soient ses origines, ses croyances religieuses, retrouve foi et confiance dans l'idéal républicain. Il nous faut rassurer et convaincre, en particulier les plus jeunes, les identités en déshérence, en quête de repères, que le choix de la cohésion est préférable à celui du repli ou du rejet global, de la famille, des institutions, des valeurs que nous avons en partage. Pour cela, la République doit retrouver sa capacité de rassemblement.

Fidèle à notre esprit d'ouverture, de respect et d'égalité, cette loi doit être le symbole d'une République libre, responsable, solidaire, sûre et fière de ses valeurs. Elle réaffirme, à l'école, notre attachement à une France au visage fraternel.

I. LA LAÏCITÉ, CREUSET DE L'INTÉGRATION RÉPUBLICAINE ET FONDEMENT DE L'ÉCOLE PUBLIQUE : UNE VALEUR A RECONQUÉRIR

A. LA LAÏCITÉ FRANÇAISE, LENTE CONQUÊTE DE NOTRE HISTOIRE COLLECTIVE

« Constitutive de notre histoire collective », la laïcité est le ciment de notre identité nationale. Le rapport de la commission Stasi en donne la définition suivante : « La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique ».

Indissociable de l'Esprit des Lumières, la laïcité est d'abord l'affirmation de la plus importante des libertés, celle de la liberté de conscience. Au nom de la liberté et de l'égalité des individus, unis entre eux par les liens de la fraternité, la Nation, irréductible aux groupes revendiquant une appartenance communautaire, a fortiori religieuse, ne reconnaît que la loi commune à tous.

Le corollaire en est la neutralité (du latin neuter : ni l'un ni l'autre) de l'Etat sur le plan religieux, afin de garantir cette liberté par l'égal respect de toutes les croyances, et permettre la coexistence harmonieuse des différentes religions. Selon la célèbre formule d'Ernest Renan, en 1882, la laïcité repose sur « l'Etat neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes ».

D'après Henri Pena-Ruiz, la laïcité consiste à « affranchir l'ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une religion ou d'une idéologie particulière. » 3 ( * )

La laïcité implique une indépendance entre les domaines politique et religieux, qui n'est que le pendant de la distinction entre les espaces public et privé. Ainsi l'exprimait avec courage Léon Gambetta le 27 septembre 1872 : « Quant à la religion, je n'en parle pas. Cela est un domaine en dehors de la politique... Allez dans vos temples, priez, je ne vous connais pas. Ce que je demande, c'est la liberté , une liberté égale pour vous comme pour moi, (...) pour ma liberté de penser comme pour votre liberté de pratiquer . Ne dites donc pas que nous sommes les ennemis de la religion, puisque nous la voulons assurée, libre et inviolable. »

C'est avec la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 que la laïcité s'inscrit au coeur de la République française. Cette loi dispose, dans son article 1 er , que « la République assure la liberté de conscience » et «garantit le libre exercice des cultes ». La condition -et la contrepartie- en est contenue à l'article 2, lequel précise que « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

Toutefois, dans notre tradition française, la laïcité est un principe positif, qui ne se réduit pas à la séparation, pourtant fondatrice, de l'Etat et des Eglises : elle « n'est pas qu'un simple « garde-frontière » qui se limiterait à faire respecter la séparation entre l'Etat et les cultes » 4 ( * ) .

Le combat singulier qu'a mené la France pour la laïcité s'est fait au nom d'une certaine vision du bien commun : l'Etat laïque « permet la consolidation des valeurs communes qui fondent le lien social de notre pays » 5 ( * ) . Le terme laïcité tire en effet ses racines du grec laos, qui désigne le peuple rassemblé dans un projet de société, autour d'un engagement commun, où chacun est à égalité.

La laïcité est en France l'un des principes les plus précieux de la République, garant de notre cohésion nationale, du respect mutuel et de la paix civile. Elle incarne, par sa portée universelle, notre modèle républicain d'intégration, fondé sur l'identification à la communauté nationale : la laïcité « unit tous les hommes par ce qui les élève au-dessus de tout enfermement » 6 ( * ) . Elle traduit, selon l'historien Jean Baubérot, « un art de vivre ensemble, quand on se retrouve avec des gens de toutes convictions, et non plus seulement avec les porteurs des mêmes certitudes ».

C'est à l'école que se forge et se cimente cet idéal de liberté, d'égalité, de tolérance et de solidarité.

B. L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE, PILIER DE LA LAÏCITÉ

L'école est, par la nature même de sa mission, au coeur du dispositif laïque républicain. C'est par l'école que la laïcité a fait son entrée dans la société française. Les lois scolaires de la IIIe République ont anticipé de 20 ans la séparation de l'Etat et des Eglises en France.

L'exigence de l'Etat laïque est en effet de protéger la liberté de conscience individuelle contre toute emprise extérieure. Elle s'applique au premier chef au monde de l'école, lieu de construction des libertés, là où chacun doit acquérir les moyens d'accéder à la connaissance et à l'esprit critique.

En harmonie avec l'idéal émancipateur de la Révolution, Condorcet avait rappelé, dès la fin du 18e siècle, la nécessité de distinguer l'éducation et l'instruction, et donc d'exclure l'enseignement religieux de l'école publique. Selon lui, il ne faut pas admettre dans l'instruction publique ce qui « donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions ». 7 ( * )

Ces principes s'imposeront pour l'école avec les lois de 1882 et 1886, qui mettent l'éducation au service de l'idéal républicain.

Si, pour paraphraser Ferdinand Buisson, la tâche première de la République est d'éduquer des républicains, celle-ci repose sur la transmission de valeurs partagées, d'un patrimoine commun, et d'une conscience commune de la solidarité, par-delà les différences, de toute nature. C'est à l'école que se forge une certaine conception de l'unité nationale. Pour cela, la République fait le pari d'une éducation à la liberté, fondée sur la raison et sur des valeurs universelles , et non sur des croyances particulières et pouvant évoluer.

La loi Guizot du 28 juin 1833 marque un premier pas pour faire de l'école une « affaire de l'Etat ». Elle impose à chaque commune d'ouvrir une école publique, sans pour autant dégager l'enseignement primaire de la tutelle de l'Eglise.

Près d'un demi siècle plus tard, l'école de Jules Ferry, gratuite et laïque, est une conséquence du caractère obligatoire reconnu à l'instruction primaire, de 6 à 13 ans. La loi du 28 mars 1882 pose les fondements de l'école républicaine, fruit d'un compromis entre la laïcité et la liberté de croyance. Elle fixe le principe de la neutralité des programmes, supprime le droit d'inspection, de surveillance et de direction des écoles publiques établi par la loi Falloux au profit des ministres des cultes, remplace l'instruction religieuse par l'instruction morale, mais réserve un jour de vacance par semaine, renvoyant ainsi l'instruction religieuse en dehors de l'enceinte scolaire et des heures de classe (article L. 141-3 du code de l'éducation).

Jules Ferry, dans sa Lettre aux instituteurs , en donnera la justification : « L'instruction religieuse appartient aux familles, l'instruction morale à l'école. Le législateur a voulu séparer deux domaines : celui des croyances, qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous ».

La loi du 30 octobre 1886, dite « loi Goblet » , prolonge la loi de 1882, en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques (article L. 141-5 du code de l'éducation).

La démarche est pacificatrice : elle vise à réunir les futurs citoyens autour d'un sentiment d'appartenance commune qui transcende les clivages, notamment religieux, sans pour autant nier le fait religieux lui-même. Ainsi, aux termes de la loi de 1905, l'Etat doit assurer aux élèves la liberté de culte, en mettant à leur disposition un service d'aumônerie au sein des établissements scolaires, comme dans les prisons et les hôpitaux.

Dans la Lettre aux instituteurs , Jules Ferry leur adresse un avertissement fameux : « Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette chose délicate et sacrée qu'est la conscience de l'enfant » ; « avant de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve, à votre connaissance, un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ; sinon, parlez hardiment car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain, c'est une de ces idées d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité ». Ce rôle de l'instituteur, « hussard noir de la République », n'est pas démenti par Péguy, quand il écrit que celui-ci ne doit en rien être le représentant du Gouvernement, mais « le représentant de l'humanité ».

La laïcité à l'école, garantie de la liberté de conscience des élèves, est le corollaire de son idéal émancipateur. Pour réaliser l'ambition de privilégier l'universel sur le particulier, elle traduit cette exigence d'égalité et de respect mutuel entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas.

C. L'ÉCOLE, À NOUVEAU CoeUR DE CIBLE DU DÉBAT SUR LA LAÏCITÉ

Les remises en cause de la laïcité sont un symptôme des difficultés de notre société, traversée par de nombreuses mutations, à recréer une « communauté d'affections » entre les citoyens. La laïcité semble avoir perdu de sa force d'intégration : chacun n'est plus en mesure de se l'approprier. C'est par conséquent l'école, creuset de notre intégration républicaine, qui est à l'avant-scène des crispations nouvelles autour de la question de la laïcité.

1. Le retour de la question laïque dans une société en mutation

Alors qu'elle était parvenue à s'enraciner, dans nos institutions et nos mentalités, au point de susciter un climat d'apaisement, la laïcité devient de nouveau un sujet de débat.

Cependant, les termes du débat ont changé .

Comme le rappelle la commission Stasi, la question n'est pas celle de la rénovation de la loi de 1905, dont les fondements sont largement partagés et défendus, y compris par l'Eglise catholique qui la combattait au siècle dernier.

L'enjeu est aujourd'hui d'adapter aux évolutions de notre société les moyens de faire vivre la laïcité. En effet, comme d'autres pays occidentaux, la France connaît une « conjonction difficile entre deux phénomènes simultanés : la panne de l'intégration sociale et la mutation du paysage religieux ou spirituel ». Chaque pays aborde ce nouveau défi avec la tradition qui est la sienne.

De surcroît, en raison de sa tradition d'ouverture, de l'importance et de l'ancienneté de ses courants migratoires, la France est, en Europe, le pays qui présente le meilleur exemple de pluralisme religieux . « Fille aînée de l'Eglise », elle abrite néanmoins désormais les premières communautés musulmane (entre 4 et 5 millions de personnes) et juive d'Europe, ainsi que des populations orthodoxes, bouddhistes... De fait, l'islam est aujourd'hui la deuxième religion de France.

En outre, du fait de notre histoire, de la spécificité de la laïcité à la française, les défaillances de notre modèle d'intégration ébranlent les fondements de notre pacte laïque et républicain avec plus d'acuité que dans les autres pays. En allant sur la voie du communautarisme, par l'accord de droits spécifiques à des communautés, comme l'ont fait les Pays-Bas par exemple, la République, qui s'est construite en dépassant les clivages, en rassemblant autour de l'idée de Nation, prendrait le risque de se défaire, et de n'être plus qu'une simple « addition en puzzle de fragments de société » 8 ( * ) .

Ce défi ne signifie en rien que la laïcité est devenue une valeur surannée. Comme le souligne le rapport de la commission Stasi, l'idéal de laïcité « a été façonné par l'histoire » : la laïcité « n'est pas une valeur intemporelle déconnectée de la société et de ses mutations » , elle est « construite dans un dialogue permanent ».

C'est pourquoi la laïcité, qui est sortie de chacun de ses combats renouvelée et renforcée, est aujourd'hui une valeur à reconquérir.

Le défi posé à notre pays est de gérer, dans l'unité et le respect mutuel, une société diverse et plurielle, et de faire la place à de nouvelles religions. L'islam était en effet absent des débats engagés au début du siècle dernier. Il s'agit de faire comprendre que la laïcité est une chance pour les religions. Cependant, elle leur demande un effort d'adaptation, ce que les Québécois qualifient d'« accommodements raisonnables », pour rendre l'exercice de la religion compatible avec le cadre républicain.

2. Des tensions focalisées sur l'école : un symptôme social

C'est à l'école, là où elle est née, que la question de la laïcité a pris, ces quinze dernières années, une nouvelle actualité.

Cependant, le contexte est devenu, là aussi, différent. Il ne s'agit plus de dessaisir telle ou telle Eglise de son emprise sur la conscience des enfants, ou de contester l'existence, en parallèle de l'école publique, d'un enseignement privé catholique, encadré par la Loi Debré de 1959. Il s'agit désormais de répondre à un défi nouveau, celui du repli communautaire, attisé notamment par l'émergence récente d'un islamisme radical à finalité politique.

Le premier signal, le plus emblématique et médiatisé, à l'origine de la résurgence d'un nouveau climat passionnel, a été l'exclusion, en 1989, de trois jeunes filles voilées du collège Gabriel Havez de Creil. Depuis, les tensions se sont cristallisées autour des affaires dites du foulard islamique , dont les cas, certes peu nombreux, sont lourds d'une signification symbolique : derrière l'abri communautaire, se profile la contestation du modèle républicain, par l'affichage de ses options religieuses et la revendication de droits spécifiques, au sein même de l'enceinte scolaire.

La perte de sens et de respect de la laïcité nous rappelle que celle-ci a perdu de son évidence, qu'elle ne remplit plus son rôle de repère, de fédérateur national. Le repli communautaire se nourrit en effet de cette confiance perdue en la République. Voulu ou subi, il va à l'encontre de la tradition conciliatrice de la laïcité. Comme le souligne la commission Stasi : « Quand la laïcité est en crise, la société française peine à offrir un destin commun ».

En effet, cette première brèche dans la laïcité, entrouverte en 1989, s'est trouvée amplifiée en raison du recul de la capacité de l'école à assurer et à maîtriser son rôle de brassage social. Accentuée par les effets de ségrégation urbaine et sociale, la perte de confiance dans l'école comme ascenseur social place celle-ci au coeur de la crise de notre moteur d'intégration républicaine.

Cependant, les auditions menées par la mission parlementaire de l'Assemblée nationale ou la commission Stasi ont permis de mettre en évidence bien d'autres ruptures dans la laïcité, non seulement à l'école, mais aussi à l'hôpital ou dans d'autres services publics. Cela se traduit notamment par la remise en cause du principe de mixité, la dégradation de la situation des femmes dans certains quartiers, au point d'instaurer des mesures de ségrégation de l'espace public, par exemple au travers d'horaires spécifiques dans les piscines. Jusqu'où la République sera-t-elle poussée à se retrancher, à concéder à l'inacceptable ?

Il ne s'agit plus de mener un combat, mais d'apaiser des tensions. Derrière le changement contextuel, l'enjeu reste le même : comme l'a rappelé le Président de la République le 17 décembre 2003, il s'agit de « retrouver ce qui fonde notre unité par-delà nos différences », de rassembler les Français, quelle que soit leur origine, « autour d'une volonté renouvelée de vivre ensemble ».

Si, en 1989, le politique s'en est remis au juge, on constate aujourd'hui les insuffisances de la solution juridique. Face à la montée en puissance des problèmes, il appartient au politique de réagir contre ces « clochers du futur », qui, sous le poids de l'actualité, viennent contredire le consensus sur le « fait religieux » qui s'est imposé en France au fil des années.

II. LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL NE RÉSISTE PAS À LA MONTÉE DES PRESSIONS COMMUNAUTAIRES A L'ÉCOLE

A. INSUFFISANCES ET LIMITES DE LA JURISPRUDENCE

1. Le cadre général : l'avis du Conseil d'Etat de 1989

L'avis sollicité par le ministre de l'éducation nationale en 1989 auprès du Conseil d'Etat, dans le climat passionnel de l' « affaire des jeunes filles voilées de Creil », constitue, aujourd'hui encore, le socle et la référence de la jurisprudence en matière d'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires. Il portait à titre principal sur la question de la compatibilité, ou non, avec le principe de laïcité, du port de signes d'appartenance à une communauté religieuse, et les conditions susceptibles de justifier, le cas échéant, une décision d'exclusion définitive.

L' avis rendu le 27 novembre 1989 opère une conciliation délicate, mais juridiquement incontestable, entre deux principes potentiellement contradictoires :

- d'un côté, « le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics ». Ce principe de valeur constitutionnelle a été consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait de « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés un devoir de l'Etat », et l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui proclame que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » et qu' « elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » ;

- de l'autre, la liberté de conscience des élèves, qui résulte du principe du respect égal de toutes les croyances, garanti par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et reconnue par les textes législatifs et les engagements internationaux de la France. L'article 10 de la loi d'orientation sur l'éducation de 1989 9 ( * ) reconnaît explicitement la liberté d'expression religieuse des élèves : « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression ». Il ajoute néanmoins que « l'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement ».

Il résulte de cette synthèse juridique une distinction entre :

- d'une part, une stricte obligation de neutralité qui s'impose aux programmes et aux enseignants. S'agissant de ces derniers, s'applique sans ambiguïté la tradition législative et jurisprudentielle de stricte neutralité des agents publics, déjà posée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Abbé Bouteyre de 1912 10 ( * ) , et confirmée par l'avis contentieux du 3 mai 2000, Mademoiselle Marteaux , dans lequel le Conseil d'Etat a considéré que le fait, pour un agent de l'éducation nationale, de manifester ses croyances religieuses, en arborant notamment un signe d'appartenance religieuse, constituait un manquement à ses obligations.

- d'autre part, le respect de la liberté de conscience des élèves, dans la limite des obligations scolaires qui leur incombent et du bon fonctionnement du service public d'enseignement : « La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ».

Dès lors, « dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité , dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses ».

2. Les limites de la solution jurisprudentielle

Comme nous l'a indiqué Mme Hanifa Chérifi, médiatrice de l'éducation nationale pour les questions liées au port du voile, la position de principe du Conseil d'Etat, laquelle, proscrivant toute interdiction générale et absolue du foulard, en autorise implicitement le port, a eu pour effet d'augmenter le nombre de jeunes filles voilées dans les établissements.

Même si le juge administratif a ouvert des possibilités de restriction de la liberté d'expression des élèves, ces dispositions sont demeurées difficiles à apprécier et appliquer.

Ainsi, le Conseil d'Etat a sanctionné d'illégalité, dans l'arrêt Kherouaa du 2 novembre 1992 ou l'arrêt Yilmaz du 14 mars 1994, l'exclusion d'élèves voilées sur la base d'une disposition d'un règlement intérieur d'établissement prévoyant l'interdiction générale et permanente du port de tout signe d'appartenance religieuse par les élèves.

Il s'agit d'une décision classique au regard du droit administratif. Il n'est pas possible d'interdire, par principe, le port de tout signe religieux, dans la mesure où les autorités administratives ont l'obligation, avant toute décision administrative de portée individuelle (le cas d'une décision d'exclusion), de procéder à un examen particulier des faits dans leur contexte de temps et de lieu. De plus, cette décision est conforme à la tradition juridique issue de l'arrêt Benjamin 11 ( * ) , comme le rappelle le commissaire du gouvernement David Kessler dans les conclusions à l'arrêt Kherouaa : « La laïcité n'apparaît plus comme un principe qui justifie l'interdiction de toute manifestation religieuse. L'enseignement est laïque, non parce qu'il interdit l'expression des différentes fois, mais au contraire parce qu'il les tolère toutes. ».

Toutefois, le Conseil d'Etat a retenu, dans l'avis de 1989, une série de critères limitant la liberté d'expression religieuse reconnue aux élèves . Il a dressé une longue liste d'exigences qui désigne autant de cas où l'interdiction peut légalement intervenir, dès lors que les signes arborés par les élèves, « par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif :

- constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande,

- porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative,

- compromettraient leur santé ou leur sécurité,

- perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants,

- enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public . »

Ainsi, le juge a validé des décisions d'exclusion, dès lors qu'elles étaient justifiées par un tel faisceau d'incidents ou de comportements :

- au motif que « le port de ce foulard est incompatible avec le bon fonctionnement des cours », notamment d'éducation physique et sportive 12 ( * ) , ou de technologie 13 ( * ) ; dans la décision du 20 octobre 1999, Epoux Aït Ahmed , le juge a considéré pour la première fois que « l'exercice de la liberté et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs d'établissement et, le cas échéant, les enseignants, d'exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours » : de fait, l'administration peut sanctionner l'élève, sans qu'il y ait lieu de justifier au cas par cas l'existence d'un danger, pour celui-ci ou pour les autres usagers ;

- en raison des troubles entraînés à l'ordre public et au « fonctionnement normal de l'établissement » ; dans la décision Ligue islamique du Nord du 27 novembre 1996, le Conseil d'Etat a validé l'exclusion, en décembre 1994, de 17 élèves du lycée Faidherbe de Lille, au motif qu'en participant à des mouvements de protestation, « au surplus soutenus par des éléments extérieurs », les élèves avaient ainsi « excédé les limites du droit des élèves d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires » ; dans l'affaire Aoukili , le comportement prosélyte du père des élèves exclues, distribuant des tracts à l'entrée du collège, a contribué, de même, à justifier la décision d'exclusion ;

- en raison du manquement des élèves à leur obligation d'assiduité , fixée par la loi d'orientation de 1989 14 ( * ) : l'exclusion est validée du fait d'absences répétées à des cours, sans motif valable 15 ( * ) , ou en cas de refus d'assister à des cours un jour donné de la semaine 16 ( * ) .

Incontestable en droit, la jurisprudence du juge administratif s'est heurtée à plusieurs difficultés :

- limite inhérente à l'intervention du juge, celui-ci n'est pas entré dans l'interprétation du sens des signes religieux ; ainsi il n'a pu appréhender les discriminations entre les hommes et les femmes, pourtant en contradiction avec les principes que l'école a pour mission de protéger et favoriser ;

- alors que la « circulaire Bayrou » du 20 septembre 1994 se réfère explicitement à des « signes religieux ostentatoires », c'est à dire par eux-mêmes, et non du fait d'un comportement, la jurisprudence a écarté, par la suite, ce glissement de la notion de « port ostentatoire » à celle de « signe ostentatoire ». Si le Conseil d'Etat n'a pas annulé cette circulaire, c'est qu'il l'a considérée comme purement interprétative, et non-créatrice de droit . Par la suite, le juge a rappelé que le foulard « ne saurait être regardé comme un signe présentant par nature un caractère ostentatoire ou revendicatif ou constituant, par son seul port, un acte de prosélytisme ou de pression » 17 ( * ) .

De fait, cette circulaire, adressée aux chefs d'établissement dans un contexte de recrudescence du nombre de jeunes filles voilées dans les établissements, n'a servi qu'à attiser les tensions et à faire émerger un important contentieux , en se mettant en porte-à-faux de la position de principe du Conseil d'Etat. En effet, elle a ouvert, pour les jeunes filles et ceux qui les entourent, des espoirs de gagner devant les tribunaux, ce qui est, de fait, selon Mme Hanifa Chérifi, le cas le plus fréquent. Si le nombre de jeunes filles voilées dans les établissements scolaires était estimé à 2.000 en septembre 1994, la médiatrice a eu à connaître plus de 300 cas pour le seul mois de novembre-décembre 1994, au début de sa mission.

- enfin, elle repose sur une démarche au cas par cas , rendue délicate pour les chefs d'établissement et les équipes éducatives, isolés dans un environnement difficile.

LE PORT DE SIGNES RELIGIEUX À L'ÉCOLE :
L'ÉTAT DU DROIT EN EUROPE

Du fait de notre histoire, de notre conception de la cohésion nationale, le débat français sur le port des signes religieux à l'école a un relief particulier, et tend parfois à avoir valeur de référence. Comme l'a montré l'étude du Sénat consacrée au « Port du foulard islamique à l'école » 18 ( * ) , ce débat trouve également une résonance dans d'autres pays européens :

- C'est dans la communauté française de Belgique que les cas de litiges relatifs au port du foulard islamique par des élèves sont proportionnellement les plus nombreux, parmi les pays faisant l'objet de l'étude.

Deux décrets servent de cadre juridique : celui du 31 mars 1994, qui énonce l'obligation de neutralité de l'enseignement, et celui du 24 juillet 1997, qui consacre le principe d'égalité. Par ailleurs, les établissements scolaires, même publics, sont libres d'édicter des prescriptions vestimentaires dans leur règlement intérieur (80 % d'entre eux interdisent ainsi le port de couvre-chefs). Les conflits relatifs au port du foulard islamique sont généralement réglés localement, à l'amiable. Toutefois, plusieurs affaires ont été portées devant les tribunaux depuis la fin des années 1980, les décisions prises ayant jusqu'à maintenant toutes été défavorables aux plaignantes et à leur famille.

Face au développement du port de « tenues complètes » par certaines élèves de confession musulmane, le ministre de l'éducation s'est exprimé en janvier 2002 pour l'interdiction du port du foulard. Toutefois, une position favorable au port de signes religieux a été adoptée en mai 2002, à l'initiative du Ministre-Président : « Il est important que, dans une démocratie pluraliste, toutes les religions et signes religieux distinctifs soient traités sur un même plan au sein de l'école. Des manifestations de tels signes doivent donc être acceptées tant qu'elles ne sont pas assimilables à du prosélytisme, ne résultent pas du fruit d'une pression subie en ce sens par les intéressées et ne se heurtent pas à des principes essentiels tels que la mixité des cours. » Le même texte précisait que le port du foulard devait être interdit pendant les cours d'éducation physique et sur les photographies des documents d'identité scolaires.

A la suite de cette polémique, la Ministre-président a sollicité l'avis du Conseil d'Etat et du Centre pour l'égalité des chances. Le premier a décliné sa compétence, au motif, d'une part, que la question était « potentiellement religieuse » et, d'autre part, que la section de législation pouvait être amenée à se prononcer sur la question ; le second ne s'est pas montré favorable à une interdiction de principe, estimant que chaque cas doit être examiné séparément.

- Aux Pays-Bas , le port de signes religieux est admis dans les établissements scolaires. Cependant, devant la multiplication des incidents liés au port de voiles masquant le visage, le ministre de l'éducation a rappelé en juin 2003 aux établissements scolaires les principes applicables en matière de tenue vestimentaire. Ils sont libres d'édicter des prescriptions vestimentaires auxquelles les élèves sont tenus de se conformer, pour autant :

- que ces prescriptions ne soient pas discriminatoires ; toutefois, le caractère discriminatoire d'une prescription peut avoir une « justification objective » si trois critères sont remplis : légitimité du but recherché par la prescription ; adéquation de la prescription à ce but ; nécessité de la prescription, faute d'autre solution (en l'occurrence, le besoin de communication réciproque, la nécessité d'identifier les élèves et la plus grande facilité à suivre les stages, nécessaires à l'obtention du diplôme final)

- qu'elles ne portent pas atteinte à la liberté d'expression ;

- qu'elles soient explicitement exposées dans le règlement de l'établissement ;

- que les sanctions prévues ne soient pas disproportionnées.

- En Allemagne , considéré comme une manifestation de la liberté de croyance, garantie par la Loi Fondamentale, le port des signes religieux est admis.

