ARTICLE 35
Intégration au budget de l'Etat de la dotation de
développement rural (DDR)
Commentaire : le présent article propose
d'intégrer
la dotation de développement rural (DDR) au budget de l'Etat.
I. LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL
A. UNE DOTATION DESTINÉE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
La dotation de développement rural (DDR) est une dotation
d'équipement aux collectivités locales, dont le
bénéfice, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, est réservé aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Elle fonctionne selon des modalités proches de celles de la dotation
globale d'équipement (DGE) des communes. En particulier, comme dans le
cas de la DGE,
les attributions sont arrêtées par le
préfet
après consultation d'une commission
départementale composée d'élus locaux.
Cette dotation constitue la « première fraction » du
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP),
et est régie par le 1° du I de l'article 1648 B du
code général des impôts. Le 2° du même article
dispose que les ressources de la DDR ne peuvent être supérieures
à 10 % des ressources totales du FNPTP au titre d'une année. Ce
mode de financement est contestable, dans la mesure où
la DDR n'a
aucun rapport avec la péréquation de la taxe professionnelle.
En 2003, la « première dotation » de l'Etat au
FNPTP, dite « dotation DDR », s'est élevée
à 111,5 millions d'euros, et la « première fraction »
des charges du FNPTP, destinée au financement de la DDR, s'est
élevée à
116,1 millions d'euros.
B. UNE DOTATION SOUS-CONSOMMÉE
La DDR connaît des problèmes de consommation de ses
crédits, comme l'indique le graphique ci-après.
La consommation des crédits de la dotation de développement
rural
(en millions d'euros)
Source : ministère de l'intérieur
Ainsi,
sur les 155 millions d'euros de crédits disponibles en 2001, seulement
113, soit 73 %, ont été consommés. De même, en 2002,
sur 169 millions d'euros de crédits disponibles, seulement 126,
soit 74 %, ont été consommés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'INSERTION D'UN ARTICLE DANS LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le I du présent article propose de compléter le chapitre du code
général des collectivités territoriales relatif aux
dotations et autres recettes réparties par le comité des finances
locales
194(
*
)
par un article
L. 2334-40 instituant une «
dotation de développement rural
» répartie dans les conditions prévues à l'article
1648 B du code général des impôts.
B. UNE INDEXATION SUR LA PRÉVISION GOUVERNEMENTALE DE CROISSANCE
DE L'INVESTISSEMENT PUBLIC
Le montant de cette dotation serait fixé à 116,104 millions
d'euros pour 2004, soit, moyennant un arrondi,
le même montant qu'en
2003
(116.103.722 euros).
A compter de 2005, chaque année, la loi de finances déterminerait
le montant de la DDR par application du taux de croissance de la formation
brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques, c'est-à-dire
de leur
investissement
, prévu pour l'année à venir,
tel qu'il est estimé dans la projection économique
associée présentée en annexe au projet de loi de finances.
Cette indexation est la même que celle de la DGE.
Elle a pour objet d'adapter le montant de la dotation aux besoins. En effet, la
FBCF des administrations publiques locales représente 70 % de celle de
l'ensemble des administrations publiques, et évolue de la même
manière.
Sur longue période, ce mode d'indexation revient à
une
croissance égale à celle du PIB, soit environ 2 %,
comme
l'indique le graphique ci-après.
Croissance du PIB et croissance de l'investissement des administrations publiques
(en %)
Sources : Insee, rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances
L'investissement public, comme l'investissement d'une
manière
générale, présente cependant la caractéristique de
connaître des
variations beaucoup plus importantes que celles du PIB.
En effet,
bien que le présent projet de loi de finances ne s'inscrive
pas dans cette tendance,
l'investissement sert fréquemment de
variable d'ajustement en période de ralentissement conjoncturel, et de
diminution des recettes publiques. Il accentue donc les fluctuations
conjoncturelles.
Le mode d'indexation proposé présenterait donc
l'inconvénient d'encourager la tendance naturelle de l'investissement
public à jouer un rôle procyclique.
Compte tenu du faible montant des sommes en jeu dans le cas de la DDR, le
phénomène serait cependant peu important.
On peut cependant s'interroger sur
la pertinence économique du mode
d'indexation de la DGE.
C. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION
Par coordination, le II du présent article propose de remplacer les
dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts
qui prévoient que la DDR est une fraction du FNPTP.
Le présent article ne prévoit pas de supprimer la
« première dotation » de l'Etat au FNPTP, dite
« dotation DDR ». En effet, cette suppression serait
effectuée par le VI de l'article 34 du présent projet de loi de
finances.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de l'intégration de la
DDR au budget de l'État.
Cette disposition parachève
l'intégration du FNPTP au budget de l'Etat, réalisée pour
l'essentiel par l'article 34 du présent projet de loi de finances.
A. DÉPLACER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DOTATION DE
DÉVELOPPEMENT RURAL VERS LE CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Votre commission des finances estime néanmoins que les dispositions
fixant le régime de la DDR auraient davantage leur place dans le code
général des collectivités territoriales que dans le code
général des impôts. Il serait en effet absurde que
l'existence d'une dotation figure dans un code, et son mode de
répartition dans un autre.
Elle vous propose donc
un amendement tendant à déplacer les
dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts
vers le nouvel article L. 2334-40 du code général des
collectivités territoriales.
B. FUSIONNER LA DOTATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL AVEC LA DOTATION
GLOBALE D'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES ?
A moyen terme, il pourrait être utile de
fusionner la DDR et la
dotation globale d'équipement (DGE) des communes.
En effet, ces deux dotations présentent de
fortes
similitudes
:
- elles sont financées par le budget du ministère de
l'intérieur ;
- elles sont attribuées par les préfets dans les conditions
définies par une commission départementale composée
d'élus locaux et présidée par celui-ci.
Ainsi, dans le rapport général relatif au projet de loi de
finances pour 2003, votre rapporteur général
écrivait :
«
La réforme de la DGF en 2003 devra être l'occasion
d'une refonte (...) profonde de l'architecture des dotations de l'Etat, dans le
sens d'une plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité.
« Dans cette perspective, la fusion des dotations ayant un objet
proche doit être envisagée :
la dotation globale
d'équipement des communes et la dotation de développement
rural
(...) par exemple
».
Il serait souhaitable de fusionner ces deux dotations à l'occasion de
la réforme des dotations prévue en 2004.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.