ARTICLE 34
Intégration au budget de l'Etat du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP)
Commentaire : le présent article tend à
intégrer au budget de l'Etat le Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).
I. LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
(FNPTP) a été créé par la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980.
Ses ressources et ses charges sont fixées respectivement par les
articles 1648 A
bis
et 1648 B du code général des
impôts. S'élevant en 2003 à 870,8 millions d'euros, elles
sont le fruit d'un
empilement législatif peu cohérent
,
comme l'indique le graphique ci-après.
Les
ressources et les charges du Fonds national de péréquation
de
la taxe professionnelle (FNPTP) en 2003
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Les
ressources
du FNPTP sont :
- une fraction
188(
*
)
du
produit de la
cotisation de péréquation
(de
307,2 millions d'euros), à la charge des établissements
situés dans les communes où le taux de taxe professionnelle est
inférieur au taux moyen constaté l'année
précédente au niveau national ;
- la dotation représentative de
l'ex-contribution de France
Télécom
(271 millions d'euros), instaurée par
l'article 29 de la loi de finances initiale pour 2003 en conséquence de
la suppression de cette contribution avec la normalisation de la
fiscalité locale de France Télécom, appelée de ses
voeux depuis plusieurs années par votre commission des finances ;
- la première dotation de l'Etat, dite «
dotation
DDR
», destinée à permettre le financement, par le
FNPTP, de la dotation de développement rural instaurée en 1992
(111,5 millions d'euros) ;
- la seconde dotation de l'Etat, dite «
dotation 2
e
fraction
» (147,2 millions d'euros), destinée
à financer les pertes de base de taxe professionnelle.
Il faut y ajouter :
- la contribution de
La Poste
(16,9 millions d'euros) ;
- en 2003, un «
abondement complémentaire
exceptionnel
» de 17 millions d'euros, destiné
à compenser la surestimation du produit attendu de la cotisation de
péréquation.
On pourrait envisager
d'aligner la fiscalité locale de La Poste sur
celle de France Télécom
, pour des raisons de principe et au
regard de la capacité de développement des services financiers de
La Poste, dont il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas
aux collectivités territoriales d'implantation.
Les
charges
du FNPTP sont :
- une « première fraction », de 116,1 millions
d'euros, destinée au financement de la
dotation de
développement rural (DDR)
;
- une « seconde fraction », finançant les
pertes
de base
de taxe professionnelle (138,2 millions d'euros) et, depuis 1999,
la compensation des
baisses de DCTP
(188,1 millions d'euros).
Le « solde » du FNPTP (la différence entre les
ressources et les charges) constitue la quasi-totalité du Fonds national
de péréquation (FNP),
dont l'article 33 du présent
projet de loi de finances propose la transformation en dotation nationale de
péréquation (DNP).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'intégrer le FNPTP au budget de
l'Etat.
A. L'INTÉGRATION AU BUDGET DE L'ETAT DU FONDS NATIONAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
1. La création de deux prélèvements sur recettes
a) La compensation des pertes de bases de taxe professionnelle
Le I du présent article
reprend intégralement
les
dispositions du II de l'article 1648 B du code général des
impôts (paragraphe qui serait supprimé) relatives aux
compensations de
pertes de base
de taxe professionnelle, en transformant
la « seconde part » de la « seconde
fraction » du FNPTP en «
un prélèvement
sur les recettes de l'État
».
Les règles actuelles seraient modifiées sur
un seul point
,
favorable aux communes. Actuellement, les communes enregistrant d'une
année sur l'autre des pertes importantes de bases d'imposition de taxe
professionnelle bénéficieraient d'un régime
dégressif sur trois ans, avec une attribution égale la
première année à
90 % au maximum
des pertes de
base, puis la deuxième et la troisième années à
respectivement 75 % et 50 % de l'attribution de l'année
précédente. Le présent article propose que la compensation
soit
systématiquement de 90 %
la première année.
