TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi permettant l'inscription
sur la liste d'aptitude des élèves administrateurs
du Centre national de la fonction publique territoriale
(concours externe 2001)

Article unique

Les élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale, nommés en cette qualité le 24 août 2002, sont inscrits, à l'issue de leur scolarité à l'Institut national des études territoriales et sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude, sur la liste d'aptitude qui est établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et prend effet le 1 er mars 2004.

TABLEAU COMPARATIF

Texte de la proposition de loi

___

Proposition de loi portant nomination des élèves
administrateurs du Centre

national de la fonction publique territoriale

(concours externe 2001)

Conclusions de la commission

___

Proposition de loi permettant l'inscription sur la liste d'aptitude des élèves administrateurs du Centre

national de la fonction publique territoriale

(concours externe 2001)

Article unique

Article unique

Les élèves administrateurs du Centre National de la Fonction Publique Territoriale , nommés en cette qualité le 24 août 2002, seront inscrits, à l'issue de leur scolarité à l'Institut National des Études Territoriales et sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude, sur la liste d'aptitude établie par le Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et qui prendra effet le 1 er mars 2004.

Les élèves administrateurs du Centre national de la fonction publique territoriale , nommés en cette qualité le 24 août 2002, sont inscrits, à l'issue de leur scolarité à l'Institut national des études territoriales et sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude, sur la liste d'aptitude qui est établie par le p résident du Centre national de la f onction publique t erritoriale et prend effet le 1 er mars 2004.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale

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Art. 44 . - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième années que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité.

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.

Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Art. 45 .- Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l'issue du congé ou du service national. Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d'État.

A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre.

Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du Code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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