Le débat s'est néanmoins focalisé sur le port du foulard par les enseignantes. Dans un conflit opposant Mme Ludin, enseignante d'origine afghane, au Land de Bade-Wurtemberg, le Tribunal administratif fédéral avait confirmé son exclusion, au nom du principe de neutralité de l'école publique. Dans la décision rendue le 24 septembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que seul le législateur pouvait interdire le port du foulard, en tenant compte des facteurs locaux (composition de la population, traditions religieuses...). Les ministres de l'éducation des Länder se sont réunis les 10 et 11 octobre 2003. Sept d'entre eux (Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brandebourg, Hesse et Sarre) ont annoncé leur intention de légiférer pour interdire le port du foulard aux enseignantes.

- Au Danemark , le port de signes religieux est admis, mais très peu pratiqué ;

- En Espagne , l'enseignement relève de la compétence des communautés autonomes, et, dans la plupart d'entre elles, le port de signes religieux dans les établissements s'est développé sans qu'aucun débat ait lieu ;

- En Grande-Bretagne , chaque chef d'établissement est libre d'adapter son propre règlement intérieur en matière d'uniforme scolaire. Généralement, le port du foulard, de la kippa, du turban, est autorisé. En 1983, dans l'affaire Mandla c. Dowell Lee, la Chambre des Lords a donné raison à la famille d'un enfant sikh qui refusait de porter la casquette de l'uniforme de l'établissement pour porter le turban, assimilant de fait l'interdiction de porter le turban à une discrimination raciale.

Ajoutons que le port du foulard dans les établissements scolaires, y compris les universités, et les bâtiments publics, n'est interdit qu'en Turquie . Dans ce pays où, selon un sondage d'opinion récent, six femmes sur dix portent le foulard, les autorités estiment que les revendications sur le port du voile s'apparentent à un soutien actif à l'islam politique et doivent, pour cette raison, être combattues.

B. DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES DÉSARMÉES

1. Les difficultés d'application par les chefs d'établissement

La position du Conseil d'Etat, en affirmant qu'il ne peut y avoir d'interdiction générale et absolue du port de signes d'appartenance religieuse par les élèves, a pour effet de faire reposer une lourde responsabilité sur les chefs d'établissement, chargés de l'appréciation des faits et de l'application des principes énoncés.

Il leur appartient en effet d' apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge, le caractère ostentatoire du port d'un signe religieux , et d'en apporter la preuve.

La circulaire du ministère de l'éducation nationale du 12 décembre 1989 reconnaît que « les conditions de ce dialogue, la difficulté des appréciations à formuler font peser sur les chefs d'établissement et les équipes éducatives d'importantes responsabilités », qui « peuvent les exposer à des pressions, voire à des menaces ».

De fait, cette situation est devenue très difficile à maîtriser. Comme le relève le rapport de la commission Stasi, « pour l'ensemble de la communauté scolaire, le port du voile est trop souvent source de conflits, de divisions et même de souffrances ».

Ainsi, la commission Stasi a été sensible au « désarroi » des chefs d'établissement et de nombreux enseignants : « Insuffisamment outillés, ils se sentent bien seuls devant l'hétérogénéité de ces situations et la pression exercée par les rapports de force locaux. Ils contestent les chiffres officiels qui minimisent les difficultés rencontrées sur le terrain (...), expriment tous le besoin d'un cadre clair, d'une norme formulée au niveau national, prise et assumée par le pouvoir politique ».

L'état du droit les place, en effet, dans une situation de fragilité juridique. Les circulaires qui leur sont adressées depuis 1989 recouvrent un certain paradoxe, les incitant à faire en sorte qu'il n'y ait pas de voile dans les établissements, en usant de la médiation et du dialogue notamment, sans pour autant les autoriser à interdire le port du voile, ou d'autres signes religieux.

Ainsi la circulaire adressée, en 1994, aux chefs d'établissement par le ministre de l'éducation nationale M. François Bayrou s'est révélée inapplicable, contribuant à exacerber les difficultés rencontrées par les équipes éducatives tentant de s'en prévaloir. Leur autorité s'est trouvée affaiblie par la solution jurisprudentielle, bien connue des élèves eux-mêmes, la brandissant pour contredire la légalité des sanctions. Comme nous l'a révélé Mme Hanifa Chérifi, les conflits ont parfois atteint une dimension disproportionnée, certaines élèves voilées se présentant en conseil de discipline accompagnées d'un avocat.

Le ressenti d'un flou juridique a abouti, sur le terrain, au développement d'une sorte de droit local ou coutumier, reposant sur des compromis provisoires. Cette situation, par définition précaire et contestable, constitue de fait une rupture du principe d'égalité.

La conséquence en est une perte de sens des valeurs laïques , et des incertitudes autour de la signification de la laïcité à l'école.

2. Derrière le voile... : des dérives communautaires sous-jacentes

Si, comme le note le rapport de la commission Stasi, « à l'école, le port d'un signe religieux ostensible (...) suffit déjà à troubler la quiétude de la vie scolaire », « les difficultés rencontrées vont au-delà de cette question excessivement médiatisée ».

Céder sur le port des signes religieux, symboles qui s'affichent comme des étendards, c'est s'engager dans un engrenage périlleux.

Les auditions de syndicats d'enseignants nous font prendre conscience, en effet, que se profilent, au sein des établissements scolaires, des dérives inacceptables : recours par certaines jeunes filles à des certificats médicaux injustifiés pour être dispensées de cours d'éducation physique, contestation du contenu de certains enseignements, en particulier des cours de sciences naturelles ou d'histoire, relatifs à la naissance de l'islam, à la Shoah ou aux évènements du Proche-Orient, refus de certaines candidates de se soumettre à un contrôle d'identité ou d'être entendues, à l'oral du baccalauréat, par un examinateur de sexe masculin...

D'autres comportements parfois difficiles à décrypter ajoutent au malaise, notamment la dégradation des rapports entre les garçons et les filles, la montée des violences sexistes et la contestation du principe de mixité.

Ces revendications expriment un refus d'intégration, un rejet de la citoyenneté proposée dans le cadre de la République.

Elles s'accompagnent, en outre, d'une montée en puissance, ces dernières années, d'une violence de caractère raciste et antisémite , qui se traduit, au minimum, dans les relations entre les élèves eux-mêmes, par des injures racistes. Selon le ministre de l'éducation nationale, le nombre d'actes antisémites a été multiplié par 15 en trois ans, et les actes à caractère raciste, non antisémite, ont augmenté de 205 %.

Se résigner à cet état de fait reviendrait à banaliser des comportements intolérables, dont la conjonction crée un amalgame devenu difficile à gérer. Comme l'a rappelé le Président de la République lors de la présentation du projet de loi en conseil des ministres le 28 janvier 2004 : « Ne rien faire serait irresponsable. Ce serait une faute . Ce serait laisser les enseignants et les chefs d'établissement seuls face à des difficultés croissantes. Et ce serait laisser ouverte la voie dangereuse du communautarisme ».

III. LA RÉAFFIRMATION DE LA LAÏCITÉ : UNE ARDENTE OBLIGATION RÉPUBLICAINE

A. LA LAÏCITÉ A BESOIN D'UN MESSAGE POLITIQUE CLAIR

Les limites de la solution juridique prouvent combien la question de la laïcité nécessite une volonté politique. Comme l'a affirmé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, « Le silence de la République serait aujourd'hui une absence . »

Le devoir et la responsabilité du politique sont en effet de tenir compte des évolutions de la société, et, sans jamais renier les principes fondamentaux, d'en adapter l'application. C'est pourquoi le message doit être clair et simple : pour faire vivre la laïcité, il faut d'abord la faire comprendre et partager, pour que chacun puisse se l'approprier.

1. Le temps de légiférer est venu

Si, en 1989, le Gouvernement s'est retranché derrière le juge, aujourd'hui, le législateur doit intervenir. Le temps des circulaires, qui ont montré leurs insuffisances et leur peu de force juridique, est désormais révolu. Le Parlement doit réaffirmer un principe fondateur, qui engage l'avenir de la Nation.

Certes, comme le rappelle le rapport de la commission Stasi, il faut reconnaître à la solution dérivée de l'avis du Conseil d'Etat le « mérite d'avoir permis de faire face pendant 15 ans à une situation explosive que le législateur n'avait pas voulu traiter ». Toutefois, la laïcité ne saurait s'apprécier sur le seul plan juridique, d'autant que « l'évolution des termes du débat en 15 ans permet de mesurer la montée en puissance du problème ».

Pour justifier la nécessité de la loi, Régis Debray 19 ( * ) évoque sa « fonction expressive », qui est la traduction d'une certaine conception politique. Aussi, en sanctionnant toute interdiction générale et absolue du port de signes religieux, le Conseil d'Etat a, selon lui, « formellement raison, mais historiquement tort » : « Dans le noeud gordien des valeurs, il en est, à certains tournants de l'histoire, de plus impératives que d'autres ». Nul parmi nous ne le contestera.

Principe à valeur constitutionnelle, la laïcité ne doit plus être abandonnée au compromis et au cas par cas , au risque de devenir un principe à géométrie variable.

Pour sortir de l'ambiguïté, il revient donc au législateur de poser une règle claire, qui s'impose sur l'ensemble du territoire de la République. Le Conseil constitutionnel lui assigne en effet, dans sa décision du 13 janvier 1994 20 ( * ) , de garantir un exercice uniforme sur le territoire des libertés publiques.

En effet, en vertu de l'article 34 de la Constitution , il appartient au législateur d'aménager les conditions d'exercice d'une liberté publique , notamment en vue d'assurer la conciliation entre deux principes à valeur constitutionnelle 21 ( * ) . Le juge ne peut ni établir une hiérarchie entre deux normes équivalentes au plan juridique, ni entrer dans l'interprétation des signes religieux.

2. « La laïcité n'est pas négociable » : il ne faut pas céder sur nos principes face aux intégrismes

Comme l'a rappelé le Président de la République, refaire vivre la laïcité nous impose un « sursaut collectif », « pour inscrire au coeur de notre pacte républicain l'égalité des chances et des droits, l'intégration de tous dans le respect des différences ». Il s'agit de faire comprendre que la laïcité peut être, dans notre pays, un outil exceptionnel en faveur de l'intégration et de l'émancipation.

a) Barrer la voie aux communautarismes et aux intégrismes

La question n'est en rien celle de la révision de la loi de 1905, mais, au contraire, la réaffirmation claire du principe qui la fonde : la séparation du politique et du religieux, que tenteraient de remettre en cause des offensives intégristes. Il est temps de rompre avec un certain angélisme et de soutenir haut et fort que « le communautarisme ne saurait être le choix de la France ».

La laïcité nous fait l'obligation, de nouveau, de refuser tout mélange du politique et du religieux , cette « néfaste compote » selon les mots de Jean-François Revel, qui prétend imposer une conception théocratique du pouvoir politique, et envahit la religion de velléités politiques.

Pour rester fidèle à ses traditions et à ses valeurs, la République ne saurait transiger avec la laïcité, et accepter que l'espace public, et en particulier l'école, devienne le champ clos des communautarismes, et importe des conflits extérieurs à notre pays.

Il ne s'agit pas de se dresser contre les religions, ni de stigmatiser l'une d'elle, l'islam, mais de donner un coup d'arrêt aux dérives intégristes, quelles qu'elles soient. Le Premier Ministre l'a rappelé devant l'Assemblée nationale : « Dans la République française, la religion ne peut pas être et ne sera pas un projet politique. » Chacun doit être libre de pratiquer la religion de son choix : « La neutralité n'est pas la négation ». C'est pourquoi la République a le devoir de barrer la voie au sectarisme religieux, qui n'est pas seulement le fait de certains islamistes radicaux. Elle doit envoyer un message de fermeté à tous ceux qui testent ses capacités de résistance en défiant ses valeurs. Le Parlement ne doit pas reculer devant les manifestations intégristes qui le somment de ne pas légiférer. Dans une République laïque, la foi ne peut se substituer à la loi.

On se rappellera que dans Les Lettres persanes , Montesquieu, par la voix du musulman Ouzbek, en voyage à Paris, a la formule suivante : « On s'est aperçu que le zèle pour les progrès de la religion est différent de l'attachement qu'on doit avoir pour elle »...

Comme le faisait remarquer Mme Hanifa Chérifi devant notre commission : « Les islamistes ne défendent pas les jeunes files voilées, mais ils défendent le voile », devenu l'objet d'une instrumentalisation politique.

En adoptant une attitude de fermeté face aux intégrismes qui prétendent parler au nom des religions, la France envoie un signal d'espoir à ceux qui combattent, dans leurs pays, pour plus de liberté et de tolérance. Elle adresse, par ailleurs, un message de soutien de la République à la grande majorité de nos compatriotes issus de l'immigration, qui ne demandent qu'à s'intégrer, dans le respect des lois républicaines.

Il est évident qu'il ne nous appartient pas d'entrer dans des débats théologiques pour savoir si le voile est, ou non, une prescription coranique. La question est tout autre. Il s'agit de réaffirmer que la France n'est pas un assemblage de communautés juxtaposées, fragmentées, fermées sur elles-mêmes, antagonistes . Nous formons une communauté nationale .

Quand il n'y a plus d'espoir, les identités, fragilisées, sont des proies faciles pour les intégristes. Reconnaissons que ces dérives lancent un défi à la République : rassembler de nouveau autour de valeurs communes, redonner à tous les moyens et l'envie de « faire France », sans lesquels chacun retombe dans l' « étroitesse des égoïsmes et l'impénétrabilité des âmes closes » 22 ( * ) .

b) Défendre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes

Le port du voile renvoie, par ailleurs, à une certaine image de la femme dans la société qui heurte directement le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, lequel, même s'il s'agit d'une conquête récente, est désormais un élément de notre pacte républicain.

Le Président de la République a rappelé le devoir de vigilance et d'intransigeance « face aux menaces d'un retour en arrière », qui sont bien réelles, réaffirmant combien « le degré de civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qu'y occupent les femmes ».

La dégradation de la condition des jeunes filles dans les cités est frappante, si l'on considère, par exemple, le recul de leur taux d'inscription aux associations sportives, de l'ordre de 30 %.

L'Etat ne peut rester passif face à la dimension sexiste du voile, qui remet en cause les principes de mixité et d'égalité.

Certes, les raisons qui poussent les jeunes filles à porter le voile sont diverses. Certaines avouent le porter par conviction personnelle, ou l'arborent même avec une fierté non exempte de provocation. Comme nous l'a fait percevoir Mme Hanifa Chérifi lors de son audition, la dimension de crise d'adolescence doit également être prise en compte. En revêtant le voile, des jeunes filles manifestent un rejet global de la culture familiale, de l'institution scolaire et de la société, qui ne leur offrent guère d'espoirs de promotion sociale. Paradoxalement, elles expriment leur besoin de reconnaissance en adoptant un signe qui symbolise l'aliénation de la femme, et qui les enserre dans une spirale de l'exclusion. Leur déshérence identitaire et leur révolte morale et sociale les poussent finalement à se soumettre aux prédications de ceux qui, prenant appui sur la religion, les instrumentalisent à des fins politiques.

Cependant, d'autres adolescentes, la « majorité silencieuse » des sans voix, revêtent le voile pour se protéger des pressions, émanant des parents, des « grands frères », des réseaux islamistes, voire des autres filles voilées qui les traitent d' « impures », de mauvaises musulmanes. Comme le relève le rapport de la commission Stasi, « le voile leur offre ainsi, paradoxalement, la protection que devrait garantir la République ».

Parce que ces principes, fruits d'une longue conquête, ne sont pas négociables, la République ne doit pas céder. Affaiblir la portée de la laïcité, notamment à l'école, porterait un coup d'arrêt à notre idée républicaine d'intégration.

B. L'ÉCOLE DOIT ÊTRE LE LIEU PRIORITAIRE DE LA RÉAFFIRMATION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ

1. L'institution scolaire : « un espace spécifique, soumis à des règles spécifiques »

Comme l'a souligné avec force la commission Stasi, « le premier lieu d'apprentissage des valeurs républicaines est et doit rester l'école ».

De fait, c'est en priorité à l'école, qui est « au premier chef le lieu de l'acquisition et de la transmission des valeurs que nous avons en partage », que le Président de la République a exprimé, le 17 décembre dernier, la nécessité de réaffirmer, par la loi, le principe de laïcité.

La spécificité de la mission éducative impose, en effet, le strict respect de règles communes, par la nature même des objectifs qu'elle vise :

- préparer les citoyens de demain à vivre ensemble au sein de la République ;

- préparer les jeunes esprits à l'apprentissage de l'autonomie de la pensée et de l'esprit critique : il faut un maître pour apprendre à se passer de maître.

La réalisation de l'idéal émancipateur de l'école, qui inclut la promotion de l'égalité entre les garçons et les filles, ainsi que la transmission, dans la sérénité, d'un savoir à vocation universelle, nécessitent le respect d'une stricte neutralité de l'espace scolaire.

Or le voile porte atteinte à la mission éducative en ce qu'il marque l'irruption, dans le cadre scolaire, de la remise en cause du principe de mixité des enseignements et du processus d'apprentissage de la relation égalitaire entre les garçons et les filles.

L'école n'est pas une place publique, un lieu de vie comme les autres, mais une institution fondamentale de la République , avec ses règles propres .

Sans pour cela en faire un lieu d'anonymat et d'uniformité, l'école a besoin de distance par rapport aux conflits ou tensions qui traversent la société. C'est ce qu'affirme le rapport de la commission Stasi, selon lequel l'Etat doit empêcher que l'esprit des élèves « soit harcelé par la violence et les fureurs de la société : sans être une chambre stérile, l'école ne saurait devenir la chambre d'écho des passions du monde, sous peine de faillir à sa mission éducative ».

Il ne s'agit pas d'un principe nouveau mais d'une fidélité renouvelée à notre tradition et aux valeurs de l'école républicaine, que prétendrait battre en brèche le dogme consistant à faire entrer la société dans l'enceinte scolaire. On retrouve ici la formule de Jean Zay, pour qui l'école constituait cet « asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas »...

2. Les élèves, des usagers du service public pas comme les autres

Comme le rappelle la commission Stasi, « à l'école de la République sont accueillis non de simples usagers mais des élèves destinés à devenir des citoyens éclairés ».

L'école n'est pas un service public ordinaire. Elle accueille, en effet, des « citoyens en puissance », des jeunes en construction d'identité, en général mineurs, encore fragiles, vulnérables aux pressions et aux influences extérieures : « Le fonctionnement de l'école doit leur permettre d'acquérir les outils intellectuels destinés à assurer à terme leur indépendance critique. Réserver une place à l'expression des convictions spirituelles et religieuses ne va donc pas de soi. »

L'exercice de la liberté repose sur des contraintes. L'accès à l'autonomie de jugement ne peut commencer par l'affichage d'une quelconque allégeance.

L'école doit être pour chaque enfant un lieu de prise de conscience et de distance par rapport à lui-même, à la société et au monde . Conformément à son idéal émancipateur, elle doit justement le soustraire à l'emprise des préjugés et déterminismes de sa naissance, familiaux, sociaux, culturels ou religieux.

De plus, afin de garantir l'égalité de tous les élèves et la sérénité de la communauté éducative, il ne doit pas être possible, pour les enseignants, mais aussi pour les élèves entre eux -qu'ils soient ou non croyants- de pouvoir catégoriser les élèves dès le premier coup d'oeil par des signes extérieurs, et de rendre immédiatement identifiable leur religion.

La classe est un espace partagé et ne doit pas être une fédération de clans. Tout se qui divise, sépare, marginalise, enferme dans une différence, doit en être banni, a fortiori quand le signe en question s'affiche comme une discrimination contraire à la mission d'apprentissage de la relation égalitaire entre les garçons et les filles.

Comme l'affirme Régis Debray, la laïcité est le moyen de mettre l'école à l'abri : « le bouclier laïque sauvegarde un refuge ouvert à tous, non pas plu ri- mais trans-communautaire » 23 ( * ) .

3. Une loi souhaitée et attendue par la communauté éducative

Légiférer sur le port de signes d'appartenance religieuse à l'école correspond à une attente forte, notamment de ceux qui se situent en première ligne, à savoir les chefs d'établissement, les enseignants et les familles.

Un sondage de l'institut CSA pour Le Monde et La Vie 24 ( * ) , paru le 5 février dernier, pendant les débats sur le projet de loi devant l'Assemblée nationale, a révélé qu' une large majorité d'enseignants plébiscite le principe du projet de loi :

- 76 % se déclarent favorables à une loi interdisant, dans les écoles, collèges et lycées publics, les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves (57 % ayant une préférence pour le terme « visible »); cette proportion est encore plus nette que dans l'ensemble de la population, où un sondage similaire donnait, en décembre 2003, 69 % d'opinions favorables 25 ( * ) ;

- 78 % considèrent que le port du voile à l'école est un problème important, et 79 % l'estiment incompatible avec le service public de l'éducation, estimant que les jeunes filles qui portent le voile sont sous l'emprise de leur famille (84 %) ou des milieux islamistes (73 %) ;

- si seuls 9 % enseignent dans un établissement accueillant des jeunes filles voilées, 35 % déclarent avoir été déjà confrontés à ce problème ;

- enfin, 62 % des enseignants interrogés ont le sentiment que des pratiques « communautaristes » se développent dans les collèges et lycées (74 % parmi ceux affectés en ZEP) ; parmi les attitudes qui remettent en cause la laïcité, sont largement considérés comme inacceptables : le refus de suivre les cours de sciences naturelles, l'absentéisme en cours d'éducation physique ou la remise en cause de la mixité ;

- 86 % des enseignants pensent qu'ils bénéficieront davantage du soutien de leur hiérarchie une fois le texte adopté, traduisant leur besoin d'être rassurés et renforcés dans leur autorité par le vote d'une loi.

Les chefs d'établissement et les enseignants, qui sont venus témoigner devant nous de leurs difficultés, nous demandent d'agir. Nous ne souhaitons pas les décevoir. En légiférant, nous manifestons le soutien de la Nation à leur mission et notre attachement renouvelé aux valeurs que défend et promeut l'école.

IV. LE PROJET DE LOI : UN RAPPEL SOLENNEL DES VALEURS DE NOTRE ÉCOLE

Si la loi n'est pas suffisante pour régler tous les problèmes d'intégration qui se posent à l'école et à la société, elle n'en est pas moins un signal et un symbole nécessaires, la marque indispensable de notre attachement au principe de laïcité à l'école publique. Elle doit constituer en cela une première étape sur la voie d'une cohésion nationale renforcée et d'une solidarité partagée.

A. UNE RÉPONSE FERME MAIS ÉQUILIBRÉE, FIDÈLE À NOTRE TRADITION

1. Une situation juridique clarifiée et sécurisée

Le projet de loi ne prétend pas refonder la laïcité, mais renouveler les moyens de la faire vivre, en réaffirmant avec clarté et solennité une règle simple : les signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse sont proscrits au sein des établissements d'enseignement publics.

Cette disposition est nécessaire. Elle permet de sortir de l'ambiguïté et renverse le rapport de force en faveur des chefs d'établissement et des équipes éducatives, en leur donnant, en renfort du dialogue, l'assise de la loi. Elle permet de sortir de l'appréciation au cas par cas, qui a conduit au développement d'une sorte de droit local, en refondant, au niveau national, le pacte laïque sur des principes clairs et intangibles.

Comme nous l'ont indiqué les représentants des chefs d'établissement lors de leur audition, le cadre que leur apporte la loi contribuera à restaurer et réaffirmer leur autorité, en mettant du côté du bon droit les règlements intérieurs proscrivant le port de signes religieux dans l'enceinte scolaire. Ils n'auront plus à se justifier du bien-fondé de leurs décisions, renversant ainsi la charge de la preuve.

La loi constitue un recours pour les chefs d'établissement et les équipes éducatives, en leur donnant une issue -la possibilité et la légalité de la sanction- après une véritable médiation.

Comme l'a rappelé le Président de la République lors de son discours du 17 décembre 2003, ce choix est « respectueux de notre histoire, de nos usages, de nos valeurs » : « Jusqu'à récemment, en vertu d'usages raisonnables et spontanément respectés, il n'avait jamais fait de doute pour personne que les élèves, naturellement libres de vivre leur foi, ne devaient pas pour autant venir à l'école, au collège ou au lycée en habit de religion. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles règles ni de déplacer les frontières de la laïcité. Il s'agit d'énoncer avec respect mais clairement et fermement une règle qui est dans nos usages et dans nos pratiques depuis très longtemps . »

Pour la commission Stasi, la laïcité « repose sur un équilibre de droits et d'exigences ». La sérénité de l'espace scolaire exige un environnement neutre , afin que l'élévation des consciences par le savoir et l'éducation se fasse dans le respect égal de tous les élèves, quels que soient leurs convictions, leur origine ou leur sexe.

Ainsi qu'il est précisé dans l'exposé des motifs du projet de loi, conformément aux recommandations de la commission Stasi et au discours du Président de la République :

- sont interdits « les signes et tenues dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse » ;

- sont mentionnés, à titre indicatif, « le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ».

En revanche, l'affirmation intime et discrète de la foi, par le port de signes d'appartenance religieuse assimilables à un bijou, tels qu'une médaille, une petite croix, un pendentif représentant l'étoile de David, la main de Fatima, un petit coran ou tout autre signe, reste naturellement possible.

Il ne s'agit pas, en effet, de fermer la porte de l'école aux croyances religieuses, mais d'affirmer que le communautarisme et le prosélytisme religieux, dont les moyens sont « toujours impurs » selon Paul Valéry, n'ont pas leur place dans l'enceinte scolaire. La laïcité n'est pas le laïcisme, ce n'est pas un combat contre les religions. La laïcité à l'école exige que l'expression de la foi s'accompagne de pudeur, de retenue.

2. Un texte conforme à la Constitution et respectant nos engagements internationaux

Le choix du terme « ostensible » -dans sa forme adverbiale- plutôt que de l'adjectif « visible », qu'avait retenu la mission d'information de l'Assemblée nationale, permet de lever le doute sur la question de la conformité du projet de loi à notre Constitution et à nos engagements internationaux.

L'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Par ailleurs, la liberté de conscience, consacrée par l'article 1 er de la Constitution, est considérée, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République 26 ( * ) .

Pour reprendre la formule de Jean Zay, alors ministre de l'éducation, dans la circulaire du 1 er juillet 1936 portant interdiction du port des insignes politiques dans les établissements scolaires, les signes « ostensibles » visent ceux dont « le port constitue une manifestation susceptible de provoquer une manifestation en sens contraire ». Ce sont les signes qui s'affichent comme des emblèmes, et, dès lors, suscitent soit l'adhésion soit la réprobation.

