CHAPITRE VI
-
La négociation sur la formation


Article 16
(art. L. 131-1 et L. 933-2 du code du travail)
Périodicité et contenu des négociations de branche

Objet : Cet article vise à réformer les conditions de déroulement des négociations de branche sur la formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé


Portant sur l'article L. 131-1 du code du travail relatif aux principes généraux du droit des conventions collectives, le paragraphe I élargit le champ couvert par la négociation collective (conditions d'emploi, de travail et de garantie sociale des salariés) à la formation professionnelle.

Cette disposition ne produira pas de changement notable, dans la mesure où la formation professionnelle fait déjà partie des négociations de branche (actuel article L. 933-2 du code du travail). Toutefois, cet ajout présente un intérêt symbolique important.

Le paragraphe II modifie l'article L. 933-2 devenu l'article L. 934-2 du code du travail relatif aux négociations périodiques de branche.

Le prévoit que les organisations liées par une convention de branche ou à défaut par un accord professionnel doivent se réunir, non plus tous les cinq ans, mais tous les trois ans, pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.


Le contenu de la négociation de branche

La négociation collective de branche porte notamment sur les points suivants :

1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;

3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ;

4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage ;

5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;

6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;

7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;

8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;

9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;

10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;

11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;

12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation.

La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.

Article L. 933-2 du code du travail

Par coordination avec les précédents articles, le introduit dans le champ couvert par la négociation de branche les dispositions relatives aux conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes bénéficiaires des contrats et périodes de professionnalisation. La référence aux contrats en alternance traditionnels est parallèlement supprimée.

Le précise le contenu de l'obligation de prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les négociations sur la formation, en introduisant une obligation de négocier sur un indicateur concret en vue de cet objectif : la progression du taux d'accès des femmes aux dispositifs de formation.

Le propose d'élargir les thèmes discutés par la négociation de branche à trois nouveaux éléments :

- les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;

- la définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du DIF ;

- la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Le présent article respecte globalement l'esprit de l'article 17 de l'ANI relatif aux « accords de branches sur les objectifs et les moyens de la « formation professionnelle », tout en y ajoutant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel au présent article, et présenté par sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.

III - La position de votre commission

Votre commission propose deux amendements étendant le contenu des négociations de branche définies au présent article :

- aux actions de lutte contre l'illettrisme au sein de l'entreprise ;

- à l'égalité d'accès à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et au développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de ces objectifs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 17
(art. L. 934-4 et L. 933-5 du code du travail)
Consultation du comité d'entreprise

Objet : Cet article vise à adapter le rôle consultatif du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.

I - Le dispositif proposé


L'article L. 933-3 du code du travail, devenu désormais l'article L. 934-4, dispose que, dans toute entreprise où un comité d'entreprise a été constitué, celui-ci doit être consulté régulièrement par l'employeur, afin de donner son avis, année par année, sur l'exécution du plan de formation, et sur le projet de plan pour l'année à venir.

Le projet de plan de formation soumis par l'employeur au comité d'entreprise doit tenir compte :

- des orientations de la formation professionnelle, sur lesquelles le comité a été consulté ;

- du résultat des négociations engagées au niveau de la branche ou de l'entreprise en matière de formation professionnelle ;

- du plan pour l'égalité professionnelle établi par l'employeur après consultation du comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise est donc amené à vérifier la cohérence du plan de formation avec ces trois axes, et à donner son avis.

Le présent article vise à adapter le rôle consultatif du comité d'entreprise.

Au paragraphe I , le procède simplement à la modification des références citées, par coordination avec la nouvelle numérotation effectuée à l'article 8 du présent projet de loi et avec l'abrogation de l'article L. 932-2 du code du travail par l'article 10.

Le substitue, parmi les objets de l'avis du comité d'entreprise, les « contrats et périodes de professionnalisation » aux « contrats d'insertion en alternance », en conséquence des articles 12 à 15 du présent projet de loi et étend cet avis à la mise en oeuvre du DIF institué par l'article 8 du projet de loi. Bien qu'il soit un droit purement individuel, et exclu, de ce fait, de la compétence consultative du comité d'entreprise, le DIF sera soumis à l'avis du comité d'entreprise dans la mesure où le contenu des actions de formation financées au titre du DIF peut faire l'objet d'un accord collectif et un tel accord peut prévoir son imputation partielle sur le temps de travail.

Dans le cadre de la procédure d'information préalable à la consultation sur le plan de formation, l'employeur, au moins trois semaines avant la réunion de consultation, doit adresser des documents d'information au comité d'entreprise ou aux membres de la commission de la formation, rendue obligatoire dans les entreprises d'au moins deux cents salariés par l'article L. 434-7 du code du travail.

Selon le , ces documents devront notamment préciser la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés. Il s'agit des trois catégories d'actions de formation répertoriées par l'article 10 du présent projet de loi et qui composent le plan de formation. Cette disposition répond à une demande exprimée par les partenaires sociaux à l'article 8 de l'ANI.

Par coordination avec l'article 8 du présent projet de loi, le paragraphe II abroge l'article L. 933-5 du code du travail qui concerne désormais les modalités d'application du DIF. Cet article disposait que le comité d'entreprise est consulté sur les modalités d'organisation des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, c'est-à-dire par une dérogation, en partie en dehors du temps de travail et sans rémunération. L'article L. 932-1 du code du travail a été réécrit par l'article 10 du présent projet de loi et il concerne désormais les actions de formation qui composent le plan de formation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Approuvant le souci du Gouvernement d'adapter le fonctionnement du comité d'entreprise, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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