CHAPITRE II
L'ACCÈS À LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 9
(art. 90 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Modalités d'inscription sous le titre français d'avocat
après trois années d'exercice en France sous le titre d'origine

Le présent article tend à compléter la loi du 31 décembre 1971 par un article 90, afin de préciser les conditions d'inscription sous le titre français d'avocat à l'issue de trois années d'exercice en France sous le titre d'avocat obtenu dans l'Etat membre d'origine .

Il impose une obligation de confidentialité sur les informations reçues par les conseils de l'ordre dans le cadre de leur compétence pour examiner les demandes d'inscription au tableau d'un barreau français adressées par les avocats de l'Union européenne ayant acquis leur titre professionnel dans un autre Etat membre.

A l'instar des avocats français, un refus d'inscription pourrait être opposé à ces professionnels en raison soit de condamnations prononcées à leur encontre -en matière pénale, disciplinaire, administrative ou de faillite personnelle- soit d'incompatibilités.

Un motif supplémentaire relatif aux atteintes à l'ordre public, inspiré des termes de la directive, serait en outre ajouté.

Avant d'être intégré au barreau français, l'avocat communautaire devrait prêter serment.

Le projet de loi initial mentionnait expressément la soumission aux règles statutaires de droit commun des avocats communautaires assimilés aux membres de la profession d'avocat français. Sur la proposition de votre commission, le Sénat a en première lecture supprimé cette précision inutile . Il a en outre adopté un amendement de forme pour insérer cet article dans la loi du 31 décembre 1971.

Se ralliant au texte adopté par le Sénat, l'Assemblée nationale n'a adopté qu'une modification rédactionnelle à l'initiative du rapporteur, afin de renvoyer aux conditions « prévues au premier alinéa » plutôt qu'aux conditions « du premier alinéa ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
(art. 91 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Interdiction de participer à une activité juridictionnelle

Le présent article tend à compléter la loi du 31 décembre 1971 par un article 91 pour exclure toute participation d'un avocat communautaire, même à titre occasionnel, à l'exercice d'une activité juridictionnelle .

Cette règle constitue une dérogation à l'obligation communautaire de soumettre les professionnels ressortissants d'un Etat membre exerçant leurs activités dans un autre Etat membre aux mêmes règles que les nationaux de cet Etat. Toutefois, ce dispositif se fonde sur l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne qui autorise à soumettre certaines « activités comportant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique » à des restrictions à la liberté d'établissement.

Le présent article aurait pour effet d'interdire aux avocats ressortissants d'un Etat membre autre que la France 16 ( * ) de suppléer les juges judiciaires pour compléter soit un tribunal de grande instance compétent en matière civile ou pénale, soit un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.

En première lecture, le Sénat n'a modifié ce dispositif que par un amendement de forme pour l'intégrer dans la loi du 31 décembre 1971.

Examinant à son tour le texte en première lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a souhaité prévoir une exception à cette règle, afin de permettre aux avocats communautaires intégrés au barreau français de continuer à exercer des fonctions d'arbitre .

L'amendement adopté par les députés tend donc à restreindre le champ de l'interdiction applicable à ces professionnels, désormais limité à l'exercice « de fonctions au sein d'une juridiction », et non plus relatif à l'accomplissement « d'une activité juridictionnelle » au sens large.

Votre rapporteur approuve cet ajout doublement justifié.

D'une part, cette disposition met fin à une disparité de traitement entre les avocats communautaires , qui auraient été privés de toute possibilité d'exercer des fonctions d'arbitre, et les avocats français pour lesquels aucune restriction en ce sens n'est prévue par les règles statutaires.

D'autre part, contrairement à la philosophie du présent projet de loi, ce dispositif aurait pu créer un obstacle à l'installation sur le territoire national des avocats communautaires , notamment ceux issus de cabinets d'affaires qui pratiquent couramment des arbitrages.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

* 16 A la différence des avocats français.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page