Par ailleurs, l'usage du verbe « manifester », de même que le recours à la forme adverbiale « ostensiblement », traduisent une intention de l'élève , une volonté d'être remarqué et distingué pour ses croyances religieuses.

Proscrire tout signe visible serait faire un pas de trop, en pénétrant dans la sphère de l'intime sur laquelle l'Etat n'a aucun droit. C'est pourquoi les signes discrets, qui ne s'inscrivent pas dans l'espace scolaire comme la revendication d'une appartenance religieuse, sont autorisés. Les interdire serait prendre le risque de l'incompatibilité de la loi avec la Constitution, mais aussi avec nos engagements internationaux.

En effet, l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 garantit à toute personne le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement de rites. »

Néanmoins, ce même article prévoit que des restrictions peuvent être apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, dès lors qu'elles sont prévues par la loi et qu'elles constituent « des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme admet, dans sa jurisprudence, que des limites puissent être apportées à l'exercice d'une liberté fondamentale dès lors qu'elles répondent aux trois conditions suivantes :

- être prévues par la loi,

- poursuivre un but légitime,

- être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

Dans l'arrêt du 15 février 2001, Mme Dahlab c/Suisse , la Cour a validé l'exclusion d'une enseignante d'une école primaire publique du canton de Genève qui avait refusé de retirer son foulard. La Cour a reconnu explicitement le caractère prosélyte du port de tout « attribut vestimentaire distinctif », qui plus est du voile, estimant que son port résulte d'une prescription religieuse. Elle a considéré celui-ci comme étant « difficilement conciliable avec le message de tolérance, de respect d'autrui, d'égalité et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves », a fortiori quand il s'agit de très jeunes enfants (de 4 à 8 ans), plus facilement influençables.

De surcroît, la Cour adopte une position prudente et reconnaît les traditions propres à chaque Etat, ce dernier devant être « l'organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances » qui se manifestent au sein d'une société. Elle laisse ainsi à chacun une « marge d'appréciation », « notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats rapports entre les Eglises et l'Etat » 27 ( * ) .

De plus, dans des jugements concernant la Turquie, la Cour, à plusieurs reprises, a fait expressément référence au « principe de laïcité ». Dans l'arrêt du 13 février 2003, Refah Partisi et autres c/Turquie , concernant la dissolution du Refah, parti islamique, elle a estimé que ce principe « était assurément l'un des principes fondateurs de l'Etat, qui cadre avec la prééminence du droit et le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion et ne bénéficiera pas de la protection qu'assure l'article 9 de la Convention ».

Comme le relève le rapport de la commission Stasi, la jurisprudence de la Cour « montre que la liberté religieuse trouve ainsi des limites dans la confrontation avec les impératifs de la laïcité ».

Enfin, la Cour prend en compte l'environnement global dans lequel la liberté religieuse peut trouver à s'exprimer. Dans l'arrêt Karadum c/Turquie du 3 mai 1993, elle a admis l'interdiction du port de signes religieux dans les universités publiques turques, après avoir relevé l'existence d'un enseignement privé parallèle à l'enseignement public.

B. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

1. Une application sur l'ensemble du territoire de la République

La règle que fixe le présent projet de loi a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République, de métropole et d'outre-mer. Cela traduit un souci de cohérence, de nature à renforcer la portée de cette réaffirmation solennelle du principe de laïcité, pilier de notre cohésion nationale.

Le statut particulier de l'Alsace-Moselle , où ne s'applique pas la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905, n'est en rien remis en cause par le fait que le port, par les élèves, de signes religieux ostensibles, soit proscrit dans les écoles, collèges et lycées publics.

On rappellera que ce régime de droit local, profondément enraciné dans la société alsacienne et mosellane 28 ( * ) , abusivement dénommé « régime concordataire », en référence au Concordat de 1801, pour ce qui concerne l'enseignement public, est proche de celui établi par la loi « Falloux » de 1850 29 ( * ) . Cette situation implique trois conséquences :

- les écoles sont confessionnelles ou interconfessionnelles,

- les communes peuvent employer des maîtres congréganistes,

- l'enseignement religieux est inscrit dans le programme obligatoire (les élèves peuvent néanmoins solliciter une dispense, auquel cas ils suivent un enseignement de morale 30 ( * ) ), pour les quatre cultes reconnus (Eglise catholique, Eglise luthérienne, Eglise réformée calviniste, communauté israélite). 31 ( * )

En conséquence, l'article L. 481-1 du code de l'éducation 32 ( * ) , encadrant ces dispositions particulières, continue à s'appliquer.

En outre, le projet de loi prévoit, de façon expresse, l'application des dispositions qu'il énonce dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Le port de signes religieux ostensibles est donc interdit dans les établissements publics de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, et Mayotte, où la majorité de la population est musulmane.

En revanche, le projet de loi ne s'applique pas en Polynésie, les établissements scolaires relevant de la compétence des autorités locales.

2. Le respect du « caractère propre » des établissements privés

Le projet de loi s'applique exclusivement dans les écoles, collèges et lycées publics, qui sont, par définition, gratuits et ouverts à tous les élèves. C'est pourquoi nulle croyance religieuse, nulle conviction, ne peut y être valorisée ou promue.

L'interdiction du port de signes religieux ne concerne donc pas les établissements privés, qu'ils soient ou non sous contrat avec l'Etat.

Cela va de soi s'agissant des établissements privés « hors contrat », libres d'organiser l'enseignement qu'ils dispensent, en raison de leur indépendance par rapport à l'Etat.

S'agissant des établissements sous contrat, le principe de liberté de l'enseignement, consacré par le Conseil constitutionnel 33 ( * ) comme principe fondamental reconnu par les lois de la République 34 ( * ) , impose que soit appréhendée sous un angle spécifique la problématique du port des signes d'appartenance religieuse.

En effet, la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite « Loi Debré », a posé les fondements des rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. Cela se traduit par une forme de conciliation permettant un financement public de l'établissement, en contrepartie duquel l'Etat se réserve le droit d'exercer son contrôle, dans le respect, néanmoins, du « caractère propre » de l'établissement.

Sans en définir le contenu juridique, le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle au « caractère propre » des établissements liés à l'Etat par contrat, en indiquant que la reconnaissance et la sauvegarde de celui-ci n'était que la mise en oeuvre du principe de liberté d'enseignement 35 ( * ) .

Interrogé par la mission d'information de l'Assemblée nationale, M. Roger Errera, conseiller d'Etat, en a donné la définition suivante : « Le caractère propre, c'est la « valeur différente » de l'enseignement privé, le style de l'éducation, l'encadrement, les activités post-scolaires, les formes de la vie pédagogique (...), les valeurs au nom desquelles cet établissement a été créé... »

Respecter le « caractère propre » des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat apporte la garantie de l'existence possible d'un tel enseignement confessionnel , permettant à la liberté religieuse de s'exprimer pleinement.

Si le caractère propre n'est pas forcément lié au caractère confessionnel de l'établissement, c'est le plus souvent le cas en pratique. De fait, plus de 15 % des élèves des 1 er et 2 nd degrés sont scolarisés dans des établissements d'enseignement catholiques, qui accueillent, néanmoins, de plus en plus d'élèves d'autres confessions 36 ( * ) . Quant aux établissements confessionnels juifs, ils accueillent environ 25.000 élèves. Enfin, il existe un collège confessionnel musulman, ouvert en 2001 à Aubervilliers 37 ( * ) , et un lycée privé musulman, hors contrat, ouvert, depuis la rentrée 2003, dans les locaux de la mosquée de Lille. La seule école confessionnelle musulmane sous contrat se situe à La Réunion.

Enfin, la loi ne concerne que les établissements scolaires, et non les établissements d'enseignement supérieur . En effet, la problématique n'est pas la même dès lors que les universités accueillent le plus souvent des étudiants majeurs, par conséquent libres de leurs choix, et que l'instruction qui y est dispensée n'a pas un caractère obligatoire. En revanche, comme l'a souligné la commission Stasi, « ces manifestations ne doivent pas conduire à transgresser les règles d'organisation de l'institution universitaire », invitant ainsi les établissements à adapter en ce sens leurs règlements intérieurs.

C. LA MISE EN oeUVRE DE LA LOI : ENTRE DIALOGUE ET PÉDAGOGIE

1. L'apport de l'Assemblée Nationale : priorité au dialogue et à l'évaluation

Le Président de la République avait souhaité que la voie du dialogue soit toujours privilégiée dans l'application de la loi . L'exposé des motifs l'avait souligné. Les députés ont décidé d'inscrire explicitement cette précision dans le texte de loi. La sanction, à savoir l'exclusion définitive, devra toujours être le recours ultime. Dans tous les cas, elle sera considérée comme un échec.

Il s'agit, de fait, de la solution qui est déjà mise en oeuvre au sein des établissements scolaires. Depuis 1994, elle trouve un relais au niveau national, par la désignation de la médiatrice de l'Education nationale pour les questions relatives au port du voile, Mme Hanifa Chérifi.

Le dispositif prévu initialement prenait déjà en compte cette exigence d'explicitation, d'explication et de dialogue :

- en amont de l'entrée en application de la loi , cette dernière devant prendre effet à compter de la rentrée scolaire suivant sa publication, c'est à dire en septembre 2004. L'exposé des motifs précise que « ce délai permettra de procéder à un important travail d'explication, d'échange et de médiation, notamment avec les autorités religieuses de notre pays », et sera mis à profit par les établissements scolaires pour adapter leur règlement intérieur ;

Cette phase de dialogue, qui prévoit la participation des autorités religieuses, est nécessaire, mais elle ne saurait conduire à transiger sur le principe de laïcité et sur la règle fixée.

Comme l'a annoncé le ministre lors de son audition, une circulaire, qui sera adressée prochainement aux chefs d'établissement, indiquera dans quelles conditions précises les règlements intérieurs devront traduire les dispositions de la loi.

- tout au long de son application , le même exposé des motifs indiquant que la mise en oeuvre de la loi devra être assurée « en usant du dialogue et de la concertation, et en recourant à une démarche fondée sur l'explication et la persuasion, soucieuse de faire partager aux élèves les valeurs de l'école républicaine ».

La proposition de disposition législative de la commission Stasi intégrait d'ailleurs cette phase première de dialogue, en prévoyant que « Toute sanction est proportionnée et prise après que l'élève a été invité à se conformer à ses obligations ». Le rapport poursuit en précisant que « cette nouvelle règle sera explicitée et déclinée par le biais des règlements intérieurs et des cours d'éducation civique » ; « la sanction ne doit intervenir qu'en dernier recours. Les procédures actuelles de médiation et les efforts d'accompagnement doivent être maintenus, voire développées, vis-à-vis des élèves concernés et de leurs familles. »

SONDAGE CSA POUR LE MONDE ET LA VIE , 5 FÉVRIER 2004

Question posée aux enseignants : Quelle serait, une fois la loi votée, votre attitude face à une ou plusieurs jeunes filles se présentant voilées dans votre classe ?

- 65 % chercheraient à trouver un compromis avec les élèves concernées, et, en cas d'échec, se prononceraient pour l'exclusion ;

- 19 % exigeraient le retrait du voile et se prononceraient pour l'exclusion si les élèves conservaient leur voile ;

- 15 % se prononceraient contre l'exclusion, même après avoir échoué à trouver un compromis.

Enfin, à l'initiative du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, l'application de la loi fera l'objet, au bout d'un an, d'une évaluation . Celle-ci, présentée par le député M. René Dosière comme une « garantie » pour mesurer l'efficacité de la loi, sera destinée à identifier et apprécier ses difficultés d'application éventuelles , notamment liées à l'interprétation de la rédaction retenue.

2. La laïcité à l'école nécessite un effort de pédagogie

Ce projet de loi n'est qu'une première étape, qui, tout en étant nécessaire, ne sera évidemment pas suffisante, encore moins autosuffisante. L'ensemble des personnes que nous avons auditionnées, ainsi que la majorité des députés, à la suite du Premier Ministre, ont souligné la nécessité de la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement de la loi.

Les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur mission prouvent, en effet, que la laïcité à l'école n'est pas réductible au port de signes religieux. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l'intitulé du projet de loi. Initialement « Projet de loi sur l'application du principe de laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées publics », celui-ci devient : « Projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ».

Cette mesure traduit la nécessité d'accompagner l'entrée en application de la loi de toute une série de dispositions destinées à renforcer la cohérence et la compréhension de notre pacte laïque.

Ainsi, le ministre de l'éducation nationale a annoncé la diffusion prochaine d'un « livret républicain », destiné à renouveler l'approche pédagogique de l'éducation civique.

En outre, l'enseignement du fait religieux doit être renforcé . M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, a pris l'engagement, en séance publique à l'Assemblée nationale, de faire figurer cette exigence, étendue à l'enseignement de la laïcité, dans la future loi d'orientation sur l'école. C'est ce qu'a suggéré, dans la lignée des propositions du recteur Philippe Joutard en 1989 ou de Régis Debray en 2002, le rapport de la commission Stasi.

Par le « développement d'une approche transversale des phénomènes religieux », il s'agit « d'affirmer une laïcité active développant la connaissance raisonnée et l'approche critique », mais aussi d'améliorer la compréhension mutuelle entre les différentes cultures et traditions de pensées religieuses. C'est en effet de l'ignorance que naissent l'intolérance et le racisme, tous deux inacceptables, notamment à l'école.

Ainsi, le rapport de la commission Stasi présente cette nécessité comme le corollaire d'une réelle liberté de conscience des citoyens en puissance : « Si elle se limite à une conception étroite de la neutralité par rapport à la culture religieuse ou spirituelle, l'école contribue à la méconnaissance des élèves en ce domaine et les laisse désarmés, sans outil intellectuel, face aux pressions et aux instrumentalisations des activistes politico-religieux qui prospèrent sur le terreau de cette ignorance. Remédier à ces carences est une urgence sociale. En cela, l'école doit permettre aux élèves d'exercer leur jugement sur les religions et la spiritualité en général dans la multiplicité de leurs manifestations (...) La laïcité crée une responsabilité à la charge de l'Etat. Favoriser l'enrichissement de la connaissance critique des religions à l'école peut permettre de doter les futurs citoyens d'une formation intellectuelle et critique. Ils peuvent ainsi exercer la liberté de pensée et de choix dans le domaine des croyances ».

Cela ne va pas sans rappeler les observations de Ferdinand Buisson, en 1882 : « Si, par laïcité de l'enseignement primaire, il fallait entendre la réduction de cet enseignement à l'étude de la lecture et de l'écriture, de l'orthographe et de l'arithmétique, à des leçons de choses et de mots, toute allusion aux idées morales, philosophiques et religieuses étant interdite comme infraction à la stricte neutralité, nous n'hésitons pas à dire que c'en serait fini de notre enseignement national ».

Cette exigence renvoie à un autre impératif, qui consiste à renforcer la formation des enseignants à la laïcité , dans ses dimensions historiques, philosophiques, ou sociales. Elle est actuellement lacunaire, ce qui accroît, chez nombre d'enseignants, leur sentiment d'isolement et d'impuissance.

Enfin, le présent projet de loi n'a de sens que s'il prend appui, plus largement, sur un renforcement de nos dispositifs d'intégration. Il s'agit de reconnaître, d'une part, le pluralisme religieux dans la société, et d'autre part, de combattre les discriminations, notamment religieuses.

C'est le sens des propositions de la commission Stasi, relayées, pour une grande partie d'entre elles, par le discours du Président de la République le 17 décembre 2003. Celui-ci a en effet annoncé toute une série de mesures destinées à réaffirmer le principe de laïcité dans notre pays : réaffirmation, par une disposition législative, du principe de laïcité à l'hôpital, adoption d'un « Code de la laïcité », qui sera remis aux fonctionnaires et agents publics, création d'un Observatoire de la laïcité, promotion du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, engagement d'un programme de rénovation urbaine, aide aux jeunes dont le français n'est pas la langue maternelle, mise en place d'un contrat d'accueil et d'intégration pour les arrivants étrangers, lutte contre l'antisémitisme, création d'une autorité indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discrimination, à la suite du rapport remis au Premier Ministre le 16 février 2004 par le Médiateur de la République 38 ( * ) .

Ainsi, lors de l'ouverture des débats sur le projet de loi à l'Assemblée nationale, le Premier Ministre a présenté ce texte non pas comme un aboutissement, mais comme un point de départ, un « levier d'action ». Il a annoncé que sera prochainement présentée une disposition législative sur le respect de la laïcité dans les hôpitaux.

L'ampleur de la tâche est à la mesure de l'enjeu majeur autour duquel ce débat nous rassemble : faire en sorte que chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, ses convictions, ait foi en la République, confiance dans sa capacité à offrir à tous un destin commun. La laïcité pourra retrouver son évidence, chacun étant convaincu de sa capacité à assurer l'intégration de tous dans la communauté nationale, par-delà les différences qui font notre richesse et notre diversité.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Interdiction dans les écoles, collèges et lycées publics
du port de signes ou tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse

I. Commentaire du projet de loi

Le présent article vise à insérer, au sein du Titre IV du livre I er du code de l'éducation, qui rassemble les dispositions relatives à la laïcité de l'enseignement public, un nouvel article L. 141-5-1, qui proscrit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

Comme cela a été rappelé, le port des signes religieux à l'école est actuellement encadré par l'avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 et par la jurisprudence. Au nom de la liberté d'expression religieuse reconnue aux élèves, celui-ci a considéré que le port de signes par lesquels les élèves entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité. C'est pourquoi tout règlement intérieur proscrivant de façon générale et absolue le port de signes religieux est censuré par le juge.

En revanche, sont prohibés les signes qui, par leur caractère « ostentatoire » notamment, « constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le bon déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ».

Néanmoins, contrairement à la « circulaire Bayrou » du 20 septembre 1994, faisant référence aux « signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme ou de discrimination », le juge a considéré que le foulard, ou tout autre signe, n'était pas ostentatoire en lui-même. C'est la façon dont il est porté, et donc le comportement qui l'accompagne, qui peuvent être jugés comme tels. Il résulte de cette règle complexe de fortes difficultés d'appréciation et d'application par les équipes éducatives, nourrissant leur désarroi et leur sentiment d'isolement et d'abandon.

C'est pourquoi, la disposition du projet de loi va bien au-delà d'un glissement sémantique entre les qualificatifs « ostentatoire » et « ostensible ».

Le texte pose le principe de l'interdiction, dans les établissements scolaires publics, du port, par les élèves, de signes religieux ostensibles. Aussi, les règlements intérieurs contenant une interdiction générale et absolue seront désormais légaux, et ne seront plus sanctionnés par le juge. Les chefs d'établissement n'auront plus à apporter la preuve que le port du signe s'est accompagné d'un comportement ou d'actes qui le rendent ostentatoire.

Le présent projet de loi, en inversant la logique, constitue un appui et un recours pour les équipes éducatives, et vient les conforter dans l'exercice de leur autorité. En effet, en vertu de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement est, en sa qualité de représentant de l'Etat, « responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur. »

- Les signes visés par l'interdiction

Comme le précise l'exposé des motifs, entrent dans le champ de l'interdiction « les signes religieux ostensibles, c'est à dire les signes et tenues dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse ». Sont mentionnés, plus précisément, « le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive ». En revanche, le port de signes discrets reste autorisé.

Le projet de loi témoigne ainsi d'un compromis fidèle à notre tradition laïque, et conforme tant à notre Constitution, qui garantit la liberté de conscience, qu'à nos engagements internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Le choix de l'adjectif « visible », comme le proposait la mission parlementaire de l'Assemblée nationale sur le port des signes religieux à l'école, visant, selon la définition du Petit Robert , tout ce qui peut être vu, ce qui est perceptible par la vue, aurait pour effet de proscrire tout signe d'appartenance religieuse, y compris les signes discrets, relevant de l'intime, qui peuvent être cachés, le cas échéant, sous un vêtement. Ce terme a été rejeté par la commission Stasi et le Président de la République, d'une part afin de lever les doutes sur la constitutionnalité de la loi et sa conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'autre part afin de ne pas entraîner des difficultés d'interprétation et de faire naître des tensions vaines, par une appréciation trop radicale des termes de la loi.

Le terme « ostensible » 39 ( * ) se réfère à ce qui est fait sans se cacher, ou avec l'intention d'être remarqué. Il traduit ainsi, a fortiori en étant adossé au verbe « manifester » 40 ( * ) , une volonté d'extériorisation, de revendication publique d'une appartenance religieuse. Le signe arboré prend dès lors valeur d'emblème, d'étendard, de symbole, destiné à permettre la distinction et la reconnaissance immédiate. Il s'affiche ouvertement, avec évidence, sans se cantonner à la dimension d'indice discret. Ce terme est moins susceptible d'interprétation que l'adjectif « ostentatoire », lequel témoigne de la mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage, et renvoie ainsi à un comportement proche de la provocation, dont on sait combien il est difficile à apprécier pour les équipes éducatives.

De surcroît, en retenant la formule adverbiale « manifestent ostensiblement », le projet de loi vise à neutraliser les tentatives de détournement de la loi, en se référant, non seulement aux signes ou tenues à proprement parler religieux, mais aussi à l'intention des élèves qui les portent. Pourront ainsi entrer dans le champ d'application de la loi des signes ou tenues autres que ceux mentionnés dans l'exposé des motifs, dès lors qu'ils sont arborés en vue de revendiquer une appartenance religieuse.

On soulignera enfin que seuls sont visés les signes témoignant d'une appartenance religieuse. En effet, s'agissant des insignes politiques, la « circulaire Jean Zay » du 1 er juillet 1936, diffusée dans un contexte de forte agitation politique, en proscrit d'ores et déjà le port. Celle-ci, toujours en vigueur, constitue, selon les chefs d'établissement et les équipes éducatives, un cadre juridique satisfaisant. En outre, la portée de l'interdiction posée par cette circulaire est plus large que celle prévue par le projet de loi pour les signes religieux, puisqu'elle s'étend à tout signe politique, y compris les signes discrets.

- Le champ de l'interdiction : les établissements scolaires publics

L'interdiction s'applique aux élèves des écoles, collèges et lycées publics. Les enseignants et autres personnels de l'éducation nationale sont d'ores et déjà soumis au principe de stricte neutralité concernant tout agent public.

Comme le précise l'exposé des motifs, l'interdiction « vaut évidemment pour toute la période où les élèves se trouvent placés sous la responsabilité de l'école, du collège ou du lycée, y compris pour les activités se déroulant en dehors de l'enceinte de l'établissement (sorties scolaires, cours d'éducation physique et sportive, etc.). » Il n'y a en effet pas lieu d'établir une distinction entre la salle de classe ou la cour de récréation par exemple, qui ne contribuerait qu'à affaiblir le sens et la portée de la règle de laïcité énoncée.

En outre, la loi s'applique aux élèves fréquentant ces établissements, qu'ils soient ou non majeurs, c'est à dire également à ceux des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs situées dans l'enceinte d'un lycée.

En revanche, les universités ou autres établissements d'enseignement supérieur, qui jouissent du principe de l'autonomie, ne sont pas concernés par l'interdiction. En effet, les étudiants accueillis sont en général majeurs et l'enseignement dispensé n'a pas un caractère obligatoire.

De surcroît, le projet de loi exclut de son champ d'application les établissements d'enseignement privés, qu'ils aient ou non passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public. L'extension de l'interdiction à ces établissements serait en effet de nature à porter atteinte à leur « caractère propre », reconnu par la « loi Debré » du 31 décembre 1959, et consacré par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 novembre 1977, comme garantie de la mise en oeuvre du principe de liberté d'enseignement.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, un amendement, inspiré par ceux qu'avaient déposés les députés MM. René Dosière (Soc - Aisne) et Gérard Léonard (UMP -Meurthe-et-Moselle), consacrant dans le texte de loi la priorité à donner à la voie du dialogue, déjà rappelée dans l'exposé des motifs du projet de loi.

Ainsi, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, introduit par le présent article, est complété par l'alinéa suivant :

« Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre de la loi est précédée d'un dialogue avec l'élève ».

Il revient ainsi au règlement intérieur de l'établissement d'arrêter les modalités de la procédure de dialogue. En effet, l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement précise que le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles est mis en application le principe de laïcité, et comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. En vertu de l'article 8 du même décret, le chef d'établissement peut prononcer, seul, à l'égard des élèves, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, et prévoir des mesures éventuelles de prévention, d'accompagnement et de réparation. On soulignera qu'il est indiqué que « le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. » Enfin, il appartient au chef d'établissement d'engager les procédures disciplinaires, en cas de manquement au règlement intérieur, dans les conditions fixées par le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985. Ainsi, une sanction d'exclusion définitive à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire est prononcée par le conseil de discipline ; le recteur ou l'inspecteur d'académie, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. La décision du conseil de discipline, déférée au recteur d'académie, est immédiatement exécutoire. Le recteur décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence, dans un délai d'un mois.

L'introduction, dans le texte de loi, de cette disposition précisant la priorité à donner au dialogue relève de la volonté de privilégier, pour l'application de la règle fixée, la force de persuasion à la contrainte. La finalité est, en effet, que chacun s'approprie cette loi. Il ne s'agit pas d'en faire une loi d'exclusion. L'exclusion n'est que le recours ultime, après échec du dialogue.

Ce souci d'explication et de médiation préalable à toute sanction traduit une préoccupation déjà partagée et mise en pratique par la très grande majorité des équipes éducatives confrontées à la présence, dans leurs établissements et dans leurs classes, d'élèves arborant un signe religieux ostensible. Comme nous l'ont indiqué les représentants des chefs d'établissement lors de leur audition, c'est le plus souvent de leur capacité à instaurer un dialogue avec les élèves et leurs familles, mais aussi de la cohésion des équipes éducatives, dont dépendent le règlement des problèmes et l'apaisement des conflits.

Il existe par ailleurs, depuis 1994, face à la recrudescence du nombre d'élèves voilées, une structure de médiation au niveau national, confiée à Mme Hanifa Chérifi, médiatrice de l'éducation nationale pour les questions liées au port du voile.

Cependant, dans le contexte juridique actuel, le dialogue est souvent rendu difficile, dans la mesure où les élèves et leur entourage savent exploiter habilement, à leur profit, les subtilités de la jurisprudence. Le rapport de force et la confrontation prennent alors le pas sur la pédagogie et la force de conviction.

Désormais, avec l'assise de la loi en renfort, cet exercice se déroulera de façon plus apaisée et aura une valeur pédagogique plus affirmée. Il s'agit de convaincre les élèves que le principe de laïcité à l'école s'applique dans un esprit de tolérance, d'égalité et d'ouverture, indispensable à la neutralité de l'espace scolaire et à la sérénité des enseignements. Cette règle repose sur une loi égale pour tous, respectueuse des croyances personnelles, et émancipatrice.

