ARTICLE 27
Majoration des tarifs de la taxe d'aviation civile
Commentaire : le présent article a pour objet
d'instituer une hausse des tarifs de la taxe d'aviation civile afin de tenir
compte des nouveaux besoins du compte d'affectation spéciale n°
902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le
transport aérien » (FIATA).
I. LE DROIT EXISTANT
La taxe de l'aviation civile (TAC) a été créée par
l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998). Elle constitue une version
« élargie » de la précédente taxe de
sécurité et de sûreté (TSS) dont le produit
était versé en totalité, depuis sa création en 1985
sous le nom de « taxe de sûreté », au budget
annexe de l'aviation civile. La modification de la taxe résulte du fait
que plusieurs décisions juridictionnelles, dont en particulier un
arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, ont posé le principe selon
lequel les services de sécurité-incendie-sauvetage sur les
aéroports et les services de sûreté relevaient de
l'intérêt général et ne pouvaient en
conséquence être mis à la charge des usagers au moyen de
redevances. La création de la taxe de l'aviation civile visait donc
à prendre en charge les coûts des missions ainsi exclues de
l'assiette des redevances.
Le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien
(FIATA) a été mis en place par l'article 75 de la même loi
de finances pour 1999 qui a créé la taxe de l'aviation civile et
sa double affectation.
A. LE RÉGIME DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE
1. L'assiette et les tarifs de la taxe
La taxe de l'aviation civile est exigible pour chaque vol commercial
173(
*
)
. Elle est assise sur le nombre de
passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués de
France
174(
*
)
, quelles que
soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. Quelques
exceptions existent au profit des personnels dont la présence à
bord de l'aéronef est directement liée au vol (membres de
l'équipage, agents de sûreté ou de police, accompagnateurs
de fret), ainsi que pour les enfants âgés de moins de deux ans et
pour les passagers en transit direct, et enfin, le fret ou le courrier
effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport, et repartant
sur le même aéronef.
Le tarif de la taxe de l'aviation civile est demeuré inchangé du
1
er
janvier 1999, date de sa création, jusqu'à la
loi de finances pour 2002. Il s'élève désormais
à :
- 3,92 euros par passager embarqué à destination de la France ou
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- 6,66 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
- 1,02 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
Les tarifs de la taxe de l'aviation civile ont été
augmentés de 12,3 % dans la loi de finances pour 2002, augmentation
qui avait été rendue nécessaire compte tenu de
l'accélération du programme d'investissement en
équipements de sûreté et de la diminution du trafic
attendue suite aux attentats du 11 septembre 2001.
2. Les modalités de recouvrement de la taxe
La taxe de l'aviation civile, à l'instar de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), repose sur un système déclaratif mensuel.
Les modalités de recouvrement de la taxe de l'aviation civile sont
prévues par l'article 302
bis
K du code général des
impôts. Les compagnies doivent envoyer leur déclaration et
paiement aux agents comptables du budget annexe de l'aviation civile au plus
tard le dernier jour du mois suivant les vols commerciaux ayant embarqué
en France des passagers, du fret ou du courrier. Les agents comptables
comptabilisent les encaissements et informent les ordonnateurs respectifs des
montants collectés. Le service des affaires financières de la
direction générale de l'aviation civile (DGAC) procède
ensuite à l'émission de titres de régularisation
correspondant à la part revenant au budget annexe de l'aviation civile
et à celle revenant au compte d'affectation spéciale
n° 902-25 (FIATA), conformément à la clef de
répartition fixée par la loi de finances. Le même service
est chargé des opérations de contrôle d'assiette
(traitement des défauts, retards de dépôt et insuffisance
de déclarations). Les versements effectués par les compagnies
à la suite de ces contrôles sont répartis selon les
mêmes modalités entre le BAAC et le FIATA.
Les insuffisances de déclaration constatées à l'issue des
contrôles effectués par de la DGAC sont notifiées aux
compagnies aériennes, qui disposent alors d'un délai de 30 jours
pour présenter d'éventuelles observations. A l'issue de ce
délai, le directeur général de l'aviation civile
émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits
supplémentaires assortis des pénalités prévues
à l'article 1729 du code général des
impôts
175(
*
)
. A
défaut de déclaration dans les délais, il est
procédé à la taxation d'office sur la base des
capacités d'emport offertes par les aéronefs utilisés pour
l'ensemble des vols du mois de départ de chaque aérodrome.
L'entreprise peut toutefois, dans les 30 jours suivant la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue
à ce titre, s'agissant des droits qui sont alors assortis des
pénalités mentionnées plus haut.
