ARTICLE 4 sexies (nouveau)
Réforme du dispositif d'incitation
fiscale en faveur de la création ou de la modernisation de l'offre
d'hébergement touristique
Commentaire : le présent article tend
à :
- augmenter le taux et le plafond de la réduction d'impôt
pour les investissements locatifs dans les résidences de tourisme
réalisés dans certaines zones rurales ;
- prévoir des logements pour les travailleurs saisonniers du
tourisme dans les stations de tourisme où ces derniers font
défaut ;
- créer un dispositif d'incitation à la rénovation
des logements anciens dans les résidences de tourisme.
Le présent article a été introduit à la suite de
l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale d'un
amendement présenté par notre collègue
député Michel Bouvard, avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 199
decies
G du code général des impôts,
créé par la loi de finances rectificative pour 1998
11(
*
)
, a institué un
dispositif
de réduction d'impôt
12(
*
)
pour les particuliers qui
investissent dans des logements faisant partie de résidences de
tourisme
implantées dans certaines zones, à la condition que
ces logements soient loués pendant neuf ans à l'exploitant
de la résidence. Initialement, ce dispositif s'appliquait aux
résidences de tourisme situées dans les zones de revitalisation
rurale (ZRR). L'article 79 de la loi de finances pour 2001
13(
*
)
en a étendu l'application
aux investissements dans les zones rurales éligibles aux fonds
structurels européens.
S'agissant de la nature des investissements éligibles, l'article
199
decies
G prévoit la prise en compte des
investissements qui sont réalisés entre le
1
er
janvier 1999 et le 31 décembre
2006
14(
*
)
et qui peuvent
couvrir :
- l'acquisition directe d'un logement neuf ou en l'état futur
d'achèvement ;
- l'acquisition d'un logement neuf par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés (telle qu'une société civile
immobilière) ;
- ou encore la réalisation de travaux de reconstruction,
d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration de
logements faisant partie d'une résidence de tourisme.
Le montant de l'investissement réalisé pris en compte peut donc
comprendre le prix de revient du logement et/ou le coût des travaux
précités. Il est retenu dans la limite de
47.660 euros
pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée, ou de
91.520 euros
pour un couple marié ou
lié par un pacte civil de solidarité soumis à une
imposition commune.
La réduction d'impôt s'applique sur le montant de
l'investissement, tel que défini, et plafonné à
hauteur :
-
de 15 % en cas d'acquisition d'un logement neuf
, ce qui permet de
réaliser une réduction d'impôt maximale de 6.864 euros pour
une personne seule et de 13.728 euros pour un couple ;
-
de 10 % pour la réalisation de travaux de
rénovation
, ce qui porte l'avantage fiscal maximal à
4.756 euros pour une personne seule et à 9.152 euros pour un
couple pour ces opérations.
La réduction d'impôt est accordée, dans ces limites, au
titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de la
réalisation des travaux mais peut être étalée sur
quatre ans. En outre, la loi prévoit qu'une seule réduction peut
être opérée à la fois sur la période
d'application du dispositif du 1
er
janvier 1999 au
31 décembre 2006.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE RELÈVEMENT DES PLAFONDS DE DÉFISCALISATION
Le présent article propose tout d'abord de relever, pour les logements
neufs ou en l'état futur d'achèvement :
- le taux de la réduction d'impôt de 15 % à 25 %
;
- le plafond du montant des investissements pouvant être pris en compte
de 45.760 euros à 50.000 euros pour une personne seule et de
91.520 euros à 100.000 euros pour un couple pour les logements
neufs ou en l'état futur d'achèvement.
La réduction d'impôt serait désormais plafonnée
à hauteur 12.500 euros pour une personne seule et de 25.000 euros
pour un couple.
Il propose également de
porter de 10 % à 20 %
la
réduction d'impôt pour la réalisation de travaux de
rénovation
.
B. LA RÉSERVATION OBLIGATOIRE DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS DU TOURISME
Le présent article prévoit également d'obliger, dans le
cadre des constructions de tourisme neuves, la réservation d'une partie
du parc immobilier pour le logement des travailleurs saisonniers du tourisme.
Cette mesure a été proposée lors du récent
Comité interministériel sur le tourisme en date du 9 septembre
2003.
Il propose d'insérer au sein de l'article 199
decies
E du
code général des impôts un alinéa prévoyant
qu'en cas de déficit de logement pour les travailleurs saisonniers dans
une station,
l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager
à réserver une partie de son parc immobilier pour le logement des
saisonniers
.
L'article dispose en outre que la proportion requise doit être
«
au moins équivalente, au nombre de salariés de la
résidence
».
D'après les informations fournies à votre commission, cette
disposition signifie que dans une résidence de tourisme où sont
employés X salariés (réceptionniste, etc...), X logements
devront être réservés au logement de travailleurs
saisonnier du tourisme.
Malheureusement, outre la maladresse de la formulation retenue
(une
proportion n'équivalant pas à un nombre),
cette disposition ne
pourra vraisemblablement pas être appliquée
, la direction
générale des impôts n'ayant pas les moyens de faire
contrôler son application.
Il faut se contenter d'y voir une
volonté d'affichage sans portée concrète.
C. LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE RÉHABILITATION DE
L'IMMOBILIER DE LOISIRS
Le présent article prévoit également d'instituer un
nouveau dispositif d'incitations à la réhabilitation pour les
acquéreurs de logements anciens destinés à la location et
qui s'engagent dans des travaux de réhabilitation.
Il propose d'insérer entre les articles 199
decies
E et 199
decies
G un nouvel article 199
decies
EA.
Ce nouvel article dispose que
la réduction d'impôt
prévue à l'article 199
decies
E est étendue aux
logements acquis à compter du 1
er
janvier 2004,
achevés avant le 1
er
janvier 1989, et calculée sur
leur prix de revient majoré des travaux de réhabilitation, dans
la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée et de 100.000 euros pour un couple marié.
Le taux de cette réduction est de 20 %
. Elle est accordée
l'année de l'achèvement des travaux de réhabilitation et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année à raison du sixième des limites de 10.000 euros pour
une personne célibataire ou de 20.000 euros pour un couple, le reste de
la déduction étant accordé les cinq années
suivantes.
Il est également précisé que les travaux doivent avoir
nécessité l'obtention d'un permis de construire et être
achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du
logement ancien.
D. COÛT DU DISPOSITIF
Le coût global du dispositif est évalué à
1 million d'euros
par le gouvernement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article sont la traduction des mesures
prises par le Comité interministériel du tourisme (CIT) du 9
septembre 2003. Parmi la cinquantaine de mesures proposée par le CIT
figurait en effet le renforcement des dispositifs d'incitation fiscale en
faveur de la création ou de la modernisation de l'offre
d'hébergement, pour accompagner le Plan Qualité France
lancé à cette l'occasion.
Le gouvernement s'était engagé, lors du CIT, à
réformer le dispositif d'incitation fiscale en faveur des
résidences de tourisme lors de l'examen du projet de loi de finances
rectificatif pour 2003, et a finalement accepté d'engager cette
réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004.
Votre rapporteur tient cependant à réitérer les
réserves qu'il avait émises au sujet de l'efficacité du
dispositif institué par la loi de finances rectificative pour
1998
15(
*
)
.
Le tableau suivant, qui fournit un bilan de l'application du dispositif depuis
l'année de sa mise en oeuvre, montre certes une montée en
puissance progressive du dispositif, mais le bilan global au bout de quatre
années d'application paraît mince.
Par ailleurs, les prévisions d'ouvertures de
résidences de tourisme pour 2000 seraient de 20 résidences
comportant 1.327 appartements.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.