ARTICLE 34

Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)

Commentaire : le présent article tend à intégrer au budget de l'Etat le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

I. LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) a été créé par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

Ses ressources et ses charges sont fixées respectivement par les articles 1648 A bis et 1648 B du code général des impôts. S'élevant en 2003 à 870,8 millions d'euros, elles sont le fruit d'un empilement législatif peu cohérent , comme l'indique le graphique ci-après.

Les ressources et les charges du Fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle (FNPTP) en 2003

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat

Les ressources du FNPTP sont :

- une fraction 188( * ) du produit de la cotisation de péréquation (de 307,2 millions d'euros), à la charge des établissements situés dans les communes où le taux de taxe professionnelle est inférieur au taux moyen constaté l'année précédente au niveau national ;

- la dotation représentative de l'ex-contribution de France Télécom (271 millions d'euros), instaurée par l'article 29 de la loi de finances initiale pour 2003 en conséquence de la suppression de cette contribution avec la normalisation de la fiscalité locale de France Télécom, appelée de ses voeux depuis plusieurs années par votre commission des finances ;

- la première dotation de l'Etat, dite « dotation DDR », destinée à permettre le financement, par le FNPTP, de la dotation de développement rural instaurée en 1992 (111,5 millions d'euros) ;

- la seconde dotation de l'Etat, dite « dotation 2 e fraction » (147,2 millions d'euros), destinée à financer les pertes de base de taxe professionnelle.

Il faut y ajouter :

- la contribution de La Poste (16,9 millions d'euros) ;

- en 2003, un « abondement complémentaire exceptionnel » de 17 millions d'euros, destiné à compenser la surestimation du produit attendu de la cotisation de péréquation.

On pourrait envisager d'aligner la fiscalité locale de La Poste sur celle de France Télécom , pour des raisons de principe et au regard de la capacité de développement des services financiers de La Poste, dont il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas aux collectivités territoriales d'implantation.

Les charges du FNPTP sont :

- une « première fraction », de 116,1 millions d'euros, destinée au financement de la dotation de développement rural (DDR) ;

- une « seconde fraction », finançant les pertes de base de taxe professionnelle (138,2 millions d'euros) et, depuis 1999, la compensation des baisses de DCTP (188,1 millions d'euros).

Le « solde » du FNPTP (la différence entre les ressources et les charges) constitue la quasi-totalité du Fonds national de péréquation (FNP), dont l'article 33 du présent projet de loi de finances propose la transformation en dotation nationale de péréquation (DNP).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'intégrer le FNPTP au budget de l'Etat.

A. L'INTÉGRATION AU BUDGET DE L'ETAT DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. La création de deux prélèvements sur recettes


a) La compensation des pertes de bases de taxe professionnelle

Le I du présent article reprend intégralement les dispositions du II de l'article 1648 B du code général des impôts (paragraphe qui serait supprimé) relatives aux compensations de pertes de base de taxe professionnelle, en transformant la « seconde part » de la « seconde fraction » du FNPTP en « un prélèvement sur les recettes de l'État ».

Les règles actuelles seraient modifiées sur un seul point , favorable aux communes. Actuellement, les communes enregistrant d'une année sur l'autre des pertes importantes de bases d'imposition de taxe professionnelle bénéficieraient d'un régime dégressif sur trois ans, avec une attribution égale la première année à 90 % au maximum des pertes de base, puis la deuxième et la troisième années à respectivement 75 % et 50 % de l'attribution de l'année précédente. Le présent article propose que la compensation soit systématiquement de 90 % la première année.

Il n'y a pas lieu d'indexer ce prélèvement sur recettes, dans la mesure où l'attribution de la compensation répondrait à une logique de « guichet », et que le montant du prélèvement serait le cas échéant régularisé ex post .

Le tableau ci-après indique la correspondance entre les alinéas en vigueur du II de l'article 1648 B du code général des impôts (relatif à la « seconde fraction » du FNPTP) et ceux du I du présent article.

La transposition du II de l'article 1648 B du code général des impôts

Alinéa

Dispositions en vigueur du II de l'article 1648 B du code général des impôts

I du présent article

Fixation en Conseil d'Etat des conditions pour bénéficier de cette compensation

4

2

Régime dégressif de la compensation

9 à 12 (plus spécialement, 10 à 12)

4 à 7 (plus spécialement, 5 à 7)

Compensation de 5 ans en cas de conversion industrielle

13

8

ECPI à fiscalité propre

14

9

Le troisième alinéa du I du présent article est une disposition de coordination 189( * ) .

Dans la rédaction actuelle du 2° du II de l'article 1648 B précité, les alinéas 10 à 12 fixent le régime dégressif de compensation actuellement applicable. Or, le VI du présent article propose de supprimer, notamment, le II de l'article 1648 B. Afin de permettre aux communes et groupements de bénéficier en 2004 de l'attribution actuellement prévue, le II du présent article propose d'indiquer que les alinéas correspondants du I du présent article s'appliquent.

b) Le dispositif de zones franches urbaines et de zones de redynamisation urbaine

Le IV du présent article propose de compléter le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, de manière à prévoir que la compensation des pertes de recettes de taxe professionnelle dans le cadre du dispositif de zones franches urbaines et de zones de redynamisation urbaine (pour les collectivités territoriales, leurs groupements à fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle), actuellement effectuée par le FNPTP, le sera désormais par l'Etat.

c) Le dispositif des zones de revitalisation rurale

Le V du présent article propose de compléter le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, afin d'instaurer un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes (pour les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre) des exonérations accordées dans le cadre du dispositif de zones de revitalisation rurale (ZRR).

