TITRE
II
-
CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ
Article
35
(art. L. 322-4-15 à L. 322-15-9 (nouveaux) du code du
travail)
Création du contrat insertion - revenu minimum
d'activité
Objet : Cet article tend à introduire de nouvelles dispositions dans le code du travail afin de créer un nouveau contrat d'insertion spécifique, dénommé « contrat insertion - revenu minimum d'activité » (CIRMA) et réservé aux bénéficiaires de l'allocation de RMI rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et d'en préciser les modalités d'application.
En première lecture, le Sénat avait adopté quatorze amendements à cet article. Il avait en effet souhaité aménager substantiellement le régime de ce nouveau contrat d'insertion, estimant que l'efficacité du dispositif exigeait deux types d'ajustements.
D'une part, il a estimé que la réussite de ce nouveau contrat dépendrait avant tout de son contenu effectif en accompagnement et des conditions de mise en oeuvre des actions d'insertion qui lui sont liées. A cet égard, le Sénat a choisi de mieux inscrire le contrat dans le parcours d'insertion de son bénéficiaire en le liant au contrat d'insertion conclu avec le département, en renforçant et précisant des actions d'insertion, en améliorant les conditions d'évaluation de leur mise en oeuvre et en renforçant les garanties attachées à la période d'essai.
D'autre part, compte tenu de l'extrême hétérogénéité de la situation des personnes éligibles au RMI, le Sénat a considéré qu'il importait de mieux adapter le CIRMA à la situation du bénéficiaire de manière à garantir la nécessaire individualisation des solutions d'insertion. Il est vrai que, dans sa version initiale, le CIRMA apparaissait trop rigide dans son paramétrage pour répondre pleinement à cette exigence. A ce titre, il lui a notamment semblé indispensable de pouvoir moduler la durée de travail hebdomadaire au-delà de vingt heures, en fonction des capacités de la personne et de son projet d'insertion, afin de lui permettre en particulier d'améliorer ses droits sociaux. Il lui a également paru nécessaire d'autoriser, le cas échéant, le cumul encadré et progressif du CIRMA et d'une autre activité professionnelle. Il a en outre obtenu l'engagement que le Gouvernement ramène à un an, par décret, la condition d'ancienneté au RMI ouvrant accès au CIRMA, afin de faciliter l'entrée dans le dispositif 4 ( * ) .
En première lecture, l'Assemblée nationale a largement souscrit à l'économie générale du texte adopté par le Sénat, auquel elle a apporté toutefois neuf amendements visant, pour l'essentiel, à préciser le régime du CIRMA.
Article
L. 322-4-15-1 du code du travail
Convention entre l'employeur et le
département
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, le Sénat s'était limité à l'adoption de trois amendements rédactionnels et d'un amendement précisant le champ des employeurs concernés.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements.
Le premier amendement, qualifié de « très important » par le rapporteur, précise que la conclusion de chaque CIRMA est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'employeur, celui-ci ne pouvant alors conclure une convention autorisant plusieurs CIRMA.
Le second amendement tend à mieux définir l'une des trois conditions à l'embauche en CIRMA. Le projet de loi prévoit en effet que l'embauche en CIRMA ne peut résulter du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. L'amendement précise alors, à l'instar de ce qui est d'ailleurs prévu pour un contrat aidé comme le CIE 5 ( * ) , les conséquences du non-respect de cette condition s'il apparaît que l'embauche en CIRMA a eu pour effet le licenciement d'un salarié : possibilité de dénonciation de la convention et remboursement des aides perçues.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut que souscrire à ces deux modifications.
La première précision correspond ainsi très largement à l'interprétation qu'elle avait faite du texte en première lecture. Elle considérait en effet dans son rapport que « compte tenu de l'importance du volet insertion du contrat et de sa nécessaire adaptation aux capacités et aux besoins de la personne, cette convention sera nécessairement individualisée : il y aura ainsi une convention par contrat ».
Quant à la seconde précision, elle répond également au souci partagé par votre commission de prévenir d'éventuels effets d'aubaine ou de substitution et d'assurer la « moralité » du dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
L. 322-4-15-2 du code du travail
Contenu, mise en oeuvre et durée de
la convention
entre le département et l'employeur
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, le Sénat avait profondément modifié la rédaction de cet article afin de préciser le contenu de la convention pour renforcer l'effectivité des actions d'insertion professionnelle qu'elle prévoit.
En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et de MM. Rodolphe Thomas et Francis Vercamer et avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement précisant que la convention conclue entre le département et l'employeur prévoit non seulement le contenu des actions d'insertion à mettre en oeuvre, mais fixe également des objectifs en la matière.