Il n'y a pas lieu d'indexer ce prélèvement sur recettes, dans la
mesure où l'attribution de la compensation répondrait à
une logique de « guichet », et que le montant du
prélèvement serait le cas échéant
régularisé
ex post
.
Le tableau ci-après indique la correspondance entre les alinéas
en vigueur du II de l'article 1648 B du code général des
impôts (relatif à la « seconde fraction » du
FNPTP) et ceux du I du présent article.
La transposition du II de l'article 1648 B du code général des impôts
Alinéa |
Dispositions en vigueur du II de l'article 1648 B du code général des impôts |
I du présent article |
Fixation en Conseil d'Etat des conditions pour bénéficier de cette compensation |
4 |
2 |
Régime dégressif de la compensation |
9 à 12 (plus spécialement, 10 à 12) |
4 à 7 (plus spécialement, 5 à 7) |
Compensation de 5 ans en cas de conversion industrielle |
13 |
8 |
ECPI à fiscalité propre |
14 |
9 |
Le
troisième alinéa du I du présent article est une
disposition de coordination
189(
*
)
.
Dans la rédaction actuelle du 2° du II de l'article 1648 B
précité, les alinéas 10 à 12 fixent le
régime dégressif de compensation actuellement applicable. Or, le
VI du présent article propose de supprimer, notamment, le II de
l'article 1648 B. Afin de permettre aux communes et groupements de
bénéficier en 2004 de l'attribution actuellement prévue,
le II du présent article propose d'indiquer que les alinéas
correspondants du I du présent article s'appliquent.
b) Le dispositif de zones franches urbaines et de zones de redynamisation
urbaine
Le IV du présent article propose de compléter le B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, de manière à
prévoir que la compensation des pertes de recettes de taxe
professionnelle dans le cadre du dispositif de
zones franches urbaines
et de
zones de redynamisation urbaine
(pour les collectivités
territoriales, leurs groupements à fiscalité propre et les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle),
actuellement effectuée par le FNPTP, le sera désormais par l'Etat.
c) Le dispositif des zones de revitalisation rurale
Le V du présent article propose de compléter le III de l'article
52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, afin d'instaurer
un
prélèvement sur les recettes
de l'État
destiné à compenser les pertes de recettes (pour les
collectivités territoriales et leurs groupements à
fiscalité propre) des exonérations accordées dans le cadre
du dispositif de zones de revitalisation rurale (ZRR).
2. La disparition des dotations de l'Etat finançant le FNPTP
a) L'affectation au budget de l'Etat de la contribution de La Poste et de la
cotisation de péréquation de la taxe professionnelle
Le III du présent article propose
d'affecter deux ressources du FNPTP
au budget général de l'Etat
à compter de 2004 :
- la contribution de
La Poste
(définie par l'article 1635
sexies
du code général des impôts)
190(
*
)
;
- la
cotisation de péréquation
de la taxe professionnelle
(définie par l'article 1648 D du même code).
b) La disparition de la contribution représentative de
l'ex-contribution de France Télécom et de l'abondement
exceptionnel
Par ailleurs, la contribution représentative de l'ex-contribution de
France Télécom et de « l'abondement
exceptionnel »
disparaîtrait d'elle-même :
- l'article 44 de la loi de finances initiale pour 2003 ne prévoit de
contribution représentative de l'ex-contribution de France
Télécom que pour l'année 2003 ;
- « l'abondement exceptionnel » concerne la seule
année 2003.
3. Dispositions de coordination
Le VI du présent article propose de supprimer, par coordination :
- l'article 1648 A
bis
du code général des impôts,
relatif aux ressources du FNPTP ;
- les dispositions de l'article 1648 B du même code relatives à la
« première part » de la « seconde
fraction » du FNPTP (c'est-à-dire aux compensations de baisse
de taxe professionnelle) ;
- le II du C de l'article 44 de la loi de finances initiale pour 1999, selon
lequel le produit de la majoration des taux de la cotisation de
péréquation induit par la réforme relative à la
suppression de la part « salaires » de la taxe
professionnelle est reversé au budget général de l'Etat
par le FNPTP.