Le ministère de l'éducation nationale a annoncé la diffusion prochaine d'un livret républicain, destiné à accompagner les enseignants dans cette mission de dialogue.

On rappellera que la « circulaire Jean Zay » du 1 er juillet 1936, interdisant le port d'insignes politiques, donnait de même la priorité au recours à la voie de la médiation : « L'ordre et la paix doivent être maintenus à l'intérieur des établissements scolaires, mais en même temps vous veillerez à ce que les chefs d'établissement évitent les incidents et les éclats et qu'on procède dans toute la mesure du possible par la persuasion plutôt que par la contrainte ».

Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale et vous demande d'adopter cet article.

Article 2

Application territoriale de la loi

Le projet de loi a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République, de métropole et d'outre-mer. Cela répond à un souci de cohérence, dans la mesure où il s'agit de réaffirmer le principe de laïcité, socle de la cohésion nationale.

A cet effet, le présent article prévoit, de façon expresse, l'extension des dispositions fixées par la loi aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative, et précise les conditions d'application de la loi dans les établissements français situés à l'étranger.

En vertu du principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution, la loi est applicable de plein droit dans les départements et régions d'outre-mer, c'est à dire la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. Elle s'applique également automatiquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel, selon laquelle l'enseignement du premier et du second degrés relève de la compétence de l'Etat, sous l'autorité du chef de service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'application des dispositions de la loi en Guyane ou en Alsace-Moselle ne remet pas en cause les spécificités de ces territoires, où la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat ne s'applique pas. Le droit local, selon lequel un enseignement religieux, obligatoire (sauf dispense) et financé par l'Etat, y est dispensé pour les cultes reconnus, ne fait en rien obstacle à ce que le port, par les élèves, de signes religieux ostensibles soit proscrit dans les écoles, collèges et lycées publics.

S'agissant des autres collectivités d'outre-mer, régies par le principe de spécialité législative issu de l'article 74 de la Constitution, l'application de la loi est subordonnée à la mention d'une disposition expresse, afin de tenir compte « des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ».

Aussi, le paragraphe I de cet article prévoit l'extension du champ d'application de la loi :

1° Aux îles Wallis et Futuna

Dans ce territoire de 15 000 habitants, qui bénéficie de l'article 75 de la Constitution 41 ( * ) , la grande majorité de la population est catholique. Depuis 1961, l'enseignement du premier degré est concédé, par convention 42 ( * ) signée avec l'Etat, à la Mission Catholique des Pères de Sainte Marie, ainsi responsable de son organisation et de son fonctionnement, dans les 19 écoles préélémentaires et élémentaires du territoire (environ 3 000 élèves scolarisés). Aussi, l'article L. 141-5 du code de l'éducation, selon lequel, dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque, ne s'applique pas. Quant à l'enseignement du second degré, il est à la charge de l'Etat.

2° A Mayotte

L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, précise que les lois ne relevant pas des domaines énumérés (nationalité, droit pénal, droit électoral, etc.) ne sont applicables que sur mention expresse.

En application de l'article 75 de la Constitution, les 160 000 habitants de la collectivité départementale de Mayotte sont autorisés à conserver leur statut personnel 43 ( * ) , dérogatoire, sur certains points, au statut civil de droit commun. La reconnaissance par la République du droit coutumier permet une adaptation souple de la loi aux caractéristiques de la société mahoraise, à forte majorité musulmane.

Ainsi, comme l'a souligné le député de Mayotte, M. Mansour Kamardine, lors des débats à l'Assemblée nationale, l'application de la loi se fera sans difficultés particulières, dans la mesure où la règle fixée n'a pas vocation à gommer les cultures régionales, dont fait partie la tenue traditionnelle que portent les jeunes filles et les femmes mahoraises.

Cette tenue, en général très colorée, se compose en effet du « salouva », pièce fermée enfilée autour du corps, et du « kichali », petit voile porté indistinctement sur la tête, sur l'épaule ou autour du cou. Elle ne doit pas être confondue avec la tenue religieuse, le « bwibwi », très peu usitée, couvrant la femme des pieds à la tête. Enfin, le kofia, coiffe portée par les hommes, est déjà proscrit par les règlements intérieurs des établissements, et n'a jamais posé problème.

Par ailleurs, l'éducation religieuse relève de l'école coranique, structure privée fréquentée par les enfants en dehors des heures de classe.

Aussi, selon M. Mansour Kamardine, l'extension de la loi à Mayotte présente deux avantages majeurs : « d'une part, affirmer l'intégration complète de Mayotte dans la République ; d'autre part, constituer un rempart contre les assauts d'un intégrisme venu d'ailleurs, qui cherche par tous les moyens à radicaliser une pratique tolérante et ouverte, mais multiséculaire, de l'islam sur ce territoire. »

3° Aux établissements publics d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie

Sur 240 000 habitants, la Nouvelle-Calédonie compte environ 8 000 musulmans, d'origine indonésienne ou kabyle pour la plupart. L'enseignement privé, catholique et protestant, y est très développé.

Seuls les établissements du second degré sont concernés par la présente loi, l'enseignement primaire relevant de la compétence des provinces et du gouvernement territorial. En effet, l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie attribue à l'Etat, jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie 44 ( * ) , les compétences en matière d'enseignement du second degré public et privé.

Le paragraphe II de l'article modifie les dispositions du code de l'éducation afin de les mettre en cohérence avec ce qui précède :

1° L'article L. 161-1 du code de l'éducation, qui énumère les dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, est complété par la référence à l'article L. 141-5-1, introduit par le projet de loi.

2° Il en est de même à l'article L. 162-1, relatif aux dispositions applicables à Mayotte.

3° En revanche, l'article L. 163-1 du code de l'éducation, qui énumère les dispositions applicables en Polynésie française, est modifié afin d'exclure l'application de l'article L. 141-5-1 introduit par le projet de loi. En effet, les établissements du premier et du second degré relèvent de la compétence des autorités territoriales, en vertu du statut d'autonomie de cette collectivité 45 ( * ) . Seul l'enseignement supérieur relève de la compétence de l'Etat. Toutefois, les autorités territoriales auront la possibilité, si elles le jugent nécessaire, d'adopter le même dispositif, ou de l'adapter.

4° L'article L. 164-1 du code de l'éducation, relatif aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, est doublement modifié, afin que l'article L. 141-5-1 ne soit applicable qu'aux établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat.

Le paragraphe III vise à étendre l'application de l'article L. 141-5-1 introduit par l'article 1 er du présent projet de loi aux établissements scolaires français à l'étranger. Selon les dispositions prévues à l'article L. 451-1 du code de l'éducation, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la loi à ces établissements, « compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » Sont concernés, dans 127 pays, environ 410 établissements qui accueillent 235 000 élèves, dont 78 000 Français.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 3

Entrée en vigueur

Cet article prévoit que les dispositions de la loi entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire suivant sa publication, c'est à dire en septembre 2004.

Dans une décision du 23 mai 1979, le Conseil constitutionnel a en effet confirmé le pouvoir du législateur de fixer les conditions de mise en oeuvre des règles qu'il édicte 46 ( * ) . Dès lors, si une loi nouvelle s'applique normalement une fois qu'elle a été publiée, dans les conditions prévues par le décret-loi du 5 novembre 1870, il en va autrement si la loi le décide.

En l'occurrence, ce délai doit servir au travail de préparation et de pédagogie nécessaire afin de faire accepter la loi et de la rendre compréhensible , pour ceux auxquels elle s'applique, les élèves, et pour ceux qui seront chargés de son application au sein des établissements scolaires, à savoir les équipes éducatives. Cela suppose une démarche en amont d'explication et de persuasion, afin de faire prendre conscience aux élèves du caractère fondamental des valeurs qu'il s'agit de défendre et de faire partager.

Ainsi, l'exposé des motifs précise que ce délai « permettra de procéder à un important travail d'explication, d'échange et de médiation, notamment avec les autorités religieuses de notre pays », afin de prolonger le dialogue et la concertation engagés depuis plusieurs mois.

Il devra en outre être mis à profit par les collèges et lycées publics pour adapter leur règlement intérieur aux dispositions de la loi. En effet, l'exposé des motifs insiste, dans un souci de pédagogie, sur le fait que les dispositions de la loi, bien que d'application directe, « soient transcrites dans l'acte qui rassemble les règles applicables à la vie interne de l'établissement. »

En outre, conformément aux dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 1 er , le règlement intérieur devra rappeler l'obligation de dialogue préalable à la mise en oeuvre de toute sanction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 4 (nouveau)

Evaluation

Cet article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, prévoit que les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur, c'est à dire en septembre 2005.

Cet amendement a été présenté en séance publique, au nom du groupe socialiste, par M. Jean Glavany, comme un amendement de repli, après le rejet de celui prévoyant l'introduction du terme « visible ». En effet, l'exposé des motifs de l'amendement précise que : « les termes « manifestent ostensiblement » étant source d'éventuelles difficultés d'application, il convient de procéder à une évaluation de la loi un an après son entrée en vigueur, afin, le cas échéant, de modifier le dispositif et d'intégrer dans la loi le terme plus clair de « visible ».

M. Pascal Clément, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale au nom de la commission des lois s'est par ailleurs engagé à faire un rapport à la fin de l'année prochaine sur l'ensemble des contentieux administratifs générés par l'application de la loi, et d'en tirer les leçons, pour, s'il le faut, déposer une proposition de loi modifiant le texte.

L'introduction de cette disposition s'inscrit, en outre, dans une démarche de modernisation consistant à développer une culture de l'évaluation des lois et un suivi de leur mise en oeuvre effective et de leur efficacité. En ce sens, l'Assemblée nationale a adopté le 12 février 2004, une résolution visant à améliorer son information sur l'application des lois 47 ( * ) .

Depuis 1972, le Bureau du Sénat a pris la décision de confier à l'ensemble des commissions permanentes le contrôle de l'application des lois. Les travaux du Sénat sur l'application des lois 48 ( * ) illustrent, chaque année, la nécessité d'un suivi plus systématique.

Votre commission ne peut donc que se réjouir de la mention, dans le texte de loi, de cette disposition, de nature, dans un premier temps, à rassurer ceux qui éprouveraient quelques incertitudes sur les interprétations possibles de la loi par le juge ou les équipes éducatives, et, dans un second temps, à consolider le dispositif, pour l'adapter en fonction des difficultés éventuelles rencontrées au cours de son application.

Cela contribue à traduire la volonté largement exprimée que la loi soit mise en oeuvre de façon transparente, claire et compréhensible, afin qu'elle fasse l'objet de la plus large acceptation, nécessaire à son efficacité.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Intitulé du projet de loi

L'Assemblée nationale a pris l'initiative de modifier l'intitulé du projet de loi, afin de souligner que le principe de laïcité à l'école ne se réduit pas à la seule question, certes essentielle, du port de signes religieux.

Initialement « Projet de loi sur l'application du principe de laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées publics », celui-ci devient : « Projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ».

Votre commission approuve ce nouvel intitulé.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le 25 février 2004 sous la présidence de M. Jacques Legendre , vice-président , la commission a examiné le rapport de M. Jacques Valade sur le projet de loi n° 209 (2003-2004) adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, un large débat s'est engagé.

Mme Danièle Pourtaud s'est interrogée sur les conditions d'application de la loi dans les établissements français situés à l'étranger.

Après avoir mis en garde contre d'éventuels risques de dérives, M. Bernard Murat s'est inquiété des modalités selon lesquelles sera organisée la médiation, ainsi que des conséquences de la loi sur la présence, dans les établissements, de parents d'élèves portant des signes religieux. Enfin, il a estimé que la fonction d'éducation appartenait d'abord aux parents, et non à l'école.

Concédant que la loi ne sera pas suffisante en elle-même pour remédier au désarroi des jeunes filles voilées, victimes d'exclusion sociale, M. Ivan Renar a souhaité que son application se fasse de façon sereine et avec discernement. Il a insisté, par ailleurs, sur la nécessité de développer, en parallèle de l'adoption de ce texte, l'enseignement des valeurs et la sensibilisation à la diversité des cultures et au respect de l'autre. Enfin, il a annoncé son intention éventuelle de proposer, lors des débats en séance publique, d'étendre l'application de la loi aux établissements privés sous contrat.

M. Ambroise Dupont s'est déclaré frappé par le désarroi des équipes éducatives venues témoigner devant la commission, et leur sentiment d'impuissance pour faire appliquer les règlements intérieurs des établissements. Il a ensuite estimé que la loi aura des effets positifs, en favorisant l'apprentissage par les élèves de la relation égalitaire entre les hommes et les femmes, et, plus largement, en permettant à l'école de retrouver sa fonction d'éducation.

Constatant que le débat ne portait plus, désormais, sur l'opportunité de la loi, mais sur ses conditions d'application, M. Michel Thiollière a affirmé que la crédibilité de la République reposait sur l'application uniforme et effective de la règle fixée. Il a souligné le rôle du ministère de l'éducation pour prévenir et corriger les disparités d'interprétation d'un établissement à un autre, et pour préparer le monde éducatif à l'entrée en vigueur de la loi, notamment par la mise en place, le plus tôt possible, d'une formation adaptée des enseignants.

Tout en rappelant les évolutions des positions de chacun face à l'idée d'une loi, M. Louis de Broissia a regretté que le texte ne prenne appui que sur le principe de laïcité, et non sur celui de parité entre les hommes et les femmes ou d'égalité des chances.

M. Alain Dufaut a souligné que l'efficacité de la loi dépendra de son application rigoureuse et uniforme. A ce titre, il a exprimé son inquiétude face à la volonté de certains musulmans de tester les capacités de résistance de la République, ce qui risque d'entraîner des dérives lors des phases de médiation.

Après avoir rappelé l'exigence de fermeté qui devra primer dans l'application de la loi, M. Pierre Laffitte a fait remarquer que la France était en avance, en Europe, sur la question de la réaction au communautarisme et que d'autres pays devraient nous suivre dans cette voie.

M. Pierre Martin a considéré que les débats révélaient une certaine perte des valeurs, y compris parmi les enseignants, alors que ces derniers doivent jouer un rôle d'exemple à l'égard des élèves. Il a souhaité que l'application de la loi soit ferme, et ne conduise pas à transiger sur nos principes fondamentaux.

Rejetant toute idée d'uniformisation, M. Fernand Demilly a exprimé ses doutes quant à l'opportunité de la loi, s'interrogeant, de surcroît, sur les critères permettant d'établir une distinction entre les signes ostensibles et les signes visibles. Il a, en outre, soulevé la question des tatouages.

M. Jacques Legendre a affirmé que le projet de loi visait à donner un coup d'arrêt à la volonté de certains intégristes de mettre en place, dans notre pays, une nouvelle religion d'Etat, près d'un siècle après l'adoption de la loi de 1905.

Soulignant les insuffisances de la situation juridique actuelle, telle qu'elle résulte de l'avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989, il a indiqué que la loi inversait le rapport de force en faveur des chefs d'établissement et des enseignants. Enfin, il a rappelé que, si le dialogue était essentiel, l'application de la règle fixée devrait rester fidèle à l'esprit de la loi.

En réponse à ces intervenants, M. Jacques Valade a formulé les remarques suivantes :

- les conditions d'application de la loi dans les établissements français à l'étranger seront fixées, comme le prévoit l'article L. 451-1 du code de l'éducation, par décret en Conseil d'Etat, afin de tenir compte de la situation particulière de ces établissements et des accords conclus avec des Etats étrangers.

- le présent projet de loi, qui rappelle la règle républicaine de laïcité, marque un avancée majeure par rapport à la situation juridique actuelle, en donnant aux chefs d'établissement une assise législative et une issue possible, l'exclusion, de nature à faciliter le règlement des conflits avec les élèves ;

- lors de son audition devant la commission, le ministre a rappelé qu'une large concertation avec les organisations représentatives des cultes sera organisée dans le cadre de la préparation de la circulaire d'application de la loi, laquelle précisera les modalités de mise en oeuvre du dialogue et de la médiation au sein des établissements ;

- par ailleurs, le ministre a confirmé que les parents d'élèves n'étaient pas concernés par les dispositions de la loi ;

- il sera nécessaire de renforcer la formation à la laïcité et au fait religieux de l'ensemble des enseignants, l'enseignement de la culture des religions ne devant pas reposer sur les seuls professeurs d'histoire ;

- le présent texte de loi est également l'occasion d'aborder la question de l'égalité entre les sexes. Il constitue en outre un test considérable pour la République, afin de barrer la voie à toute nouvelle tentative d'instaurer une religion d'Etat, alors que l'Eglise catholique y a renoncé depuis longtemps ;

- s'il est vain de vouloir codifier dans les détails les signes qui seront, ou non, acceptables, il faudra rester vigilant et attentif sur la façon dont la loi sera appliquée.

Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a décidé d'adopter sans modification le projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

TABLEAU COMPARATIF

COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

Audition de Mme Lucille RABILLER,
secrétaire générale de la Fédération des parents d'élèves
de l'enseignement public (PEEP)

(4 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a tout d'abord procédé à l'audition de Mme Lucille Rabiller, secrétaire générale de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) .

M. Jacques Valade, président , après avoir souligné l'importance de ces auditions que la commission a organisées dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'application du principe de laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées publics, a souhaité connaître la position de la PEEP sur ce texte.

Mme Lucille Rabiller a rappelé que, depuis les années 80, la question du respect du principe de laïcité se posait à nouveau dans les établissements scolaires et se cristallisait autour de la présence des signes religieux, principalement le port du foulard et du voile islamique par les jeunes filles musulmanes.

Après avoir souligné qu'il convenait de ne pas banaliser cette question et de se méfier de la médiatisation excessive qui pouvait en être faite, elle a noté que le port des signes religieux perturbait le fonctionnement de certains établissements et que la jurisprudence s'appuyant sur l'avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 ne permettait pas de régler les nombreux problèmes liés à la montée des communautarismes.

Précisant que la Fédération avait été auditionnée par les différentes commissions mises en place sur ce thème, elle a affirmé que la position de la PEEP reposait sur deux principes fondamentaux.

La PEEP entend d'abord défendre l'application du principe de laïcité dans les établissements scolaires. L'école doit s'interdire d'enfermer les élèves dans des catégories résultant de leurs appartenances religieuses, politiques et idéologiques et faire respecter un principe qui implique l'acceptation des valeurs républicaines et le rejet d'un repli identitaire et communautariste.

La PEEP est en outre attachée au respect de l'égalité entre les sexes : c'est la raison pour laquelle les symboles marquant une discrimination envers les filles doivent être bannis des établissements scolaires.

Mme Lucille Rabiller a ensuite regretté que le débat se soit focalisé sur le voile et ne se soit pas étendu à l'ensemble des signes : la PEEP estime en effet qu'à l'intérieur des établissements scolaires, l'obligation de neutralité doit s'appliquer à tous, personnel du service public bien sûr, mais aussi élèves, et concerner tous les aspects de la question de la laïcité, aspects religieux mais aussi politiques. Le port de signes visibles, religieux et politiques ne doit donc pas être admis dans les écoles et établissements scolaires.

Elle a souligné que la Fédération avait demandé à ce que le terme « visible » soit préféré à celui d'« ostensible », ce dernier pouvant être sujet à interprétations. Toutefois, elle a précisé que le risque de refus de cette rédaction avait été pris en compte et avait conduit la PEEP à faire évoluer sa position.

Elle a ensuite évoqué un certain nombre de positions prises par la Fédération sur des sujets ne concernant pas directement le port de signes et de tenues manifestant l'appartenance religieuse des élèves.

Concernant l'absentéisme scolaire lié aux fêtes religieuses, elle a rappelé que le calendrier officiel de l'Education nationale identifiait déjà un certain nombre de jours pendant lesquels les absences étaient autorisées pour ce motif. Dans ces conditions, la PEEP estime qu'il serait opportun, tout en assurant normalement les cours ces jours là, de ne pas organiser de contrôles.

Elle a également affirmé qu'il ne fallait pas revenir sur la mixité dans les établissements scolaires. Elle a souligné que renoncer à ce principe ne règlerait aucun des problèmes de violence faite aux filles et qu'une telle décision serait contre-productive en laissant croire aux « agresseurs » qu'ils ont obtenu gain de cause. Elle a estimé que si certaines exceptions à ce principe pouvaient être faites, il appartenait néanmoins aux équipes éducatives, en s'appuyant sur le projet d'établissement, de trouver les moyens permettant aux filles et aux garçons de cohabiter en milieu scolaire.

Après avoir rappelé que l'enseignement des religions était au programme des différents niveaux d'enseignement, elle a regretté que celui-ci soit parfois escamoté en raison de l'attitude de certains élèves ayant tendance à reproduire des comportements communautaristes à l'intérieur des établissements. Elle a indiqué que cet enseignement, qui permet de comprendre l'apport des différentes religions à chacune des cultures, devait être conservé à condition toutefois que la formation des maîtres en ce domaine, trop souvent insuffisante, soit améliorée et leur permette de faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur classe.

Evoquant la question des repas différenciés selon les religions, elle a souligné que, sans entrer plus avant dans les différentes prescriptions religieuses, le fait de proposer un choix de deux plats à chaque élève représentait une bonne solution.

Ayant noté qu'il conviendrait d'être très attentif à la rédaction des circulaires d'application de la loi et des règlements intérieurs des établissements scolaires, Mme Lucille Rabiller a indiqué que la proposition faite par la commission Stasi, visant à mettre en place une Charte scolaire rappelant les fondements de notre République, méritait une attention particulière. Une telle charte pourrait en effet servir d'ancrage au règlement intérieur de chaque établissement et permettre de rappeler utilement aux élèves et à leurs parents que la loi républicaine s'impose à tous.

Elle a enfin affirmé que la réflexion sur la laïcité, véritable problème de société, dépassait largement le cadre de l'école et qu'une approche uniquement juridique ne paraissait pas en mesure de régler l'ensemble des difficultés. Dans ces conditions, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, ont également une responsabilité fondamentale dans l'évolution de la situation.

Un débat s'est ensuite engagé.

M. Jacques Valade, président , après s'être intéressé aux modalités de prise de décision de la PEEP, s'est demandé si les différentes fédérations de parents d'élèves s'étaient concertées pour établir une position commune sur le sujet. Il a voulu connaître la position de la PEEP quant à l'éventuelle mise en place d'une instance de concertation dans chaque établissement permettant de dialoguer avec l'élève et sa famille avant de le sanctionner.

Il a souligné que cette loi était le rappel d'un principe républicain essentiel, dont l'application concrète, sous l'autorité du proviseur, est fonction de la situation propre à chaque établissement. Rappelant que chaque élève devait avoir une tenue correcte pour se rendre dans un établissement scolaire, il a estimé que les familles devaient contribuer à faire respecter le règlement intérieur de chaque établissement.

M. Serge Lagauche s'est demandé si le fait de ne pas mentionner, dans le projet de loi, l'interdiction de porter des signes politiques dans les établissements scolaires publics, était un problème pour la PEEP. Il a estimé que, si une instance de concertation devait être créée au sein de chaque établissement, ses modalités de fonctionnement devaient être précisées par circulaire ministérielle, afin d'éviter les manoeuvres dilatoires réalisées par les élèves les plus récalcitrants. Il a souligné que le conseil d'administration de chaque établissement scolaire votait chaque année un règlement intérieur que les élèves et leurs parents s'engageaient à respecter, sous peine de sanctions.

M. Gérard Longuet s'est intéressé à la position des adhérents de la PEEP de confession musulmane vis-à-vis du texte proposé par le Gouvernement. Il a voulu savoir si la condamnation du port du voile au sein des établissements scolaires par la Fédération était avant tout motivée par le fait que cette pratique traduise une conception de la femme éloignée de notre conception de l'égalité entre les sexes, ou par le fait qu'elle soit la traduction d'un prosélytisme religieux.

M. Ivan Renar a précisé que la circulaire de Jean Zay avait été prise dans un contexte historique particulier caractérisé par l'agitation des Ligues factieuses et la faiblesse du nombre d'élèves scolarisés dans les lycées. Après avoir regretté que l'on n'ait pas laissé plus de place à la concertation pour l'élaboration du texte, il a affirmé qu'il était cependant nécessaire de réaffirmer la règle du jeu. Il a rappelé que ce projet de loi était attendu par le corps enseignant et par la population de confession musulmane qui consent à d'importants efforts pour s'intégrer à notre société et demeure la première victime de la situation actuelle.

M. Alain Dufaut a souligné que l'exclusion d'un élève refusant de renoncer à porter un signe religieux au sein d'un établissement scolaire public pouvait poser problème au regard de l'obligation de scolarisation en vigueur dans notre pays. Il s'est demandé comment cette contradiction entre deux principes républicains pouvait être surmontée.

En réponse aux différents intervenants, Mme Lucille Rabiller a apporté les précisions suivantes :

- la PEEP souhaitait à l'origine que le sujet du port de signes politiques soit évoqué dans le projet de loi. Toutefois, le ministre de l'éducation nationale a fait savoir que le port de signes politiques dans les établissements scolaires était déjà proscrit par la circulaire prise par Jean Zay et datée du 15 mai 1937. Par conséquent, faire mention des signes politiques dans le projet de loi actuel affaiblirait cette interdiction totale et absolue en limitant cette dernière aux signes politiques les moins discrets ;

- bien que des contacts aient été engagés avec les autres fédérations de parents d'élèves, aucune position commune n'a pu être établie compte tenu de l'existence d'un certain nombre de divergences sur ce sujet ;

- la PEEP ne connaît ni la religion ni l'appartenance politique de ses adhérents, ces questions ne devant pas être abordées lors des réunions de travail. Au vu des messages électroniques envoyés par les adhérents, la position prise par la Fédération sur le projet de loi n'a pas suscité un grand nombre de protestations ;

- il convient de favoriser le dialogue entre les familles et la direction des établissements avant de sanctionner un élève. Toutefois, il faut veiller à ne pas retomber dans les errements passés : la mise en place éventuelle d'un système de médiation ne doit pas encourager les discussions inutiles ;

- la PEEP attache une égale importance au respect du principe de l'égalité entre les sexes et à la lutte contre le prosélytisme religieux dans les établissements scolaires. Ces deux principes sont d'ailleurs le centre de la réflexion menée par la PEEP ;

- la PEEP a réuni dès septembre 2003 son comité fédéral, qui rassemble l'ensemble des représentants des régions et des départements, pour définir, avec le conseil d'administration, la position du mouvement sur la question du principe de laïcité. Ces mêmes instances se sont réunies le lendemain de la publication du rapport Stasi pour confirmer cette position, à savoir la nécessaire réaffirmation du principe de laïcité au sein des établissements scolaires publics.