II - La position de votre commission
Votre commission avait déjà insisté en première lecture sur le rôle central qui revient à la convention entre l'employeur et le département dans le dispositif. A ce titre, elle avait souhaité préciser son contenu et ses conditions de suivi et de contrôle pour garantir l'effectivité des actions d'insertion qu'elle prévoit.
Les modifications apportées à l'Assemblée nationale ne remettent pas en cause les apports du Sénat sur ce sujet, même si la référence aux objectifs d'insertion professionnelle constitue sans doute moins une « véritable révolution culturelle », annoncée lors des débats par M. Francis Vercamer, qu'un retour au texte initial qui se bornait à mentionner de tels objectifs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
L. 322-4-15-4 du code du travail
Régime du CIRMA
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Le Sénat avait, en première lecture, substantiellement modifié la rédaction de cet article sur trois points importants :
- il avait renforcé l'exigence d'évaluation des conditions de mise en oeuvre du CIRMA au moment de son renouvellement ;
- il avait autorisé une durée hebdomadaire de travail supérieure à 20 heures afin d'adapter le contrat aux capacités de la personne et à son projet d'insertion professionnelle et d'améliorer les droits sociaux des bénéficiaires parallèlement à l'augmentation de leur effort contributif ;
- il avait fixé à quinze jours la durée de la période d'essai prévue par le contrat.
En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte adopté par le Sénat.
Le premier amendement, introduit à l'initiative de la commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, concerne la forme du CIRMA. Il prévoit d'abord que ce contrat peut prendre la forme d'un contrat de travail temporaire, ce qui autorise les entreprises d'intérim à en conclure. Il prévoit en outre que le contrat est un contrat écrit.
Le second amendement, présenté par MM. Rodolphe Thomas et Francis Vercamer et adopté contre l'avis de la commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée, porte de quinze jours à un mois la durée de la période d'essai du CIRMA.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'extension du CIRMA aux entreprises de travail temporaire, au-delà même des seules entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), l'expérience ayant montré que ces entreprises pouvaient jouer un rôle très actif en faveur de la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté. De la même manière, l'exigence d'un contrat écrit constitue une garantie utile.
S'agissant de l'allongement de la période d'essai, votre commission rappelle qu'elle avait refusé, en première lecture, que le contrat puisse fixer une période d'essai inférieure à quinze jours, compte tenu du type de public visé. Il lui est en effet apparu qu'il était souhaitable de disposer d'un laps de temps suffisant, tant pour l'employeur que pour le bénéficiaire du contrat, pour prendre toute la mesure du retour à l'activité. Fallait-il pour autant porter sa durée à un mois ? C'est sans doute un peu long si la durée du contrat n'est que de six mois 6 ( * ) . Mais c'est probablement plus pertinent si le contrat dure neuf mois, un an voire dix-huit mois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
L. 322-4-15-5 du code du travail
Rupture du CIRMA et conditions de cumul
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, le Sénat avait substitué à l'interdiction de principe de tout cumul entre le CIRMA et une autre activité rémunérée, interdiction de surcroît peu contraignante, une autorisation de cumul progressive et encadrée.
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission et de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant que le bénéficiaire du CIRMA peut conclure un contrat d'appui au projet d'entreprise. On rappellera que ce contrat d'appui, introduit par la loi du 1 er août 2003 sur l'initiative économique, vise à offrir à l'employeur ou à toute personne morale les moyens d'accompagner, dans une démarche de création d'entreprise, « toute personne physique non salariée à temps complet ».
II - La position de votre commission
Il importait en effet de ne pas interdire a priori toute possibilité de cumul entre un CIRMA et une démarche de création d'entreprise dans le cadre du nouveau contrat d'appui, même s'il est probable que de tels cas demeureront marginaux compte tenu des caractéristiques du public auquel s'adresse le CIRMA.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
L. 322-4-15-6 du code du travail
Calcul et maintien du RMA
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, outre deux amendements de précision, le Sénat avait adopté un amendement visant à maintenir le revenu du bénéficiaire du CIRMA en cas d'incapacité physique médicalement constatée ou de maternité, paternité ou adoption, même s'il ne peut bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
L'Assemblée a, à son tour, à l'initiative de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, modifié le dispositif introduit au Sénat pour l'élargir aux accidents du travail et maladies professionnelles et pour modifier les circuits financiers assurant le maintien du revenu : la partie du RMA équivalente à l'aide de l'employeur sera alors versée directement par l'employeur et non plus par la CAF.