Les niveaux de recouvrement du produit de la taxe de l'aviation civile sont
détaillés dans les tableaux ci-après :
- Le taux de couverture de l'assiette taxable
Le taux de couverture de l'assiette taxable est mesuré par la
comparaison entre le nombre de passagers ayant fait l'objet d'une
déclaration de taxe par une entreprise de transport aérien, au
départ des plates-formes aéroportuaires de métropole et
des départements d'outre-mer, par rapport au nombre de passagers
embarqués résultant des données fournies par les
gestionnaires de ces plates-formes et transmises à la direction des
transports aériens :
Taux de couverture de l'assiette taxable
Lieux d'embarquement |
Métropole |
Antilles-Guyane |
Réunion |
Total |
Vols 2000 |
96,08 % |
88,08 % |
97,56 % |
95,83 % |
Vols 2001 |
96,79 % |
86,03 % |
99,50 % |
96,48 % |
Vols 2002 |
97,18 % |
95,20 % |
98,05 % |
97,13 % |
Vols 2003* |
96 % |
95 % |
99 % |
96,00 % |
* Les
données pour 2003 correspondent aux 7 premiers mois de l'année.
Source : ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer
Les taux indiqués dans ce tableau ne prennent pas en compte les actions
de contrôle ayant conduit à l'émission d'un titre
exécutoire.
- Le taux de recouvrement des déclarations
Le taux de recouvrement des déclarations correspond au taux de paiement
par rapport aux déclarations déposées dans les
délais légaux ou non, au titre de l'année où ont
été effectués les vols.
Taux de recouvrement des déclarations
(en millions d'euros)
Déclarations/vols |
Montant déclaré |
Montant honoré |
Défaut de paiement |
Taux de recouvrement |
2000 |
249,54 |
247,79 |
1,75 |
99,30 % |
2001 |
242,35 |
233,71 |
8,64 |
96,43 % |
2002 |
273,36 |
255,13 |
18,23 |
93,33 % |
2002* |
124,76 |
119,82 |
4,95 |
96,04 % |
* Les
données pour 2002 correspondent aux 6 premiers mois de l'année.
Source : ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer
3. Le produit de la taxe de l'aviation civile
Le produit comptabilisé par exercices au titre de la taxe d'aviation
civile est indiqué dans le tableau ci-après :
Produit et affectation de la taxe de l'aviation civile en exécution
(en millions d'euros)
|
BAAC |
Taxe de l'aviation civile |
FIATA |
|
|
TSS |
BAAC |
FIATA |
TPTA |
1997 |
132,04 |
- |
- |
- |
1998 |
185,55 |
- |
- |
- |
1999 |
31,45 |
184,08 |
17,97 |
2,09 |
2000 |
11,58 |
208,589 |
54,23 |
0,60 |
2001 |
1,57 |
221,49 |
43,90 |
0,06 |
2002 |
0,28 |
207,36 |
69,24 |
0,10 |
2003 (au 31/07) |
- |
111,67 |
42,51 |
0,03 |
PLF 2004 |
- |
204,7 |
118 |
- |
TSS : taxe de sécurité et de
sûreté,
remplacée à compter de 1999 par la taxe de l'aviation civile
TPTA : taxe de péréquation des transports aériens,
remplacée à compter de 1999 par la taxe de l'aviation civile
Source : ministère de l'équipement, des transports, du
logement, du tourisme et de la mer
Les prévisions de recette sont effectuées dans le cadre du
projet de loi de finances sur la base du trafic déclaré
prévu
(intra et extra-communautaire).
A ces recettes, correspondant au trafic déclaré
(déclarations spontanées ou effectuées suite à un
contrôle), est ajouté un montant de recettes correspondant aux
titres de redressement prévisionnels de la taxe (pour défaut ou
insuffisance de déclaration). Les recettes prévisionnelles
correspondent, pour chaque année, aux vols de novembre et
décembre de l'année
n-1
et de janvier à octobre de
l'année
n
, compte tenu du fait que les compagnies
aériennes disposent d'un délai d'un mois pour effectuer leur
déclaration et que l'encaissement ne peut pas être
comptabilisé avant le mois suivant, en fonction de la date
d'arrivée du paiement.
Le projet de loi de finances pour 2003 prévoyait un produit total de
294,5 millions d'euros
pour la taxe de l'aviation civile. Les
prévisions d'exécution laissent à penser que le produit de
la taxe ne s'élèvera qu'à environ
284 millions
d'euros
, compte tenu de la situation du trafic aérien, d'une part,
et de la situation financière de certaines compagnies aériennes,
qui les a conduites à demander des délais de paiement, d'autre
part.
B. L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE DE L'AVIATION CIVILE
Le produit de la taxe de sécurité et de sûreté
était affecté en totalité au budget annexe de l'aviation
civile. Celui de la taxe de l'aviation civile est affecté pour partie au
BAAC et pour partie au FIATA, selon une clef de répartition
définie annuellement en loi de finances.
