CHAPITRE II
-
Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28
(art. L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale
et des familles et art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales)
Attribution de la carte d'invalidité, de la carte « Station debout pénible » et de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée

Objet : Cet article vise à simplifier la procédure d'attribution des cartes d'invalidité, de station debout pénible et de stationnement, délivrées aux personnes handicapées.

I - Le dispositif proposé

Cet article, qui introduit une coordination avec l'article 29 ci-dessous proposant de créer une commission unique, la commission des droits et de l'autonomie, en lieu et place des actuelles commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES), a pour objet de simplifier la procédure d'attribution des trois types de carte destinées à favoriser le déplacement des personnes handicapées. Il modifie pour cela la rédaction des articles correspondants du code de l'action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales.

Le paragraphe I traite du cas des cartes d'invalidité et propose de changer l'intégralité de la rédaction de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Par rapport au droit actuellement applicable, deux modifications sont ainsi proposées qui affectent la définition des bénéficiaires et la commission attributaire.

S'agissant des bénéficiaires, le texte prévoit simplement que la carte s'adresse, d'une part et comme aujourd'hui « à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % », d'autre part à celle « classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale » et se trouvant donc dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle tout en ayant nécessairement recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire .

Il convient également de relever que cette carte ne sera plus délivrée que par la seule commission des droits et de l'autonomie au lieu des nombreux organismes actuels qui disposent de cette compétence : la commission d'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la commission départementale d'aide sociale... On retrouve ici le souci de simplification administrative plusieurs fois énoncé.

Cet article propose également d'insérer une précision utile quant aux effets du bénéfice de cette carte : il est désormais spécifié que « cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente ».

Le paragraphe II concerne la carte de « Station debout pénible » et a pour objet de modifier sur deux points la rédaction de l'article L. 241-3-1. Comme pour la carte d'invalidité visée au I, le texte du projet de loi propose, d'une part, d'attribuer la compétence de délivrer cette carte à la seule commission des droits et de l'autonomie (alors qu'elle l'était précédemment par le Préfet après expertise médicale) et précise, d'autre part, que « cette carte permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente ». Pour mémoire, il convient de préciser que la carte de « Station debout pénible » continuera à s'adresser aux personnes ayant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %.

Le paragraphe III porte sur la carte de stationnement et propose de modifier sur trois points l'actuelle rédaction de l'article L. 241-3-2. En premier lieu, la définition des personnes éligibles est simplifiée : au lieu de faire référence à cinq cas de figure différents explicités dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code des pensions militaires, la nouvelle rédaction mentionne simplement « toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Il est également prévu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que « les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement ». Le texte proposé modifie en dernier lieu la compétence du préfet pour octroyer cette carte, en spécifiant qu'elle interviendrait désormais sur avis conforme du médecin en charge de l'instruction de la demande.

Le paragraphe IV propose de modifier une partie des pouvoirs de police du maire, en matière de circulation routière sur le territoire de sa commune, tels qu'ils sont énoncés au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, pour les personnes titulaires de la carte de stationnement. Par cohérence avec le II, il est prévu ainsi de supprimer la possibilité, pour le maire, de délivrer des autorisations exceptionnelles de stationnement aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » ainsi que la précision tendant à qualifier de « stationnement gênant » le fait de garer sans autorisation un véhicule sur ces emplacements réservés.

De fait, dès lors que la nouvelle rédaction de l'article L. 241-3-1 confie l'attribution des cartes « Station debout pénible » aux seules commissions des droits et de l'autonomie et que l'attribution de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée est de droit pour ses titulaires, il n'y a plus lieu de prévoir une procédure d'autorisation exceptionnelle par le maire.

La nouvelle rédaction proposée conserve, en revanche, la possibilité pour le maire, par arrêté motivé, de « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement ».

II - La position de votre commission

Le présent article, s'il ne comporte pas de changement majeur par rapport au droit existant, doit permettre de contribuer à améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées.

Votre commission approuve la volonté de faciliter la procédure d'attribution des cartes dont bénéficient ces personnes pour favoriser leur transport et leurs déplacements. Elle ne peut également que se féliciter de la simplification correspondante introduite dans la rédaction des articles du code de l'action sociale et des familles et du code général des collectivités territoriales qui traitent de cette question.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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