II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mercredi 28 janvier 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l' examen du rapport de M. Jean Chérioux sur les titres II et III du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social .
M. Jean Chérioux, rapporteur , a tout d'abord exposé les grandes lignes de son rapport (cf. exposé général).
M. Louis Souvet a observé que, si le droit conventionnel était le fruit du dialogue social, il était aussi bien souvent issu de situations conflictuelles. Considérant que le développement économique et le progrès social n'étaient pas antinomiques, il a estimé qu'il revenait aux partenaires sociaux d'organiser leur convergence. Il a jugé opportun d'améliorer la formation des négociateurs syndicaux et de réfléchir à une meilleure assise de la représentativité des organisations syndicales des salariés.
M. Jean Chérioux, rapporteur , a reconnu que la convention collective restait certes l'expression d'un rapport de force mais qu'elle visait à assurer l'intérêt commun des employeurs et des salariés. A cet égard, il a estimé qu'elle convenait mieux que la loi pour répondre aux besoins spécifiques des uns et des autres.
Il a également considéré que la négociation collective permettait de garantir une complémentarité entre impératifs économiques et considérations sociales, adaptée à la situation de la profession ou de l'entreprise. Il a observé que le présent texte reposait également sur cette analyse et qu'il proposait, en conséquence, d'accroître l'autonomie de la négociation collective.
S'agissant de la formation des représentants syndicaux, il a indiqué que le projet de loi prévoyait plusieurs mesures visant à garantir les conditions d'exercice des mandats des représentants des salariés. Il a estimé qu'une modification des règles de représentativité syndicale lui paraissait prématurée mais que celles-ci allaient sans doute peu à peu évoluer, notamment si les élections de représentativité de branche étaient organisées.
M. Gilbert Chabroux a rappelé son opposition à ce volet du projet de loi. Il a considéré qu'une réforme d'ensemble des règles de négociation collective supposait l'assentiment des partenaires sociaux, ce qu'il n'avait pas constaté lors des auditions organisées par la commission. Il a contesté la remise en cause du principe de faveur observant que si celui-ci pourrait théoriquement continuer à s'appliquer, il sera en pratique vidé de sa substance.
M. Jean Chérioux, rapporteur, a rappelé que l'autonomie des accords organisés par le projet de loi ne signifiait pas leur indépendance. Il a considéré qu'une plus grande autonomie était adaptée tant aux besoins des salariés que des entreprises dans la mesure où elle se fondait sur le principe de réalité. Il a indiqué que les auditions des partenaires sociaux avaient mis en lumière non pas une opposition frontale mais des positions beaucoup plus nuancées. Il a regretté que certains ne croient pas à la responsabilité des partenaires sociaux pour mettre en oeuvre la réforme dans les meilleures conditions.
M. Roland Muzeau a également fait part de son opposition, totale et résolue, au projet de loi, et notamment à la suppression du principe de faveur. Il a indiqué que cette opposition était partagée par l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Il a souhaité que les vertus du dialogue social ne soient pas surestimées et a rappelé que, le plus souvent, la négociation ne survient pas « à froid », mais qu'elle découle d'un conflit. Il a enfin observé que la faible implantation des délégués syndicaux dans les petites entreprises privait, de facto, plus de la moitié des salariés de possibilités de négocier.
M. Jean Chérioux, rapporteur , a rappelé que la Position commune avait été signée par quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives et qu'elle ne pouvait être en conséquence considérée comme un chiffon de papier. Il a précisé que le projet de loi ne supprimait pas le principe de faveur mais cherchait à l'adapter aux réalités économiques et sociales.
Il a déclaré que la négociation ne découlait pas toujours d'un conflit mais reflétait souvent la prise en compte d'intérêts communs, comme en témoignent par exemple les nombreux accords conclus en matière de participation ou l'accord national interprofessionnel de septembre dernier sur la formation professionnelle.
Reconnaissant la faiblesse du dialogue social dans les petites entreprises, il a souligné que le projet de loi cherchait à remédier à cet état de fait en introduisant de nouvelles modalités de conclusion des accords pour celles-ci.