Audition de M. Rémy SCHWARTZ,
rapporteur général de la commission de réflexion
sur l'application du principe de laïcité dans la République

(4 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Rémy Schwartz, rapporteur général de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République .

M. Jacques Valade, président , a souhaité connaître les principales conclusions de la commission présidée par M. Bernard Stasi afin que ces dernières puissent enrichir la réflexion du Sénat sur le projet de loi déposé par le Gouvernement.

A titre liminaire, M. Rémy Schwartz a souligné qu'en dépit des origines religieuses et des opinions politiques très diverses de ses membres, la commission avait adopté son rapport à l'unanimité.

Il a rappelé que la commission avait procédé, comme l'avait souhaité le Président de la République, à de très larges auditions, dont plusieurs s'étaient déroulées à huis clos compte tenu des menaces qui pouvaient peser sur la sécurité de certaines personnes venues témoigner devant elle, notamment des jeunes femmes.

Il a indiqué que le travail de la commission s'était déroulé en trois temps : d'une part, l'analyse de la conception française de la laïcité ; d'autre part, l'appréciation des menaces de remise en cause de ce principe ; et, enfin, l'élaboration de propositions susceptibles d'en favoriser une mise en oeuvre apaisée.

La laïcité française s'est construite par opposition à la religion catholique. Ce combat violent et difficile a été couronné de succès, car l'Eglise catholique défend aujourd'hui le principe de la laïcité.

M. Rémy Schwartz a relevé que la laïcité reposait, d'une part, sur la séparation des influences respectives de l'Etat et des religions, d'autre part, sur le respect de la liberté de tous de croire ou de ne pas croire dans le cadre d'une égalité de droits et, enfin, sur la garantie apportée par l'Etat à l'expression de la liberté religieuse, qui trouve toutefois ses limites dans l'interdiction de subventionner les cultes.

Si ces principes demeurent aujourd'hui inchangés, ils doivent désormais être mis en oeuvre dans une société marquée par une diversité religieuse que peu de pays européens connaissent, à l'exception de la Belgique et des Pays-Bas. La République doit faire vivre ensemble des gens de confessions et de cultures différentes. Il a relevé à ce titre qu'à l'occasion d'une mission aux Pays-Bas, la commission avait constaté une remise en cause des convictions multiculturelles traditionnelles de ce pays face aux risques de repli identitaire de certaines communautés.

La commission a été marquée par le décalage existant entre le discours des élites et la perception des citoyens confrontés aux réalités du terrain, qui, à la différence des premières, ressentent profondément la dégradation de la situation et la nécessité de réaffirmer le principe de laïcité. Au terme de ses auditions, elle a eu le sentiment qu'au cours des dernières années, la volonté de « vivre ensemble » s'était profondément altérée dans beaucoup de territoires de la République. Si, en 1989, on pouvait faire le pari du dialogue, la violence et la dureté des relations sociales actuelles imposent d'adopter une autre position. Cette analyse s'appuie sur plusieurs constats : l'existence de discriminations conduisant à remettre en cause le modèle républicain d'intégration ; la forte montée de l'antisémitisme ; une régression de la situation des jeunes femmes qui, pour partie voulue mais plus souvent imposée par l'environnement social et familial, tend à remettre en cause la liberté individuelle et fait de l'interdiction de signes religieux tels que le voile le seul moyen de la préserver.

M. Rémy Schwartz a indiqué que les propositions de la commission s'orientaient autour de deux axes.

En premier lieu, il lui a semblé nécessaire de proposer des mesures destinées à promouvoir une meilleure prise en compte du pluralisme de la société, afin que chacun puisse vivre sa foi, qu'il s'agisse par exemple de l'organisation des cimetières, des rites funéraires, du respect de certaines obligations alimentaires ou encore de l'enseignement du fait religieux à l'école. A cet égard, il a indiqué que, contrairement à ce qu'avait pu affirmer la presse, la commission n'avait pas proposé d'instituer de nouveaux jours fériés mais de permettre aux citoyens de les déterminer en conformité avec leurs convictions religieuses.

En second lieu, les propositions de la commission visent à restaurer des conditions de fonctionnement sereines des services publics, qu'il s'agisse de l'école ou des hôpitaux.

M. Ivan Renar , après avoir évoqué des situations dramatiques auxquelles avait pu conduire l'extrémisme religieux, a souhaité savoir si la commission avait apprécié quelle était la position de la majorité silencieuse de la communauté musulmane sur la question de l'interdiction des signes religieux.

M. Serge Lagauche a exprimé le sentiment que cette majorité pouvait s'exprimer et voir ses positions prises en compte dans la vie publique, à l'image de ce qui prévaut au demeurant pour les autres religions. Il s'est ensuite demandé si la rédaction du projet de loi en cours de discussion, qui ne répond qu'à un des aspects des problèmes qu'elle avait analysés, aurait été susceptible de recueillir une majorité au sein de la commission.

M. Rémy Schwartz a indiqué que la commission avait eu le sentiment que la majorité silencieuse, qui souhaitait pouvoir vivre dans la République, tout en bénéficiant de la liberté d'expression de ses convictions religieuses, demandait à être protégée. Il a constaté que la parole était trop souvent donnée aux partisans de positions politico-religieuses extrémistes dont cette majorité était la première victime.

Tout en s'étonnant de l'interprétation faite par la presse des déclarations de certains de ses membres, il a fait état d'un regret unanime de la commission de ne pas voir proposer une loi globale.

Mme Marie-Christine Blandin s'est enquise de l'existence d'études statistiques permettant de mesurer les comportements de prosélytisme religieux. Elle s'est ensuite inquiétée de la réaction des familles à l'interdiction du port de signes religieux et du risque de voir ces dernières retirer leurs filles de l'école. Enfin, elle s'est demandé comment, dans le cadre de la nouvelle loi, le Conseil d'Etat apprécierait les décisions d'exclusion qui actuellement sont souvent annulées.

M. Jacques Legendre a fait état d'une réticence de la classe politique à se mêler des expressions de la foi, tout en reconnaissant la nécessité de légiférer. Il a souhaité savoir si la commission avait envisagé les conditions d'application du principe de l'interdiction du port de signes religieux à certaines communautés, à l'image de la communauté sikh. Il s'est demandé comment les obligations découlant du respect du principe de laïcité seraient présentées aux étrangers désireux de vivre en France.

M. Jean-François Picheral a souhaité savoir quelle était la part des jeunes filles qui venaient à l'école voilées car elles y étaient contraintes par leur entourage.

M. Rémy Schwartz a indiqué que la commission n'avait pas pu disposer d'études statistiques précises mais s'était appuyée, pour affirmer la nécessité de légiférer sur le principe de laïcité, sur le sentiment général d'une atmosphère pesante et d'une dégradation des conditions de vie, notamment de ceux qui se trouvent dans une position sociale délicate. La commission a considéré que la majorité des familles choisirait de mettre leurs enfants à l'école en dépit de l'interdiction des signes religieux. On constate d'ores et déjà une diminution importante de la scolarisation des filles après l'âge de 16 ans. Pour cette population, la commission n'a pas eu de propositions à formuler.

En ce qui concerne l'application du principe de laïcité à la communauté sikh, M. Rémy Schwartz a considéré que l'Etat ne pouvait entrer dans l'interprétation des religions. La jurisprudence européenne s'appuie sur la notion d'origine québécoise d' « accommodement raisonnable », qui pourrait être adaptée en France.

M. Michel Guerry a, à cet égard, indiqué qu'en Inde, les sikhs avaient accepté des aménagements à leurs traditions religieuses pour l'exercice de certains métiers.

M. Rémy Schwartz a indiqué que les décisions prises par le Conseil d'Etat pour annuler des mesures d'exclusion avaient souvent été fondées sur des vices de forme ou de procédure. Ce contrôle demeurera dans le cadre de la nouvelle loi. Cependant, par rapport à ce qui prévalait depuis 1989, où des mesures de portée générale n'étaient pas légales, le principe applicable sera désormais l'interdiction du port de signes religieux, des exceptions étant tolérées pour des manifestations relevant de la sphère intime. Il y a donc un changement de logique qui conduit les chefs d'établissement à considérer qu'ils seront mieux armés grâce à la nouvelle loi.

Il a rappelé que le résultat d'un débat lancé dans des lycées de Seine-et-Marne et des lycées français à l'étranger avait conforté la position de la commission ; en effet, à l'exception de l'expression de positions isolées, la très grande majorité des lycéens avait souhaité que soit interdit tout signe religieux ostensible afin de prévenir les conflits et d'éviter la constitution de clans.

Audition de M. Philippe GUITTET,
secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN)

(4 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Philippe Guittet, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN) .

M. Philippe Guittet s'est d'abord félicité des conclusions du rapport de la commission Stasi, dont les travaux ont permis de faire avancer la compréhension des problèmes intervenus à l'école depuis 15 ans. Il a indiqué que le SNPDEN approuvait le projet de loi proposé par le Gouvernement à la suite du discours du Président de la République, qui avait estimé nécessaire une loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école.

Il a en effet souligné que la situation des personnels de direction, premiers représentants de l'Etat dans les collèges et les lycées, était difficile depuis l'avis du Conseil d'Etat rendu le 27 novembre 1989, à la demande de M. Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation nationale. Le Conseil avait alors indiqué que les signes religieux sont autorisés dans les établissements scolaires, mais que sont prohibés les actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande.

M. Philippe Guittet a expliqué que cette doctrine, confirmée par la jurisprudence, était très difficile à appliquer, car même s'il est possible de sanctionner, voire d'exclure, un élève qui refuserait d'aller en cours pour un motif religieux, force est de constater que de nombreux certificats de complaisance sont donnés par des médecins indélicats. De même, il est possible d'interdire le port d'insignes religieux, parce que ce n'est pas compatible avec certaines activités, comme la technologie, les travaux pratiques de physique-chimie ou l'éducation physique. Face à une réalité quotidienne souvent complexe, il est difficile pour les chefs d'établissement de démontrer les actes de pression, de provocation ou de prosélytisme, voire d'apprécier si cela correspond au caractère « ostentatoire » mentionné dans la circulaire Bayrou de 1994.

M. Philippe Guittet a ainsi constaté qu'il incombait, en réalité, aux chefs d'établissement de déterminer les conditions de la laïcité en France par une négociation permanente.

Il a considéré que si l'école n'était pas un sanctuaire, elle devait cependant permettre une mise à distance du monde extérieur pour mieux le comprendre et l'analyser de manière critique. Or telle n'est pas la conception portée par le Conseil d'Etat, qui a défini la neutralité comme un effacement devant le pluralisme des confessions, alors que l'école devrait rester extérieure au champ des options spirituelles.

M. Philippe Guittet a observé qu'il s'agissait d'un profond retournement de jurisprudence par rapport à la circulaire Jean Zay, ministre de l'Education nationale en 1936-1937, qui interdisait toute proclamation d'appartenance politique ou religieuse. Il a précisé que cette circulaire s'appliquant toujours, il n'était pas nécessaire de viser, dans la loi, l'interdiction des signes politiques, comme le souhaitait notamment la mission d'information de l'Assemblée nationale.

Il a observé que l'interdiction des signes religieux ostensibles était conforme à la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, comme l'a affirmé M. Jean-Paul Costa, vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme devant la commission Stasi. Pour la Cour européenne en effet, contrairement au Conseil d'Etat, le port d'un attribut vestimentaire distinctif trahit, et traduit, bien souvent, une volonté de prosélytisme.

Il a rappelé, qu'au départ, les chefs d'établissement avaient souhaité une loi interdisant les signes religieux « visibles » à l'école mais qu'ils s'étaient volontiers ralliés au texte proposé qui vise l'interdiction des « signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse ».

Il a estimé que ce projet de loi constituait un renversement du droit face à la jurisprudence du Conseil d'Etat : alors que les signes religieux étaient autorisés, sauf prosélytisme, ils sont aujourd'hui interdits, sauf s'ils relèvent de la conviction intime et à ce titre sont discrets. Tout en admettant qu'il y aurait toujours une marge d'appréciation, il a considéré qu'elle serait très nettement réduite, ce qui faciliterait la tâche des chefs d'établissement.

Il s'est félicité de l'application de cette loi sur l'ensemble du territoire national et a approuvé la référence, dans l'exposé des motifs, à « un important travail d'explication, d'échange et de médiation » pour sa mise en oeuvre.

Il a en outre précisé que l'amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoyant une procédure de dialogue et de médiation préalablement à toute sanction, n'était pas choquant. Il a cependant annoncé que les chefs d'établissement ne se lanceraient pas dans des négociations sans fin et ne laisseraient pas les groupes théologico-politiques intégristes dénaturer le sens de la loi.

Il a en effet observé que légiférer de la sorte n'était pas exclure, mais réaffirmer les valeurs de la République et refuser d'entériner toute contrainte religieuse dans l'espace scolaire. Il s'agit notamment de refuser toute tenue ou tout signe qui remette en cause l'égalité de la femme dans l'espace scolaire et de donner des recours à celles qui ne veulent pas se voir imposer cet assujettissement. Il a affirmé que face à l'avancée des intégrismes qui peut prendre des formes violentes, y compris à l'école, il fallait réagir et non faire preuve de naïveté.

Il a regretté que, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics aient abandonné au prosélytisme intégriste le terrain culturel et identitaire dans les quartiers populaires et appelé à une prise de conscience urgente des hommes politiques pour que celui-ci ne gagne pas l'école publique.

Soulignant enfin la nécessité d'une loi laïque pour l'école confortant la loi de 1905, afin de combattre les expressions de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme et du sexisme, il a réaffirmé son approbation d'un texte qui redonnera du sens à la formation citoyenne dans notre société.

En concluant, M. Philippe Guittet a observé que cette approbation du projet de loi n'excluait pas la mise en oeuvre d'une grande majorité des prescriptions de la commission Stasi.

Un débat s'est alors instauré.

M. Ivan Renar , après avoir rendu hommage aux chefs d'établissement qui sont en première ligne sur le terrain, a indiqué que la loi était attendue par l'ensemble du corps enseignant et par la majorité silencieuse de la communauté musulmane. Evoquant l'aggravation des problèmes dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, il a insisté sur la nécessité de fixer clairement les règles du jeu pour éviter les dérives.

M. Jack Ralite a félicité M. Philippe Guittet pour la clarté de son exposé, qui s'explique par les responsabilités d'application sur le terrain qui sont les siennes. Il s'est ensuite interrogé sur les réserves émises par certaines fédérations syndicales d'enseignants sur la nécessité de légiférer dans ce domaine.

Mme Marie-Christine Blandin s'est déclarée rassurée par la conformité du terme « ostensible » avec la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a souhaité savoir quelles étaient les procédures applicables pour scolariser un élève exclu d'un établissement d'enseignement, compte tenu de l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans.

En réponse aux intervenants, M. Philippe Guittet a apporté les précisions suivantes :

- les prises de position de certaines organisations syndicales d'enseignants contre le projet de loi sont surprenantes, dans la mesure où la majorité des professeurs soutiennent la position exprimée par le SNPDEN ;

- en cas d'exclusion d'un élève par le conseil de discipline, ce dernier peut faire appel auprès du rectorat, et il n'est pas rare qu'il se fasse accompagner par un avocat ;

- si l'élève est âgé de moins de seize ans, il appartient à l'inspection académique de l'affecter dans un autre établissement ; en cas de refus peuvent être envisagés l'inscription dans un établissement privé sous contrat ou le recours au Centre national d'enseignement à distance (CNED).

Audition de M. Patrick GONTHIER,
secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes de l'éducation (UNSA Education)

(4 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a enfin procédé à l'audition de M. Patrick Gonthier, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes de l'éducation (UNSA Education) , accompagné de Mme Francine Grosbras, secrétaire générale adjointe du Syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale , de M. Jean-Louis Biot, secrétaire national du Syndicat des enseignants et de M. Eddy Khaldi, conseiller fédéral .

Rappelant que la laïcité était une valeur forte, inscrite dans les statuts du syndicat, M. Patrick Gonthier a indiqué que l'UNSA s'était prononcée, depuis l'affaire des jeunes filles voilées de Creil en 1989, en faveur d'un texte réglementaire qui clarifie la situation juridique telle qu'issue de l'avis du Conseil d'Etat et de sa jurisprudence, laquelle a conduit à une application au cas par cas très difficile, voire périlleuse, dans la mesure où l'exercice d'une liberté fondamentale ne saurait relever du domaine du contractuel.

Il a reconnu que le principe même d'une loi d'interdiction générale du port des signes religieux dans les établissements d'enseignement avait donné lieu à débat dans l'ensemble des organisations, les positions ayant évolué sous l'influence des témoignages et des rencontres, notamment avec des organisations syndicales du Maghreb, qui ont incité à ne pas céder, au risque de voir les problèmes s'amplifier dans leurs propres pays.

M. Patrick Gonthier a néanmoins relevé un certain nombre de limites et lacunes dans le projet de loi déposé au Parlement, la première d'entre elles concernant la référence, dans l'exposé des motifs, à « un important travail d'explication, d'échange et de médiation, notamment avec les autorités religieuses de notre pays », craignant que l'implication de ces dernières dans le dialogue ne crée un précédent, qu'il a jugé peu souhaitable d'étendre à d'autres domaines.

Rappelant ensuite que le service public de l'éducation ne pouvait pas être considéré sur le même plan qu'un autre service public, et que l'école devait être préservée comme lieu où l'on prépare le futur, il s'est prononcé en faveur d'un renforcement de l'enseignement du fait religieux.

Estimant de surcroît que la loi devait être pédagogique et traduire les choses de la façon la plus simple et intelligible qui soit, M. Patrick Gonthier a affirmé sa préférence pour le terme « visible », craignant que le choix de l'adverbe « ostensiblement » ne donne lieu à des interprétations contradictoires par le juge et ne soit propice au contentieux.

A ce titre, il n'a pas considéré infaillible l'argument selon lequel l'interdiction de tout signe visible porterait une atteinte aux libertés telles qu'elles sont garanties par la Constitution et la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, dans la mesure où, d'une part, cette règle est celle qui s'impose aux agents publics, et où, d'autre part, M. Jean-Paul Costa, vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, avait indiqué lors de son intervention, déterminante, devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, que la Cour accordait une certaine latitude aux Etats pour organiser leurs relations avec les religions et qu'elle admettait que des restrictions, prévues par la loi, soient apportées à la liberté d'expression religieuse. La Cour distingue, par ailleurs, ce qui relève du for intérieur de la manifestation de ses croyances et convictions.

Ajoutant enfin regretter que le texte du projet de loi ne vise pas les signes politiques, M. Patrick Gonthier a indiqué que l'ensemble de ces remarques avaient justifié la décision de son syndicat de s'abstenir lors de l'examen du projet de loi devant le Conseil supérieur de l'éducation, tout en étant favorable au principe même d'une loi, destinée à éviter, par une réaffirmation claire et ferme de la laïcité, que d'autres brèches ne s'ouvrent dans les établissements scolaires.

A l'issue de cette intervention, un large débat s'est engagé.

M. Serge Lagauche a fait remarquer, pour sa part, que la proposition de loi déposée par le groupe socialiste concernait les signes visibles, non seulement religieux, mais aussi politiques et philosophiques.

Soulignant la singularité de l'espace scolaire, M. Daniel Eckenspieller a estimé nécessaire l'adoption d'une loi brève et claire, spécifique à l'école, ajoutant par ailleurs que dans sa région d'Alsace, malgré le régime « concordataire » qui s'y applique, aucune distinction n'a lieu d'être entre les enfants selon leur religion.

Il a ensuite insisté sur la pertinence et la subtilité de l'emploi du verbe « manifester » dans la rédaction du projet de loi, faisant en outre observer que le recours au terme « visible » serait source de contentieux.

Tout en exprimant le souhait que les signes politiques entrent également dans le champ d'application de la loi, M. Jacques Legendre a néanmoins mentionné l'existence de la circulaire de Jean Zay interdisant le port de tout insigne politique.

Après avoir relevé les difficultés d'appréciation par les enseignants et les chefs d'établissement qui résulteraient de l'emploi du qualificatif « visible », selon que le signe en question peut, ou non, selon les circonstances, se dissimuler sous le vêtement, M. Robert Badinter s'est réjoui que la rédaction du projet de loi, en interdisant les « signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse », traduise ainsi une volonté d'affichage.

M. Michel Guerry a demandé des précisions supplémentaires sur les différents types de manifestations de caractère intégriste qui se développent au sein des établissements scolaires.

Relatant que, lors d'une conférence animée par M. Robert Badinter dans un lycée d'Aubervilliers, il avait constaté avec désolation que la grande majorité des élèves de terminale présents ignoraient l'existence même de lois relatives au principe d'égalité, ou y étaient indifférents, M. Jack Ralite a souligné la grande responsabilité reposant sur les enseignants, afin de faire prendre conscience aux plus jeunes que la laïcité n'est pas neutre, qu'elle a un contenu. A ce titre, il s'est interrogé sur les raisons qui avaient pu conduire d'autres syndicats d'enseignants à s'opposer au principe même d'une loi.

En réponse à ces intervenants, M. Patrick Gonthier a apporté les précisions suivantes :

- si le choix du terme « visible », par sa clarté, aurait présenté l'avantage d'éviter toute possibilité d'interprétation et tout risque que la loi ne se retourne finalement contre les personnels de l'éducation, la rédaction retenue par le projet de loi traduit mieux l'intention de l'élève ;

- les circulaires de Jean Zay conservent certes une actualité, mais elles s'inscrivaient dans un contexte particulier, qui a aujourd'hui évolué ; la frontière est par ailleurs devenue ténue entre les pressions politiques et religieuses que subissent les jeunes ;

- il existe deux niveaux d'analyse face aux manifestations de caractère intégriste, le premier étant celui du déni, l'autre celui du vécu, lequel permet de prendre en compte le refus d'élèves d'assister à certains cours ou enseignements, ou d'autres comportements plus difficiles à décrypter, qui constituent autant de brèches dans la laïcité, notamment par l'organisation, au sein de l'école, de groupes communautarisés désireux de se soustraire à la « communauté de citoyens » qu'évoque la sociologue Dominique Schnapper ;

- parmi les organisations syndicales qui s'opposent au projet de loi, certaines préfèrent privilégier l'aspect social du problème, afin de traiter le mal par la racine, alors que la situation appelle au contraire une réponse urgente ; d'autres, estimant que des problèmes tels que le chômage sont bien plus importants, sont hostiles au principe même d'une loi servant d'écran afin d'éviter d'aborder ces sujets de front ; certaines organisations, comme la Ligue des droits de l'homme, allant même jusqu'à suspecter de xénophobie des enseignants souffrant pourtant de désarroi et d'isolement ; enfin, d'autres avancent des craintes quant au caractère stigmatisant d'une telle loi ou quant à son applicabilité.

Complétant ces propos, M. Jean-Louis Biot a insisté sur le rôle que les sénateurs auront à jouer, lors des débats en séance publique, afin de sensibiliser le ministère sur l'accompagnement qui devra être apporté aux enseignants, notamment afin de renforcer leur formation à l'histoire et à la philosophie de la laïcité, actuellement insuffisante.

Il a fait observer combien cette mesure était nécessaire, en complément de la loi, mais aussi urgente, dans le contexte actuel de renouvellement du corps enseignant.

Il a enfin souhaité que le présent projet de loi serve de base à une prise de conscience plus large et plus globale de la nécessité de faire vivre le principe de laïcité dans l'ensemble de la société, en luttant contre les ségrégations urbaines et les discriminations sociales.

Audition de M. Dalil BOUBAKEUR,
président du Conseil français du culte musulman (CFCM)

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a d'abord procédé à l'audition de M. Dalil Boubakeur, président du Conseil français du culte musulman .

Accueillant M. Dalil Boubakeur, M. Jacques Valade, président , a souhaité connaître son sentiment et celui du Conseil français du culte musulman sur le projet de loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, voté, la veille, par l'Assemblée nationale.

M. Dalil Boubakeur a estimé que la présentation de la position du Conseil français du culte musulman était un exercice délicat, compte tenu de la diversité des courants qui traversent l'islam et sont représentés au sein de cette instance. Il a noté que ceux-ci s'organisaient schématiquement autour d'un pôle « rigoriste » se rattachant à la quatrième école de l'islam, et d'un pôle « libéral ». Il a d'ailleurs relevé que les récents événements avaient montré qu'une partie des musulmans, au demeurant minoritaires dans le pays et se réclamant d'un islam littéraliste, avaient manifesté publiquement des réactions émotionnelles et passionnelles, alors que la grande majorité avait témoigné de son esprit de responsabilité en se montrant décidée à respecter les lois de la République. Souhaitant que la composante musulmane de la population bénéficie d'un effort pour compenser les retards qu'elle enregistre, notamment sur le plan cultuel, il a relevé que la volonté des derniers Gouvernements avait permis la création d'un Conseil français du culte musulman se voulant consensuel et rassembleur.

Evoquant les réserves émises à l'origine par le Conseil français du culte musulman à l'égard d'une loi, il a indiqué que celles-ci tenaient à la crainte de voir stigmatisés les musulmans de France dans leur ensemble, aux interférences possibles de la réforme de la laïcité dans le domaine de la religion, et enfin à l'incitation qu'une interdiction trop brutale constituerait à l'ouverture d'écoles confessionnelles.

Il a cependant estimé que le discours prononcé par le Président de la République reflétait bien l'état actuel de la société française au sein de laquelle le religieux doit savoir garder sa place, qui est celle de la sphère privée, et non de l'expression publique, et admettre le fait qu'au sein de la République, la loi l'emporte sur les références philosophiques ou religieuses. Il a toutefois reconnu que cette conception allait à l'encontre des positions insoutenables des tenants d'un islam radical qui, prétendant ériger le Coran en rival de la loi nationale, témoignent d'une immaturité et d'une incapacité à prendre en compte la modernité et le droit des nations.

Il a indiqué que le Conseil français du culte musulman avait, pour sa part, privilégié la voie de la concertation avec la représentation nationale, souhaitant à ce propos qu'une délégation de son bureau, représentative des différentes tendances, puisse être reçue par le Sénat. Estimant que la voix de la raison progressait, il a rappelé que le conseil venait de publier un communiqué constatant la volonté de la représentation nationale de légiférer en ce domaine, en acceptant le principe et prenant acte du fait que le choix du terme « ostensible » laissait une marge d'appréciation.

