CHAPITRE IV
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Modalités d'investissement et d'intervention
(Division et intitulé nouveaux)
Ce titre additionnel comportait initialement trois chapitres. Le premier intitulé « Veille et alerte », le deuxième « Prévention et gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence et système d'information ». Sur proposition de Mme Juliana Rimane, l'Assemblée nationale a adopté un chapitre IV intitulé « Modalités d'investissement et d'intervention ».
Article 13 ter (nouveau)
(art. 521-1 du code général des
collectivités locales)
Société d'économie mixte,
dédiée à l'investissement sanitaire
Objet : Cet article vise créer une nouvelle catégorie de société d'économie mixte, dédiée à l'investissement sanitaire.
I - Le dispositif proposé
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel relatif aux sociétés d'économie mixte.
A l'occasion de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Sénat, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, avait abrogé une disposition visant à autoriser les établissements de santé à participer au capital d'une société d'économie mixte.
Il s'agissait, dans le cadre du plan « Hôpital 2007 » d'offrir aux établissements publics de santé et du secteur médico-social, qui sont confrontés aux mêmes problématiques en matière de relance de l'investissement, l'opportunité de participer au capital de sociétés d'économie mixte locales intervenant dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que, le cas échéant, dans le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.
L'intérêt de la participation des établissements publics de santé ou médico-sociaux au capital de SEM locales dédiées à cet objet exclusif était de mettre en oeuvre un partenariat entre les élus locaux et les acteurs de la santé en assurant la conjonction des intérêts entre l'utilisateur d'établissement et le financeur : la SEM locale.
Le Sénat c'était opposé à cette mesure, considérant qu'une telle participation au capital ferait courir des risques inconsidérés aux établissements publics de santé dont l'objet social n'est pas de participer aux financements d'infrastructures locales.
La solution qui est aujourd'hui proposée consiste à créer une nouvelle catégorie de société d'économie mixte, dédiée à l'investissement sanitaire.
Cette participation permettra d'abord de trouver une solution médiane entre une maîtrise d'ouvrage réservée exclusivement aux établissements publics et une externalisation définitive vers des opérateurs privés. Dans cette dernière hypothèse, le risque est grand d'une perte totale par l'hôpital de la maîtrise des projets de reconstruction, qui peut aboutir à une inadéquation entre les besoins de l'utilisateur final et l'immobilier mis à sa disposition.
Elle sera susceptible de garantir aux établissements publics de santé et médico-sociaux une maîtrise de l'information et du pilotage de l'opération, tant au stade de l'investissement qu'à celui de la gestion des contrats autorisant l'installation des établissements dans les locaux construits par les SEM locales.
Elle facilitera le dialogue entre établissements publics et privés s'engageant dans des actions de coopération.
III - La position de votre commission
Votre commission a pris, une première fois, une position favorable sur ce sujet à l'occasion de l'examen de l'article 3 bis du présent projet de loi.
Conformément à ce qu'elle avait précédemment annoncé, elle vous propose un amendement de réécriture de l'article 13 ter afin d'inclure les dispositions supprimées à l'article 3 bis.
Cet amendement vise à tenir compte, dans le code général des collectivités territoriales, de l'extension du champ d'intervention des sociétés d'économie mixte locales (SEML) au domaine sanitaire, ainsi que de la possibilité ouverte aux établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de prendre des participations dans ces sociétés, lorsqu'elles ont pour objet exclusif la réalisation d'équipements pour leurs besoins ; possibilité introduite par l'ordonnance du 4 septembre 2003, portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé, et par l'Assemblée nationale en première lecture du projet.
Il s'agit, en effet, de préciser les modalités de participation de ces établissements et groupements, lorsqu'ils sont publics.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 13 quater (nouveau)
Statistiques relatives aux accidents
corporels
de la circulation routière
Objet : Elaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit que les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs conséquences médicales sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la santé et des transports.
Il permettra notamment de fixer à trente jours la période de référence pour comptabiliser les personnes décédées suite à un accident de la route, et non plus six jours, comme c'est le cas actuellement.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .