II. - MISE EN oeUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

ARTICLE 31

Aménagement du régime de la taxe affectée au bénéfice de l'association nationale pour la formation automobile et de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics

Commentaire : le présent article a pour objet d'assurer la mise en oeuvre au 1 er janvier 2004 des dispositifs de financement du développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, et dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, résultant de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE PARAFISCALE DESTINÉE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES MÉTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

En application du décret n° 2002-1534 du 24 décembre 2002, les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics sont redevables jusqu'au 31 décembre 2003, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.

L'assiette de la cotisation est celle mentionnée à l'article D. 732-5 du code du travail (taxe sur les salaires), majorée des indemnités de congés payés.

La cotisation est perçue au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP).

Le produit de la cotisation est affecté à l'information des jeunes, et au développement qualitatif de la formation professionnelle initiale (financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, formation du personnel enseignant, acquisition de matériel technique et pédagogique).

Une fraction est également affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés et plus.

La taxe devait représenter 48,8 millions d'euros pour le CCCA-BTP en 2003.

B. LA TAXE PARAFISCALE DESTINÉE AUX FORMATIONS DANS LES MÉTIERS DE LA RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

En application du décret n° 2002-1533 du 24 décembre 2002, les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces et autres opérations assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles donnant lieu à facturation à des tiers sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinées à concourir au financement de la formation professionnelle dans les métiers de ce secteur.

La cotisation est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et versées aux salariés des ateliers du secteur concerné.

La cotisation est recouvrée et gérée par l'association nationale pour la formation automobile (ANFA).

Le produit de la cotisation est affecté au développement qualitatif de la formation professionnelle dans la branche (financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, formation du personnel enseignant, acquisition de matériel technique et pédagogique).

La taxe devait représenter 18,55 millions d'euros pour l'ANFA en 2003.

C. DEUX TAXES MODIFIÉES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

1. Les dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002

L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 a prévu la transformation des deux taxes parafiscales précitées en impositions de toute nature perçues au profit des mêmes organismes de formation à compter du 1 er janvier 2004.

Le code général des impôts a ainsi été complété par :

- l'article 1609 quinvicies , instituant, à compter du 1 er janvier 2004, une taxe destinée à concourir au développement de la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

- l'article 1609 sexvicies instituant, à compter du 1 er janvier 2004, une taxe destinée à la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

Les nouvelles taxes fiscales sont versées aux organismes actuellement destinataires des taxes parafiscales. Le montant des taxes n'est pas modifié.

La modification essentielle résulte du fait que les taxes seront désormais recouvrées par les services fiscaux . Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectuera un prélèvement de 2,5 % du montant des taxes mentionnés aux articles 1609 quinvicies et 1609 sexvicies. En contrepartie, les établissements n'auront plus de frais de recouvrement propres, comme c'est le cas actuellement de l'association nationale pour la formation automobile (ANFA).

Les taxes payées au titre des taxes parafiscales étaient prises en compte pour le calcul de la participation prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, concernant la formation continue. Cette solution n'était pas pleinement satisfaisante, car ces taxes financent à des degrés divers l'alternance et la formation continue, mais aussi, en grande partie, l'apprentissage.

Toutefois, dans le but de ne pas complexifier davantage le système de la formation professionnelle, et dans la perspective d'une réforme globale, il a été prévu de maintenir, au bénéfice des taxes nouvellement créées, l'imputation préexistante.

2. Les observations de votre commission des finances

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2002, votre commission des finances s'était quelque peu étonnée que lui soit présentée une réponse partielle à la question des taxes parafiscales.

Elle avait noté que jusqu'alors, le gouvernement, très soucieux d'apporter une réponse cohérente aux attentes de l'ensemble des professionnels concernés par les différentes taxes parafiscales, avait manifesté le souhait de n'engager leur mutation qu'en 2003 dans le cadre d'une réforme globale, de laquelle il lui avait semblé inopportun de soustraire, notamment, celles qui faisaient l'objet de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.

Ainsi, un amendement ayant le même objet que celui présenté à l'Assemblée nationale et qui est devenu l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 avait été déposé au Sénat par notre collègue Jacques Oudin à l'occasion de l'examen des articles rattachés au budget du travail, dans la seconde partie du projet de loi de finances initiale pour 2003. Le gouvernement en avait alors demandé le retrait au profit d'une réforme d'ensemble.

Votre commission des finances avait donc adopté un amendement de suppression afin d'interroger le gouvernement. M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, avait répondu 198 ( * ) : « le Gouvernement est simple et pragmatique : lorsqu'un dispositif est en état d'être adopté et que des circonstances particulières l'y contraignent, il s'adapte. (...) En fait, il s'agit des actions de formation professionnelle de différents secteurs professionnels, les transports routiers, le bâtiment et les travaux publics - c'est d'ailleurs ce secteur qui commandait une solution des plus urgentes -, mais aussi les métiers de la réparation automobile, des cycles et motocycles ».

Votre commission des finances, bien que saisie dans l'urgence de ce sujet, avait donc approuvé le dispositif devenu l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à apporter des ajustements techniques aux dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 et des compléments concernant les obligations déclaratives des contribuables.

Le I du A du présent article modifie l'article 1609 quinvicies du code général des impôts en exonérant, dans son 1°, les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts, de la taxe destinée à concourir au développement de la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Il s'agit des assujettis établis en France qui n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 76.300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et de 27.000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de service. Par ailleurs, les salaires versés par les caisses de congés payés sont exclus de l'assiette de la taxe, en application du 2°.

Enfin, une précision est apportée au 3° selon laquelle le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Le 4° insère par ailleurs trois alinéas précisant les obligations déclaratives des contribuables :

- pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts, c'est-à-dire les redevables soumis au régime réel normal d'imposition qui déposent mensuellement leur déclaration, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant.

Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, c'est-à-dire ceux dont la taxe exigible est inférieure à 4.000 euros annuels et qui déposent leur déclaration chaque trimestre , la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ;

- pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts , c'est-à-dire les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration.

Le montant de la taxe est calculé sur les salaires versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe.

Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle ;

- enfin, à titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005 , les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu.

Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005.

Le II du A modifie l'article 1609 sexvicies du code général des impôts qui institue, à compter du 1 er janvier 2004, une taxe destinée à la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.

Le 1° exonère les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts. Il s'agit des assujettis établis en France qui n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 76.300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et de 27.000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de service.

Le 2° précise les modalités déclaratives de l'impôt, qui sont identiques à celles prévues pour le versement de la taxe destinée à concourir au développement de la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Seules les dispositions transitoires sont différentes puisqu'elles s'achèvent en décembre 2004 et non en avril 2005.

Enfin, le B dispose que le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2004.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances approuve les dispositions du présent article, qui ont simplement fait l'objet de deux modifications rédactionnelles de l'Assemblée nationale, et qui visent à mettre en oeuvre une réforme adoptée par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 32

Transformation des taxes parafiscales destinées au soutien des actions collectives de recherche et de développement industriel
en taxes fiscales affectées

Commentaire : le présent article a pour objet de transformer six taxes parafiscales perçues au profit d'organismes participant au financement d'actions collectives de recherche et de développement industriel, en autant de taxes fiscales affectées aux centre techniques industriels (CTI) concernés.

I. LE DROIT EXISTANT

A. TAXES PARAFISCALES ALIMENTANT DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS (CTI) À L'EXCLUSION DES COMITÉS PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CPDE)

Le statut juridique des centres techniques industriels (CTI) résulte loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, et de la jurisprudence résultant de l'arrêt Narcy du 28 juin 1963, selon lequel : « le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public ».

Il s'agit de centres de recherche appliquée collective, de transfert et d'assistance technique, ayant pour mission de promouvoir le développement technologique, la normalisation et la qualité.

1. Taxe parafiscale au profit des centres techniques de la mécanique

La taxe parafiscale perçue au profit des cinq centres membres du GIE COREM (Comité de coordination des centres de recherche en mécanique) a été dernièrement renouvelée par le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998.

Les bénéficiaires de cette taxe sont :

- le Centre technique des industries de la mécanique (CETIM) , dont la principale activité est le développement et la recherche ;

- le Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) , qui se consacre principalement aux études et à la recherche appliquée, à la formation et à l'information ;

- le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) , qui se consacre essentiellement à la recherche ;

- le Centre technique des industries de la construction métallique (CTICM) , dont les premières activités sont la normalisation, l'assistance technique et la recherche appliquée ;

- l' Institut de soudure (IS) , dont les recettes sont utilisées au financement d'activités de recherche, de normalisation et de documentation ; il est à noter que l'IS n'est pas, au sens strict, un centre technique industriel (CTI), mais une association dont les statuts ont été mis en conformité avec les prescriptions de la loi du 22 juillet 1948 précitée.

La taxe s'applique sur le chiffre d'affaires, réalisé dans les différents secteurs d'activité énoncés ci-dessus, au taux de 0,073 % pour les secteurs de la mécanique, du soudage et du décolletage , au taux de 0,195 % pour le secteur de la construction mécanique , et au taux de 0,142 % pour celui des matériels aérauliques et thermiques . Son produit participe au financement des organismes précités à hauteur de 65 % , le solde provenant d'une dotation budgétaire.

Le produit de la taxe parafiscale s'est élevé à 44,56 millions d'euros en 2001, et à 43,27 millions d'euros en 2002.

Le financement des membres du GIE COREM en 2002

(en millions d'euros)

ORGANISMES

Ressources

totales

Ressources

parafiscales

Dotation

budgétaire

Part des ressources publiques

CETIM

CTDEC

CETIAT

CTICM

IS

Total général

80,98

6,39

10,51

9,04

53,03

159,95

36,10

1,34

2,98

2,43

0,418

43,27

18,000

0,720

1,690

0,985

0,200

21,595

66,8 %

32,2 %

44,4 %

37,8 %

1,2 %

40,55 %

Source : ministère de l'industrie

2. Taxe parafiscale au profit des centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC)

Une taxe parafiscale est perçue au profit du CTMCC, association regroupant depuis 1974 le Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) et le Centre technique des tuiles et briques (CTTB).

Le CERIB attrait l'essentiel des capacités de recherche et de développement des produits en béton.

Le CTTB est un centre de recherches et de développement de l'industrie de la terre cuite.

La taxe parafiscale, assise sur le chiffre d'affaires se rapportant à ces matériaux, s'applique respectivement au taux de 0,35 % pour le CERIB , et de 0,40 % pour le CTTB . Elle constitue leur seule ressource publique .

Son produit s'est élevé à 7,9 millions d'euros en 2001 puis à 8 millions d'euros en 2002 pour le CERIB, et à 3,3 millions d'euros en 2001 et en 2002 pour le CTTB.

B. TAXES PARAFISCALES PARTICIPANT AU FINANCEMENT DES COMITÉS PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CPDE)

Les comités professionnels de développement économique (CPDE) ont été créés en application de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, afin de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de certains secteurs industriels.

Les secteurs concernés ont suscité la création de quatre CPDE, échelonnée de 1978 à 1984 :

• le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA) , organisme créé dès 1971, et qualifié de CPDE en 1978 ;

• le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC) , créé en 1983 ;

• le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) , créé en 1981 ;

• le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, créé en 1984, et, en 2000, transformé sous la nouvelle désignation de Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) .

Dès leur naissance, ces organismes se sont vus attribuer des prérogatives de puissance publique, en particulier celle de percevoir des cotisations obligatoires, prérogative bientôt remplacée par l'affectation de taxes parafiscales.

Si deux de ces taxes alimentent parallèlement un centre technique industriel (CTI) ( cf. infra 2. et 3. ), les CPDE sont chargés de son recouvrement.

1. Taxe parafiscale instituée au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA)

La taxe parafiscale sur les produits d'ameublement , instituée au profit du CODIFA, qui est un comité professionnel de développement économique (CPDE), a été dernièrement reconduite en application du décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000.

Depuis sa création, le CODIFA contribue à un ensemble d'actions visant à dynamiser le secteur de l'ameublement en matière de création et d'innovation, d'études et de promotion, notamment par la mise en place et l'entretien d'outils collectifs accessibles aux divers acteurs de ce secteur d'activité.

Le CODIFA bénéficie par ailleurs d'une subvention budgétaire aux fins de financer les actions collectives du Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) , qui est un centre technique industriel (CTI), ainsi que, concernant le mobilier métallique, celles du Centre technique des industries de la mécanique (CETIM) ( supra ).

Cette taxe s'applique sur les ventes de meubles réalisées au stade de la production et sur les importations extra-communautaires, au taux de 0,14 % .

Le produit de cette taxe s'est élevé à 9 millions d'euros en 2001, et à 8,64 millions d'euros en 2002.

2. Taxe parafiscale commune au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC), et au Centre technique cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

La taxe parafiscale commune au CIDIC et au CTC a été reconduite en application du décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000.

Le CIDIC, qui est un CPDE, se consacre principalement à des actions en faveur de la qualité des cuirs et peaux et de l'exportation, à la promotion et à la communication, ainsi qu'à la création et à diverses études et statistiques.

L'activité du CTC, qui est un CTI, est orientée vers la recherche appliquée, l'assistance technique, la veille technologique, la normalisation et la qualité, ainsi que vers « l'intelligence économique ».

La taxe parafiscale s'applique sur les ventes des cuirs bruts (à l'exclusion des peaux d'ovins), de cuirs et peaux finis ou semi-finis, d'articles de maroquinerie, d'articles chaussants, et de produits divers du cuir, ainsi que sur les importations et exportations extra-communautaires, au taux de 0,18 % . Le produit de cette taxe est affecté au CTC à hauteur de 55 %, et au CIDIC à hauteur de 45 %.

Le produit de cette taxe s'est élevé à 8,8 millions d'euros en 2001, puis à 8,54 millions d'euros en 2002.

3. Taxe parafiscale instituée au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) et du Centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR)

La taxe parafiscale commune au CPDHBJO et au CETEHOR, créée par le décret n° 91-350 du 10 avril 1991, a été dernièrement reconduite en application du décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000.

Le CPDHBJO (CPDE) se livre essentiellement à des actions de promotion du secteur, en particulier en faveur de l'exportation, ainsi qu'à la création et à diverses études et statistiques.

Le CETEHOR (CTI) a une activité orientée vers la recherche appliquée, l'assistance technique, la veille technologique, la normalisation et la qualité.

Cette taxe parafiscale s'applique sur les ventes par les fabricants et par les entreprises assurant la commercialisation au détail, ainsi que sur les importations intra-communautaires, au taux de 0,20 % .

Le produit de cette taxe s'est élevé à 9,1 millions d'euros en 2001, dont 7,6 millions d'euros ont été attribués au CPDHBJO et 1,5 million d'euros au CETEHOR. Pour 2002, le produit de cette taxe s'est élevé à 8,7 millions d'euros, dont 7,2 millions d'euros ont été attribués au CPDHBJO et à nouveau 1,5 million au CETEHOR.

4. Taxe parafiscale sur les industries de l'habillement

La taxe parafiscale de l'habillement, qui alimente le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI) , a été dernièrement renouvelée en application du décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000.

Le DEFI (CPDE) a pour mission d'encourager la promotion des exportations, les études économiques, la formation, la conservation du patrimoine et la création.

Le principal CTI du secteur de l'habillement est l' Institut français du textile (IFTH) , qui est actuellement alimenté par une dotation budgétaire.

La taxe s'applique sur les ventes réalisées par les fabricants, ainsi que sur les importations extra-communautaires, au taux de 0,07 %.

Le produit de cette taxe s'est élevé à 11,2 millions d'euros en 2001, puis à 10 millions en 2002.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à remplacer chacune des six taxes parafiscales perçues au profit d'organismes participant au financement d'actions collectives de recherche et de développement industriel, par autant de taxes fiscales affectées aux centres techniques industriels (CTI) concernés.

Le taux et l'assiette de ces taxes ne seraient pas modifiés 199 ( * ) , ou de façon quasi insensible : le taux concernant les matériels aérauliques et thermiques serait ainsi ramené de 0,142 % à 0,14 %.

Les modifications essentielles portent sur la rationalisation et la sécurisation du recouvrement de ces taxes.

Ainsi, les quatre taxes fiscales affectées remplaçant chacune des taxes parafiscales alimentant un CPDE sont recouvrées par un même organisme créé ad hoc , l' association de coordination et de développement des biens de consommation (ASCODE) :

- la taxe pour le développement des industries de l'ameublement (A du présent article), affectée au Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) ainsi que, concernant l'ameublement métallique, au centre technique des industries mécaniques (CETIM), membre du GIE COREM ;

- la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (B du présent article), affectée au Centre technique cuir, chaussures, maroquinerie (CTC) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (C du présent article), affectée au Centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'habillement (D du présent article), affectée à l' Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) .

La taxe pour le développement des industries des secteurs d'activité de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction mécanique et des matériels aérauliques et thermiques (E du présent article), qui remplace la taxe parafiscale au profit des Centres techniques de la mécanique, est toujours recouvrée par le GIE COREM, au profit des cinq mêmes centres techniques industriels ( supra ).

La taxe pour le développement des industries des matériaux de construction (F du présent article), qui remplace la taxe parafiscale au profit des Centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC), est toujours recouvrée par l'association CTMCC, au profit des deux mêmes centres techniques industriels ( supra ).

Pour chacune de ces six taxes, il est précisé qu'à défaut de paiement 200 ( * ) , un titre de perception est établi par le directeur du CTI (et non plus, le cas échéant, par celui du CPDE), visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la présentation, à l'instruction et au jugement des contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites.

Par ailleurs, en cas de défaut de déclaration , les agents chargés du contrôle par chacun des CTI procèdent à une taxation d'office assortie d'une pénalité de 40 % (le titre de perception étant recouvré dans les mêmes conditions que précédemment), ce qui constitue une amélioration notable par rapport aux modalités actuelles de recouvrement des taxes parafiscales.

En outre, il est prévu, ce qui constitue une autre innovation, qu'un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Le G du présent article modifie la loi du 22 juillet 1948 précitée fixant le statut juridique des centres techniques industriels , prévoyant que ces derniers sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat , et ouvre cette possibilité, par décret, pour tout organisme bénéficiant du concours financier d'un CTI.

Il est également prévu que les organismes chargés du recouvrement des taxes fiscales instaurées par le présent article (l'ASCODE, le GIE COREM et l'association CTMCC) sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, et sont dotés d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux amendements de coordination, présentés par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, ont été adoptés par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA SUPPRESSION DE LA PARAFISCALITÉ PAR LA LOI ORGANIQUE DU 1 ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le 31 décembre  2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

En effet, ces taxes affectées sont créées par décret 201 ( * ) pour une durée de cinq ans renouvelable, et le Parlement n'intervient que pour en autoriser la perception au-delà de l'année d'établissement.

De même, l'assiette, le taux et l'affectation des taxes parafiscales sont fixés par décret.

Les arbitrages rendus ne pouvaient qu'aboutir, au choix, pour chacune des taxes parafiscales, entre l'une des solutions suivantes :

• suppression

sans contrepartie,

ou assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire ;

• création d'une imposition de toute nature

rattachée au budget général

ou directement affectée ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO).

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser sans ressources les organismes bénéficiant de taxes parafiscales, les solutions envisageables étaient les suivantes :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.

Par ailleurs, à la demande des professionnels intéressés, la préoccupation de maintenir un lien privilégié avec le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire à la budgétisation.

Toutefois , au terme de l'article 2 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .

Par ailleurs, l'instauration d'une cotisation volontaire obligatoire nécessite son acceptation par la profession concernée .

Le tableau qui suit permet d'expliquer que, d'une façon générale, les organismes concernés préfèrent la taxe fiscale affectée , qui garantit à la fois la sécurité des prélèvements et, le plus souvent, ménage sur le long terme le dynamisme des recettes.

Explication de la préférence pour la taxe fiscale affectée chez la plupart des professions concernées

 

Subventionnement

Cotisation volontaire obligatoire

Taxe fiscale affectée

Recette évolutive

non

oui

oui

Recette sécurisée

non

non

oui

B. LA JUSTIFICATION DES CHOIX OPÉRÉS

1. Concernant les CTI

Le choix d'accorder une taxe fiscale affectée aux centres techniques industriels (CTI) est permis par la jurisprudence Narcy ( supra ), d'où il résulte que ces organismes privés sont chargés d'une mission de service public.

L' institut de soudure a subi l'attraction des centres de recherche mécanique qui, à son exception, sont des CTI bénéficiant de la même taxe parafiscale, et donc, en application du présent article, de la même taxe fiscale affectée.

Il est à noter que, les taux des taxes fiscales affectées aux CTI devant être les mêmes que ceux des taxes parafiscales alimentant aujourd'hui simultanément les CPDE (les professions s'étant montrées désireuses de maintenir la pression contributive), il ne serait pas exclu que soit diminué en 2004, dans une certaine mesure 202 ( * ) , le montant des subventions qui se trouvent, par ailleurs, être versées à ces CTI (le CIDIC, qui ne perçoit pas de subvention permettant cette compensation, connaîtrait alors un traitement spécifique, qui pourrait consister en un prélèvement opéré fin 2004).

2. Concernant les CPDE

Dans un premier temps, le gouvernement avait envisagé d'affecter une taxe à chacun des quatre comités professionnels de développement économique (CPDE) dans le projet de loi de finances pour 2004, mais le Conseil d'Etat avait émis des doutes sérieux sur le caractère de service public de la mission rendue par ces organismes, conduisant le gouvernement à retirer cette disposition du texte initial.

Comme la mise en place d'une cotisation volontaire obligatoire (CVO) aurait été problématique en raison d'un organisation insuffisante des interprofessions concernées, la loi de finances pour 2004 prévoit le versement d'une subvention 203 ( * ) à chacun des quatre CPDE, pour un montant total de 30,5 millions d'euros.

Pour 2005, il pourrait être envisagé d'attribuer à chacun des CPDE la taxe fiscale qui doit être affectée en 2004 aux CTI leur correspondant, attribution dont le risque d'inconstitutionnalité ne présentera plus les mêmes conséquences : si une telle disposition d'attribution d'impositions de toute nature aux CPDE devait alors tomber, le résultat en serait, pour 2005, le maintien du droit existant en 2004, et une ressource fiscale serait ainsi maintenue aux CTI.

En revanche, l'adjonction des CPDE aux CTI dès 2004 pour le bénéfice des taxe fiscales qui font l'objet du présent article présenterait un risque imminent de non-financement des CTI, la taxe parafiscale les alimentant disparaissant normalement au 1 er janvier 2004 en application de l'article 63 de la LOLF.

C. LE BILAN DE LA RÉFORME EN COURS : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ?

La volonté de trouver systématiquement une solution pour les différents professionnels concernés est sans doute compréhensible, même si elle aboutit au sein du présent article à la création d'impositions de toute nature affectées qui reprennent les grandes caractéristiques des taxes parafiscales qu'elles remplacent.

Un des objectifs de la LOLF était pourtant bien de supprimer les taxes affectées que ne justifierait pas un intérêt général supérieur.

Cependant, il n'était pas imprévisible qu'à l'« idéalisme juridique » des concepteurs de la LOLF, qui, de la parafiscalité en particulier et des taxes affectées en général, voulaient faire « table rase », succède, dans la mise en oeuvre de la réforme, un certain pragmatisme acquis au contact des organismes bénéficiaires.

Force est de constater que les intentions initiales ne tenaient pas compte de la volonté des professions concernées de s'auto-organiser et de financer, par leurs contributions, quel qu'en soit le statut juridique, le fonctionnement d'outils communs. Dès lors que le coût de gestion supplémentaire pour l'Etat est compensé, et que celui-ci se borne, en général, à apporter sa garantie juridique au recouvrement des contributions, on ne saurait critiquer le régime instauré.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 33

Création d'une taxe fiscale affectée au centre technique de la conservation des produits agricoles, en remplacement de la taxe parafiscale existante

Commentaire : le présent article a pour objet de remplacer la taxe parafiscale perçue au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) par une taxe fiscale affectée au même organisme.

I. LE DROIT EXISTANT

Le CTCPA est un centre technique industriel (CTI) dont les principales missions sont, dans le domaine de la conservation des produits agricoles, la normalisation, l'assistance technique, la recherche appliquée, la documentation et la formation.

La taxe parafiscale dont le CTCPA est attributaire, instaurée par le décret n° 84-106 du 7 décembre 1984, a été dernièrement renouvelée par le décret n° 2000-742 du 31 juillet 2000.

Les fabricants relevant du CTCPA sont redevables d'une taxe assise sur le montant des ventes de produits de leur fabrication, pour lesquels il est distingué quatre catégories :

1 ère catégorie : à titre principal, denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à 6 semaines ;

2 ème catégorie : conserves de fruits à l'exclusion des compotes et purées de fruits ;

3 ème catégorie : produits ayant subi un traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation ;

4 ème catégorie : à titre principal, produits ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.

Le taux de la taxe parafiscale a été dernièrement établi par un arrêté du 16 janvier 2002. Il s'élève à 0,12 % du montant des ventes réalisées trimestriellement pour les fabrications des 1 ère , 2 ème et 3 ème catégories.

Ce taux est réduit à 0,06 % sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc, et à 0,09 % sur les ventes de préparations emballées à base de foie gras et exigeant un maintien au froid.

Pour les fabrications de la 4 ème catégorie, le taux est fixé à 0,02 % des ventes réalisées trimestriellement.

Un minimum forfaitaire de perception est fixé à 30,49 euros par trimestre.

Le produit attendu de cette taxe est de 2,7 millions d'euros pour 2003.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En remplacement de la taxe parafiscale, le présent article propose de créer une taxe affectée au profit du CTCPA ayant « pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels ».

Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale. Ainsi, les redevables de la nouvelle taxe sont les mêmes que ceux de la taxe parafiscale remplacée .

La liste des produits et des procédés de conservation doit être fixée par voie réglementaire.

La nouvelle taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger. Son taux est fixé à 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale, et à 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale. En comparaison avec la taxe parafiscale que remplace le présent dispositif, le niveau des taux apparaît globalement reconduit, et leur échelle simplifiée puisqu'il n'y a plus que deux taux au lieu de quatre. Il a été visé au maintien du niveau actuel du produit la taxe parafiscale.

La taxe ainsi calculée n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Par ailleurs, le recouvrement de la nouvelle taxe fait l'objet de dispositions particulières.

Il est précisé qu' à défaut de paiement 204 ( * ) , un titre de perception est établi par le directeur du centre technique visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur .

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la présentation, à l'instruction et au jugement des contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites .

Par ailleurs, en cas de défaut de déclaration , les agents chargés du contrôle par le CTI procèdent à une taxation d'office assortie d'une pénalité de 40 % (le titre de perception étant recouvré dans les mêmes conditions que précédemment), ce qui constitue une amélioration notable par rapport aux modalités actuelles de recouvrement des taxes parafiscales.

En outre, il est prévu qu'un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Il doit être rappelé que le G de l'article 32 du présent projet de loi de finances rectificative, modifiant la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels , prévoit que ces derniers sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat , et ouvre cette possibilité, par décret, pour tout organisme bénéficiant du concours financier d'un CTI .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le 31 décembre  2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser sans ressources les organismes bénéficiant de taxes parafiscales , les solutions de remplacement suivantes ont été retenues :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.

A la demande des professionnels intéressés, la préoccupation de maintenir un lien privilégié avec le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire à la budgétisation .

Toutefois, au terme de l'article 2 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .

Or, d'une façon générale, le choix d'accorder une taxe fiscale affectée aux centres techniques industriels est permis par la jurisprudence résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat Narcy du 28 juin 1963, selon lequel : « le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public ».

Par ailleurs, dans le cas du CTPCA, une CVO était exclue en raison de l'absence de représentation professionnelle spécifique à l'ensemble des redevables de la taxe.

Ainsi, il a paru logique d'accorder au CTPCA une taxe affectée qui présente, pour cet organisme, le double avantage de garantir la sécurité des prélèvements et de ménager, sur le long terme, un certain dynamisme des recettes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34

Création d'une taxe fiscale affectée au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, en remplacement de la taxe parafiscale existante

Commentaire : le présent article a pour objet de remplacer la taxe parafiscale perçue au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) par une taxe fiscale affectée au même organisme.

I. LE DROIT EXISTANT

Le CTIFL, créé par un arrêté du 24 septembre 1952, est un centre technique industriel (CTI) membre de l'association de coordination technique agricole (ACTA).

La taxe parafiscale perçue au profit du CTIFL, instaurée par le décret n° 81-1176 du 30 décembre 1981 et dernièrement prorogée par le décret n° 2002-250 du 22 février 2002, est notamment destinée au financement des actions de certification des plants et semences, de recherches et d'expérimentations, d'études économiques, de diffusion des résultats de ces expérimentations et de ces études, dans le secteur des plantes aromatiques, des fruits et des légumes frais.

La taxe est assise sur le montant hors taxes des achats de gros portant sur les produits précités ; elle est liquidée par le vendeur qui la porte distinctement sur sa facture et en recouvre le montant auprès de l'acheteur. Son taux est fixé à 0,18 % de cette assiette par un arrêté du 17 décembre 2002.

Le produit attendu de cette taxe en 2003 est de 14 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En remplacement de la taxe parafiscale, le présent article propose de créer une taxe affectée au profit du CTIFL ayant « pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels ».

Cette taxe est due par le vendeur lorsqu'il est établi en France, sinon, elle est due par l'acheteur.

Le fait générateur, l'assiette et le taux de la taxe parafiscale sont reconduits à l'identique dans le présent dispositif.

La nouvelle taxe fiscale n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Par ailleurs, le recouvrement de la nouvelle taxe fait l'objet de dispositions particulières.

Il est précisé qu' à défaut de paiement 205 ( * ) , un titre de perception est établi par le directeur du centre technique visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur .

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la présentation, à l'instruction et au jugement des contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites .

Par ailleurs, en cas de défaut de déclaration , les agents chargés du contrôle par le CTI procèdent à une taxation d'office assortie d'une pénalité de 40 % (le titre de perception étant recouvré dans les mêmes conditions que précédemment), ce qui constitue une amélioration notable par rapport aux modalités actuelles de recouvrement des taxes parafiscales.

En outre, il est prévu qu'un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Il doit être rappelé que le G de l'article 32 du présent projet de loi de finances rectificative, modifiant la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels , prévoit que ces derniers sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat , et ouvre cette possibilité, par décret, pour tout organisme bénéficiant du concours financier d'un CTI .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux amendements rédactionnels, présentés par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, ont été adoptés par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le 31 décembre  2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources , les solutions de remplacement suivantes ont été retenues :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.

A la demande des professionnels intéressés, la préoccupation de maintenir un lien privilégié avec le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire à la budgétisation .

Toutefois, au terme de l'article 2 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .

Or, d'une façon générale, le choix d'accorder une taxe fiscale affectée aux centres techniques industriels est permis par la jurisprudence résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat Narcy du 28 juin 1963, selon lequel : « le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public ».

Par ailleurs, dans le cas du CTIFL, une CVO serait difficile à mettre en place en raison de l'existence d'une interprofession dont le champ est plus réduit que celui des redevables actuels de la taxe.

Ainsi, il a paru logique d'accorder au CTIFL une taxe affectée qui présente, pour cet organisme, le double avantage de garantir la sécurité des prélèvements et de ménager, sur le long terme, un certain dynamisme des recettes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 35

Création d'une taxe fiscale affectée à l'office national interprofessionnel des céréales, en remplacement de la taxe parafiscale existante

Commentaire : le présent article a pour objet de remplacer la taxe parafiscale perçue au profit de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et de l'institut technique de céréales et fourrages (ITCF), par une taxe fiscale affectée au seul office.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe parafiscale 206 ( * ) pour le financement des actions du secteur céréalier (FASC) , dernièrement prorogée par le décret n° 2002-1296 du 26 décembre 2000, est destinée à être affectée à l'ONIC et à l'ITCF.

Cette taxe, à la charge des producteurs, est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers ;

En application de l'arrêté du 16 décembre 2002, les montants de la taxe parafiscale ont été fixés pour la campagne céréalière 2002-2003 à :

- 0,77 euros par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;

- 0,72 euros par tonne de seigle, de triticale et de riz ;

- 0,49 euros par tonne d'avoine et de sorgho.

Le produit de cette taxe est affecté à hauteur de 46,4 % à l'ONIC et de 53,6 % à l'ITCF .

Le produit attendu de cette taxe est de 43 millions d'euros pour 2003, partagés selon cette clé.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En remplacement de la taxe parafiscale, le présent article propose de créer un nouvel article 1619 du code général des impôts, portant création d'une taxe affectée au seul profit de l'ONIC (l'ITCF, devenu « Arvalis », est appelé à bénéficier pour 2004 d'une cotisation volontaire obligatoire en remplacement de la taxe parafiscale).

Cette taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

Elle est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés et aux producteurs grainiers.

Son taux est fixé à 0,36 euros par tonne.

Ce montant s'avère inférieur à ceux retenus pour la FASC, mais, la nouvelle taxe ayant vocation à alimenter uniquement l'ONIC, le niveau des ressources de ce dernier organisme doit s'en trouver préservé 207 ( * ) .

Comme pour la FASC, la taxe affectée à l'ONIC est recouvrée par l'administration des douanes et des droits indirects, qui en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources , les solutions de remplacement suivantes ont été retenues :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.

A la demande des professionnels intéressés, la préoccupation de maintenir un lien privilégié avec le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire à la budgétisation .

Toutefois, au terme de l'article 2 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .

Dans le cas de l'ONIC, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, la mission de service public a permis le choix de la taxe affectée qui présente le double avantage de garantir la sécurité des prélèvements et de ménager, sur le long terme, un certain dynamisme des recettes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 36

Transformation de la taxe parafiscale au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer
et de l'aquaculture (OFIMER) en une taxe fiscale affectée

Commentaire : le présent article a pour objet de transformer la taxe parafiscale perçue au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) en une taxe fiscale affectée.

I. LE DROIT EXISTANT

L'OFIMER est un établissement public à caractère industriel et commercial, ayant pour mission l'amélioration et la régulation des marchés de la pêche maritime et de l'aquaculture.

Le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié par le décret n° 98-1261 du 30 décembre 1998 a institué à son profit une taxe parafiscale pour lui « permettre de financer ses actions de promotion en faveur de ces produits ».

Les dispositions de l' article 2 du décret précité prévoient que les assujettis au paiement de la taxe sont :

- l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués par un navire de pêche immatriculé en France, lorsque le premier achat est réalisé en France ;

- le déclarant en douane, pour les mêmes produits importés en France, n'étant ni originaire d'un Etat membre de l'Union européenne, ni d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen.

L'assiette comprend les poissons, crustacés, mollusques de mer, algues et échinodermes ainsi que les saumons et truites de mer.

Le I de l'article 3 du même décret a trait aux produits non importés pour lesquels il prévoit que la taxe est assise sur la valeur hors taxe des produits . Le taux maximal de la taxe est fixé à 0,15 % pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur ou le premier acheteur. Toutefois, lorsque ces produits sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, le taux de la taxe est ramené à 0,13 %.

Le II de l'article 3 du même décret a trait aux produits importés et prévoit qu'en ce qui les concerne, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits , diminuée d'un abattement :

- de 50 % pour les conserve de poissons ;

- de 25 % pour les filets congelés panés ;

- de 50 % pour les crustacés et mollusques et conserves ;

- de 25 % pour les poissons fumés.

Par ailleurs, le taux maximal de la taxe payée par le déclarant en douane est fixé à 30 %. Toutefois, si les produits importés sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, ce taux est de 26 %.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de créer une taxe affectée au profit de l'OFIMER, pour « assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural ».

Les caractéristiques sont sensiblement identiques à la taxe parafiscale qui doit disparaître.

Les modifications sont les suivantes :

- le terme « déclarant en douane » est remplacé par celui d' « importateur » : cette différence est sans incidence sur le dispositif ;

- les « saumons et truites de mer » ne figurent plus dans l'assiette retenue par le présent article, mais c'est parce qu'ils sont considérés comme des « poissons » et qu'il a été estimé superflu de les mentionner en tant que tels ;

- les taux sont inchangés par rapport à ceux qui figurent à l'arrêté du 5 décembre 2002 portant application du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié.

En revanche, les dispositions concernant les abattements calculés sur la valeur en douane des produits importés ne figurent pas dans le présent article.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, qui a reçu un avis favorable du gouvernement, visant à réintroduire les abattements qui figuraient dans le décret n° 91-14121 du 31 décembre 1991 modifié.

Désormais les dispositions du présent article sont identiques à celles qui figuraient dans le décret précité instituant la taxe.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources, les solutions retenues sont les suivantes :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une subvention budgétaire.

Par ailleurs, la préoccupation de maintenir un lien privilégié entre les professionnels concernés et le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire au subventionnement.

Dans le cas de l'OFIMER, la CVO était exclue, en raison de l'absence de représentation professionnelle des professions concernées.

L'OFIMER exerçant une mission de service public, le choix de la taxe affectée a paru le plus pertinent.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Transformation de la taxe parafiscale perçue au profit du Centre national de la chanson des variétés et du jazz en une taxe fiscale affectée

Commentaire : le présent article a pour objet de transformer la taxe parafiscale perçue au profit du Centre national de la chanson des variétés et du jazz en une taxe fiscale affectée.

Le soutien aux spectacles de variété est actuellement financé, comme celui au théâtre privé, par la taxe parafiscale sur les spectacles. Celle-ci est perçue en fonction de la nature des spectacles redevables de la taxe, par l'Association pour le soutien au théâtre privé ou par le Centre national de la chanson des variétés et du jazz.

Les taxes parafiscales devant disparaître avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le gouvernement a fait le choix, une fois de plus, de conserver le mode de financement existant en transformant les taxes parafiscales en taxes fiscales affectées.

Le changement du régime de la taxe parafiscale unique, qui se traduit par la création de deux taxes fiscales, laisse logiquement subsister une symétrie très étroite des régimes juridiques, sous réserve des différences liées au statut différent de l'établissement habilité à collecter ou à faire collecter la taxe. Cette symétrie explique la similitude du commentaire du présent article avec celui de l'article 38 du présent projet de loi de finances rectificative.

I. LE DROIT EXISTANT

La spécificité du régime de la taxe sur les spectacles de variété tient au statut d'établissement public de l'organisme chargé d'attribuer l'aide.

A. LA TAXE PARAFISCALE

Les dispositions relatives à la taxe parafiscale sur les spectacles ont été modifiées par le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000.

La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxes des recettes de billetterie réalisées à l'entrée. Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes reçues par le producteur qui cède ou concède le droit d'exploitation du spectacle.

Les représentations publiques des spectacles sont exonérées de la taxe parafiscale :

- si elles sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;

- si elles sont intégrées à des séances éducatives ;

- si elles sont données par un établissement ou une entreprise de spectacles relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Dans ce dernier cas, la représentation est toutefois assujettie à la taxe si le spectacle fait l'objet d'un contrat de coproduction ou de co-réalisation entre un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe et l'une des structures publiques mentionnées.

Il en est de même pour un spectacle présenté dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné. Cette dernière disposition constitue une modification majeure du décret, et a eu pour conséquence un élargissement considérable du champ de perception de la taxe.

Le décret introduit également une exonération de paiement de la taxe pour les redevables de moins de 53,36 euros par année civile.

La structure professionnelle affectataire de la taxe peut donner mandat à une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits pour le recouvrement de la taxe. La Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique pour la gestion collective du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle (SACEM) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ont été mandatées à cet effet par l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

Le taux de la taxe parafiscale est fixé à 3,5 % par un arrêté du 4 janvier 2000.

B. LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIÉTÉS ET DU JAZZ (CNCVJ)

La structure associative ne semblant plus adaptée à la gestion de l'aide issue de la taxe parafiscale, l'établissement public à caractère industriel et commercial Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNCVJ) a été créé par l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 pour prendre la suite de l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz 208 ( * ) . Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés, ainsi que de contribuer également à la conservation et à la valorisation du patrimoine.

Depuis le 1 er octobre 2002, date à laquelle l'association pour le soutien à la chanson, les variétés et le jazz a été dissoute, l'établissement public perçoit la taxe lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle de variétés, soit : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses, attractions visuelles ou mimes, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.

La taxe parafiscale sur des spectacles musicaux ou comédies musicales pour lesquels aucune demande d'aide à l'exploitation n'a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé ni obtenue, est également perçue par le CNCVJ.

Le CNCVJ a pour objet la gestion du fonds de soutien de la chanson, des variétés et du jazz, alimenté notamment par la taxe parafiscale sur les spectacles. Ce fonds est destiné à :

- améliorer les conditions d'exercice de ces activités,

- favoriser le développement d'actions d'intérêt commun.

Il est chargé par ailleurs d'une mission de centre de ressources sur l'économie de la production de spectacles de variétés , et d'une activité de conseil aux maîtres d'ouvrages d'équipements de spectacles, et notamment les collectivités territoriales.

L'EPIC a conservé la singularité de l'association, notamment en matière d'implication des professionnels dans la gestion de l'établissement. 12 personnes sur les 26 membres du conseil d'administration et représentent les producteurs de spectacles vivants, les artistes, les techniciens et les auteurs 209 ( * ) .

L'administration de l'association est opérée conjointement par des représentants de l'administration (Etat et collectivités territoriales), des représentants des syndicats professionnels et des représentants des sociétés de perception et de gestion des droits. L'exercice de l'activité de l'établissement est assuré avec l'assistance de sept commissions spécialisées :

- la commission « Comptes entrepreneurs et économie des entreprises », qui procède à l'examen des demandes de droit de tirage par les entrepreneurs, d'aides à l'entreprise sous forme d'avance remboursable et de garanties de prêt. Il s'agit notamment de la gestion d'un mécanisme d'aide automatique, les comptes des producteurs représentant 65 % de la taxe acquittée ;

- la commission « Festivals », qui intervient en soutien des entreprises de production de ces manifestations sous forme de subvention, d'avances sur recettes ou de garantie de prêt ;

- la commission « Structuration et développement professionnel », qui soutient des organisations professionnelles menant des actions d'intérêt général pour le secteur. Elle intervient également auprès des structures de formation.

- la commission « Production et diffusion », qui étudie les demandes d'aide aux productions de spectacles ou de tournées ainsi qu'aux spectacles promotionnels dans la carrière d'artistes confirmés ;

- la commission « Promotion et développement d'artistes », qui examine les demandes de soutien à la création et à la production de spectacles, de tournées, de premières parties et de spectacles promotionnels d'artistes en développement ;

- la commission « Aménagement et équipement des salles de spectacles », qui expertise les dossiers d'études d'implantation ou de transformation de salles de spectacles, de travaux pour ces mêmes projets, d'acquisition ou de modernisation d'équipements. Ces aides prennent la forme de subventions, de prêts ou de cautionnement. Cette commission assure également le suivi du programme d'implantation des Zénith ainsi que l'activité de conseil à maîtrise d'ouvrage ;

- la commission « Activités des salles de spectacle », qui assure depuis septembre 2003 la mise en oeuvre d'une aide à la production et à la diffusion à destination des salles de spectacles.

La création d'un tel établissement, dont l'effectif est de 19 salariés , permet au ministère de disposer d'un outil en matière de soutien économique aux musiques actuelles, tout en lui confiant des missions nationales de soutien aux initiatives innovantes et d'analyse des évolutions du secteur, en complément de la politique nationale menée par le ministère de la culture à travers la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) et les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC).

Budget 2001 (réalisé)

(en millions d'euros)

Charges

Produits

Comptes entrepreneurs

Promotion et développement économique

Aide à la promotion d'artistes

Salles de spectacle et équipement

Frais de recouvrement

Frais de fonctionnement

Total

6,08

0,96

1,46

0,79

0,30

1,13

1,77

12,49

Subvention de l'Etat

Taxe parafiscale

Cotisations

Produits financiers

Autres produits

Perte

Total

0,76

9,26

0,04

0,26

2,11

0,06

12,49

Budget 2002 (réalisé)

(en millions d'euros)

Charges

Produits

Comptes entrepreneurs et économie des entreprises

Festivals

Structuration et développement professionnel

Production et diffusion

Promotion et développement d'artistes

Aménagement et équipement des salles de spectacle

Activités des salles de spectacles

Frais de recouvrement

Frais de fonctionnement

Charges d'exploitation commerciale

Bénéfice

Total

6,48

1,08

0,85

0,30

1,96

0,03

0,17

0,46

3,4

1,2

2,12

17,59

Subvention de l'État

Autres subventions

Taxe parafiscale

Reports de taxe parafiscale

Produits d'exploitation commerciale

Produits financiers

Autres produits

Total

0,86

0,5

10,4

2,39

0,86

0,30

2,28

17,59

Budget 2003 en millions d'euros (adopté par le conseil d'administration)

(en millions d'euros)

Charges

Produits

Comptes entrepreneurs et économie des entreprises

Festivals

Structuration et développement professionnel

Production et diffusion

Promotion et développement d'artistes

Aménagement et équipement des salles de spectacle

Activités des salles de spectacles

Frais de recouvrement

Frais de fonctionnement

Charges d'exploitation commerciale

Total

6,77

0,80

0,48

0,75

0,96

0,71

0,53

0,5

2,21

1,33

15,04

Subvention de l'État

Autres subventions

Taxe parafiscale

Reports de taxe parafiscale

Produits d'exploitation commerciale

Produits financiers

Autres produits

Total

1,30

0,52

10

2,22

0,78

0,22

15,04

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans le logique de la LOLF, on aurait dû supprimer la plupart des taxes parafiscales, auxquelles il était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, le gouvernement a choisi la continuité plutôt que le changement.

A. LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DE LA TAXE PARAFISCALE

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources, les solutions envisageables sont les suivantes :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une subvention budgétaire.

Par ailleurs, la préoccupation de maintenir un lien privilégié entre les professionnels concernés et le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire au subventionnement.

Dans le cas présent, la CVO était difficile, en raison de l'absence de représentation professionnelle des professions concernées.

Le Centre national de la chanson des variétés et du jazz exerçant en application de la loi une mission de service public, le choix de la taxe affectée a paru le plus pertinent.

B. LA JUSTIFICATION DU SYSTÈME

Un travail a été engagé avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans la perspective de la suppression des taxes parafiscales au 1 er janvier 2004 afin d'assurer les recettes à la fois de l'association et de l'établissement, pour le bénéfice des secteurs concernés par l'institution d'une taxe affectée.

L'instauration d'une taxe affectée a pour objet de pérenniser les bénéfices apportés au secteur professionnel par le dispositif crée en 1964. En effet, le dispositif existant a permis de développer les secteurs d'activité concernés, notamment par une amélioration des conditions de production des spectacles permettant de présenter au public une plus grande diversité de spectacles, et par des conditions d'accueil du public grâce au soutien au réseau des salles. La « viabilité de ce tissu économique s'est ainsi trouvée accrue ainsi que le volume d'emploi généré par le secteur ».

Les procédures de redistribution du produit de la taxe parafiscale ont un « effet de levier bénéfique à la création », elles permettent une « mutualisation en faveur de la production indépendante », des petites salles et des « nouveaux talents ». C'est à travers ces mécanismes que les organismes concernés jouent un rôle essentiel pour favoriser l'émergence de jeunes artistes ou de jeunes auteurs, aider des entreprises de tailles moyennes ou petites à prendre des risques, ou permettre à des salles d'améliorer leurs capacités d'accueil du public.

Le présent article n'a vocation à modifier ni l'objet ni le champ du dispositif existant « qui a fait la preuve de son intérêt et de son bon fonctionnement ». Le nouveau dispositif a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne.

C. LA TRANSPOSITION QUASIMENT À L'IDENTIQUE DU RÉGIME DE LA TAXE PARAFISCALE

Les caractéristiques de la nouvelle taxe fiscale affectée sont sensiblement identiques à celles de la taxe parafiscale qui doit disparaître, et en particulier :

•  le bénéficiaire est le Centre national de la chanson des variétés et du jazz ;

• le régime des exonérations demeure inchangé sous la réserve importante de la suppression de celle dont bénéficiaient les établissements où les consommations sont obligatoires ;

• la personne redevable de la taxe reste l'entrepreneur responsable de la billetterie ou le vendeur du spectacle lorsqu'il n'y a pas perception de droits d'entrée ;

• le taux de la taxe reste fixé à 3,5 % sous réserve que dans le décret du 4 janvier 2000, il s'agissait d'un taux maximal ;

• la possibilité de faire recouvrer la taxe par des organismes est expressément prévue, étant relevé que l'on désigne nommément la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) contrairement au décret du 4 janvier 2000, qui ne mentionne que les sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code du travail, ce qui semble sur ce point plus conforme à notre tradition juridique.

Les principaux changements sont les suivants :

• d'abord, pour respecter les prescriptions de la loi organique du 1 er août 2001, le texte se contente de renvoyer aux mission de service public définies à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

• ensuite, il est prévu que les opérations financées au moyen de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte et qu'il est désigné un contrôleur d'Etat et un commissaire du gouvernement tandis que les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture ;

• on note également que le minimum de perception passe de 53,36 euros à 80 euros ;

• enfin, le vrai changement par rapport au régime du décret résulte de la suppression de l'exonération dont bénéficiaient les établissements ne percevant pas de billets d'entrée mais faisant payer une consommation ou un repas, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de soumettre à la taxe certains cabarets .

En outre, on note que les procédures fiscales, qui étaient traitées en quelques lignes à l'article 8 du décret du 4 janvier 2000 , font désormais l'objet de longs développements aux paragraphes VII, VIII et IX du A du présent article :

• le VII traite de l'action en recouvrement en cas de retard de paiement, qui donne lieu à l'application d'une surtaxe de 10 %, étant noté que le titre exécutoire est directement émis par le directeur du centre national ;

• le VIII concerne le droit de contrôle des agents sous réserve du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ainsi que la procédure de redressement en cas d'insuffisance ou d'inexactitude dans la déclaration étant noté que le droit de reprise de l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

• le IX précise que les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les B et C du présent article prévoient respectivement l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et l'entrée en vigueur de la taxe au 1 er janvier 2004.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La position de votre commission des finances est tout à fait symétrique de celle adoptée à l'article 38 du présent projet de loi de finances rectificative.

Dans un cas comme dans l'autre, il paraît difficile de bouleverser un mode de financement auquel les professionnels sont très attachés même si l'on peut s'interroger sur la pertinence de mécanismes en définitive relativement lourds pour des sommes limitées.

En fait, il faudrait pour aller au delà d'un simple contrôle formel procéder à une enquête sur le terrain comparant, après consultation des différentes parties prenantes, les objectifs recherchés et les résultats obtenus et précisant les coûts induits par la perception de telle taxes.

Aussi votre commission des finances ne propose-t-elle pas de modifier cet article, si ce n'est par un amendement purement formel tendant à supprimer toute référence à la notion de taxe parafiscale dans la rédaction de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 38

Transformation de la taxe parafiscale perçue au profit du théâtre privé en une taxe fiscale affectée

Commentaire : le présent article a pour objet de transformer la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association pour le soutien au théâtre privé en une taxe fiscale affectée.

Le soutien au théâtre privé est actuellement financé comme celui aux variétés par la taxe parafiscale sur les spectacles. Celle-ci est perçue en fonction de la nature des spectacles redevables de la taxe, par l'Association pour le soutien au théâtre privé ou par le Centre national de la chanson des variétés et du jazz.

Les taxes parafiscales devant disparaître avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le gouvernement a fait le choix, une fois de plus, de conserver le mode de financement existant en transformant les taxes parafiscales en taxes fiscales affectées.

Le changement du régime de la taxe parafiscale unique qui se traduit par la création de deux taxes fiscales, laisse logiquement subsister une symétrie très étroite des régimes juridiques, sous réserve des différences liées au statut différent de l'établissement habilité à collecter ou à faire collecter la taxe. Cette symétrie explique la similitude du commentaire du présent article avec celui de l'article 37 du présent projet de loi de finances rectificative.

I. LE DROIT EXISTANT

La spécificité du régime de la taxe sur les spectacles de variétés tient au statut associatif de l'organisme chargé d'attribuer l'aide.

A. LA TAXE PARAFISCALE

Les dispositions relatives à la taxe parafiscale sur les spectacles ont été modifiées par le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000.

La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxes des recettes de billetterie réalisées à l'entrée. Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes reçues par le producteur qui cède ou concède le droit d'exploitation du spectacle.

Les représentations publiques des spectacles sont exonérées de la taxe parafiscale :

- si elles sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;

- si elles sont intégrées à des séances éducatives ;

- si elles sont données par un établissement ou une entreprise de spectacles relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

Dans ce dernier cas, la représentation est toutefois assujettie à la taxe si le spectacle fait l'objet d'un contrat de coproduction ou de co-réalisation entre un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe et l'une des structures publiques mentionnées.

Il en est de même pour un spectacle présenté dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné. Cette dernière disposition constitue une modification majeure du décret du 4 janvier 2000, et a eu pour conséquence un élargissement considérable du champ de perception de la taxe.

Jusqu'au 1 er janvier 2003, cette disposition n'était applicable qu'aux seuls spectacles de variétés. Une décision du Conseil d'Etat du mois de décembre 2002, a élargi cette possibilité aux spectacles dramatiques, ce qui devrait accroître encore le montant perçu et le nombre de redevables de la taxe parafiscale en 2003.

Le décret du 4 janvier 2000 introduit également une exonération de paiement de la taxe pour les redevables de moins de 53,36 euros par année civile.

La structure professionnelle affectataire de la taxe peut donner mandat à une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits pour le recouvrement de la taxe. Le coût toutes taxes comprises de cette opération est limité à 5 % du produit de la taxe. Ainsi, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a-t-elle été mandatée à cet effet par l'association pour le soutien au théâtre privé.

Le taux de la taxe parafiscale est fixé à 3,5 % par l'arrêté du 4 janvier 2000.

B. L'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AU THÉÂTRE PRIVÉ

L'Association pour le soutien au théâtre privé perçoit la taxe lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique. Cette expression recouvre : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes.

La taxe parafiscale sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucun genre précité, mais pour lesquels une demande d'aide à l'exploitation a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, est perçue par cette dernière.

Peuvent être adhérents de l'association, les entrepreneurs titulaires de la licence prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, exploitant un lieu aménagé pour le spectacle ayant réalisé un minimum de 200 représentations au cours de l'année précédente, soumis à la taxe parafiscale et l'ayant acquittée pour un montant minimal de 3.811 euros et entrant dans le champ d'application de la convention collective du syndicat des directeurs de théâtres privés.

L'Association pour le soutien du théâtre privé a pour objet la gestion du Fonds de soutien au théâtre privé, alimenté jusqu'à présent par la taxe parafiscale sur les spectacles, en vue de contribuer à l'organisation et à l'amélioration des conditions d'exercice de l'activité théâtrale.

Au cours de l'exercice 2002, le produit de la taxe parafiscale sur les spectacles dramatiques s'est élevé à 3,5 millions d'euros . Les contributions volontaires s'élevaient à 4,68 millions d'euros. La subvention de l'Etat a été de 3,17 millions d'euros et celle de la ville de Paris de 3,51 millions d'euros. Ces contributions ont été complétées par une subvention de la société civile d'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes (ADAMI) à hauteur de 152.450 euros et une aide de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) de 114.337 euros.

Les frais de gestion de l'Association se sont élevés à 0,8 million d'euros ; les aides à l'exploitation à 6,7 millions d'euros ; les aides à la création à 2,7 millions d'euros ; les aides à l'équipement des théâtres à 4,1 millions d'euros.

Pour l'exercice 2003, la subvention prévue par le ministère de la culture et de la communication est de 3,16 millions d'euros et celle de la ville de Paris de 3,51 millions d'euros. Le budget 2003 du fonds de soutien au théâtre privé prévoit une recette de cotisations volontaires à hauteur de 4 millions d'euros et des recettes de taxe parafiscale pour un total de 2,65 millions d'euros.

On relève qu'une réflexion est engagée avec les représentants des théâtres subventionnés, qui doivent depuis le 1 er janvier 2003 payer la taxe parafiscale sur les spectacles qu'ils donnent et qui sont produits par un entrepreneur de spectacles privé, afin de définir les modalités des aides dont ils pourraient bénéficier, notamment en tant que diffuseurs des productions du théâtre privé.

Les effectifs de l'association s'élèvent à 12 salariés soit 11,7 équivalents temps plein.

C. LES DIFFÉRENTES AIDES ACCORDÉES PAR LE FONDS DE SOUTIEN AU THÉÂTRE PRIVÉ

L'association accorde des aides relativement diversifiées. Celles-ci concernent :

- L'aide à l'exploitation de spectacles

Il s'agit d'une garantie de déficit, accordée pour un nombre déterminé de représentations d'un spectacle. Après examen du devis de montage et d'exploitation d'un spectacle, le fonds de soutien accorde sa garantie , à hauteur d'un taux variable selon la taille de la salle de théâtre. Si le spectacle se solde par un déficit, dont la réalité est vérifiée par examen des factures acquittées, le déficit constaté est pris en charge par le fonds de soutien, à hauteur du taux de garantie accordée.

Récapitulatif des garanties accordées et des versements faits en 2002 :

(en millions d'euros)

Années

Nombre de spectacles

Montant des devis

Montant versé

1997

78

56,09

6,49

1998

67

44,78

5,86

1999

60

46,24

5,31

2000

67

40,74

6,41

2001

63

48,80

6,41

2002

71

50,11

6,70

- Les aides à la création

Elles sont accordées également sous forme de garantie de déficit et remboursées si un spectacle est bénéficiaire. Ces aides sont destinées à la création de pièces d'expression française, dans la limite des trois premières pièces d'un auteur, de l'adaptation d'un texte non théâtral ou de l'adaptation d'une pièce étrangère jouée pour la première fois en France. En 2002, les aides attribuées se sont élevées à 2,7 millions d'euros réparties en aide à l'écriture, incitation à la création, soutien à la création et soutien aux emplois.

- Les aides à l'équipement

Le fonds d'aide à l'équipement est alimenté par une cotisation volontaire par place vendue de 1,52 euros. Les interventions du fonds de soutien, à ce titre, sont destinées à permettre la réalisation de travaux d'équipement et d'entretien scéniques, des salles et de leurs dépendances. Les aides se sont élevées à 4,1 millions d'euros en 2002.

- Les aides à la reprise de salles

Cette procédure est destinée à permettre à un entrepreneur de spectacles de compléter son plan de financement afin d'acquérir une salle de spectacle, et ainsi à maintenir le patrimoine et la vocation artistique des théâtres parisiens. Au titre de l'année 2002, les aides attribuées s'élèvent à 0,51 million d'euros.

- Les actions d'intérêt collectif

Le fonds de soutien organise par ailleurs des actions de publicité collectives, par la réalisation d'affichettes, d'encarts publicitaires lors d'événements tels que les premières ou dernières de spectacles, les nominations aux Molières. Il propose à ses adhérents un réseau d'affichage à des tarifs préférentiels, ainsi qu'un mécanisme d'abonnement et, avec le soutien de la ville de Paris, des tarifs spécifiques pour le public jeune. Les dépenses effectuées à ce titre par le fonds de soutien ont atteint 1,4 million d'euros en 2002.

Détail des différentes aides accordées en 2002 au titre de l'aide à l'écriture, et de l'incitation et du soutien à la création

(en euros)

Théâtres

Montant

 

Ecriture

Incitation

Soutien

Atelier

 

38 113

42 686

Bouffes Parisiens

7 623

38 113

18 294

Café de la Gare

 

38 113

30 490

Compagnie Champs Elysées

 

30 490

42 686

Edgar

 

76 226

 

Fontaine

7 623

38 113

18 294

La Bruyère

7 623

38 112

30 490

La Huchette

 

38 112

 

Marigny

 

30 490

42 686

Michodière

 

38 113

 

Montparnasse

7 623

38 113

42 686

Melo d'Amélie

 

38 113

30 490

Pépinière Opéra

7 623

38 113

15 245

Petit Marigny

 

76 225

60 980

Ranelagh

 

68 602

30 490

Rive Gauche

 

68 603

45 735

Splendid Saint Martin

7 623

76 226

50 309

Studio des Champs Elysées

 

30 490

15 245

Tristan Bernard

7 623

38 112

45 735

Variétés

7 623

38 112

42 686

TOTAL

60 984

914 705

605 277

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans la logique de la LOLF, on aurait dû supprimer la plupart des taxes parafiscales auxquelles il était notamment reproché de contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.

Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, le gouvernement a choisi la continuité plutôt que le changement.

A. LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DE LA TAXE PARAFISCALE

Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser sans ressources les organismes bénéficiant de taxes parafiscales, les solutions envisageables sont les suivantes :

• création d'une imposition de toute nature affectée à l'organisme ;

• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;

• suppression assortie de l'inscription d'une subvention budgétaire.

Par ailleurs, la préoccupation de maintenir un lien privilégié entre les professionnels concernés et le financement de leurs organismes a conduit à préférer la taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire au subventionnement.

Dans le cas présent, la CVO était difficile, en raison de l'absence de représentation professionnelle des professions concernées.

L'Association pour le soutien au théâtre privé exerçant dans les faits une mission de service public, le choix de la taxe affectée a paru le plus pertinent.

B. LA JUSTIFICATION DU STATU QUO

Un travail a été engagé avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans la perspective de la suppression des taxes parafiscales au 1 er janvier 2004 afin d'assurer les recettes à la fois de l'association et de l'établissement, pour le bénéfice des secteurs respectivement couverts, notamment par l'institution d'une taxe affectée.

L'instauration d'une taxe affectée a pour objet de pérenniser les bénéfices apportés au secteur professionnel par le dispositif créé en 1964. En effet, le dispositif existant a permis de développer les secteurs d'activité concernés notamment par une amélioration des conditions de production des spectacles permettant de présenter au public une plus grande diversité de spectacles et des conditions d'accueil du public grâce au soutien au réseau des salles. La « viabilité de ce tissu économique s'est ainsi trouvée accrue ainsi que le volume d'emploi généré par le secteur ».

Les procédures de redistribution du produit de la taxe parafiscale ont un « effet de levier bénéfique à la création », elles permettent une « mutualisation en faveur de la production indépendante », des petites salles et des « nouveaux talents ». C'est à travers ces mécanismes que les organismes concernés jouent un rôle essentiel pour favoriser l'émergence de jeunes artistes ou de jeunes auteurs, aider des entreprises de tailles moyennes ou petites à prendre des risques, ou permettre à des salles d'améliorer leurs capacités d'accueil du public.

Le présent article n'a vocation à modifier ni l'objet ni le champ du dispositif existant, « qui a fait la preuve de son intérêt et de son bon fonctionnement ». Le nouveau dispositif a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne.

B. LA TRANSPOSITION QUASIMENT À L'IDENTIQUE DU RÉGIME DE LA TAXE PARAFISCALE

Les caractéristiques de la nouvelle taxe fiscale affectée, telles qu'elles sont définies aux paragraphes I à VI du A du présent article, sont sensiblement identiques à celles de la taxe parafiscale qui doit disparaître, et en particulier :

•  le bénéficiaire est l'Association pour le soutien au théâtre privé ;

• le régime des exonérations est inchangé, sous réserve de la suppression de celle dont bénéficiaient les établissements où les consommations sont obligatoires ;

• la personne redevable de la taxe reste l'entrepreneur responsable de la billetterie ou le vendeur du spectacle lorsqu'il n'y a pas perception de droits d'entrée ;

• le taux de la taxe reste fixé à 3,5 % sous réserve que dans le décret du 4 janvier 2000, il s'agissait d'un taux maximal ;

• la possibilité de faire recouvrer la taxe par des organismes est expressément prévue, étant relevé que l'on désigne nommément la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) contrairement au décret du 4 janvier 2000, qui ne mentionne que les sociétés de perception et de répartition des droits prévues au titre II du livre III de la première partie du code du travail, ce qui semble sur ce point plus conforme à notre tradition juridique.

Les principaux changements sont les suivants :

• d'une part, pour respecter les prescriptions de la loi organique du 1 er août 2001, le texte du présent article explicite les missions de service public confiées à l'association : concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques, promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères, contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes, faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles et préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral ;

• d'autre part, il est prévu que les opérations financées au moyen de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte et qu'il est désigné un contrôleur d'Etat et un commissaire du gouvernement tandis que les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture ;

• en outre, le minimum de perception passe de 53,36 euros à 80 euros.

Enfin, on note que les procédures fiscales qui étaient traitées en quelques lignes à l'article 8 du décret du 4 janvier 2000, font désormais l'objet de longs développements aux paragraphes VII, VIII et IX du A du présent article :

• le VII traite de l'action en recouvrement en cas de retard de paiement qui donne lieu à l'application d'une surtaxe de 10 %, étant noté que le titre exécutoire doit être visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur ;

• le VIII concerne le droit de contrôle des agents sous réserve du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ainsi que la procédure de redressement en cas d'insuffisance ou d'inexactitude dans la déclaration étant noté que le droit de reprise de l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

• le IX précise que les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les B et C du présent article prévoient respectivement l'intervention d'un décret en Conseil d'État et l'entrée en vigueur de la taxe au 1 er janvier 2004.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La position de votre commission des finances est tout à fait symétrique de celle adoptée à l'article 38 du présent projet de loi de finances rectificative.

Dans un cas comme dans l'autre, il paraît difficile de bouleverser un mode de financement auquel les professionnels sont très attachés même si l'on peut s'interroger sur la pertinence de mécanismes en définitive relativement lourds pour des sommes collectées à l'évidence limitées.

En fait, il faudrait pour aller au delà d'un simple contrôle formel procéder à une enquête sur le terrain comparant, après consultation des différentes parties prenantes, les objectifs recherchés et les résultats obtenus et précisant les coûts induits par la perception de telle taxes.

Aussi votre commission des finances ne propose-t-elle pas de modifier le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 39

Poursuite du recouvrement, au profit du budget général, des taxes parafiscales dues à l'Association nationale pour le développement agricole (ANDA)

Commentaire : le présent article vise à poursuivre le recouvrement, au profit du budget général, des taxes parafiscales antérieurement versées à l'ANDA, dues et restant à recouvrer au 1 er janvier 2004.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 43 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 210 ( * ) avait pour objet la suppression de neufs taxes parafiscales perçues au profit de l'Association nationale de développement agricole (ANDA) et leur remplacement par une imposition de toute nature affectée à un nouvel établissement public dénommé agence de développement agricole et rural (ADAR).

Une réforme du développement agricole avait, en effet, été engagée en 2000 afin d'accompagner les évolutions contenues dans la loi d'orientation agricole 211 ( * ) , et de tirer les conséquences des remarques de la Cour des comptes dans son rapport public de 1999 et de celles de l'inspection générale des finances dans un rapport d'enquête achevé en décembre 1999 sur l'ANDA, qui pointaient un certain nombre de dysfonctionnements et avaient mis à jour des irrégularités qualifiables pénalement.

L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée a ainsi supprimé l'existence des neufs taxes parafiscales perçues par l'ANDA pour les remplacer par une imposition de toute nature, sous la forme d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, désormais perçue par un nouvel établissement public administratif, créé par le même article, et dénommé agence de développement agricole et rural (ADAR), concourant au financement des programmes de développement agricole.

L'ANDA a été dissoute par un arrêté ministériel du 17 janvier 2003 et remplacée par l'ADAR dont le statut n'a toutefois été défini que tardivement par le décret n° 2003-1087 du 18 novembre 2003.

En outre, le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée précisait que les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales ainsi supprimées demeuraient dues et pouvaient être recouvrées en 2003. Elles devaient dès lors être versées au budget général.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à modifier les dispositions du dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée afin de préciser que le produit des taxes parafiscales supprimées, antérieurement versées à l'ANDA et qui sont encore dues au 1 er janvier 2004, est versé au budget général.

Il s'agit ainsi de permettre le recouvrement au profit du budget général, au-delà de 2003, des taxes dues et restant à recouvrer. D'après l'exposé des motifs du présent article, « le montant attendu est difficile à estimer, s'agissant de recouvrement contentieux ».

Toutefois d'après les informations recueillies par votre rapporteur général auprès du liquidateur de l'ANDA, les sommes concernées ne devraient pas excéder 200.000 euros.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il est légitime de prolonger au 1 er janvier 2004, par le biais du présent article, le dispositif mis en place par la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et qui permet à l'Etat de recouvrer le produit des taxes parafiscales antérieurement versées à l'ANDA.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 40

Autorisation, en loi de finances, des garanties de l'Etat existantes

Commentaire : le présent article répond à l'obligation fixée par l'article 61 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances et autorise les garanties accordées par l'Etat qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une autorisation expresse en loi de finances.

I. LE CONTEXTE ACTUEL

A. QU'EST-CE QU'UNE GARANTIE DE L'ETAT ?

Une garantie de l'Etat est une assurance donnée par l'Etat à une personne tierce soit le plus souvent, à un autre Etat, une organisation internationale, une société, une entreprise nationale, une collectivité, un établissement public ou un organisme bancaire, voire une personne physique, de verser lui-même, dans l'hypothèse de la manifestation de risques (défaillance du débiteur, apparition d'un déficit, moins-value, etc.), les sommes nécessaires à la bonne fin de l'opération (règlement de la créance, service des intérêts, remboursement des échéances d'amortissement, garantie de passif, perte sur un investissement, etc.).

Les garanties accordées par l'Etat sont de natures très diverses :

- la dette garantie qui englobe les engagements de sociétés françaises, entreprises nationales, collectivités, établissements publics, organismes bancaires pour lesquels l'Etat s'est engagé, dans l'hypothèse d'une éventuelle défaillance du débiteur véritable, à effectuer lui-même le règlement des intérêts ou le remboursement des échéances d'amortissement périodiques prévues au contrat ;

- les garanties de change et autres garanties spécifiques dont bénéficient certains établissements financiers chargés d'une mission d'intérêt général ou gérant pour le compte de l'Etat des interventions financières dans les pays en développement ;

- les engagements pris par l'Etat dans le cadre d'un plan de restructuration ou d'une cession d'entreprise ;

- des opérations sans sous-jacent financier ou dont le sous-jacent financier devient annexe comme l'engagement de bonne fin d'une opération telle qu'un contrat d'Etat à Etat, la garantie d'une intervention militaire ou l'équivalent d'une assurance « corps » pour un objet prêté à un musée national dans le cadre d'une exposition.

B. UN RÉGIME CLARIFIÉ PAR LA LOLF

L'article 61 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que « dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi organique, toute garantie de l'Etat qui n'a pas été expressément autorisée par une disposition de loi de finances doit faire l'objet d'une telle autorisation. Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au 31 décembre 2004, n'ont pas été expressément autorisées par une loi de finances est jointe au projet de loi de règlement du budget de l'année 2004 ».

Il pose ainsi le principe selon lequel l'octroi de la garantie de l'Etat relève du domaine exclusif des lois de finances.

L'article 34 de la LOLF dispose que, dans la seconde partie, la loi de finances de l'année autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime d'une part, autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement, d'autre part.

Sur le plan de la comptabilité patrimoniale de l'Etat, l'article 30 de la LOLF énonce que « la comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations » et s'inspire de celle des entreprises. Or, le code de commerce (articles L. 123-12 et L. 123-13) et le plan comptable général imposent aux sociétés commerciales de présenter une annexe aux bilans et comptes de résultat annuels. Cette annexe doit comporter « toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et le compte de résultat », et notamment le montant des engagements financiers 212 ( * ) .

L'article 54 prévoit en conséquence que doit être joint au projet de loi de règlement le compte général de l'Etat qui comprend une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat.

Selon les dispositions de l'article 58 de la LOLF, ce compte devrait faire l'objet d'une certification de la Cour des comptes, et d'un compte-rendu des vérifications que la Cour des comptes aura opérées.

C. UNE CONNAISSANCE ACTUELLE TRÈS IMPARFAITE DES ENGAGEMENTS DE GARANTIE DE L'ETAT

Le compte général de l'administration des finances (CGAF) comporte depuis 1999, par une analogie lointaine avec les annexes présentées par les entreprises, les engagements et risques encourus par l'Etat.

Le compte général de l'administration des finances 2002 fournit les informations suivantes en ce qui concerne le hors bilan, et en particulier les garanties :

1. Les engagements de retraite des fonctionnaires et agents publics relevant de régimes spéciaux

Les engagements au titre des retraites des fonctionnaires de l'Etat sont évalués à environ 700 milliards d'euros, soit environ 50 % du PIB pour un taux d'actualisation réel de 3 %. En fonction du taux d'actualisation retenu (entre 4 % et 2 % en réel), le montant des engagements est compris entre environ 600 millions d'euros et 800 milliards d'euros.

2. Les engagements liés aux garanties accordées par l'Etat

Ils comprennent :

- la dette garantie au sens de la loi du 23 décembre 1946, opérations de crédits à court, moyen et long terme, qui est en forte diminution depuis 10 ans. Elle s'établissait en 2002 à moins de 18 milliards d'euros ;

- les garanties accordées par l'Etat à des établissements financiers ou à des opérateurs publics ou privés qui sont chargés pour son compte de missions d'intérêt général. Il s'agit essentiellement de l'engagement de rééquilibrer les comptes de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) détenue à 100 % par l'Etat et de la COFACE lorsqu'elle met en oeuvre des garanties pour le compte de l'Etat. Les garanties accordées par l'Etat à la CCR portent sur des risques limitativement énumérés (risques exceptionnels de transport, nucléaire, de catastrophes naturelles, d'attentats et d'actes de terrorisme) et ne jouent que lorsque le montant des indemnités pour sinistres restant à la charge de la CCR dépasse 90 % des provisions constituées. Au 1 er janvier 2003, le seuil prévisionnel d'intervention de l'Etat est de 250 millions d'euros s'agissant des risques exceptionnels de transport et risques nucléaires et de 856 millions s'agissant du risque catastrophe naturelle. Au 31 décembre 2001, la COFACE garantissait pour le compte de l'Etat un encours total de créances de 15,3 milliards d'euros, l'Etat devant chaque année assurer l'équilibre entre recettes et dépenses au titre de ces créances ;

- les garanties de passif comprennent d'une part, les garanties accordées dans le cadre d'opérations de cession ou de restructuration d'entreprises et d'autre part, celles accordées dans le cadre de la protection de l'épargne. L'Etat accorde ainsi sa garantie aux sommes déposées sur les livrets des caisses d'épargne et aux fonds déposés sur les livrets d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts. L'encours de ces fonds au 31 décembre 2002 était estimé à 199 milliards d'euros.

3. Les engagements liés aux droits à primes acquis dans le cadre des dispositifs d'épargne-logement

Selon les méthodes d'évaluation retenues, qu'elles tiennent compte des droits à prime sur les comptes PEL des épargnants ou qu'elles considèrent le nombre de PEL aujourd'hui ouverts et susceptibles de donner lieu au versement d'une prime, les engagements de l'Etat paraissent voisins de 10 milliards d'euros.

L'entrée en vigueur de la disposition de l'article 54 de la LOLF relative à l'annexe au projet de loi de règlement portant évaluation des engagements hors bilan de l'Etat n'interviendra que pour le projet de loi de règlement 2005. Dans l'attente, le Parlement ne dispose d'aucune information complète sur le hors bilan de l'Etat.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOLF

Le présent article vise, en application de l'article 61 de la LOLF, à obtenir une validation en loi de finances des dispositifs de garantie existants qui n'auraient pas été pris par une loi de finances. Le délai de trois ans prévu par cet article est en effet arrivé à expiration.

Dans sa décision n° 2001-448 du 25 juillet 2001 sur la LOLF, le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé que « la sanction d'un éventuel défaut d'autorisation ne saurait être la caducité des garanties accordées ; qu'en effet, une telle conséquence serait de nature à porter atteinte à l'égalité devant les charges publiques et, en cas d'une lésion d'une particulière gravité, au droit de propriété ». Pour le Conseil constitutionnel, « il ressort au demeurant des travaux parlementaires que l'article 61 a pour objet d'assurer l'information du Parlement sur les garanties accordées par l'Etat et non de frapper de caducité celles qui, accordées dans le passé, n'auraient pas été autorisées dans les délais prévus ».

Il convient d'observer néanmoins que, s'il est difficile pour le législateur de revenir de manière rétroactive sur des garanties ayant créé des effets réels pour certains agents économiques, il lui est loisible de supprimer des garanties pour l'avenir, dès lors qu'il considèrerait que celles-ci font peser des risques trop importants pour le budget de l'Etat.

Les garanties proposées à la validation du présent projet de loi de finances sont les suivantes :

- la garantie accordée à la caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

- la garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

- la garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la caisse des dépôts et consignations ;

- les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitat ;

- les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitat ;

- la garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

- les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- la garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;

- la garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Unedic par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 sur la sécurité financière ;

- la garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mai 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

- la garantie accordée à la caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

- la garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de 10 ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

- la garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la caisse nationale des autoroutes ;

- la garantie accordée à la caisse nationale du Crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

- les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

- les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

- la garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

- la garantie accordée au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

Les supports juridiques de ces garanties sont très divers et vont du contrat à la loi en passant par l'arrêté.

B. L'OCTROI D'UNE GARANTIE NOUVELLE LIÉE À L'ACCORD GLOBAL DE FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ ALSTOM

Le présent article propose au législateur financier d'engager la garantie de l'Etat, « dans le cadre des engagements pris par lui », à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom, au profit de :

- la Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné de cinq ans souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

- la Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1.200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

L'accord global de financement de financement de la société Alstom du 22 septembre 2003, trouvé après échange avec la Commission européenne, représente au total 3,2 milliards d'euros. L'Etat y participera à hauteur de 800 millions d'euros soit un quart du plan de financement global à moyen terme, le reste étant assuré par les banques. La participation de l'Etat prendra la forme de prêts à moyen et long termes selon les modalités suivantes :

- 300 millions d'euros de titres subordonnés d'une durée de 20 ans. Ces titres seront remboursables en actions d'Alstom si la Commission européenne décide que leur émission et leur conversion en actions constituent une aide compatible avec le marché commun, ou ne constituent pas une aide d'Etat.

- 200 millions d'euros de titres subordonnés d'une durée de 15 ans.

- 300 millions d'euros de prêt subordonné d'une durée de 5 ans.

*

L'Assemblée nationale a ajouté à cette liste les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne dispose d'aucun élément financier lui permettant d'apprécier la portée des risques budgétaires pris en acceptant la validation législative de 19 garanties existantes n'ayant jamais fait l'objet d'un examen en loi de finances, voire certaines d'entre elles d'aucun examen par le Parlement. Il s'agit de la garantie accordée en vertu des articles R. 314-1 à R 314-3 du code de la construction et de l'habitation, de la garantie accordée dans le cadre de la gestion des fonds CODEVI, des garanties accordées dans le cadre de diverses opérations de développement économique, de la garantie accordée à l'emprunt 1999-2009 contracté par Eumetsat et de la garantie accordée à certains prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement.

Aucune étude d'impact financier détaillant la qualité de l'entité garantie, la typologie des risques afférents, les faits générateurs couverts, le montant maximal de la garantie susceptible d'être appelée et les appels en garantie déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année et par montant n'est jointe au présent article. Aucune évaluation n'est proposée des appels en garantie pour l'année 2004.

