ARTICLE 4 sexies (nouveau)

Réforme du dispositif d'incitation fiscale en faveur de la création ou de la modernisation de l'offre d'hébergement touristique

Commentaire : le présent article tend à :

- augmenter le taux et le plafond de la réduction d'impôt pour les investissements locatifs dans les résidences de tourisme réalisés dans certaines zones rurales ;

- prévoir des logements pour les travailleurs saisonniers du tourisme dans les stations de tourisme où ces derniers font défaut ;

- créer un dispositif d'incitation à la rénovation des logements anciens dans les résidences de tourisme.


Le présent article a été introduit à la suite de l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Michel Bouvard, avec l'avis favorable du gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 199 decies G du code général des impôts, créé par la loi de finances rectificative pour 1998 11( * ) , a institué un dispositif de réduction d'impôt 12( * ) pour les particuliers qui investissent dans des logements faisant partie de résidences de tourisme implantées dans certaines zones, à la condition que ces logements soient loués pendant neuf ans à l'exploitant de la résidence. Initialement, ce dispositif s'appliquait aux résidences de tourisme situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). L'article 79 de la loi de finances pour 2001 13( * ) en a étendu l'application aux investissements dans les zones rurales éligibles aux fonds structurels européens.

S'agissant de la nature des investissements éligibles, l'article 199 decies G prévoit la prise en compte des investissements qui sont réalisés entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 14( * ) et qui peuvent couvrir :

- l'acquisition directe d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

- l'acquisition d'un logement neuf par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (telle qu'une société civile immobilière) ;

- ou encore la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration de logements faisant partie d'une résidence de tourisme.

Le montant de l'investissement réalisé pris en compte peut donc comprendre le prix de revient du logement et/ou le coût des travaux précités. Il est retenu dans la limite de 47.660 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou de 91.520 euros pour un couple marié ou lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'investissement, tel que défini, et plafonné à hauteur :

- de 15 % en cas d'acquisition d'un logement neuf , ce qui permet de réaliser une réduction d'impôt maximale de 6.864 euros pour une personne seule et de 13.728 euros pour un couple ;

- de 10 % pour la réalisation de travaux de rénovation , ce qui porte l'avantage fiscal maximal à 4.756 euros pour une personne seule et à 9.152 euros pour un couple pour ces opérations.

La réduction d'impôt est accordée, dans ces limites, au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de la réalisation des travaux mais peut être étalée sur quatre ans. En outre, la loi prévoit qu'une seule réduction peut être opérée à la fois sur la période d'application du dispositif du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2006.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE RELÈVEMENT DES PLAFONDS DE DÉFISCALISATION


Le présent article propose tout d'abord de relever, pour les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement :

- le taux de la réduction d'impôt de 15 % à 25 % ;

- le plafond du montant des investissements pouvant être pris en compte de 45.760 euros à 50.000 euros pour une personne seule et de 91.520 euros à 100.000 euros pour un couple pour les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement.

La réduction d'impôt serait désormais plafonnée à hauteur 12.500 euros pour une personne seule et de 25.000 euros pour un couple.

Il propose également de porter de 10 % à 20 % la réduction d'impôt pour la réalisation de travaux de rénovation .

B. LA RÉSERVATION OBLIGATOIRE DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS DU TOURISME

Le présent article prévoit également d'obliger, dans le cadre des constructions de tourisme neuves, la réservation d'une partie du parc immobilier pour le logement des travailleurs saisonniers du tourisme. Cette mesure a été proposée lors du récent Comité interministériel sur le tourisme en date du 9 septembre 2003.

Il propose d'insérer au sein de l'article 199 decies E du code général des impôts un alinéa prévoyant qu'en cas de déficit de logement pour les travailleurs saisonniers dans une station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une partie de son parc immobilier pour le logement des saisonniers .

L'article dispose en outre que la proportion requise doit être « au moins équivalente, au nombre de salariés de la résidence ».

D'après les informations fournies à votre commission, cette disposition signifie que dans une résidence de tourisme où sont employés X salariés (réceptionniste, etc...), X logements devront être réservés au logement de travailleurs saisonnier du tourisme.

Malheureusement, outre la maladresse de la formulation retenue (une proportion n'équivalant pas à un nombre), cette disposition ne pourra vraisemblablement pas être appliquée , la direction générale des impôts n'ayant pas les moyens de faire contrôler son application. Il faut se contenter d'y voir une volonté d'affichage sans portée concrète.

C. LA CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE RÉHABILITATION DE L'IMMOBILIER DE LOISIRS


Le présent article prévoit également d'instituer un nouveau dispositif d'incitations à la réhabilitation pour les acquéreurs de logements anciens destinés à la location et qui s'engagent dans des travaux de réhabilitation.

Il propose d'insérer entre les articles 199 decies E et 199 decies G un nouvel article 199 decies EA.

Ce nouvel article dispose que la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E est étendue aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2004, achevés avant le 1 er janvier 1989, et calculée sur leur prix de revient majoré des travaux de réhabilitation, dans la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 euros pour un couple marié.

Le taux de cette réduction est de 20 %
. Elle est accordée l'année de l'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10.000 euros pour une personne célibataire ou de 20.000 euros pour un couple, le reste de la déduction étant accordé les cinq années suivantes.

Il est également précisé que les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement ancien.

D. COÛT DU DISPOSITIF

Le coût global du dispositif est évalué à 1 million d'euros par le gouvernement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions du présent article sont la traduction des mesures prises par le Comité interministériel du tourisme (CIT) du 9 septembre 2003. Parmi la cinquantaine de mesures proposée par le CIT figurait en effet le renforcement des dispositifs d'incitation fiscale en faveur de la création ou de la modernisation de l'offre d'hébergement, pour accompagner le Plan Qualité France lancé à cette l'occasion.

Le gouvernement s'était engagé, lors du CIT, à réformer le dispositif d'incitation fiscale en faveur des résidences de tourisme lors de l'examen du projet de loi de finances rectificatif pour 2003, et a finalement accepté d'engager cette réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004.

Votre rapporteur tient cependant à réitérer les réserves qu'il avait émises au sujet de l'efficacité du dispositif institué par la loi de finances rectificative pour 1998 15( * ) .

Le tableau suivant, qui fournit un bilan de l'application du dispositif depuis l'année de sa mise en oeuvre, montre certes une montée en puissance progressive du dispositif, mais le bilan global au bout de quatre années d'application paraît mince.

Par ailleurs, les prévisions d'ouvertures de résidences de tourisme pour 2000 seraient de 20 résidences comportant 1.327 appartements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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