2. La disparition des dotations de l'Etat finançant le FNPTP

a) L'affectation au budget de l'Etat de la contribution de La Poste et de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle

Le III du présent article propose d'affecter deux ressources du FNPTP au budget général de l'Etat à compter de 2004 :

- la contribution de La Poste (définie par l'article 1635 sexies du code général des impôts) 190( * ) ;

- la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (définie par l'article 1648 D du même code).

b) La disparition de la contribution représentative de l'ex-contribution de France Télécom et de l'abondement exceptionnel

Par ailleurs, la contribution représentative de l'ex-contribution de France Télécom et de « l'abondement exceptionnel » disparaîtrait d'elle-même :

- l'article 44 de la loi de finances initiale pour 2003 ne prévoit de contribution représentative de l'ex-contribution de France Télécom que pour l'année 2003 ;

- « l'abondement exceptionnel » concerne la seule année 2003.

3. Dispositions de coordination

Le VI du présent article propose de supprimer, par coordination :

- l'article 1648 A bis du code général des impôts, relatif aux ressources du FNPTP ;

- les dispositions de l'article 1648 B du même code relatives à la « première part » de la « seconde fraction » du FNPTP (c'est-à-dire aux compensations de baisse de taxe professionnelle) ;

- le II du C de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999, selon lequel le produit de la majoration des taux de la cotisation de péréquation induit par la réforme relative à la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle est reversé au budget général de l'Etat par le FNPTP.

B. LA PLACE DU PRÉSENT ARTICLE DANS LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES

Le présent article s'insère donc dans le dispositif, proposé par le présent projet de loi de finances, intégrant les ressources et les charges du FNPTP au budget de l'Etat.

Ce dispositif est synthétisé par les graphiques ci-après.

L'intégration au budget de l'Etat des ressources du FNPTP

Source : commission des finances du Sénat

L'intégration au budget de l'Etat des charges du FNPTP

Source : commission des finances du Sénat

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination, tendant à supprimer le II bis de l'article 1648 B du code général des impôts (dont le maintien résultait d'un oubli du gouvernement) 191( * ) et à préciser que la diminution des bases résultant de l'exonération de taxe professionnelle dans la zone franche de Corse, dont la compensation est assurée non par le FNPTP 192( * ) , mais par l'Etat 193( * ) , n'est pas compensée par le nouveau prélèvement sur recettes.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances se félicite de la disparition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP),
dont les ressources et les charges, résultant d'un empilement législatif peu cohérent, avaient fini par devenir quasiment illisibles.

Elle souhaite néanmoins souligner deux points.

A. UN DISPOSITIF ENCORE PERFECTIBLE

Tout d'abord, le dispositif proposé semble pouvoir être amélioré.

1. Un amendement rédactionnel

Votre commission des finances vous propose un amendement rédactionnel tendant à modifier le II du présent article.

2. La nécessité de placer dans le code général des collectivités territoriales les dispositions figurant actuellement dans le code général des impôts

En outre, le présent article ne propose pas de déplacer dans le code général des collectivités territoriales les dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, relatif désormais à la seule dotation de développement rural, et donc dépourvu de tout contenu fiscal maintenant qu'il ne concerne plus la compensation des diminutions de base de taxe professionnelle.

Votre commission des finances vous propose un amendement à l'article 35 destiné à combler cette lacune.

Il en résultera une amélioration de la lisibilité des concours financiers aux collectivités territoriales, car il serait absurde que le code général des collectivités territoriales fixe le principe de l'existence de la DDR mais que les critères de répartition de cette dotation figurent dans le code général des impôts.

B. LA NÉCESSITÉ D'AFFECTER AU FINANCEMENT DE LA PÉRÉQUATION LA TOTALITÉ DES AUGMENTATIONS DU TAUX DE LA COTISATION DE PÉRÉQUATION

Il est en outre nécessaire de souligner que c'est moins de la moitié de la cotisation de péréquation qui sert actuellement à financer la péréquation.

L'article 31 de la loi de finances pour 1989 a majoré les taux de la cotisation de péréquation, en précisant que le produit de la majoration était versé au budget de l'Etat. Ainsi, entre 1989 et 1998, près de 40 % du produit de la cotisation de péréquation n'a pas été affecté au FNPTP mais au budget général.

L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a procédé à une nouvelle majoration des taux au profit du budget de l'Etat. Cette mesure était destinée à alléger le coût pour l'Etat de la compensation aux collectivités locales de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle.

En 2001, dernière année au sujet de laquelle cette information a été transmise à votre commission des finances, le produit de la cotisation de péréquation a bénéficié au budget de l'Etat à hauteur de 516 millions d'euros et au FNPTP pour 348 millions d'euros. Désormais, la cotisation de péréquation sera entièrement affectée à l'Etat en raison de la disparition du FNPTP.

Il serait néanmoins souhaitable qu'à l'avenir, la totalité des augmentations du taux de la cotisation de péréquation serve à financer la péréquation , conformément à l'esprit de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page