Pourtant, le recensement des dispositifs de garantie implicite ou explicite accordée par l'Etat a fait l'objet d'une circulaire du 22 juillet 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux ministres et secrétaires d'Etat demandant, pour chaque garantie devant faire l'objet d'une validation en loi de finances, une étude d'impact financier.

Dans ces conditions, il ne semble possible à votre commission des finances d'adopter le présent article « qu'à la condition que le gouvernement présente, dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation du présent projet de loi, une étude d'impact financier des garanties faisant l'objet du présent article détaillant la qualité de l'entité garantie, la typologie des risques afférents, les faits générateurs couverts, le montant maximal de la garantie susceptible d'être appelée et les appels en garantie déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année et par montant. Le gouvernement devrait préciser les conditions dans lesquelles il lui semble possible de faire rémunérer les garanties de l'Etat ».

Votre commission des finances vous propose un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 41

Garantie apportée par l'Etat à l'emprunt devant être souscrit par l'UNESCO pour la rénovation de son siège parisien

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser l'Etat à apporter sa garantie à l'emprunt que doit souscrire l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Comme il est de tradition, s'agissant du pays hôte d'une organisation internationale, le gouvernement se propose de faciliter l'installation de l'UNESCO en faisant garantir par l'Etat, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros , l'emprunt que cette organisation doit souscrire au près de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour la rénovation de son siège parisien.

A. LE PROGRAMME DE RÉNOVATION DU SIÈGE DE L'UNESCO

Depuis son inauguration en novembre 1958, le bâtiment de l'UNESCO, construit par Marcel Breuer, Pier-Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss dans le quartier de l'Ecole militaire à Paris, a vieilli.

Dès le début des années 1990, la conférence générale de l'Organisation avait décidé un plan de rénovation portant sur un budget d'environ 14 millions de dollars. Ces travaux se sont révélés d'autant plus insuffisants qu'il a fallu se livrer à des opérations d'urgence pour éliminer l'amiante et faire face à des infiltrations.

En novembre 1989 , à l'issue d'une mission d'expertise confiée à M. Joseph Belmont, architecte inspecteur général honoraire de la construction, la conférence générale de l'UNESCO a demandé aux organes compétents de définir les modalités de financement d'un vaste programme de rénovation comportant deux premières phases.

La première phase , initialement évaluée à 21,5 millions de dollars puis réajustée à 17,5 millions de dollars , concerne des travaux de base relatifs aussi bien à la sécurité, à des grosses réparations touchant notamment à la distribution électrique, à l'étanchéité des jardins et aux brise-soleil des façades, qu'à la rénovation des espaces intérieurs et des salles de conférence.

La deuxième phase porterait sur la remise du bâtiment aux normes actuelles de confort et d'ergonomie et concerne les personnels. Son coût serait de 62,5 millions de dollars , dont 10,5 millions de dollars pour les travaux de sécurité, 23,1 millions de dollars pour la reprise des façades vitrées et la climatisation de certaines salles de conférence, 1,1 million de dollars pour la reprise des façades pleines et des terrasses, 14,7 millions de dollars pour le réaménagement des locaux, 7,2 millions de dollars pour la rénovation des espaces d'accueil et 5,9 millions de dollars pour le relogement provisoire des services pendant la durée des travaux.

Commencée en août 2001, la première phase devrait s'achever au cours du premier semestre 2004 ; la deuxième phase devrait être réalisée de 2004 à 2008, à partir du moment où l'adoption de cet article permet le lancement de l'opération.

On note qu' une troisième phase est prévue qui tendrait à l'aménagement de la place de Fontenoy, pour un montant de 8,2 millions de dollars, ainsi que pour la construction, sous cette place, d'une part, d'une grande salle de conférence et, d'autre part, d'un parking, pour des coûts respectifs de 19,7 millions de dollars et 7,2 millions de dollars.

Certains de ces chiffres exprimés en dollars, valeur juin 1999, pourraient connaître des variations . C'est ainsi que les coûts de la deuxième phase pourraient passer de 62,5 millions de dollars à 76,3 millions de dollars, valeur 2004.

B. LES ENGAGEMENTS DE LA FRANCE

Il est de tradition que le pays hôte d'une organisation internationale contribue à son installation matérielle . Cette aide passe, selon le pays, par la mise à disposition gratuite de bâtiments, une participation à leur entretien, voire à leur prise en charge totale, ainsi que par des prêts sans intérêt.

La France a facilité les conditions d'installation de l'UNESCO depuis son implantation à Paris. La garantie de l'Etat a déjà été accordée par une série de textes :

- l'article 34 de la loi du 7 février 1953 ;

- l'article premier de la loi du 31 juillet 1959 ;

- l'article 76 de la loi du 23 décembre 1961 ;

- l'article 20 de la loi du 22 décembre 1967 ;

- l'article 20 de la loi du 22 décembre 1972 ;

- l'article 11 de la loi du 27 décembre 1975.

Le présent article ne fait donc que s'inscrire dans une longue liste d'interventions favorables à l'UNESCO et au système des Nations Unies auquel la France est très attachée.

C. LES MODALITÉS DE L'EMPRUNT DE L'UNESCO

La France contribue aujourd'hui au budget de l'UNESCO à hauteur de 8,5 %. Cette contribution pourrait diminuer à moyen terme pour atteindre une quote-part de 6,5 % , en raison du retour des Etats-Unis au sein de la communauté des bailleurs 213 ( * ) , qui a été annoncé le 29 septembre 2003 par Mme Laura Bush, épouse du Président des Etats-Unis et ambassadeur honoraire de l'UNESCO pour la décennie des Nations unies pour l'alphabétisation (2003 - 2012), lors de la 32 e session de la Conférence générale de l'Organisation.

L'octroi de ce prêt par la Caisse des dépôts et consignations introduirait deux nouveaux modes d'intervention financière de la France auprès de l'UNESCO :

- au titre de la garantie (plafonnée à 80 millions d'euros) du prêt de 79.874.979 euros : ce dernier est remboursable sur 13 ans (soit un peu plus de 6,1 millions d'euros par an) à partir de 2006. Le format du prêt est « calé » sur la capacité financière de l'UNESCO, dont le budget est fixé par des enveloppes pluriannuelles. Il est peu probable que l'Etat soit amené à faire jouer cette garantie, qui serait le cas échéant imputée sur le chapitre 14-01 des charges communes . Les principes de comptabilisation des garanties d'emprunt, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances 214 ( * ) , sont explicités dans le commentaire de l'article 40 du présent projet de loi ;

- au titre de la bonification d'intérêt : le coût de la prise en charge des intérêts par la France n'est pas encore connu, dans la mesure où le taux d'intérêt de l'emprunt n'a pas été définitivement arrêté. Une simulation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a été effectuée sur la base d'un taux fixe d'emprunt de 4,2 %, établi par la CDC en juin dernier selon une indexation sur le taux du livret A. Cette simulation fait ressortir un coût global de bonification d'environ 23 millions d'euros. La dépense budgétaire correspondante sera imputée sur l'article 10 Organismes relevant des Nations Unies ») du chapitre 42-32 , intitulé « Participation de la France à des dépenses internationales (contributions volontaires) » du budget du ministère des affaires étrangères . Cette imputation introduit donc un facteur de relative rigidité sur ce chapitre budgétaire, qui du fait de son affectation à des contributions volontaires et non pas obligatoires 215 ( * ) de la France, voit son abondement davantage soumis à des objectifs de nature politique ou diplomatique qu'à des engagements juridiques.

L'échéancier de la dépense de bonification, qui sera acquittée entre 2005 et 2021 , fait ressortir une progression jusqu'en 2009, puis une décroissance progressive jusqu'au terme de la prise en charge des intérêts.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette garantie accordée par l'Etat sur un emprunt de l'UNESCO constitue un « geste » unilatéral de la France dans le cadre de ses contributions obligatoires aux organismes relevant des Nations unies. Il convient toutefois de distinguer cet apport de la problématique plus générale relative à la faiblesse des contributions volontaires de la France aux organismes internationaux, dont les enjeux ont été expliqués dans un récent rapport 216 ( * ) conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires étrangères.

Une éventuelle augmentation des contributions volontaires de la France impliquerait en effet de disposer de certaines marges de manoeuvre budgétaires, de réaliser des choix stratégiques sur les organisations à privilégier, et de mettre en place une procédure de suivi précis et de valorisation des contributions versées et de leur emploi.

Le respect par la France de la tradition de contribution du pays hôte à l'installation matérielle d'une organisation internationale constitue également un argument de nature diplomatique dans la perspective des importants travaux que l'Organisation des Nations Unies devrait prochainement entreprendre pour son siège établi à New York. Il s'agirait en effet d'inspirer au gouvernement américain, dont on connaît la circonspection sur le système des Nations Unies, le respect d'engagements financiers analogues.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 198 Séance publique du 16 décembre 2002.

* 199 Concernant les membres du GIE COREM, le gouvernement envisage, pour les années 2005 à 2008, un rehaussement progressif des taux des taxe parafiscales participant à leur financement en conséquence de l'extinction progressive, sur la même période, des dotations budgétaires allouées à ces organismes.

* 200 Dans les trente jours suivant la date de réception d'une lettre de rappel expédiée par l'ASCODE, le GIE COREM ou l'association CTMCC.

* 201 La constitutionnalité de l'article 4 de l'ordonnance du 4 janvier 1959, qui permet l'instauration d'une taxe parafiscale par décret, est douteuse au regard de l'article 34 de la Constitution.

* 202 Il est également prévu de remettre à niveau la trésorerie des quatre CTI concernés.

* 203 Il est à noter que le prélèvement opéré sur les CPDE par l'article 17 du projet de loi de finances pour 2004 dans le cadre de la liquidation du patrimoine parafiscal s'élève précisément à 30,5 millions d'euros.

* 204 Dans les trente jours suivant la date de réception d'une lettre de rappel expédiée par l'organisme.

* 205 Dans les trente jours suivant la date de réception d'une lettre de rappel expédiée par l'organisme.

* 206 Taxe instaurée par le décret n° 81-875 du 25 septembre 1981.

* 207 Il peut être constaté que 46,4 % (part actuelle de l'ONIC dans le produit de la FASC) de 0,77 euros (montant de la FASC par tonne de céréales) égalent 35,73 euros, dont le montant arrondi à l'unité la plus proche est celui retenu par le présent article.

* 208 Le décret d'application est paru au Journal officiel en date du 24 avril 2002.

* 209 Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

* 210 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 211 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

* 212 L'appellation de « hors-bilan », qui ne figure plus dans le code de commerce et le plan comptable, reste fréquemment utilisée par les entreprises pour désigner la partie de l'annexe qui traite des engagements. Elle continue d'être employée dans la comptabilité de l'Etat pour enregistrer la dette garantie (classe 8 du plan comptable de l'Etat).

* 213 Les Etats-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO en 1984 en raison de désaccords sur la gestion de l'Organisation.

* 214 Et plus particulièrement de ses articles 30, 34, 54, 58 et 61.

* 215 Ces dernières, retranscrites dans le chapitre 42-31 du budget du ministère des affaires étrangères, constituent la traduction d'engagements juridiques de la France.

* 216 Rapport, remis en décembre 2002 aux ministres des affaires étrangères et de l'économie, des finances et de l'industrie, sur la mission de MM. Gilbert Mourre et Marcel Trémeau relative à « L'impact des contributions françaises aux institutions multilatérales et à l'aide communautaire ».

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