L'Assemblée nationale a, également, toujours à l'initiative de Mme Nadine Morano et toujours avec l'avis favorable du Gouvernement, tenu à préciser la nature juridique du RMA, en indiquant explicitement qu'il ne s'agit pas d'un salaire.
II - La position de votre commission
Si la première modification apportée par l'Assemblée nationale n'appelle aucune observation particulière, la seconde renvoie à un débat déjà largement entamé au Sénat.
En première lecture, votre commission avait en effet souhaité, dans un souci de cohérence rédactionnelle et de sécurité juridique, préciser par voie d'amendement que le RMA, quand bien même l'assiette des cotisations sociales serait dérogatoire, constitue bien un salaire - il en présente d'ailleurs les éléments constitutifs - afin que puissent lui être attachées toutes les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en termes de fixation, paiement et protection.
L'analyse du Gouvernement était, quant à elle, quelque peu différente : le RMA n'est pas un salaire, mais une allocation puisque l'assiette des cotisations sociales ne porte pas sur l'ensemble du RMA.
Votre rapporteur avait alors retiré cet amendement, tout en souhaitant que la suite de la navette redonne une cohérence au texte dans lequel le RMA est parfois qualifié de « salaire », parfois non. Il observe que la modification apportée à l'Assemblée nationale répond à cette exigence de mise en cohérence, tout en soulignant que la rédaction actuelle ne tranche pas définitivement la question de la nature du RMA.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
L. 322-4-15-9 du code du travail
Prise en charge par le département
des coûts afférents à l'embauche et des formations
complémentaires
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification.
L'Assemblée nationale a, pour sa part, adopté à l'unanimité, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoyant que le département ne peut financer les formations d'adaptation des bénéficiaires du RMA à leur emploi qui doivent demeurer à la charge de l'employeur.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que la modification apportée par l'Assemblée nationale est plus qu'une simple précision puisqu'elle conduit en réalité à élargir le champ des formations que peut financer le département.
Initialement, il s'agissait en effet de « formations complémentaires » qui n'étaient pas directement assimilables à des actions de formation professionnelle : action de lutte contre l'illettrisme ou acquisition des savoirs de base.
Désormais, le champ des formations est élargi aux « formations professionnelles », hormis celles visant l'adaptation à l'emploi qui en sont spécifiquement exclues.
On peut toutefois douter que le département souhaite s'engager dans le financement d'actions de formation professionnelle, qui relèvent de la compétence de la région, même s'il n'est sans doute pas inutile de prévoir tout de même une telle possibilité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du présent article 35 sans modification.
Article
36
(art. L. 322-4-2, L. 322-4-14, L. 422-1, L. 432-4-1 du code du
travail)
Dispositions de coordination au sein du code du travail
avec la
mise en place du contrat insertion-revenu minimum d'activité
Objet : Cet article introduit dans le code du travail plusieurs dispositions de coordination visant à prendre en compte la spécificité du CIRMA, notamment pour l'information des représentants du personnel.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, le Sénat s'était contenté d'adopter un amendement de précision à cet article de coordination.
L'Assemblée nationale a souhaité modifier les conditions d'information des représentants du personnel sur les CIRMA. Elle a ainsi, sur proposition de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, aligné les modalités d'information du comité d'entreprise 7 ( * ) en matière de CIRMA sur celles déjà prévues par l'article L. 432-4-1-1 du code du travail en matière de CIE. Le comité d'entreprise sera ainsi informé de la conclusion des conventions entre le département et l'employeur et recevra, chaque trimestre ou chaque semestre selon la taille de l'entreprise, un bilan de l'ensemble des embauches réalisées dans ce cadre.
L'Assemblée nationale a en outre introduit, à l'initiative de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, une nouvelle disposition spécifique à l'outre-mer relative aux agences départementales d'insertion (ADI) dépassant largement le strict cadre du CIRMA. Il est ainsi prévu que le président du conseil d'administration de l'ADI doit transmettre chaque année au comité directeur du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer (FEDOM) un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le FEDOM.
On rappellera que le FEDOM a été créé par la loi du 25 juillet 1994. Il regroupe les crédits budgétaires de l'État en faveur de l'emploi dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon et est géré par l'administration centrale. Le comité directeur du FEDOM, composé de parlementaires de l'outre-mer, se prononce sur la répartition des crédits entre les différentes aides à l'emploi financées par l'État 8 ( * ) , ces crédits étant fongibles. Les dotations du FEDOM pour 2004 s'élèvent à 459 millions d'euros.
