CHAPITRE VI
-
La
négociation sur la formation
Article 16
(art. L. 131-1 et L. 933-2 du code du
travail)
Périodicité et contenu des négociations de
branche
Objet : Cet article vise à réformer les
conditions de déroulement des négociations de branche sur la
formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
Portant sur l'article L. 131-1 du code du travail relatif aux principes
généraux du droit des conventions collectives, le
paragraphe
I
élargit le champ couvert par la négociation
collective (conditions d'emploi, de travail et de garantie sociale des
salariés) à la formation professionnelle.
Cette disposition ne produira pas de changement notable, dans la mesure
où la formation professionnelle fait déjà partie des
négociations de branche (actuel article L. 933-2 du code du
travail). Toutefois, cet ajout présente un intérêt
symbolique important.
Le
paragraphe II
modifie l'article L. 933-2 devenu l'article
L. 934-2 du code du travail relatif aux négociations
périodiques de branche.
Le
1°
prévoit que les organisations liées par une
convention de branche ou à défaut par un accord professionnel
doivent se réunir, non plus tous les cinq ans, mais tous les
trois ans, pour négocier
sur les priorités, les
objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Le
contenu de la négociation de branche
La
négociation collective de branche porte notamment sur les points
suivants :
1° La nature des actions de formation et leur ordre de
priorité ;
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de
formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux
membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission
dans le domaine de la formation ;
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des
contrats d'insertion en alternance ;
4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les
priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et
d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des
contrats d'apprentissage ;
5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des
salariés ayant les niveaux de qualification les moins
élevés, notamment pour faciliter leur évolution
professionnelle ;
6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et
des femmes à la formation professionnelle ;
7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent
à la formation de leurs salariés un montant au moins égal
à l'obligation minimale légale ou celle fixée par
convention ou accord collectif de branche relative à la participation
des employeurs au financement de la formation professionnelle continue,
d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et
le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et
applicables en cas de démission, les versements effectués au
titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au
financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes
spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et en
particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;
9° Les conséquences éventuelles des aménagements
apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au
temps de travail sur les besoins de formation ;
10° Les conséquences de la construction européenne sur les
besoins et les actions de formation ;
11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du
développement des activités économiques et commerciales
des entreprises françaises à l'étranger ;
12° Les modalités d'application par les entreprises des
dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite
négociation.
La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en
oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs
compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des
entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible
de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions
dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un
entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les
suites données à celui-ci.
Article
L. 933-2 du code du travail
Par
coordination avec les précédents articles, le
2°
introduit dans le champ couvert par la négociation de branche les
dispositions relatives aux conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et
des adultes bénéficiaires des contrats et périodes de
professionnalisation. La référence aux contrats en alternance
traditionnels est parallèlement supprimée.
Le
3°
précise le contenu de l'obligation de prise en compte
de l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes dans les négociations sur la formation, en introduisant une
obligation de négocier sur un indicateur concret en vue de cet
objectif : la progression du taux d'accès des femmes aux
dispositifs de formation.
Le
4°
propose d'élargir les thèmes discutés
par la négociation de branche à trois nouveaux
éléments :
- les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des
métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire
nationale de l'emploi (CPNE) de l'évolution quantitative et qualitative
des emplois et des qualifications professionnelles ;
- la définition des objectifs et priorités de formation que
prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du
DIF
;
- la définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de
formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés.
Le présent article respecte globalement l'esprit de l'article 17 de
l'ANI relatif aux « accords de branches sur les objectifs et les
moyens de la
« formation professionnelle »,
tout en
y ajoutant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un
amendement
rédactionnel au présent article, et présenté par sa
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales.
III - La position de votre commission
Votre commission propose
deux amendements
étendant le
contenu des négociations de branche définies au présent
article :
- aux actions de lutte contre
l'illettrisme
au sein de
l'entreprise ;
- à l'égalité d'accès à la formation
professionnelle, à l'insertion professionnelle, au maintien dans
l'emploi et au développement des compétences des travailleurs
handicapés, notamment par la détermination d'un
objectif de
progression du taux d'accès des travailleurs handicapés
aux
différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte
de ces objectifs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 17
(art. L. 934-4 et L. 933-5 du code du
travail)
Consultation du comité
d'entreprise
Objet : Cet article vise à adapter le rôle
consultatif du comité d'entreprise en matière de formation
professionnelle.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 933-3 du code du travail, devenu désormais
l'article L. 934-4, dispose que, dans toute entreprise où un
comité d'entreprise a été constitué, celui-ci doit
être consulté régulièrement par l'employeur, afin de
donner son avis, année par année, sur l'exécution du plan
de formation, et sur le projet de plan pour l'année à venir.
Le projet de plan de formation soumis par l'employeur au comité
d'entreprise doit tenir compte :
- des orientations de la formation professionnelle, sur lesquelles le
comité a été consulté ;
- du résultat des négociations engagées au niveau de
la branche ou de l'entreprise en matière de formation
professionnelle ;
- du plan pour l'égalité professionnelle établi par
l'employeur après consultation du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise est donc amené à vérifier la
cohérence du plan de formation avec ces trois axes, et à donner
son avis.
Le présent article vise à adapter le rôle consultatif du
comité d'entreprise.
Au
paragraphe I
, le
1°
procède simplement à la
modification des références citées, par coordination avec
la nouvelle numérotation effectuée à l'article 8 du
présent projet de loi et avec l'abrogation de l'article L. 932-2 du
code du travail par l'article 10.
Le
2°
substitue, parmi les objets de l'avis du comité
d'entreprise, les «
contrats et périodes de
professionnalisation
» aux «
contrats d'insertion en
alternance
», en conséquence des articles 12 à 15
du présent projet de loi et étend cet avis à la mise en
oeuvre du DIF institué par l'article 8 du projet de loi. Bien qu'il soit
un droit purement individuel, et exclu, de ce fait, de la compétence
consultative du comité d'entreprise, le DIF sera soumis à l'avis
du comité d'entreprise dans la mesure où le contenu des actions
de formation financées au titre du DIF peut faire l'objet d'un accord
collectif et un tel accord peut prévoir son imputation partielle sur le
temps de travail.
Dans le cadre de la procédure d'information préalable à la
consultation sur le plan de formation, l'employeur, au moins trois semaines
avant la réunion de consultation, doit adresser des documents
d'information au comité d'entreprise ou aux membres de la commission de
la formation, rendue obligatoire dans les entreprises d'au moins deux cents
salariés par l'article L. 434-7 du code du travail.
Selon le
3°
, ces documents devront notamment préciser la
nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui
correspondent à des actions de formation liées à
l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés
et celles qui participent au développement des compétences des
salariés. Il s'agit des trois catégories d'actions de formation
répertoriées par l'article 10 du présent projet de loi et
qui composent le plan de formation. Cette disposition répond à
une demande exprimée par les partenaires sociaux à l'article 8 de
l'ANI.
Par coordination avec l'article 8 du présent projet de loi, le
paragraphe II
abroge l'article L. 933-5 du code du travail qui
concerne désormais les modalités d'application du DIF. Cet
article disposait que le comité d'entreprise est consulté sur les
modalités d'organisation des actions de formation mises en oeuvre dans
le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à
l'article L. 932-1, c'est-à-dire par une dérogation, en
partie en dehors du temps de travail et sans rémunération.
L'article L. 932-1 du code du travail a été
réécrit par l'article 10 du présent projet de loi et il
concerne désormais les actions de formation qui composent le plan de
formation.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de votre commission
Approuvant le souci du Gouvernement d'adapter le fonctionnement du
comité d'entreprise, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.