La commission a ensuite examiné les articles des titres II et III et les amendements présentés par le rapporteur.
A l'article 34 (règles de conclusion des accords collectifs), la commission a adopté quinze amendements rédactionnels ou de précision et un amendement visant à spécifier que l'accord de méthode conclu au niveau de la branche, pour décider des conditions de validité des accords d'entreprise, doit être un accord étendu.
A l'article 37 (articulation entre les accords d'entreprise ou d'établissement et les accords interprofessionnels, professionnels et conventions de branche), elle a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 38 (extension du domaine des accords d'entreprise ou d'établissement à celui des conventions ou accords de branche), elle a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article afin de déterminer précisément et de codifier les dispositions législatives qui pourront, à l'avenir, être mises en oeuvre par accord d'entreprise.
A l'article 38 bis (observatoires paritaires de branche de la négociation collective), elle a adopté trois amendements de précision.
A l'article 40 (conventions et accords de groupe), elle a adopté, outre un amendement de précision, un amendement visant à déterminer les parties prenantes à la négociation de groupe, en instituant notamment un coordonnateur syndical de groupe, et un amendement déterminant les conditions de validité d'un accord pour un groupe relevant de branches différentes.
A l'article 41 (négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical), outre trois amendements de précision, elle a adopté :
- un amendement spécifiant que l'accord de branche autorisant de nouvelles modalités de négociation dans les petites entreprises doit être étendu ;
- un amendement renforçant le rôle structurant de l'accord de branche ;
- un amendement précisant les modalités de validité d'un accord conclu par les représentants du personnel.
A l'article 42 (commissions paritaires et dialogue social territorial), elle a adopté un amendement renvoyant à l'accord instituant la commission paritaire territoriale le soin de préciser la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés qui en seront membres.
A l'article 43 (information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise), elle a adopté un amendement rédactionnel et un amendement accordant aux salariés mandatés l'information dont bénéficient les autres représentants du personnel.
A l'article 44 (droit de saisine des organisations syndicales de salariés de thèmes de négociation), elle a adopté un amendement prévoyant que le droit de saisine constitue l'une des clauses obligatoires que doit comporter la convention de branche pour pouvoir être étendue.
A l'article 50 (garantie de certaines créances salariales), la commission a adopté un amendement visant à préciser la nature des sommes qui ne seront pas couvertes par l'assurance garantie des salaires (AGS) et à étendre le dispositif prévu par cet article non seulement aux accords, mais aussi aux décisions unilatérales de l'employeur.
Après l'article 50 , la commission a adopté sept amendements portant chacun article additionnel pour introduire de nouvelles dispositions relatives à la participation et à l'épargne salariale :
- le premier vise à favoriser la mise en place des plans d'épargne d'entreprise (PEE) par accord avec le personnel en mettant fin à la possibilité de l'octroyer dans les entreprises où la conclusion de tels accords est effective ;
- le deuxième tend à introduire, dans les petites entreprises, un « rendez-vous » triennal pour examiner les conditions de mise en place de l'intéressement, de la participation ou d'un dispositif d'épargne salariale ;
- le troisième a pour objet de rétablir le régime fiscal applicable à la reprise de l'entreprise par ses salariés (RES) pour les salariés adhérents à un PEE ;
- le quatrième vise à faciliter l'essor de l'intéressement dans les entreprises de moins de 100 salariés en autorisant, sous conditions, le chef d'entreprise à en bénéficier ;
- le cinquième prévoit d'adapter l'intéressement à la dimension européenne des entreprises françaises en reconnaissant l'existence d'accords d'intéressement européens ;
- le sixième tend à faciliter le franchissement du seuil de 50 salariés pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, en ne rendant obligatoire la mise en place de la participation qu'à l'expiration de l'accord d'intéressement ;
- le dernier vise à assujettir à la participation les entreprises exonérées d'impôt, notamment dans les zones franches.
La commission a ensuite adopté les titres II et III du projet de loi ainsi amendés .