Commentant les versets coraniques relatifs au port du voile, il a précisé que leurs prescriptions reflétaient une certaine idée de la dignité de la femme présente dans les autres religions monothéistes, ainsi qu'une volonté de se distinguer de la masse des incroyants. Il a relevé que ces prescriptions s'accompagnaient, comme c'est souvent le cas, de la proclamation que « Dieu est pardonneur et miséricordieux », signifiant que Dieu savait aussi se montrer compréhensif et tenir compte des circonstances.

Il a indiqué que la plus haute autorité de l'islam -le mufti de l'université de El Azhar- considérait que le port du voile constituait certes une prescription religieuse, mais que le devoir d'une musulmane en terre non musulmane était de se soumettre à la loi. Tel était d'ailleurs le sentiment du Conseil français du culte musulman et de la majorité de la communauté musulmane en France.

Il a indiqué que certaines modalités de l'application de la loi devraient à l'avenir être clarifiées, et notamment la question de savoir si l'interdiction du port du voile se limitait à la salle de classe, ou s'étendait à l'ensemble des locaux scolaires, ou encore celle de la présence de médiateurs religieux au cours du dialogue préalable à la prise d'une sanction. Il a également souhaité que le Gouvernement s'attache aux causes sociales (échec scolaire, délitement familial) qui sont à l'origine des raidissements communautaristes.

Un large débat s'est alors instauré.

M. Jacques Valade, président , a demandé à M. Dalil Boubakeur de lui préciser l'effectif des musulmans en France, la façon dont ils sont représentés au sein du CFCM, et la répartition entre les différents courants.

Mme Marie-Christine Blandin a souhaité des précisions sur le caractère obligatoire ou non des prescriptions contenues dans le Coran, relevant par comparaison que beaucoup d'obligations contenues dans la Bible étaient -hormis les Dix commandements- tombées en désuétude chez les chrétiens, comme par exemple celle « d'enfanter dans la douleur ».

Mme Monique Papon , revenant sur la déshérence d'une partie de la jeunesse, a évoqué l'émergence d'un islam des jeunes différent de l'islam de leurs familles, et a demandé si le port du voile pouvait constituer chez eux une forme de rejet de la culture de leurs parents.

M. Michel Guerry a souhaité des précisions sur la quatrième école de l'islam.

M. Robert Bret a demandé si le débat soulevé par le voile ne posait pas la question de la place et de l'acceptation de l'islam qui constitue maintenant la deuxième religion dans une société française traditionnellement judéo-chrétienne.

Mme Annie David , relevant que M. Dalil Boubakeur s'était montré plutôt favorable à la loi, tout en pointant des lacunes dans le traitement des causes sociales du malaise révélé par le voile, lui a demandé s'il avait à proposer des amendements au projet de loi. Elle a en outre souhaité savoir si le recours à la loi serait toujours nécessaire dans l'hypothèse où l'ensemble des membres du Conseil français du culte musulman prendraient la décision de dispenser les jeunes musulmanes de porter le voile à l'école.

M. Michel Thiollière l'a interrogé sur les mesures sociales qui devraient accompagner la loi.

Rappelant que d'autres religions avaient évolué en phase avec la société sans que l'Etat ait à intervenir, M. Philippe Nogrix a demandé si les règles que le législateur envisageait d'imposer pourraient être considérées comme risquant d'affaiblir l'islam.

Mme Danièle Pourtaud a souhaité savoir si le port du voile n'était pas plus une marque d'affirmation politique qu'un simple signe religieux et si, dans ces conditions, il ne serait pas nécessaire d'étendre l'interdiction au port de signes politiques.

Répondant aux différents intervenants, M. Dalil Boubakeur a donné les indications suivantes :

- le Conseil français du culte musulman est constitué sur une base cultuelle ;

- le Coran comporte de nombreuses prescriptions, comme d'autres textes religieux, car il est apparu comme une révolution sociale et spirituelle aux populations arabes alors païennes ; au cours des siècles, ces prescriptions ont été diversement appliquées, sous l'influence des controverses théologiques ou philosophiques ; une période rationaliste au IXe siècle a même contesté la valeur divine de ces prescriptions ; la quatrième école est née par réaction contre cette époque rationaliste ; l'islam est resté, depuis, marqué par un courant fondamentaliste ; le sursaut wahhabite, qui considère que toute prescription coranique est par nature sacrée, a encore accentué cette tendance en Arabie saoudite au XXe siècle ; enfin la révolution iranienne, qui a montré que l'islam pouvait être un instrument de conquête du pouvoir, a constitué un phénomène historique marquant ; c'est d'Iran que sont partis l'imposition de la charia et le port du tchador, en rupture avec une attitude plus conciliante qui avait jusqu'alors prévalu dans le monde arabe et musulman ; c'est dans ce nouveau contexte que la conjonction de la quatrième école et du chiisme a fait de l'islam contemporain une religion fortement marquée par la rigueur dogmatique ; rien n'est cependant irréversible, et l'islam de France doit montrer la voie d'un islam libéral, et non politique ;

- l'islam des jeunes constitue bien souvent la réaction d'une jeunesse confrontée à l'échec scolaire et à une situation de déshérence générale ; c'est sur ce terrain que se développe une réislamisation sur un mode revendicatif et politique dont la violence latente est exploitée par l'internationale islamique ;

- l'affaire du voile constitue un test ; sous l'influence de facteurs mondiaux, l'islam tend à se réduire à un signal de reconnaissance extérieure au détriment du message spirituel destiné à améliorer la vision intérieure ; le fait que les manifestations hostiles à la législation sur le voile aient comporté un important encadrement masculin est en soi significatif ;

- le développement du culte musulman en France a subi des retards, et il faut rendre hommage aux maires qui ont accepté de prendre en compte ce problème en ouvrant des lieux de culte ou de prière ; il y a une dynamique qui tend à l'acceptation du culte musulman et le refus du voile à l'école ne constitue pas une marque d'islamophobie ;

- il est utile qu'une loi mette fin au débat, mais on doit se féliciter que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse la porte ouverte à une concertation sur les cas concrets.

Audition de M. Gérard ASCHIERI,
secrétaire général de la Fédération syndicale unitaire (FSU),
et de M. Daniel ROBIN,
membre du bureau, spécialiste des questions relatives à la laïcité

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Gérard Aschieri , secrétaire général de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) , accompagné de M. Daniel Robin, membre du bureau, spécialiste des questions relatives à la laïcité .

Se référant à la position qu'il avait soutenue au nom de la FSU devant le Conseil supérieur de l'éducation, lors de l'examen du projet de loi, M. Gérard Aschieri a déclaré que le port de signes religieux était incompatible avec le fonctionnement de l'école publique, pour une raison fondamentale qui a trait à la mission de l'école, consistant précisément à former l'esprit critique des élèves et à leur transmettre des valeurs communes. Il a estimé qu'une réduction de la liberté des élèves, au nom de la règle imposée par le respect de la laïcité, pouvait être nécessaire, afin de garantir, d'une part, l'accès à une véritable liberté de choix, en connaissance de cause, et d'autre part, l'égalité entre les garçons et les filles.

Néanmoins, il a jugé nécessaire d'actualiser le principe de laïcité à l'école, notamment à l'égard du statut particulier de l'Alsace-Moselle, de l'existence d'aumôneries dans les établissements scolaires ou de la présence de marques ou d'insignes publicitaires.

A ce titre, M. Gérard Aschieri a regretté que le débat soit resté enfermé sur la question du port des signes religieux, alors même que l'enjeu majeur consiste aujourd'hui à donner du sens au vivre ensemble, c'est-à-dire donner du sens à la laïcité, afin que les jeunes puissent se l'approprier.

En outre, il a exprimé ses craintes que la loi n'ait, finalement, un effet contre-productif, en ouvrant la voie de la contestation à des mouvements intégristes se présentant en victimes stigmatisées.

Aussi bien a-t-il jugé nécessaire, dans le prolongement des conclusions du rapport de la commission Stasi, d'élargir le débat aux enjeux relatifs au rôle de l'éducation et à la notion de culture commune, ainsi qu'aux questions sociales, lesquelles constituent le terreau dont se nourrissent les contestations du principe de laïcité.

Par-delà le débat sémantique entre les termes « visible » et « ostensible », M. Gérard Aschieri a fait remarquer, d'une part, que l'interprétation du mot « signes » lui-même serait problématique et que, d'autre part, l'application de la loi se heurterait à des difficultés, dans la mesure où l'exclusion de l'élève en est l'issue probable.

A cet égard, il a rappelé que, si une majorité d'enseignants s'était déclarée favorable au principe de la loi, nombre d'entre eux partageaient le souci de ne pas rejeter les jeunes filles hors de l'enceinte de l'école publique. Aussi bien tout en s'interrogeant sur les moyens qui permettront d'évaluer l'application de la loi au bout d'un an, conformément aux dispositions introduites dans le texte par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, s'est-il réjoui que l'obligation de dialogue préalable avec l'élève fasse l'objet d'une mention explicite, insistant sur la nécessité que la loi soit appliquée avec discernement.

M. Daniel Robin a regretté que le projet de loi soit resté inabouti sur la question des relations entre l'école et les religions, en n'abordant pas certains aspects susceptibles d'entrer en contradiction avec le principe de l'interdiction du port de signes d'appartenance religieuse par les élèves, et d'affaiblir ainsi le sens de la laïcité à l'école. Il a cité, à cet égard, la présence de prêtres dans les aumôneries ou le déroulement de services religieux au sein des établissements.

A ce titre, M. Jacques Valade, président , a observé que le projet de loi pourrait contribuer à faire évoluer les mentalités.

Un large débat s'est ensuite engagé.

Exprimant son adhésion aux propos qui venaient d'être tenus, Mme Nicole Borvo a jugé inacceptable que les établissements d'enseignement privé sous contrat soient exclus du champ d'application de la loi, et a regretté que le statut concordataire de l'Alsace-Moselle ne soit pas remis en cause.

M. Robert Bret s'est inquiété des conséquences d'une sanction aussi grave que l'exclusion, celle-ci menant soit à la déscolarisation, soit au développement des écoles confessionnelles musulmanes.

Mme Marie-Christine Blandin a souhaité nuancer les vertus de la mention spécifique, dans le texte de loi, du dialogue nécessaire avant toute sanction, estimant que celui-ci, n'ayant pour issue que le renoncement de la jeune fille à porter le foulard ou son exclusion, serait réduit à une fonction de pédagogie avant l'exclusion.

M. Daniel Eckenspieller a estimé que la question du statut local de l'Alsace-Moselle devait rester à l'écart du débat, ajoutant par ailleurs que ce statut ne conduisait ni à sanctionner les élèves ne désirant pas assister aux enseignements religieux, ni à rendre possible leur identification en fonction de leur religion.

Revenant sur les propos de M. Gérard Aschieri, M. Pierre Martin s'est interrogé sur les moyens et modalités à mettre en oeuvre afin d'« actualiser » la laïcité.

En réponse à ces intervenants, M. Gérard Aschieri a apporté les précisions suivantes :

- le statut spécifique de l'Alsace-Moselle pose problème en ce sens que, si l'on souhaite faire comprendre la laïcité aux jeunes, les règles qui la concernent doivent trouver à s'appliquer sur l'ensemble du territoire ;

- même si elle doit rester l'exception, l'exclusion d'un élève ne saurait être rejetée, dès lors qu'il s'agit d'une décision collective de l'ensemble de l'équipe éducative, qui s'impose à elle après l'échec de la procédure de médiation ; il faudra veiller, à l'usage, à ce que la loi ne remette pas en cause l'équilibre qui a souvent pu s'établir au sein des établissements, grâce au dialogue ;

- actualiser la laïcité suppose d'aller plus avant dans le débat sur les dimensions politiques et sociales de la laïcité dans notre société, qui a été initié au sein de la commission Stasi.

Complétant ces propos, M. Daniel Robin a indiqué que :

- la loi n'a pas pour effet de rendre l'exclusion systématique, toute décision restant subordonnée au passage, obligatoire, devant le conseil de discipline, après une première phase de dialogue ;

- le fait que la loi ne s'applique pas aux établissements d'enseignement privé sous contrat signifie que la notion de « caractère propre » concerne désormais, non plus seulement les aspects extérieurs, mais également intérieurs, à la salle de classe ;

- s'agissant du statut spécifique de l'Alsace-Moselle, la loi aurait pu marquer une première avancée en y rendant l'enseignement religieux facultatif, le défaut d'assiduité des élèves à ces cours donnant lieu, de façon régulière, à des conflits ;

- la loi n'abordant pas, de façon globale, la question de la place du religieux dans l'enceinte scolaire, il est à craindre que les établissements ne se trouvent confrontés à une hausse des demandes de création de lieux de prières ou d'aumôneries musulmanes.

En conclusion, M. Jacques Valade, président , a rappelé qu'au terme d'un débat au cours duquel un grand nombre de députés avaient pu s'exprimer, et qui se poursuivra prochainement au Sénat, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement prévoyant l'évaluation de l'application de la loi un an après son entrée en vigueur.

Audition de Mme Hanifa CHÉRIFI,
chargée de mission auprès de M. le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
médiatrice auprès des établissements d'enseignement
pour les problèmes liés au port du voile

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a ensuite procédé à l'audition de Mme Hanifa Chérifi, chargée de mission auprès de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, et médiatrice auprès des établissements d'enseignement pour les problèmes liés au port du voile .

Faisant observer que les premières apparitions, publiques et médiatiques, de jeunes filles voilées dans les établissements scolaires, encore peu nombreuses, avaient eu lieu en 1989, alors même que l'immigration était, en France, sédentarisée depuis longtemps, Mme Hanifa Chérifi a précisé que le port du voile n'était en rien lié à la manière de vivre l'islam chez la majorité des musulmans. Elle a indiqué que la réapparition du voile correspondait à la radicalisation d'une minorité de musulmans du fait de l'émergence d'un courant fondamentaliste, porté par la proclamation, le 11 février 1979, de la République islamique d'Iran, où l'ayatollah Khomeiny avait imposé le port du tchador.

Mme Hanifa Chérifi a fait référence au terme hidjab, signifiant en arabe « cacher », « mettre derrière un rideau », afin de désigner le voile qu'il est imposé aux fillettes de porter dès l'âge de 12 ans, recouvrant entièrement leurs cheveux, cou et oreilles, de façon à de ne laisser apparaître de leur corps que leur visage et leurs mains. Elle a indiqué que la pression morale s'exerçant sur ces jeunes filles, notamment au sein de leur milieu familial, était telle qu'elles refusaient d'ôter leurs tenues pour pouvoir assister aux cours d'éducation physique ou pour aller à la piscine.

Estimant le phénomène relativement rare à l'école primaire, n'ayant rencontré que 10 à 15 cas depuis 1994, Mme Hanifa Chérifi a néanmoins fait observer, d'une part, que le nombre de jeunes filles voilées était beaucoup plus important dès l'entrée au collège, et, d'autre part, que ce nombre avait connu une augmentation significative après 1989, dans la mesure où la position définie par le Conseil d'Etat dans son avis, en proscrivant toute interdiction générale et absolue du foulard, en autorisait implicitement le port.

Elle a ensuite souligné les effets pervers de la circulaire adressée aux chefs d'établissement en septembre 1994 par le ministre de l'éducation nationale, M. François Bayrou, dans un contexte de recrudescence du nombre de jeunes filles voilées dans les établissements scolaires. Considérée sans portée juridique, cette circulaire a contribué à faire émerger un important contentieux, portant sur le devant de la scène médiatique les affaires dites du voile, ce qui a conduit à la désignation d'une médiatrice pour le ministère sur ce thème.

M. Jacques Valade, président , ayant souhaité obtenir des précisions sur l'étendue du phénomène, Mme Hanifa Chérifi a précisé que le nombre de jeunes filles voilées dans les établissements scolaires était estimé à 2.000 en septembre 1994 (3.000 selon le ministre M. François Bayrou), 300 cas ayant été portés à sa connaissance pour le seul mois de décembre 1994, au début de sa mission, notamment dans les académies de Strasbourg, Lille et Lyon. Elle a ajouté que 120 procès contentieux avaient eu lieu depuis 1994, la plupart ayant donné raison aux jeunes filles voilées, ce qui les a fortifiées dans leur discours militant et standardisé, visant à mettre l'école hors la loi et à accuser les enseignants de ne pas respecter la laïcité.

Tout en faisant percevoir la dimension de crise d'adolescence comme facteur d'explication du comportement de ces jeunes filles, Mme Hanifa Chérifi a mis l'accent sur leur volonté, d'une part, de s'inscrire en rupture avec leur culture familiale et la façon de leurs parents de vivre l'islam, et d'autre part, de contester un modèle de promotion sociale par l'école dans lequel elles ne croient plus. Elle a indiqué que cette image dévalorisée de l'autorité parentale et ce rejet de la société française et de l'école les conduisaient, non pas vers un repli identitaire, mais vers la quête d'une identité de substitution, instrumentalisée par les courants fondamentalistes implantés en France depuis la « Marche des beurs », à la fin des années 1980. Elle a néanmoins souligné le paradoxe par lequel se traduit ce besoin de reconnaissance, les jeunes filles acceptant de revêtir un signe qui renvoie à l'aliénation de la femme et les inscrit dans une spirale de l'exclusion.

En réponse aux interrogations formulées par M. Jacques Valade, président , quant aux espoirs qu'il est possible d'offrir à ces jeunes filles, Mme Hanifa Chérifi a estimé que l'adoption du projet de loi contribuerait à les aider à sortir de l'enfermement de leur ghetto. Elle a précisé que ce n'étaient pas les jeunes filles, mais les organisations islamistes, qui les instrumentalisent, qui étaient visées par la loi, laquelle a permis, à l'occasion des manifestations de contestation, de les démasquer et de les dénombrer démontrant ainsi qu'il s'agit d'un mouvement prosélyte très minoritaire.

Enfin, elle a souligné l'importance du défi, pour l'école, de proposer des repères solides à ces jeunes en quête de références identitaires gratifiantes, afin qu'ils n'aillent pas trouver celles-ci auprès des prédicateurs prônant un islam radical.

M. Jacques Valade, président , a remercié Mme Hanifa Chérifi pour son témoignage fondamental et l'a interrogée sur les aspirations des jeunes filles concernées.

M. Louis Duvernois a demandé des précisions sur le nombre de cas litigieux relatifs au port du voile dans les établissements scolaires à l'heure actuelle, et sur leur évolution depuis 1994. Il a estimé, en outre, que des évolutions dans l'organisation du Conseil français du culte musulman seraient nécessaires, faisant remarquer que les musulmans modérés, représentés par Dalil Boubakeur, y étaient minoritaires.

Tout en réitérant ses doutes persistants quant à l'opportunité de la loi, laquelle ne rappelle pas, notamment, l'obligation d'assister aux cours d'éducation physique, Mme Annie David a exprimé ses craintes que la loi ne soit discriminante à l'égard des jeunes filles, déjà soumises à de fortes pressions, en les sanctionnant par l'exclusion et en leur fermant ainsi les portes de l'école et du savoir.

Citant le cas de Marseille, où les problèmes sont peu nombreux, en particulier grâce à la qualité de l'imam, M. François Picheral s'est interrogé sur la nature des pressions pesant sur les jeunes filles, non seulement celles émanant d'un entourage extrafamilial très masculin, mais aussi celle que peut constituer l'image de leurs grands-mères voilées.

Remerciant Mme Hanifa Chérifi pour la qualité de son exposé, Mme Danièle Pourtaud a précisé que les jeunes filles cherchaient, dans le port du voile, une mauvaise réponse à une bonne question, qui renvoie au fait que l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social. Elle a souligné l'ampleur du défi social et les efforts nécessaires, en parallèle à l'adoption de la loi, afin de sortir ces jeunes de leur statut de laissés pour compte. Elle s'est interrogée, par ailleurs, sur les moyens permettant de faire comprendre que la loi n'a pas pour objet de stigmatiser une religion.

Enfin, M. Pierre Martin s'est inquiété du degré d'interprétation des règles de la laïcité qu'il est possible d'admettre, tout en restant compatible avec leur strict respect.

En réponse à ces intervenants, Mme Hanifa Chérifi a apporté les précisions suivantes :

- la mise en place, en 1994, par l'éducation nationale, d'une structure de médiation, ajoutée à la vertu pédagogique de certaines exclusions, qui ont suscité, chez les autres jeunes filles, une prise de conscience de la gravité de la sanction, ont permis de canaliser, pour un temps, le nombre d'affaires liées au port du voile à l'école. Toutefois, la recrudescence d'un islam fondamentaliste, conjuguée à la création du Conseil français du culte musulman, à majorité radicale, a donné lieu à une forte augmentation du nombre de voiles, non seulement à l'école, mais aussi dans la rue ou dans l'intimité des foyers, le port du voile ayant ainsi tendance à se banaliser, y compris pour les mères de jeunes filles voilées.

S'il est difficile d'avancer des chiffres précis, la plupart des cas étant gérés par la voie du dialogue, il est néanmoins certain que le nombre de jeunes filles voilées est actuellement important, de l'ordre de 3.000 à 4.000 ;

- il est probable que l'adoption de la loi fera évoluer le CFCM, dans la mesure où l'UOIF (Union des Organisations islamiques de France) ne pourra pas aller à l'encontre de la loi républicaine, au risque de se mettre en porte-à-faux de la majorité des musulmans de France ;

- le fait de régler les problèmes par la voie disciplinaire, comme c'est actuellement le cas, crée une situation de discrimination à l'égard des jeunes filles voilées. Au contraire, aux termes de la loi, la sanction vise, non pas les jeunes filles, mais le signe religieux lui-même, afin que celles-ci puissent prendre appui sur la loi pour résister aux pressions, familiales ou extérieures, leur imposant le port du voile. La loi est le signe que la République leur vient en aide, alors que les prédicateurs islamistes, privilégiant le combat pour le voile, les encouragent à la déscolarisation, comme le fait le docteur Milcent dans son ouvrage publié en 1995, « Le foulard islamique et la République : mode d'emploi ». Désormais, les cas de déscolarisation à la suite d'une exclusion seront gérés au sein de l'éducation nationale ;

- les foulards traditionnels que portaient leurs grands-mères, différents d'une région à l'autre, étaient liés à des traditions méditerranéennes, qui évoluent, et non portés en référence à un dogme, qui, par définition, n'évolue pas ;

- notre défi est aujourd'hui d'aider les jeunes à trouver la bonne réponse à la bonne question, à savoir les aider à faire entendre leur voix, dans le respect des lois de la République, pour mettre en évidence les problèmes, bien réels, d'intégration et de promotion sociale, auxquels ils se trouvent confrontés ;

- les islamistes radicaux, ceux qui, précisément, constituent la cible du projet de loi, sont les premiers à tenir le discours de la stigmatisation de la religion musulmane, alors que la majorité des musulmans de France se sent discriminée, quant à elle, par la focalisation harassante des médias sur les affaires du voile, et les amalgames qui tendent à faire de ce problème celui de l'ensemble des musulmans.

Audition du pasteur Marcel MANOËL,
président du Conseil national de l'Eglise réformée de France,
membre de la Fédération protestante de France (FPF)

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a ensuite procédé à l'audition du pasteur Marcel Manoël, président du Conseil national de l'Eglise réformée de France, membre de la Fédération protestante de France (FPF).

Le pasteur Marcel Manoël a indiqué que les Eglises membres de la Fédération protestante de France n'avaient que peu participé au débat sur le projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité et ne sont guère concernées par son application, dans la mesure où elles n'édictent aucune obligation concernant le port de signes religieux spécifiques par des enfants en âge scolaire.

Il a rappelé que la croix huguenote portée, généralement de manière discrète, par certains protestants qui souhaitent manifester leur identité spirituelle, n'avait pas de valeur religieuse.

Si les Eglises de la Fédération protestante ne s'opposent pas au projet de loi, il convient de souligner que leur organisation a plusieurs fois exprimé ses craintes à l'égard d'un texte préparé dans l'urgence et susceptible d'être considéré comme discriminatoire envers la religion musulmane, religion dont elle souhaiterait par ailleurs que le culte soit mieux intégré dans la société.

Le pasteur Marcel Manoël a indiqué que, sans ignorer les problèmes soulevés par le fondamentalisme religieux, la Fédération protestante regrettait que l'application du principe de laïcité se traduise par des mesures d'exclusion, résultat opposé aux objectifs affichés d'intégration et d'égalité. A cet égard, seraient mieux adaptées à ces objectifs des mesures d'éducation à la laïcité qui permettraient à la fois de comprendre la construction historique de ce principe, de favoriser une ouverture à la diversité des convictions et des opinions à travers un apprentissage de l'écoute de l'autre, du respect et du débat, et, enfin, de sensibiliser à la nécessité d'une règle de comportement dans les lieux destinés à la vie en commun.

Le pasteur Marcel Manoël s'est toutefois déclaré conscient que désormais, au regard du débat engagé, renoncer à légiférer pourrait apparaître comme une capitulation de la laïcité devant les forces adverses. En conséquence, il a souhaité que, pour l'application de la loi, les autorités administratives fassent preuve de l'empirisme et du sens de compromis raisonnable qui ont traditionnellement marqué la mise en oeuvre du principe de laïcité en France.

Il a souligné que la Fédération protestante avait eu l'occasion de manifester son attachement à la laïcité de la République et de l'Etat, principe qui comporte la garantie de la liberté de conscience et celle du libre exercice des cultes. Si les Eglises protestantes reconnaissent l'autorité du pouvoir législatif pour voter des lois nécessaires à l'ordre public, l'histoire les a rendues très circonspectes à l'égard de toute législation prétendant limiter l'exercice public d'un culte. A la logique de l'interdiction et de l'exclusion, la Fédération préfère celle du dialogue et du débat pour redonner force au lien social. En effet, au-delà des difficultés conjoncturelles, le débat actuel témoigne de la remise en cause de notre capacité à vivre ensemble.

Enfin, le pasteur Marcel Manoël a évoqué les difficultés que pourrait soulever l'interdiction du port de signes ou de tenues religieuses dans des espaces publics autres que l'école. A cet égard, il a rappelé que plusieurs communautés religieuses intervenant dans les milieux éducatifs ou sanitaires portaient un vêtement dont l'interdiction serait inévitablement ressentie comme une restriction des libertés religieuses. A titre d'exemple, il a évoqué la communauté des diaconesses et s'est interrogé sur la qualification éventuelle de l'uniforme de l'Armée du Salut comme signe religieux.

M. Jacques Valade, président , a remercié le pasteur Marcel Manoël pour son intervention qui témoigne d'une absence d'opposition au projet de loi et du souci de faire prévaloir des solutions inspirées d'un compromis raisonnable. En conclusion, il a salué la contribution de la communauté protestante à la vie publique et reconnu l'intérêt, pour les élus, d'être associés à sa réflexion.

