D'importantes modifications des principales dispositions du projet de loi
Dans chacun des principaux chapitres du projet de loi, l'Assemblée nationale a apporté des modifications, parfois importantes, au texte issu des travaux du Sénat :
En ce qui concerne la criminalité et la délinquance organisées (articles 1 er à 5) , l'Assemblée nationale a :
- rétabli la possibilité pour un officier de police judiciaire d'étendre sa compétence à l'ensemble du territoire national dans le cadre d'une opération de surveillance, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République (le Sénat souhaitait que l'extension de compétence soit subordonnée à une autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen) ;
- prévu qu'une condamnation pourrait être fondée sur les seules déclarations d'un officier de police judiciaire infiltré gardant l'anonymat, à condition que celui-ci ait été confronté au prévenu ou à l'accusé par l'intermédiaire d'un système de communication garantissant l'anonymat du policier infiltré (le Sénat souhaitait que la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés soit limitée au cas dans lequel les policiers acceptent de lever leur anonymat ) ;
- étendu aux mineurs de seize à dix-huit ans le régime de garde à vue prévu par le projet de loi pour les majeurs en matière de criminalité et de délinquance organisées ;
- reporté à la quarante-huitième heure l'entretien avec un avocat au cours de la garde à vue dans certaines matières pour lesquelles cet entretien intervient aujourd'hui à la trente-sixième heure (en première lecture, l'Assemblée nationale avait reporté à la soixante-douzième heure cet entretien, mais le Sénat avait souhaité maintenir le droit actuel) ;
- écarté la possibilité de placer des micros ou des caméras, pour les nécessités d'une instruction, dans une entreprise de presse, un cabinet d'avocat, de médecin, de notaire ou les bureaux et domiciles des parlementaires.
L'Assemblée nationale a également apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (article 16 bis C) , notamment pour :
- moduler la durée de conservation des informations en fonction de la gravité des infractions commises ;
- prévoir une obligation pour les condamnés pour crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement de justifier de leur adresse deux fois par an ;
- préciser les conditions dans lesquelles les informations peuvent être retirées du fichier avant l'expiration du délai légal de conservation ;
- définir les conditions dans lesquelles les mentions relatives aux condamnations antérieures à la publication de la loi pourront être inscrites au fichier ( article 81 sexies ).
L'Assemblée nationale a apporté d'importantes modifications aux dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité , rétablissant pour l'essentiel le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Elle a en particulier :
- supprimé tout plafond au montant de l'amende pouvant être proposée par le procureur de la République ;
- prévu que le président du tribunal entendrait la personne poursuivie et son avocat en chambre du conseil et non en audience publique ;
- supprimé la mention ajoutée par le Sénat selon laquelle la personne serait obligatoirement assistée par un avocat.
Dans toutes les dispositions du projet de loi prévoyant l'information d'un magistrat sur une situation donnée, l'Assemblée nationale a prévu que cette information serait donnée « dans les meilleurs délais » et non « sans délai » comme l'a souhaité le Sénat.
Enfin, en ce qui concerne les règles relatives à l' application des peines , l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs modifications apportées par le Sénat. Elle a ainsi limité à douze mois le délai d'exécution d'un travail d'intérêt général (actuellement fixé à dix-huit mois), modifié la durée des réductions de peine pouvant être accordées aux condamnés, supprimé la possibilité de retirer à un condamné ses réductions de peine en cas de nouvelle condamnation pour une infraction commise pendant une période égale à la durée de ces réductions de peine.
L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté 67 articles sans modification.