II - La position de votre commission
S'agissant de l'information des représentants du personnel, votre commission observe que la disposition introduite à l'Assemblée nationale ne modifie pas la périodicité de l'information du comité d'entreprise, mais qu'elle assure une information plus complète des délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise. Elle souligne toutefois que l'information transmise au comité d'entreprise sera peut-être moins riche puisque celui-ci ne se verra transmettre qu'un « bilan de l'embauche en CIRMA » et non plus un « rapport sur l'exécution des CIRMA » dont le contenu aurait été plus large, en abordant, au delà de la seule question de l'emploi, les conditions d'exécution des actions d'insertion.
S'agissant de l'information du comité directeur du FEDOM sur l'activité et la gestion des ADI, votre commission estime que la disposition ne présente aucun lien direct avec le RMA, même si le FEDOM a naturellement vocation à financer d'autres actions d'insertion en faveur des allocataires du RMI. De fait, elle considère que cette disposition constitue avant tout une réponse aux récentes critiques émises par la Cour des comptes et transmises à votre commission des Finances 9 ( * ) . La Cour avait notamment déploré « la défaillance dans le contrôle de l'évaluation » et « l'extrême faiblesse des moyens de suivi » de l'emploi des crédits.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
37
(art. L. 262-6-1 et L. 262-12-1 (nouveaux)
du code de l'action sociale
et des familles)
Maintien des droits afférents au
bénéfice du RMI pour les signataires d'un contrat insertion -
revenu minimum d'activité
Objet : Cet article tend à garantir aux bénéficiaires du CIRMA, pendant la durée de leur contrat, le maintien des droits connexes au RMI et le bénéfice d'une allocation de RMI leur assurant que l'entrée en CIRMA n'est pas moins favorable financièrement que leur situation antérieure.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
Le Sénat avait adopté, en première lecture, cet article sans modification.
L'Assemblée nationale a, en revanche, outre un amendement de précision, adopté, à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements.
Le premier amendement tend à préciser le statut du bénéficiaire du CIRMA. Il est prévu que celui-ci reste allocataire du RMI pendant la durée de son contrat, quand bien même le montant de l'allocation serait égal à zéro.
Le second amendement vise à préciser la situation du bénéficiaire du CIRMA en cas de « sortie anticipée » du dispositif avant l'échéance des dix-huit mois. Il prévoit que celui-ci continue à bénéficier de l'allocation de RMI jusqu'au réexamen de ses droits, le montant de celle-ci étant « forfaitisé » à hauteur de l'aide à l'employeur. Logiquement, mais sans que cela soit expressément spécifié, il continue, le cas échéant, de percevoir le « complément familial », ce qui lui permet alors de bénéficier d'une allocation de RMI équivalente à celle qu'il percevait avant son entrée en RMA.
II - La position de votre commission
L'Assemblée nationale a souhaité « sécuriser » la situation des bénéficiaires du CIRMA, tant pendant la durée du contrat qu'à sa sortie, afin, selon les mots de son rapporteur, « d'apaiser les craintes fréquemment exprimées sur la « rupture » que constituerait la sortie du RMA dans l'attente du rétablissement du RMI » .
Votre commission partage bien évidemment ces préoccupations, mais elle s'interroge toutefois sur les modalités retenues.
S'agissant tout d'abord de la situation du bénéficiaire pendant la durée du CIRMA, votre commission rappelle que le Sénat avait pour sa part retenu - conformément d'ailleurs au projet de loi initial - une autre solution aboutissant de fait au même résultat, mais par un biais différent : il avait ainsi approuvé le maintien des droits connexes au RMI et le versement éventuel d'un « complément familial » destiné à assurer le maintien d'un différentiel constant entre le montant du RMA et celui de l'allocation de RMI sans que le bénéficiaire du RMA demeure automatiquement allocataire du RMI. A cet égard, votre commission souligne que le déplafonnement de la durée hebdomadaire de travail contribuait d'ailleurs à augmenter la proportion de bénéficiaires pour lesquels le RMA serait supérieur à l'allocation de RMI.
Cette solution lui apparaissait plus conforme à l'esprit du dispositif car, même si le maintien dans le RMI peut sembler protecteur, elle permettait à certains bénéficiaires de « sortir du RMI » - et l'on connaît toutes les connotations hélas attachées à ce « statut » -, tout en bénéficiant du maintien des droits connexes. A l'inverse, la solution proposée par l'Assemblée nationale suppose que le bénéficiaire restera allocataire du RMI à part entière quand bien même ses ressources dépasseraient le plafond. Il y a donc là une différence sensible qui témoigne d'une certaine divergence d'appréciation sur la nature et le but du dispositif, même si les conséquences restent in fine identiques pour les bénéficiaires.