Audition de M. Georges DUPON-LAHITTE,
président de la Fédération des parents d'élèves
des écoles publiques (FCPE)

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

Au cours d'une seconde réunion tenue dans l'après-midi, la commission a tout d'abord procédé à l'audition de M. Georges Dupon-Lahitte, président de la Fédération des parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) .

Après avoir rappelé que la FCPE entendait défendre le respect du principe de laïcité dans les établissements d'enseignement publics, M. Georges Dupon-Lahitte a regretté que le projet de loi, bien qu'il vise tous les signes religieux, se focalise essentiellement sur le port du foulard, stigmatisant ainsi les jeunes filles de confession musulmane.

Il a précisé que la Fédération ne défendait pas le port du foulard ou toute autre pratique visant à la soumission de la femme, mais s'interrogeait sur le choix fait, par les pouvoirs publics, de se limiter au champ des signes religieux, dont la plupart ne semblent pas présenter un réel danger pour la laïcité dans les établissements scolaires.

Indiquant que la réglementation en vigueur permettait de résoudre, au cas par cas, les principales difficultés liées au port du voile dans les établissements publics et de lutter efficacement contre les dérives communautaires, il a noté que le choix de se focaliser sur l'apparence des élèves conduirait à freiner l'intégration des jeunes filles dans notre société en les incitant à radicaliser leur comportement.

Il a ajouté que cette législation allait à l'encontre de la défense du droit des femmes et aboutirait paradoxalement à pénaliser les victimes que l'on prétend libérer, en les isolant dans un milieu qui leur impose des règles contraires aux principes républicains.

Il a considéré qu'une telle législation, en déniant à l'école de la République la capacité à éduquer les élèves aux valeurs qui la fonde, et à proposer aux victimes les éléments de leur propre libération, était un aveu de renoncement et d'impuissance susceptible de favoriser des dérives, dont certaines sont déjà à l'oeuvre. Ainsi, il a affirmé que le dépôt du projet de loi était déjà un prétexte invoqué par certains chefs d'établissement pour interdire abusivement, aux mères voilées, l'entrée des établissements scolaires.

Il a considéré que cette dérive était liée au caractère ambigu du projet de loi qui se contente d'appliquer, aux citoyens, une conception de la laïcité réservée à l'origine aux seules institutions. S'il convient de défendre les valeurs de la République, cette confusion pourrait se révéler dangereuse et favoriser le développement des tensions communautaires au sein de notre société.

Un débat s'est alors engagé.

M. Jacques Legendre a souhaité obtenir des précisions sur la nature des textes permettant à l'heure actuelle aux chefs d'établissement de résoudre les difficultés liées au port du voile dans les établissements publics. Il s'est demandé si le port d'un signe religieux ostensible ne traduisait pas, de fait, une certaine forme de prosélytisme.

M . Jacques Valade, président , a jugé les propos de M. Dupon-Lahitte particulièrement sévères à l'encontre du projet de loi. Il a ajouté que toutes les personnalités auditionnées, quelle que soit leur position sur le sujet, avaient fait l'effort d'écouter les points de vue opposés, afin de contribuer utilement à l'élaboration de la règle républicaine. Il a rappelé que le règlement intérieur de chaque établissement scolaire était tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qu'il était inacceptable que certains règlements tentent de s'affranchir du respect de la hiérarchie des normes. Il a enfin indiqué que les parents devaient également veiller à ce que leurs enfants aient une tenue vestimentaire correcte pour se rendre à l'école.

M. Serge Lagauche a souligné que la FCPE ne devait pas se considérer comme la seule garante du respect des valeurs de la République, au simple motif que sa position est hétérodoxe. Il a rappelé que l'objectif de la représentation nationale n'était pas de stigmatiser une religion, en particulier, mais au contraire, de lutter contre le développement de tous les intégrismes religieux.

En réponse aux différents intervenants, M. Georges Dupon-Lahitte a apporté les précisions suivantes :

- concernant le port du voile, le nombre de cas ayant posé de réelles difficultés apparaît réduit au regard du nombre d'établissements et du nombre d'élèves que compte notre pays. Par ailleurs, il convient de préciser que la plupart de ces cas ont pu être réglés par la voie du dialogue ;

- il est regrettable que l'on ait décidé d'exclure du champ d'application du projet de loi les écoles privées sous contrat, dont on ne cesse de rappeler la mission de service public. Ce faisant, on court le risque de renvoyer celles et ceux qui souhaiteraient exprimer leurs convictions sans prosélytisme vers des écoles privées confessionnelles qui ne manqueront pas de se targuer d'être les seuls véritables espaces de liberté. Ce projet de loi risque en définitive d'affaiblir l'école laïque en rejetant volontairement des élèves qu'il faudrait au contraire prendre en charge afin de les initier aux valeurs républicaines ;

- la FCPE ne fait pas un procès d'intention à la représentation nationale, mais veut plutôt marquer son désaccord avec les choix qui ont été faits jusqu'à présent par le Gouvernement et l'Assemblée nationale. La fédération souhaite mettre en avant les risques de dérive que comportent ces choix et le fait que les chefs d'établissement ont toujours été enclins à prendre des libertés vis-à-vis des textes législatifs et réglementaires qu'ils sont censés respecter ;

- la FCPE regrette que les pouvoirs publics n'aient pas tenu compte des remarques formulées par la commission Stasi quant au champ d'application de la loi. Il aurait été nécessaire de ne pas limiter la réflexion sur la laïcité à l'école mais de traiter cette question sous ses différents aspects, en analysant notamment les phénomènes sociaux et économiques propices au développement des intégrismes.

Audition de Monseigneur Olivier de BERRANGER,
évêque de Saint-Denis,
et de Monseigneur Stanislas LALANNE,
secrétaire général de la Conférence des évêques de France

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

Puis la commission a procédé à l'audition de Monseigneur Olivier de Berranger, évêque de Saint-Denis , accompagné de Monseigneur Stanislas Lalanne, secrétaire général de la Conférence des évêques de France .

M. Jacques Valade, président , a souhaité connaître la position de l'Eglise catholique sur le projet de loi tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale.

Monseigneur Olivier de Berranger , après avoir rappelé l'importance qu'elle accordait au dialogue interreligieux depuis le concile de Vatican II, a indiqué que l'Eglise catholique s'était interrogée moins sur le contenu du projet de loi que sur son opportunité. En effet, des craintes se sont manifestées de voir ce projet de loi nourrir une radicalisation des positions.

L'Eglise catholique est favorable à une conception ouverte de la laïcité, axée sur le respect des différences, notamment religieuses, et sur la formation à l'esprit critique. Il convient de prendre acte du projet de loi adopté de manière consensuelle par l'Assemblée nationale. L'Eglise catholique fera tout son possible pour maintenir le dialogue avec toutes les populations, y compris musulmanes, de façon à ce que la laïcité soit comprise non comme un principe d'exclusion, mais comme un vecteur de liberté.

Monseigneur Olivier de Berranger s'est ensuite soucié des suites données aux conclusions du rapport Stasi sur d'autres sujets que l'interdiction du port de signes religieux dans les établissements scolaires. Il a en effet fait observer que, dès lors que la misère sociale et la ségrégation se développaient, la délinquance et l'extrémisme apparaissaient. Face à ce constat, il convient de s'attacher à réduire les risques de marginalisation.

Il a estimé nécessaire de lutter contre les deux formes d'extrémisme que sont, d'une part, l'islamisme, auquel il faut se garder d'assimiler l'ensemble de la communauté musulmane, et, d'autre part, le laïcisme qui, au prétexte du respect de la liberté de conscience, ne reconnaît pas le fait religieux.

M. Serge Lagauche s'est demandé dans quelle mesure pourrait être revue la réglementation des aumôneries dans les établissements scolaires.

M. Bernard Fournier a indiqué que, lors de précédentes auditions, avait été évoquée la possibilité que la loi remette en cause certaines pratiques, telles que l'existence d'aumôneries ou l'intervention d'enseignants religieux dans les établissements scolaires.

M. Ambroise Dupont s'est demandé si des enfants de confession musulmane étaient scolarisés dans les écoles privées sous contrat de l'enseignement catholique.

Monseigneur Olivier de Berranger a observé que les écoles de l'enseignement catholique comptaient déjà beaucoup d'enfants de familles musulmanes et les avaient toujours bien accueillis.

Il a précisé que nombre d'aumôneries ne se situaient pas dans les enceintes des établissements scolaires.

Monseigneur Stanislas Lalanne a précisé que l'existence d'aumôneries, qui sont également ouvertes à d'autres religions, est reconnue par les textes et ne traduit pas l'existence d'un privilège de la religion catholique. Si elle assure la liberté de conscience, la loi de 1905 garantit également la liberté d'exercice des cultes, reconnaissant ainsi une valeur sociale à l'expression religieuse.

L'éducation dispensée dans les aumôneries est l'occasion, pour les jeunes, de découvrir leur religion, mais également celle des autres, et participe à ce titre à la création de lien social. Il ne serait pas admissible que les conseils d'administration des établissements refusent de créer des aumôneries catholiques au motif que la communauté musulmane risque de formuler une demande similaire.

Il a estimé nécessaire, dans le débat actuel, de tenir compte de la place qu'occupe, en raison de l'histoire, l'Eglise catholique dans notre société.

M. Serge Lagauche s'est demandé dans quelle mesure la règle interdisant de subventionner les cultes pourrait évoluer de manière à faciliter, pour les musulmans, l'exercice de leur culte et à leur éviter de recourir à des sources de financement parfois contestables.

Monseigneur Olivier de Berranger a déclaré que des évolutions étaient possibles grâce au dialogue, tout en restant vigilant sur la nécessité d'éviter des manipulations.

M. Jacques Valade, président , évoquant le rapport de M. Jacques Legendre sur l'enseignement des langues étrangères, a souligné l'importance de l'apprentissage de l'arabe dans les établissements scolaires, qui constitue un signe de reconnaissance pour les populations musulmanes.

M. Josselin de Rohan s'est interrogé sur la différence entre laïcité et laïcisme.

Monseigneur Stanislas Lalanne a indiqué que la laïcité ouverte, notion utilisée par Monseigneur Olivier de Berranger, prenait en compte l'expression des religions dès lors qu'elle ne contrevenait pas à l'ordre public et conférait à l'éducation la mission d'apprendre les différences, entreprise dont il faut au demeurant reconnaître la difficulté. Par opposition, le laïcisme cantonne l'expression du fait religieux à la sphère privée.

M. Pierre Martin s'est demandé dans quelle mesure le principe de laïcité s'imposait aux établissements privés sous contrat.

Monseigneur Olivier de Berranger a reconnu que la question du voile ne s'était pas encore posée dans les établissements de l'enseignement catholique. Il a souligné que cet enseignement conférait une particulière importance à la formation au fait religieux, dans le souci d'assurer le respect des différentes croyances et de faire prévaloir le « vivre ensemble ».

Monseigneur Stanislas Lalanne a admis que les écoles privées seraient dans une situation délicate si elles devaient accueillir des enfants de familles qui souhaitent contourner la loi. Dans une telle situation, la voie du dialogue doit être réaffirmée.

M. Jacques Valade, président , évoquant la disposition introduite par l'Assemblée nationale dans le projet de loi, qui vise à faire précéder toute décision d'exclusion d'un dialogue, a souligné que cette étape ne constituait pas seulement une procédure supplémentaire, mais bien un mode de règlement des conflits qui devait être privilégié.

Audition de M. Roger CUKIERMAN,
président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF),
accompagné de M. Roger BENARROSH, vice-président,
et de Mme Elizabeth COHEN-TANNOUDJI, chargée de mission

(11 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) , accompagné de M. Roger Benarrosh, vice-président , et de Mme Elizabeth Cohen-Tannoudji, chargée de mission .

M. Roger Cukierman a tout d'abord indiqué que le projet de loi en cours de discussion était un acte politique d'importance, permettant de rappeler, à tous les individus résidant sur le territoire national, la nécessité de se soumettre aux lois et aux usages de la République.

Il a rappelé que le CRIF n'était pas une institution religieuse, mais une fédération regroupant plus de 60 associations juives religieuses et laïques.

Après avoir souligné le caractère symbolique de la question du port des signes religieux par les élèves et s'être prononcé en faveur de la mise en place d'instances de dialogue au sein des établissements, il a insisté sur la nécessité d'enrayer le développement des intégrismes religieux en milieu scolaire en réaffirmant les principes fondamentaux de laïcité et d'égalité des sexes. A cet égard, il a estimé que le recours à la loi permettrait d'homogénéiser les pratiques des chefs d'établissement qui pouvaient, jusqu'à présent, en fonction des circonstances locales, prendre des décisions différentes face à des situations pourtant identiques.

Abordant les conséquences que pouvait avoir le projet de loi sur le port de la kippa, il a précisé que celle-ci n'était pas une nécessité impérieuse de la religion juive. Il a d'ailleurs fait remarquer que très peu d'élèves portant kippa fréquentaient l'école laïque et que ceux d'entre eux tenant absolument à la conserver en permanence avaient la possibilité de rejoindre l'enseignement privé.

M. Roger Benarrosh a rappelé que le débat concernant le respect du principe de laïcité ne devait pas se limiter à l'école et gagnerait à être étendu à d'autres sphères, et notamment aux universités, dans lesquelles il ne devrait pas être permis de faire valoir ses tendances politiques. A ce sujet, il a prôné le maintien d'une certaine vigilance, afin d'éviter l'exacerbation des tensions liées au contexte national et international.

Un large débat s'est ensuite instauré.

Après avoir salué les déclarations de M. Roger Cukierman, M. Jacques Legendre s'est déclaré préoccupé par les réactions de certains pays étrangers tendant à contester l'obligation, pour l'ensemble des personnes vivant sur le territoire français, de se soumettre aux lois de la République. Il s'est également inquiété du caractère éminemment politique du débat qui se profile derrière le débat religieux et marque l'apparition d'une forme de contestation politique. Il a, par ailleurs, exprimé la crainte que cette situation se développe à l'université.

M. Roger Cukierman a confirmé le caractère politique du débat, qui explique l'intervention de l'organisation politique qu'est le CRIF. Il a estimé que cette situation, signe d'une dérive très grave, justifiait l'adoption d'une loi marquant une volonté politique de réagir.

M. Jacques Valade, président , s'est interrogé sur l'acceptation par les jeunes des recommandations du CRIF, concernant en particulier la kippa. Il a demandé si les signes vestimentaires, tels que le port du keffieh ou du voile, ne correspondaient pas à des phénomènes de mode et à l'expression d'une opposition par les jeunes.

M. Roger Benarrosh a relevé qu'en dépit du caractère reconnu comme politique de ce type de manifestation, le port du voile n'était évoqué et défendu que sous l'aspect religieux. Estimant qu'il ne s'agissait plus aujourd'hui de phénomènes de mode, mais d'affrontements communautaristes, en particulier à l'université, il a demandé s'il ne conviendrait pas de rappeler les principes de la laïcité de façon plus générale et de veiller à leur application dans les universités et dans les services publics.

M. Roger Cukierman s'est inscrit en faux contre l'impression générale d'un affrontement entre les communautés juive et musulmane et il a insisté sur son caractère unilatéral qui, résultant de l'importation du conflit du Proche-Orient, touche la communauté juive et est inspiré par des motifs politiques. Il a estimé qu'il s'agissait là d'une « guerre menée par des groupes terroristes », cherchant à amener ce conflit proche-oriental en Europe.

M. Jacques Legendre a estimé que l'on ne pouvait reprocher à des étudiants majeurs leur engagement politique à l'université, mais que la loi devait en revanche réprimer le recours à des moyens violents, qui doit faire l'objet de poursuites.

M. Josselin de Rohan a évoqué les faits inquiétants relatés par « Les territoires perdus de la République », ouvrage collectif publié sous la direction de M. Emmanuel Brenner, relayant la montée des actes antisémites en France. Il a demandé quel danger véritable représentait la tentation d'une partie de la population immigrée d'origine musulmane d'importer les conflits proche-orientaux.

Mme Elizabeth Cohen-Tannoudji a indiqué que cet ouvrage collectif offrait une vision claire et exacte de l'inquiétante situation actuelle. Elle a précisé que des actes antisémites commis à l'école étaient dénoncés chaque semaine, qu'ils posaient le problème du climat de violence générale dans les établissements et que les fauteurs de troubles étaient en majorité issus des milieux de l'immigration. Elle s'est félicitée que les pouvoirs publics, en particulier le ministère de l'éducation nationale, prennent ces problèmes très au sérieux, mais elle a relevé les difficultés parfois rencontrées pour y sensibiliser l'ensemble des enseignants.

Répondant à une question de M. Michel Guerry concernant les problèmes de sécurité, M. Roger Cukierman a souligné la nécessité, à la fois de sanctionner, d'éduquer et d'intégrer. La sanction relève des ministres de l'intérieur et de la justice, qui font preuve d'une rigueur renforcée dans ce domaine, même si les juges se montrent parfois compréhensifs à l'égard des fauteurs de troubles ; les deux ministres chargés de l'éducation ont pris la mesure du problème et proposent de développer l'enseignement de l'éducation civique et de l'histoire des religions, en vue de renforcer la tolérance dans les écoles ; l'intégration relève d'un effort de plus long terme de l'ensemble de la société française.

Mme Elizabeth Cohen-Tannoudji a salué la concertation et la collaboration entre les ministères de l'éducation nationale, de l'intérieur et de la justice, afin que les procureurs, les préfets et les responsables d'académie travaillent ensemble à la prise en charge globale des problèmes d'antisémitisme. Elle s'est inquiétée de la diminution de l'âge des agresseurs, qui rend difficile le règlement des situations, et elle a souhaité que soient enseignées, dès le plus jeune âge, la tolérance et l'éducation civique.

Relevant que le comportement des enfants dépendait de l'éducation reçue tant à l'école qu'au sein de la famille, M. Jacques Valade, président , a jugé nécessaire et urgente une prise de conscience générale. Il a estimé qu'il conviendrait de sensibiliser la communauté éducative à ces problèmes, qui ne sauraient être réglés exclusivement par la loi.

M. Roger Benarrosh a estimé que les difficultés tenaient principalement à l'échec de l'intégration des auteurs des actes antisémites, qui constituaient des proies privilégiées pour la mouvance intégriste internationale. Il a jugé que, loin de poser exclusivement un problème d'antisémitisme, la situation constituait les prémices d'une déstabilisation et d'une remise en cause de la démocratie occidentale. Il a souhaité une prise de conscience générale de ce risque, au niveau de la communauté nationale.

Audition d'une délégation
du Bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM)
composée de M. Dalil BOUBAKEUR, président,
M. Fouad ALAOUI, vice-président du CFCM,
représentant l'Union des organisations islamiques de France (UOIF),
de M. Haydar DEMIRYUREK, secrétaire général,
représentant le Comité de coordination des musulmans turcs de France,
et de M. Larbi MARCHICHE, membre du bureau,
représentant de la fédération nationale des musulmans de France

(24 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a tout d'abord entendu une délégation du Bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM).

Accueillant la délégation, M. Jacques Valade, président , a indiqué que cette réunion s'inscrivait dans le cadre de la série d'auditions organisées par la commission dans la perspective de la discussion prochaine devant le Sénat du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

Il a rappelé que la commission avait déjà eu l'occasion, le 11 février dernier, d'entendre M. Dalil Boubakeur, en qualité de président du CFCM et que c'était à sa demande qu'elle avait décidé de rencontrer aujourd'hui une délégation du bureau de ce conseil, représentative de ses différentes sensibilités.

M. Dalil Boubakeur a indiqué que la délégation était constituée de M. Fouad Alaoui, vice-président du CFCM, représentant l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), de M. Haydar Demiryurek, secrétaire général, représentant le Comité de coordination des musulmans turcs de France, ainsi que de M. Larbi Marchiche, membre du bureau, représentant de la fédération nationale des musulmans de France.

M. Dalil Boubakeur a ensuite présenté le texte de synthèse élaboré par le bureau du CFCM, en précisant que celui-ci ne reflétait pas sa position personnelle, mais avait été adopté par consensus par les 17 membres du bureau.

Ce texte déplore, en préambule, que les musulmans de France se trouvent actuellement dans une situation difficile et mesure la montée de l'islamophobie et du racisme exprimée par les médias, reflets de l'opinion publique. Le CFCM constate que le discours du Président de la République du 17 décembre 2003 sur la laïcité n'a été suivi jusqu'à présent que de deux mesures concrètes : le dépôt du projet de loi sur le port des signes religieux à l'école et la nomination d'un préfet d'origine maghrébine dont il a observé qu'elle était sans relation avec le libre exercice du culte musulman.

Dans ce texte, le CFCM rappelle qu'il s'est toujours opposé au principe d'une loi, mais prend cependant acte de son existence et de la souveraineté du Parlement qui est compétent pour la voter et, le cas échéant, pour l'amender.

Le CFCM insiste pour que la loi ne stigmatise pas les musulmans, et plus particulièrement les femmes susceptibles de porter ce « signe », qui est considéré comme une prescription religieuse par les musulmans pratiquants, ainsi que l'a confirmé le conseil d'administration du CFCM réuni les 11 et 12 octobre 2003.

Le CFCM souhaite que l'application de cette loi ne puisse aboutir à interroger une jeune fille sur les motivations qui l'ont conduite à adopter le port d'une coiffure lui couvrant les cheveux, dès lors que celle-ci est de même nature qu'une coiffure portée par une non musulmane. Il estime que le fait d'interroger une jeune fille portant un prénom musulman sur les raisons qui l'ont conduite à adopter une semblable coiffure constituerait une discrimination à caractère raciste et xénophobe.

Le texte adopté par le CFCM regrette ensuite qu'aucune mesure concrète d'application n'ait été prise, sur un certain nombre d'autres sujets, pourtant abordés par le Président de la République, qu'il s'agisse de la construction ou de l'acquisition de lieux de culte, de la mise en place d'une Haute autorité indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination à l'embauche, de la vocation et de la composition d'un Observatoire de la laïcité, ou encore de l'ouverture de carrés confessionnels dans les cimetières.

Le CFCM rappelle, pour finir, qu'il avait recommandé aux Conseils régionaux du culte musulman (CRCM) de ne pas participer aux manifestations organisées contre le projet de loi sur les signes religieux, dans le souci d'éviter la montée du racisme et de l'islamophobie, et de ne pas faire le jeu des extrémistes de tous bords. Il a cependant jugé nécessaire que le monde politique adresse des signes positifs forts pour démontrer que les Français musulmans sont des citoyens à part entière.

M. Larbi Marchiche a indiqué que la fédération qu'il représentait adhérait totalement à ces propos.

M. Haydar Demiryurek a estimé, pour sa part que, si la grande majorité des musulmans n'avait pas manifesté contre le projet de loi, elle s'était cependant sentie stigmatisée par le dépôt de celui-ci. Il a jugé indispensable d'apporter les apaisements nécessaires à ces cinq millions de musulmans qui attendent des marques de la volonté de réconciliation du pays avec sa composante musulmane. Il a souhaité que soient proposés aux femmes des moyens de substitution acceptables au sein des établissements scolaires, leur permettant de cacher leurs cheveux sans être identifiées nécessairement comme musulmanes. Il a estimé que la détermination de ces signes ne pouvait relever du CFCM lui-même, sauf à leur conférer une dimension religieuse. Il a jugé que l'adoption du projet de loi ne suffirait pas à faire disparaître le problème, mais que sa résolution dépendrait largement de l'interprétation qui sera donnée de la notion de « signes discrets ».

Rappelant que le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale prévoyait un dialogue avec l'élève avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, M. Dalil Boubakeur a exprimé le souhait complémentaire que le CFCM soit associé à la rédaction de la circulaire d'application de la loi et que les CRCM puissent intervenir dans le dialogue entre l'établissement scolaire et la famille de l'élève passible d'une sanction disciplinaire.

M. Jacques Valade, président , a estimé, à titre personnel, qu'il serait naturel d'associer le CFCM à la réflexion qui conduira à la rédaction de la circulaire d'application de la loi. Il a d'ailleurs rappelé que l'exposé des motifs du projet de loi prévoyait de mettre à profit le délai précédant la prochaine rentrée scolaire pour procéder à un important travail d'explications, d'échanges et de médiation, notamment avec les autorités religieuses de notre pays.

M. Fouad Alaoui a rappelé que l'Union des organisations islamiques de France était initialement opposée au principe d'une loi sur ce sujet, mais qu'elle prenait acte de sa prochaine adoption et souhaitait, surtout, éviter que son entrée en vigueur ne conduise à l'exclusion de jeunes filles des établissements scolaires.

M. Jacques Valade, président , a observé qu'une semblable sanction disciplinaire serait le résultat de l'échec du dialogue avec l'élève, prévu par la loi.

M. Fouad Alaoui a souligné que, dans le texte qu'elle a adopté, l'Assemblée nationale n'avait pas proscrit le port de signes visibles, mais celui de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Déclarant vouloir éviter que la composante musulmane ne se sente rejetée et atteinte dans sa pratique religieuse, il a souhaité qu'un dialogue s'établisse entre le CFCM et le ministère de l'éducation nationale pour la rédaction de la circulaire d'application de la loi et celle du règlement intérieur des établissements scolaires. Il a également souhaité que les CRCM soient associés à cette concertation préalable.

Un débat a suivi les interventions des membres du CFCM.

M. Jacques Legendre a rappelé que l'objectif du projet de loi n'était en aucun cas de stigmatiser une partie de la communauté musulmane, mais de fixer une règle équilibrée précisant l'attitude générale des établissements publics scolaires à l'égard de l'ensemble des signes religieux quels qu'ils soient.

Partageant le souci que le dispositif de la loi donne lieu à une large concertation, il a estimé que celle-ci était plus utile dans la phase préalable au vote de la loi, que dans celle qui suivra son adoption. Il a jugé indispensable que les parlementaires puissent, au travers d'auditions comme celle d'aujourd'hui, recueillir les différents points de vue, de façon à se prononcer en connaissance de cause. En revanche, la rédaction de la circulaire, qui ne doit pas s'écarter de la volonté exprimée par le législateur, se prête moins à ce type d'exercice. En outre, et sauf à vouloir revenir à la situation antérieure, on ne pourra admettre que la loi reçoive des interprétations différentes d'une académie à l'autre.

Mme Brigitte Luypaert a estimé que la loi devait permettre aux élèves de vivre côte à côte dans les établissements scolaires, quelles que soient leurs origines culturelles et religieuses. Elle a souhaité savoir si le CFCM recommandait le port du voile, ou s'il laissait à chacun le soin de déterminer sa conduite.

