ARTICLE 4 quater (nouveau)
Modification du mode de calcul de la valeur
des voitures prise en compte pour le calcul des éléments du train
de vie en cas d'évaluation forfaitaire du revenu
imposable
Commentaire : le présent article a pour objet de
modifier le mode de calcul de la valeur d'une voiture prise en compte pour
l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après
certains éléments du train de vie.
Dans le régime actuel, les voitures automobiles sont prises en compte
pour les trois-quarts de leur valeur neuve, avec un abattement de 20 %
après un an d'usage et de 10 % supplémentaire par année
pendant les quatre années suivantes.
Le régime proposé par le présent article, introduit
à l'initiative de notre collègue député Marc Le
Fur, avec l'avis favorable du gouvernement, est aligné sur celui
applicable aux motos. La base taxable serait égale au prix neuf, assorti
d'un abattement de 50 % après trois ans d'usage.
Tout en considérant que le nouveau mode de calcul a un caractère
exorbitant, dans la mesure où il s'écarte de la valeur
économique du bien considéré, votre commission des
finances s'est ralliée à la proposition de l'Assemblée
nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 quinquies (nouveau)
Référence au seul revenu de
l'année d'imposition pour le déclenchement de la procédure
de taxation d'après certains éléments de train de
vie
Commentaire : le présent article a pour objet
de ne
plus prendre en considération que l'année d'imposition pour
l'appréciation de la disproportion entre le train de vie et les revenus
justifiant la taxation du contribuable sur la base de revenu reconstitué
calculé d'après le barème de l'article 168 du code
général des impôts.
Le paragraphe 2
bis
de l'article 168 du code général des
impôts dispose que la disproportion marquée entre le train de vie
d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme
forfaitaire qui résulte de l'application du barème
(éventuellement majorée lorsque le contribuable possède
six des éléments du train de vie) excède d'au moins un
tiers, pour l'année d'imposition et l'année
précédente, le montant de revenu net global
déclaré, y compris les revenus exonérés ou
taxés selon un taux proportionnel ou bénéficiant d'un
prélèvement obligatoire.
Le présent article, qui résulte d'une initiative de notre
collègue député Marc Le Fur, approuvée par le
gouvernement, a pour objet de rendre plus facile la preuve de la disproportion
entre revenu déclaré et revenu constitué, en supprimant la
nécessité de faire la preuve de cette disproportion
également pour l'année précédant l'année
d'imposition.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.