B. LA PLACE DU PRÉSENT ARTICLE DANS LE PRÉSENT PROJET DE
LOI DE FINANCES
Le présent article s'insère donc dans le dispositif,
proposé par le présent projet de loi de finances,
intégrant les ressources et les charges du FNPTP au budget de l'Etat.
Ce
dispositif est synthétisé par les graphiques ci-après.
L'intégration au budget de l'Etat des ressources du FNPTP
Source : commission des finances du Sénat
L'intégration au budget de l'Etat des charges du FNPTP
Source : commission des finances du
Sénat
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du
gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de
coordination, tendant à supprimer le II
bis
de l'article 1648 B
du code général des impôts (dont le maintien
résultait d'un oubli du gouvernement)
191(
*
)
et à préciser que la
diminution des bases résultant de l'exonération de taxe
professionnelle dans la zone franche de Corse, dont la compensation est
assurée non par le FNPTP
192(
*
)
, mais
par l'Etat
193(
*
)
, n'est pas compensée
par le nouveau prélèvement sur recettes.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de la disparition du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP),
dont les ressources et les charges, résultant d'un empilement
législatif peu cohérent, avaient fini par devenir quasiment
illisibles.
Elle souhaite néanmoins souligner deux points.
A. UN DISPOSITIF ENCORE PERFECTIBLE
Tout d'abord, le dispositif proposé semble pouvoir être
amélioré.
1. Un amendement rédactionnel
Votre commission des finances vous propose un
amendement
rédactionnel
tendant à modifier le II du présent
article.
2. La nécessité de placer dans le code général
des collectivités territoriales les dispositions figurant actuellement
dans le code général des impôts
En outre, le présent article ne propose pas de
déplacer dans
le code général des collectivités territoriales
les
dispositions de l'article 1648 B du code général des
impôts, relatif désormais à la seule dotation de
développement rural, et donc dépourvu de tout contenu fiscal
maintenant qu'il ne concerne plus la compensation des diminutions de base de
taxe professionnelle.
Votre commission des finances vous propose un
amendement à l'article
35
destiné à combler cette lacune.
Il en résultera une amélioration de la lisibilité des
concours financiers aux collectivités territoriales, car il serait
absurde que le code général des collectivités
territoriales fixe le principe de l'existence de la DDR mais que les
critères de répartition de cette dotation figurent dans le code
général des impôts.
B. LA NÉCESSITÉ D'AFFECTER AU FINANCEMENT DE LA
PÉRÉQUATION LA TOTALITÉ DES AUGMENTATIONS DU TAUX DE LA
COTISATION DE PÉRÉQUATION
Il est en outre nécessaire de souligner que
c'est moins de la
moitié de la cotisation de péréquation qui sert
actuellement à financer la péréquation.
L'article 31 de la loi de finances pour 1989 a majoré les taux de la
cotisation de péréquation, en précisant que le produit de
la majoration était versé au budget de l'Etat. Ainsi, entre 1989
et 1998, près de 40 % du produit de la cotisation de
péréquation n'a pas été affecté au FNPTP
mais au budget général.
L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a procédé à
une nouvelle majoration des taux au profit du budget de l'Etat. Cette mesure
était destinée à alléger le coût pour l'Etat
de la compensation aux collectivités locales de la suppression de la
part « salaires » de la taxe professionnelle.
En 2001, dernière année au sujet de laquelle cette information a
été transmise à votre commission des finances, le produit
de la cotisation de péréquation a bénéficié
au budget de l'Etat à hauteur de 516 millions d'euros et au FNPTP pour
348 millions d'euros. Désormais, la cotisation de
péréquation sera entièrement affectée à
l'Etat en raison de la disparition du FNPTP.
Il serait néanmoins souhaitable qu'à l'avenir, la
totalité des augmentations du taux de la cotisation de
péréquation serve à financer la
péréquation
, conformément à l'esprit de la loi
constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.