Pour l'année 2003, ce
produit était affecté à hauteur de 76,04 % au le
budget annexe de l'aviation civile et 23,96 % au FIATA.
Le tableau ci-après retrace l'évolution de la clef de
répartition du produit de la taxe de l'aviation civile entre le BAAC et
le FIATA depuis 1999 :
Évolution de la clef de répartition du produit de la TAC
(en %)
|
LFI 1999 |
LFI 2000 |
LFI 2001 |
LFI 2002 |
LFI 2003 |
PLF 2004 |
BAAC |
90 |
77,7 |
83,6 |
72,13 |
76,04 |
63,44 |
FIATA |
10 |
22,3 |
16,4 |
27,87 |
23,96 |
36,56 |
1. Le
Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien
(FIATA)
Le FIATA est un compte d'affectation spéciale issu de la modification du
périmètre du Fonds de péréquation des transports
aériens (FPTA), dont la vocation exclusive était de financer les
lignes aériennes « d'aménagement du
territoire », et dont les ressources provenaient de la taxe de
péréquation des transports aériens (le produit de cette
taxe était évalué en 1999, sa dernière année
d'existence, à 7,7 millions d'euros, soit 51 millions de francs).
La vocation du FIATA est plus large que celle du FPTA, puisque outre le
subventionnement des liaisons aériennes « d'aménagement
du territoire », sa compétence a été
étendue aux dépenses directes de l'Etat en fonctionnement et en
capital pour les missions relatives au sauvetage et à la lutte contre
les incendies d'aéronefs (SSLIA), à la lutte contre le
péril aviaire, à la sûreté et aux contrôles
environnementaux.
En outre, le fonds contribue, par des subventions versées aux
gestionnaires d'aérodromes, aux dépenses ayant le même
objet dans les cas où le produit de la taxe d'aéroport
176(
*
)
ne suffit pas à couvrir les
besoins.
La vocation du FIATA est donc essentiellement péréquatrice, en
faveur des lignes aériennes non rentables, d'une part, et des
aérodromes ne disposant pas de ressources suffisantes pour couvrir leurs
dépenses de sûreté, d'autre part.
Le fonds se compose donc de trois sections : la section
« transports aériens », qui concourt à
assurer l'équilibre financier des dessertes réalisées dans
l'intérêt de l'aménagement du territoire, la section
« péril aviaire et sûreté » et la
section « aéroports », qui concerne les
dépenses directes de l'Etat et les subventions versées aux
gestionnaires d'aéroports.
Dépenses et recettes du FIATA
(en millions d'euros)
|
2002 (exécution) |
2003 (LFI) |
2004 (PLF) |
Dépenses |
|
|
|
Subventions aux entreprises de transport aérien |
13 |
16 |
28 |
Dépenses de l'Etat (notamment péril aviaire et sûreté) |
33 |
21 |
15 |
Subventions aux gestionnaires d'aéroport |
31 |
34 |
45 |
Dotations versées aux CL d'outre-mer au titre de la continuité territoriale |
|
|
30 |
TOTAL |
77 |
71 |
118 |
Recettes |
|
|
|
Taxe de péréquation des transports aériens |
|
|
|
Taxe de l'aviation civile |
90 |
71 |
118 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
|
TOTAL |
90 |
71 |
118 |
Une
très forte hausse des dépenses est envisagée entre 2003 et
2004, de 71 millions d'euros à 118 millions d'euros. Cette augmentation
des crédits s'explique notamment par la création, sur ce compte
d'affectation, d'une nouvelle mission de « continuité
territoriale » au bénéfice des collectivités
d'outre-mer
(voir
infra
).
2. Le budget annexe de l'aviation civile
Le produit de la taxe de l'aviation civile affecté au budget annexe de
l'aviation civile correspond à l'essentiel du financement des
dépenses non couvertes par le produit des redevances, soit les missions
régaliennes de la DGAC : contrôle technique, certification,
infrastructures, formation, bureau enquête accidents, etc..
Pour l'année 2004, le produit de la taxe de l'aviation civile
représenterait 14,44 % des recettes d'exploitation du budget annexe
de l'aviation civile.
Dans un contexte de crise du transport aérien, il convient de souligner
les efforts effectués par la DGAC afin de contenir les dépenses
du budget annexe de l'aviation civile pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
Ainsi, 70 millions d'euros de crédits de paiement ont
été gelés au cours de l'exercice 2002, afin de limiter la
dépense et de stabiliser la charge d'amortissement du budget annexe.
Cependant, il faut souligner la croissance constante des dépenses de
personnel de la direction générale de l'aviation civile, dont la
charge pèse
in fine
sur les acteurs du transport aérien.