S'agissant ensuite de la situation du bénéficiaire à la sortie du dispositif , votre commission observe que la disposition introduite à l'Assemblée nationale ne concerne que les sorties « anticipées » du dispositif, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou du bénéficiaire, avant l'échéance normale de la convention. Il s'agit donc ici des cas de rupture ou de non-renouvellement du contrat.
A cet égard, votre commission observe, non sans un certain étonnement, qu'un amendement présenté à l'Assemblée nationale par Mme Nadine Morano et visant justement à préciser la situation du bénéficiaire à l'issue « naturelle » du contrat est mystérieusement « tombé » alors qu'il constituait pourtant le complément logique de l'amendement de la commission.
Pour les « sorties anticipées », le dispositif introduit à l'Assemblée nationale tend à garantir, de manière transitoire jusqu'au réexamen des droits, un montant d'allocation de RMI équivalent à celui que percevait le bénéficiaire avant son entrée dans le dispositif. Il s'agit donc de garantir une allocation conservatoire dans l'attente du réexamen des droits.
Or, dans certains cas, le bénéficiaire peut percevoir une indemnisation par l'assurance chômage supérieure à l'allocation de RMI 10 ( * ) . En outre, pendant cette période transitoire, il semble que le bénéficiaire puisse cumuler l'allocation de RMI à son niveau garanti et l'indemnisation par l'assurance chômage, ce qui ne manquera pas d'entraîner d'importantes disparités de traitement entre ceux qui peuvent bénéficier de l'assurance chômage et ceux qui ne le peuvent pas, puisqu'il n'est pas, semble-t-il, prévu de système de « neutralisation » des ressources 11 ( * ) .
Certes, cette phase pendant laquelle le bénéficiaire se voit garantir une telle allocation conservatoire ne sera que de courte durée. On estime en effet que le réexamen des droits pourrait intervenir dans les dix jours, sans pour autant qu'un tel délai soit garanti. Votre commission souhaite d'ailleurs que ce délai soit le plus bref possible, ce qui exigera une diligence toute particulière des services compétents.
Toujours est-il que le dispositif de sortie introduit à l'Assemblée nationale apparaît bien confus et n'apporte en définitive guère d'éclaircissements sur les conditions de sortie du RMA. Il appartiendra alors au décret de préciser la procédure applicable pour le rétablissement du RMI, tant pour les cas de sortie « anticipée » que de sortie « naturelle », en prévoyant bien entendu que les ressources tirées du RMA ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
38
(art. L. 522-18 du code de l'action sociale et des
familles)
Compétences des agences départementales d'insertion
en matière de contrat insertion-revenu minimum d'activité
Objet : Pour l'application du RMA dans les départements d'outre-mer, cet article confie aux agences d'insertion les attributions exercées par les départements en métropole en matière de RMA.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, le Sénat n'avait adopté qu'un simple amendement de coordination à cet article.
L'Assemblée nationale a, pour sa part, complété le dispositif, à l'initiative de Mme Nadine Morano et avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de préciser les modalités de financement du RMA outre-mer. Il est ainsi prévu qu'une convention entre le département - qui finance le RMA - et l'ADI - qui le met en oeuvre en lieu et place du département - détermine le montant des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du RMA et les modalités de leur versement.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que la modification apportée à l'Assemblée nationale s'inspire largement du dispositif introduit en première lecture au Sénat, à l'article 33, et régissant le financement des actions d'insertion de l'ADI par le département.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 4 Lors des débats à l'Assemblée nationale, le ministre a encore été plus précis en s'engageant à fixer un délai d'un an dans le décret, tout en indiquant que cette durée pourrait être modifiée par la suite s'il s'avérait que l'objectif visé - venir en aide aux plus éloignés de l'emploi - n'est pas atteint.
* 5 Cf. dernier alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail.
* 6 Et d'ailleurs le code du travail prévoit, à son article L. 122-3-2, que la période d'essai est de quinze jours pour un contrat de six mois.
* 7 Ou, à défaut, des délégués du personnel.
* 8 Le FEDOM ne gère donc pas les crédits RMA.
* 9 Et votre rapporteur se permet de renvoyer le lecteur sur ce point au rapport spécial sur les crédits de l'outre-mer pour 2004 (n° 73, tome III, annexe 28).
* 10 Il est vrai que ce cas ne concerne que les personnes isolées travaillant plus de 28 heures par semaine.
* 11 A moins bien entendu que le décret ne le prévoie, même si on voit mal une régularisation intervenir postérieurement au réexamen des droits.