M. Dalil Boubakeur a précisé que le Coran se contentait de recommander que les femmes aient la tête couverte, sans préciser la nature du voile utilisé.

M. André Vallet a insisté sur le fait que le projet de loi n'avait, en aucune façon, pour intention de stigmatiser les musulmans de France. Il a rappelé que l'exclusion des élèves des établissements scolaires devait être précédée d'un dialogue expressément prévu par le projet de loi et a estimé que, sauf à priver celui-ci d'emblée de toute portée, on ne pouvait exclure a priori l'application de ces sanctions disciplinaires. Il a cependant espéré que le bon sens l'emporterait et que les exclusions seraient les plus rares possibles. Il a ensuite jugé que la rédaction de la circulaire d'application du projet de loi relevait exclusivement de la compétence du ministre, le Parlement conservant cependant, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, la possibilité d'interpeller le Gouvernement sur les dispositions de cette dernière qui lui paraîtraient s'écarter de l'esprit de la loi.

Mme Danièle Pourtaud a également estimé que le projet de loi ne devait pas être considéré comme relevant d'une volonté de stigmatiser la communauté musulmane. Considérant que la crise actuelle trouvait largement son origine dans les discriminations dont pâtissent en pratique les Français d'origine étrangère, elle a souhaité que ces dernières fassent l'objet d'une meilleure prise en compte.

Elle a indiqué qu'elle souhaitait que le Parlement reste dans son rôle en ayant sur le projet de loi un débat de principe sans se laisser entraîner dans la définition des signes qui sont acceptables et de ceux qui ne le sont pas, ajoutant que, pour sa part, elle aurait préféré que, contrairement au dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi proscrive tout signe « visible », de façon à couper court à toute ambiguïté.

Rappelant que les situations conflictuelles débouchant sur l'exclusion d'un élève restaient encore rares, M. Michel Guerry s'est interrogé sur les effets qu'aurait l'entrée en vigueur de la loi. Il a rappelé que la Turquie, qui est un pays laïc à population musulmane, n'était pas confrontée au problème du port des signes religieux à l'école.

Se réjouissant de la confirmation apportée par de nombreux commissaires que le projet de loi n'avait pas vocation à stigmatiser la communauté musulmane, M. Dalil Boubakeur a indiqué que le CFCM souhaitait la paix scolaire et qu'il ne contestait ni la loi ni son interprétation. Il a estimé que l'intervention du CFCM ou des CRCM serait utile dans le dialogue entre les établissements scolaires et les jeunes filles désirant porter le voile, de façon à mieux déterminer l'authenticité de la motivation religieuse de ces dernières. Il a souhaité qu'en tout état de cause, les exclusions soient les moins nombreuses possibles et ne pénalisent pas des jeunes filles qui seraient animées par une motivation religieuse profonde. Il n'a pas jugé opportun que le CFCM donne des recommandations particulières quant à la nature des signes religieux « discrets ». Il a également appelé à une attitude conciliante à l'égard d'une population immigrée qui n'était pas nécessairement au courant, au moment de son arrivée en France, de l'ensemble des codes de conduite en vigueur et a souhaité une pédagogie de la laïcité.

M. Fouad Alaoui a relevé que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne proscrivait que le port de signes ostensibles, sans toutefois définir ceux-ci. Il a regretté que les débats de l'Assemblée nationale aient été centrés sur la religion musulmane, alors que le projet de loi est censé concerner l'ensemble des religions, et qu'il apparaisse de ce fait davantage comme un texte relatif au voile, que comme un texte relatif aux signes religieux. Il a espéré que les débats du Sénat éviteraient cet écueil.

M. Jacques Legendre a souhaité rectifier cette impression, observant qu'au cours des débats auxquels ils ont participé dans leur circonscription, de nombreux parlementaires ont pu constater que les représentants des religions autres que la religion musulmane se sentaient également concernés par le projet de loi. Il a souhaité, pour reprendre une notion chère à Blaise Pascal, que ce soit « l'esprit de finesse » qui prévale dans ce débat.

M. Haydar Demiryurek a indiqué qu'en Turquie, le port obligatoire de l'uniforme dans les collèges et les lycées imposait une neutralité aussi bien religieuse que sociale.

M. Jacques Valade, président, a rappelé que l'uniforme avait été autrefois également obligatoire en France dans l'école publique et que l'accès aux établissements scolaires était alors subordonné à son strict respect.

Audition de M. Bernard KUNTZ,
président du syndicat national des lycées et collèges (SNALC),
secrétaire général de la Confédération syndicale
de l'éducation nationale (CSEN),
accompagné de M. Frédéric ELEUCHE et de Mme Annie QUINIOU

(24 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

Puis la commission a auditionné M. Bernard Kuntz, président du syndicat national des lycées et collèges (SNALC), secrétaire général de la Confédération syndicale de l'éducation nationale (CSEN), accompagné de M. Frédéric Eleuche et de Mme Annie Quiniou.

M. Bernard Kuntz s'est félicité de pouvoir être entendu par la commission, dans la mesure où le SNALC, qui est la troisième organisation d'enseignants du second degré au sein de l'éducation nationale, est la seule à s'être prononcée en faveur du projet de loi, lors de son examen au Conseil supérieur de l'éducation. Cette position mérite, en effet, d'être justifiée.

M. Frédéric Eleuche a indiqué que, depuis 1989, année où s'était produite la première affaire de foulard à Creil, le SNALC n'avait cessé d'attirer l'attention sur la signification de tels événements, sans toutefois jamais être entendu par les gouvernements successifs.

Il a relevé que ce texte répondait à deux problèmes fondamentaux, quoique d'inégale importance. En premier lieu, ne peuvent être admises, dans un établissement scolaire, des manifestations religieuses. En second lieu, et surtout, le port du foulard ne révèle pas seulement l'extrémisme religieux, mais manifeste également la rupture de l'égalité entre les hommes et les femmes, rupture inacceptable car notamment contraire à la Constitution.

Il a fait part de la déception du SNALC, qui aurait souhaité que la loi interdise également le port de signes politiques. Rappelant que le ministre avait toutefois indiqué que la circulaire prise pour l'application de la loi reprendrait les dispositions des textes de Jean Zay, il s'est demandé si l'édiction d'un décret n'était pas nécessaire sur ce point.

M. Jacques Valade, président , a assuré que la commission considérait le principe de laïcité comme un moyen de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. La loi ne nécessite pas l'intervention d'un décret ; son interprétation sera précisée par le ministre dans le cadre d'une circulaire destinée aux rectorats.

M. Jean-Léonce Dupont a souhaité savoir quelle pourrait être la nature de signes politiques ostensibles.

M. Frédéric Eleuche a estimé difficile de les définir dans la mesure où tout signe peut être revêtu d'une signification politique.

Mme Annie David s'est demandé si la conception du principe de laïcité, qui justifiait le vote du projet de loi, n'impliquait pas également son application aux établissements d'enseignement privé sous contrat, la remise en cause du régime spécifique applicable à l'Alsace-Moselle et la suppression des aumôneries. Elle a enfin considéré que la loi n'était pas destinée à stigmatiser une religion en particulier.

M. Frédéric Eleuche a considéré que des raisons historiques commandaient de maintenir le régime en vigueur en Alsace-Moselle. Par ailleurs, la possibilité de créer des aumôneries est garantie par la loi de 1905, qu'il ne convient pas d'abroger sur ce point.

M. Bernard Kuntz a souligné que le projet de loi était un texte fondamentalement laïc, qui visait l'ensemble des manifestations religieuses. Il a rappelé que le SNALC avait souhaité que le terme visible soit préféré à celui d'ostensible afin de préserver l'école des conflits idéologiques.

M. André Vallet a souhaité connaître la position du SNALC sur les déclarations du ministre relatives à l'enseignement du fait religieux. Le ministre a considéré que cet enseignement avait été trop souvent occulté, situation qui aboutissait à ce que les jeunes ne connaissent pas suffisamment les religions qui ne sont pas les leurs. Il s'est demandé si des lacunes existaient effectivement en ce domaine et si des suites devaient être réservées à l'initiative du ministre.

M. Frédéric Eleuche a déclaré préférer la terminologie, plus neutre, d'histoire des phénomènes religieux plutôt que d'histoire des faits religieux, qui préserve la liberté des élèves de croire ou de ne pas croire. Il a indiqué que cet enseignement existait déjà, même si l'on pouvait porter des appréciations sur sa qualité. Il a fait part de l'extrême difficulté à pratiquer cet enseignement, compte tenu de la diminution de la culture religieuse dans la société et du prosélytisme manifesté par certains élèves. Il a souligné que, d'ores et déjà, des professeurs renonçaient à aborder l'histoire du christianisme inscrite au programme de la seconde au regard des réactions que cet enseignement suscitait dans les classes.

M. Jacques Valade, président , a considéré que l'enseignement des faits religieux était nécessaire et a estimé indispensable que les enseignants bénéficient d'une formation suffisante en ce domaine. Des mesures doivent être prises à l'égard des élèves qui refusent cet enseignement.

Audition de M. Luc FERRY,
ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

(24 février 2004)

Présidence de M. Jacques VALADE, président

La commission a enfin procédé à l'audition de M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

M. Luc Ferry a souhaité exposer les trois raisons pour lesquelles le texte du projet de loi, dans sa rédaction équilibrée actuelle, avait trouvé un très large consensus.

Tout d'abord, il a indiqué que le constat de la montée du communautarisme était désormais unanime, précisant que le nombre d'actes de caractère antisémite avait été multiplié par 15 depuis trois ans et que le nombre d'actes racistes non antisémites avait augmenté de 205 % sur la même période. Il s'est fermement opposé à ce que les classes se structurent par communautés d'appartenance politico-religieuse, militantes et prêtes à s'affronter, y compris physiquement.

Il a ensuite évoqué les difficultés que suscitait, pour les chefs d'établissement, la position définie par l'avis du Conseil d'Etat de 1989, non pas tant pour gérer la présence de tel ou tel signe religieux, mais surtout afin de régler les conflits opposant les élèves aux enseignants, notamment lorsqu'un professeur, refusant de dispenser son cours dès lors qu'une jeune fille voilée était présente dans sa classe, devait être sanctionné par son chef d'établissement, en application de la règle juridique fixée.

Enfin, M. Luc Ferry s'est réjoui que la formulation adverbiale retenue « manifestent ostensiblement » ait permis d'éviter d'autres formulations dangereuses, comme celle de « signes ostensibles » proposée par la commission Stasi, ou celle de « signes visibles  ». Concernant la première, il a estimé, en effet, qu'il s'agissait moins de viser le signe en lui même -d'autant que le Conseil d'Etat pourrait juger que le voile ou la kippa ne constituent pas des signes ostensibles par nature- que le contexte dans lequel celui ci est affirmé, en l'occurrence les établissements scolaires publics.

Quant au qualificatif « visible », le ministre a mis en garde contre le risque d'inconstitutionnalité qu'il pouvait comporter, dans la mesure où, d'une part, l'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit la liberté de conscience et, d'autre part, toute limitation apportée à une liberté doit être proportionnée au risque réel de trouble à l'ordre public susceptible d'être créé. En outre, il a rappelé que le fait d'interdire tout signe religieux, y compris les signes discrets, aurait pour effet de rendre la loi inapplicable et serait contraire à la tradition conciliatrice issue de la loi de 1905, laquelle a instauré, dans les établissements publics, des aumôneries financées sur fonds publics.

Il a, à cet égard, rendu hommage au Président de la République, dont les arbitrages ont permis d'aboutir à une formulation équilibrée du texte.

Se félicitant, pour finir, de ce que la loi ne s'applique pas aux établissements privés sous contrat, M. Luc Ferry a indiqué que ce texte, en évitant ces divers écueils de formulation, rassemblait l'ensemble des partisans des valeurs républicaines.

A l'issue de cette intervention, un large débat s'est engagé.

M. Jacques Valade, président , a souhaité savoir si les organisations représentatives des différents cultes seraient bien consultées, comme cela était prévu dans l'exposé des motifs, lors de la préparation de la circulaire d'application de la loi.

Rappelant les engagements pris par le ministre au cours des débats sur le projet de loi à l'Assemblée nationale, M. André Vallet a demandé des précisions au sujet des modalités de mise en oeuvre du dialogue au sein des établissements, que devrait prévoir la future circulaire d'application, ainsi que sur les évolutions qui seront apportées en vue de renforcer l'enseignement de l'éducation civique. Il s'est interrogé, en outre, sur les conditions dans lesquelles pourrait être approfondi l'enseignement du fait religieux, dans la mesure où les enseignants auditionnés par la commission avaient témoigné des difficultés qu'ils rencontraient parfois face à certains élèves, dès lors qu'ils abordaient les phénomènes religieux.

Tout en soulignant qu'il n'était en rien question, par ce texte, de stigmatiser la religion musulmane, Mme Danièle Pourtaud a estimé que l'une des raisons pour lesquelles le port du voile était inacceptable à l'école était liée à sa signification au regard du statut de la femme. Elle a souhaité connaître les mesures prises ou envisagées par le ministère en vue de restaurer, à l'école, la prise de conscience de la relation égalitaire entre les sexes, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de février 2000 relative à l'égalité entre les filles et les garçons dans le système scolaire, concernant les programmes scolaires et les questions d'orientation.

Par ailleurs, considérant le voile comme l'expression, par les jeunes filles, de la situation d'exclusion sociale dont elles sont victimes, elle s'est interrogée sur les dispositions concrètes qui seront mises en place, à la suite du discours du Président de la République du 17 décembre 2003, afin d'aboutir à une réelle intégration des populations issues de l'immigration et de lutter contre toutes les formes de discriminations.

Evoquant ses craintes persistantes que la loi ne stigmatise, finalement, les jeunes filles voilées, alors que celles ci, mineures, sont placées sous la responsabilité de leurs parents, et subissent les pressions de leur entourage ou des « grands frères » leur imposant le port du foulard, Mme Annie David a déclaré qu'elle voterait contre ce projet de loi, de nature à accroître la déscolarisation ou à favoriser le développement d'écoles coraniques. Elle a ensuite indiqué qu'elle proposerait d'étendre l'application de la loi aux établissements d'enseignement privés sous contrat, afin de barrer la voie à la montée du communautarisme en leur sein.

Se félicitant que le projet de loi soit parvenu à une position équilibrée sur un sujet pourtant très délicat, M. Jacques Legendre a affirmé son intention de voter ce texte. Tout en reconnaissant que les raisons ayant conduit à exclure du champ de la loi les signes politiques étaient fondées, il a souhaité, néanmoins, que soit redéfini un cadre pour les manifestations politiques au sein des établissements, afin que l'école ne devienne pas un lieu d'affrontements politiques, reflétant les conflits et tensions de l'actualité internationale.

Signalant qu'il était originaire de la région où s'était ouvert le premier lycée musulman de France, M. Ivan Renar a exprimé sa volonté de voter le projet de loi, très attendu par les équipes éducatives, par les jeunes filles subissant le voile, et par la « majorité silencieuse » des musulmans de notre pays, bien que ce texte ne soit pas suffisant face au développement, dans certains quartiers, d'un encadrement social et religieux de type intégriste.

Il a souhaité, par ailleurs, que soit développé de façon plus concrète l'enseignement de l'histoire des civilisations, afin de faire prendre conscience aux élèves que notre héritage commun est issu de la diversité des peuples. Il a affirmé que les activités culturelles constituaient un formidable vecteur pour la transmission des valeurs aux plus jeunes, citant, à titre d'exemple, l'opération « lycéens au cinéma » mise en place dans son département, mais désormais compromise par la décision du rectorat de s'en désengager sur le plan financier, ou encore les visites, organisées chaque année, du camp de concentration d'Auschwitz.

Mme Brigitte Luypaert , après avoir indiqué que la loi était très utile, s'est inquiétée de la volonté du CFCM de parvenir à une solution de compromis, afin que les jeunes filles puissent continuer à se couvrir les cheveux.

En réponse à ces intervenants, M. Luc Ferry a apporté les précisions suivantes :

- dans le cadre de la préparation de la circulaire d'application de la loi, l'ensemble des représentants des communautés religieuses seront reçus au ministère, d'ici deux à trois semaines, y compris les représentants des Sikhs, pour lesquels les conditions d'application de la loi seront réglées à l'amiable, dans le respect de leur tradition, selon laquelle la pilosité est sacrée ;

- même si leur formation doit, sur ce point, être améliorée, en particulier pour qu'ils sachent réagir aux éventuels débordements provoqués par certains élèves, les enseignants doivent aborder les religions, intégrées aux programmes d'histoire des classes de 6e et de 2nde, ou dans les cours de français, à travers la lecture de textes de la Bible ou du Coran. Par ailleurs, un livret républicain, contenant notamment une anthologie de textes, films et documentaires, leur sera prochainement distribué, en vue d'enrichir et renouveler les cours d'éducation civique ; la lecture d'un roman comme « Le choix de Sophie », ou la diffusion des films « Nuit et brouillard » ou « La liste de Schindler », peuvent être en effet beaucoup plus parlants pour les élèves qu'un cours magistral ;

- le souci de médiation et de pédagogie est inscrit par deux fois dans le projet de loi, au travers du délai prévu pour préparer, dans les établissements, l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que par la mention de la priorité de dialogue, précisée à l'initiative du groupe socialiste de l'Assemblée nationale ;

- contrairement à ce que prétendent ceux qui manifestent leur hostilité à la loi, le texte ne porte pas atteinte aux droits de la femme musulmane, dans la mesure où seuls les enfants sont concernés par le projet de loi, lequel est l'expression de la responsabilité du monde des adultes à leur égard.

Par ce texte, qui ne vise aucune religion en particulier, la République protège les jeunes filles victimes des pressions de leur entourage, en leur donnant un argument très fort et concret, l'obéissance à la loi républicaine, à opposer à ceux qui leur imposent le port d'un signe religieux ;

- à la suite des réflexions engagées avec Mme Michèle Perrault, sous le ministère de Mme Ségolène Royal, alors qu'il était président du Conseil national des programmes, des éléments antisexistes et antiracistes ont été intégrés dans les manuels scolaires, de même que des faits positifs de l'histoire des femmes ou des autres civilisations, tels que l'invention de l'algèbre ou la redécouverte des textes d'Aristote dans le monde arabe, de nature à faire prendre conscience aux élèves que l'on participe tous à une histoire commune, universelle ;

- il aurait été contraire à la Constitution, en raison de leur « caractère propre », d'étendre l'application de la loi aux établissements privés sous contrat. S'il n'est pas sensé d'interdire le port de la kippa dans les écoles confessionnelles juives, les établissements catholiques, qui accueillent parfois des élèves juifs ou musulmans, pourront également, dans leur intérêt, décider d'appliquer la loi ;

- il est extrêmement difficile d'établir une distinction entre le politique et le religieux, en ce sens que le voile, dont l'apparition est relativement récente dans nos établissements, est l'expression d'une utilisation de la religion à des fins politiques. De surcroît, il serait paradoxal d'étendre le champ de la loi aux signes politiques, dans la mesure où, en l'état actuel du droit, tel que le prévoit la circulaire Jean Zay du 1er juillet 1936, toujours en vigueur, tous les signes politiques, y compris les signes discrets, sont interdits à l'école ;

- même si la loi ne pourra régler tous les problèmes, elle va néanmoins dans le bon sens, en luttant contre les dérives communautaires à l'école. Des activités plus concrètes, comme des voyages, des diffusions de films, devront être proposées dans le cadre des cours d'éducation civique, afin de sensibiliser davantage les adolescents à ces phénomènes ;

- il serait dangereux de se perdre, dès à présent, dans trop de détails concernant les signes qui seraient, ou non, acceptables au regard de la loi. Il convient de noter, en effet, que la plupart des règlements intérieurs interdisent, d'ores et déjà, le port de certains couvre-chefs, comme les casquettes notamment, ce qui traduit, de fait, une règle de respect.

* 1 Proposition de loi déposée par le groupe socialiste, relative au renforcement du principe de laïcité à l'école (n° 68, novembre 2003) ; proposition de loi déposée par M. Nicolas About, destinée à garantir la neutralité vestimentaire des élèves de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, des fonctionnaires et des salariés (n° 163, 21 janvier 2004).

* 2 Mission d'information parlementaire sur la question des signes religieux à l'école, créée par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 27 mai 2003 et installée le 4 juin 2003 ; rapport d'information n° 1275, « La laïcité à l'école, un principe républicain à réaffirmer », 4 décembre 2003.

* 3 Henri Pena-Ruiz, « Qu'est-ce que la laïcité ? », Folio Actuel, Gallimard, septembre 2003.

* 4 Régis Debray, « Ce que nous voile le voile. La République et le sacré », Gallimard, janvier 2004 : note remise à ses collègues membres de la commission Stasi.

* 5 Henri Pena-Ruiz, Ibid

* 6 Ibid.

* 7 Condorcet, « Mémoires sur l'instruction publique », 1793.

* 8 Régis Debray, Ibid.

* 9 devenu l'article L. 511-2 du code de l'éducation.

* 10 Conseil d'Etat, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre : s'appuyant sur la solution du législateur pour le primaire, le juge a validé qu'un prêtre ne pouvait pas passer l'agrégation d'histoire au motif qu'il était religieux.

* 11 Conseil d'Etat, 19 mai 1933, Benjamin  ( à propos de la liberté de réunion) : le commissaire du gouvernement indique, par une formule souvent reprise, que : « la liberté est la règle, la restriction de police l'exception ».

* 12 Conseil d'Etat, 10 mars 1995, Epoux Aoukili

* 13 Conseil d'Etat, 20 octobre 1999, Ministère de l'éducation nationale c/ époux Aït Ahmed

* 14 Article L. 511-1 du code de l'éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements »

* 15 Conseil d'Etat, 27 novembre 1996, Epoux Wissaadane (en l'occurrence pour absences répétées en cours d'éducation physique et sportive)

* 16 Conseil d'Etat, 14 avril 1995, Cohen et Consistoire central des israélites de France (en l'occurrence pour la pratique de shabbat le samedi)

* 17 Conseil d'Etat, 20 mai 1996, Melle Mabchour .

* 18 « Le port du foulard islamique à l'école », Document de travail du Sénat, Série Législation comparée, n°LC 128, Novembre 2003

* 19 Ibid.

* 20 Décision n° 93-329 DC, loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales

* 21 La décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 1984, « entreprises de presse », affirme que : « s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».

* 22 Jean Jaurès

* 23 Ibid.

* 24 Sondage effectué par téléphone du 22 au 24 janvier 2004, auprès d'un échantillon national représentatif de 504 enseignants des établissements d'enseignement général et technologique public (collèges et lycées), constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, niveau de qualification, matière enseignée, localisation géographique, qualité et type d'établissement).

* 25 Sondage exclusif CSA/Le Parisien/Aujourd'hui en France réalisé les 15 et 16 décembre 2003 auprès d'un échantillon national représentatif de 1.004 personnes âgées de 18 ans et plus.

* 26 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977

* 27 Arrêt du 27 juin 2000, Cha'are Shalom ve Tsedek c/France

* 28 Selon une étude réalisée par l'Institut du droit local et le centre CNRS de l'université Robert Schuman à la fin des années 90 (citée par le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, p.26), 90% des sondés perçoivent le droit local des cultes comme un avantage, alors que seuls 9% d'entre eux avouent une pratique religieuse hebdomadaire.

* 29 Ainsi l'article 23 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement prévoit que « l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse ».

* 30 Décret du 10 octobre 1936 relatif à la sanction de l'obligation scolaire, applicable dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

* 31 Le décret n°74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du 1 er degré précise que cet enseignement, fixé à 1 ou 2 heures hebdomadaires, « est assuré normalement par des personnels enseignants du 1 er degré qui se déclarent prêts à le donner ou, à défaut, par les ministres des cultes ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses agrées par le recteur de l'académie » ; dans le 2 nd degré, cet enseignement est dispensé par des personnels appartenant à différentes catégories d'agents publics rémunérés par l'Etat.

* 32 Article L. 481-1 du code de l'éducation : « Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, y demeurent en vigueur ».

* 33 Décision n°77-87 DC du 23 novembre 1977 : le Conseil constitutionnel a indiqué que le 13 e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat », « ne saurait exclure l'existence d'un enseignement privé, non plus que l'octroi d'une aide de l'Etat à cet enseignement dans des conditions définies par la loi ».

* 34 Même décision et décision n° 94-414 DC du 8 juillet 1994.

* 35 Décisions du 23 novembre 1977 et du 18 janvier 1985

* 36 La loi - article L.442-1 du code de l'éducation - précise en effet que « tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances » ont accès aux établissements privés sous contrat, qui doivent en outre délivrer l'enseignement « dans le respect total de la liberté de conscience ».

* 37 Ce collège accueille des classes de 11 élèves. Deux autres projets sont en cours à Villepinte et à La Courneuve.

* 38 Rapport au Premier Ministre, présenté par M. Bernard Stasi, « Vers la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité », 16 février 2004.

* 39 Du latin « ostendere » : a) présenter, exhiber, exposer, monter b) mettre en avant, opposer.

« ostentare » : présenter avec insistance, étaler devant les yeux, faire parade ou étalage de.

* 40 « manifester : a) faire connaître de façon manifeste, évidente b) faire ou laisser apparaître clairement (définition du Petit Robert).

* 41 Article 75 de la Constitution : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».

* 42 Cette convention, signée le 10 février 2000 entre le Préfet, Administrateur Supérieur, et l'Evêque des îles Wallis et Futuna, organise pour 5 ans cette concession.

* 43 On notera que la loi de programme pour l'outre mer du 21 juillet 2003 interdit désormais la polygamie et la répudiation, rétablit l'égalité entre les hommes et les femmes face à la succession, et autorise la reconnaissance d'enfants naturels. Selon l'article 68 de cette loi, qui définit le champ du statut personnel : « L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. » De même, dans sa décision n° 2003-474 DC du.../... .../...17 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a précisé que « les citoyens de la République qui conservent le statut personnel jouissent des droits et libertés de valeur constitutionnelle attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. »

* 44 Aux termes de l'article 26 de la même loi, ce transfert a lieu au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

* 45 Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 46 Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, nouveau régime électoral relatif à la désignation des membres de l'Assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer.

* 47 Résolution n° 256 (2003-2004), adoptée par l'Assemblée nationale, modifiant le Règlement en vue d'informer l'Assemblée nationale sur la mise en application des lois et sur la mise en oeuvre des recommandations de ses commissions d'enquête. (Rapport n° 1409 de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des Lois, février 2004).

* 48 Pour l'année parlementaire 2002-2003 : Contrôle de l'application des lois, 55 e rapport, supplément au n° 10 du 6 décembre 2003 du Bulletin des commissions du Sénat.

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