Le rapport public particulier de la Cour des comptes de 2002 relatif au
contrôle de la navigation aérienne est sur ce point
particulièrement explicite. Il souligne notamment dans ses conclusions
que : «
le cadre statutaire applicable aux personnels du
contrôle aérien déroge au droit commun de la fonction
publique. (...) La politique des rémunérations est marquée
par une forte progression des dépenses et par l'importance des mesures
catégorielles et des primes (...) Sans doute parce que son coût
n'est pas couvert par l'impôt mais par des redevances
aéronautiques, le service public français de contrôle
aérien s'est trop longtemps exonéré d'une gestion
administrative et financière rigoureuse et
économe
». Or, ce rapport insiste également sur le
fait que «
ces mesures, ciblées au départ sur les
corps spécifiques du contrôle aérien, ont
généré un «
effet de
contagion
» sur les autres corps de la DGAC
». Il
serait effectivement intéressant de connaître les mesures prises
par le ministre de l'équipement pour contrarier une telle dérive.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE MAJORATION DES TARIFS DE LA TAXE
Le présent article propose une majoration des tarifs de la taxe de
l'aviation civile
. Il s'agit de la seconde hausse depuis la création
de la taxe en 1999. La précédente avait eu lieu au moment de la
discussion du projet de loi de finances pour 2002, à l'initiative du
gouvernement. Elle s'établissait à 12,2 %, et avait
été justifiée par la nécessité de financer
les programmes de sécurité dans les aéroports et pour
compenser certaines pertes subies par les compagnies aériennes suite aux
évènements du 11 septembre 2001. Le dispositif était
complété par une hausse de la taxe d'aéroport.
Le texte proposé par le présent article établit des tarifs
en hausse de 13,07 % en moyenne.
Cette augmentation serait applicable au 1
er
janvier 2004. Dans le
détail, les hausses sont réparties comme suit :
Hausses des tarifs de la taxe de l'aviation civile
Tarif applicable |
Passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne |
Passager embarqué vers d'autres destinations |
Par tonne de fret |
Tarif actuel |
3,92 € |
6,66 € |
1,02 € |
Tarif proposé |
4,43 € |
7,53 € |
1,15 € |
Hausse en % |
+13,07 % |
+ 13,07 % |
+13,07 % |
La hausse est donc uniforme sur les trois postes.
Compte tenu des hypothèses de reprise modérée du trafic
aérien en 2004 retenues par la DGAC, les prévisions de produit
supplémentaire pour l'année 2004 s'établissent à
33,87 millions d'euros
.
Les services de la direction générale de l'aviation civile
chiffrent le surcoût supporté par les voyageurs sur le prix des
billets d'avions à 51 centimes d'euros sur les destinations intra
communautaires (dont les vols intérieurs, puisque la taxe est la
même), et de 87 centimes d'euros sur les vols extra communautaires.
Les raisons qui motivent cette hausse de la taxe sont principalement
liées, outre la montée en puissance des missions traditionnelles
du FIATA, à l'inclusion d'une nouvelle mission dite de
« continuité territoriale » en faveur de
l'outre-mer.
Ainsi, les dotations sont en forte hausse pour la section de fonctionnement (+
94,5 %), et en forte baisse pour la section d'investissement (-53,8 %). Les
évolutions de crédit les plus notables sont les suivantes :
-
une hausse de 12 millions d'euros au titre des subventions aux lignes
d'aménagement du territoire
, qui s'établissent à 28
millions d'euros, en raison de la montée en puissance des engagements
contractuels pris et de la volonté d'en permettre de nouveaux, dans un
objectif d'aménagement du territoire ;
-
une majoration de la dotation réservée aux gestionnaires
d'aéroport
, au titre de la péréquation nationale qui
complète le financement par la taxe d'aéroport. La hausse de ce
poste résulte à la fois du report de charges des années
antérieures et de l'évolution des coûts.
Évolution de la répartition du produit de la
taxe
de l'aviation civile
(en millions d'euros)
|
BAAC |
FIATA |
LFI 2003 |
223,9 |
71 |
PLF 2004 |
204,7 |
118 |
Évolution en % |
- 8,5 % |
+ 66 % |
On
constate que la dotation du FIATA augmente de manière très
significative, de 58 millions d'euros, soit 66 % par rapport à 2003.
Cette hausse s'explique à la fois par la majoration de la taxe, et
par la modification des quotités détaillée dans notre
commentaire sur l'article 28. A l'opposé, et malgré la majoration
de la taxe, la dotation du BAAC diminue de 15 millions d'euros.
B. LE FINANCEMENT DE LA CONTINUITÉ TERRITORIALE OUTRE-MER
L'article 53
du présent projet de loi modifie la nomenclature des
dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 et
ajoute un 2° à l'article 46 de la loi de finances pour
1995
177(
*
)
qui attribue comme
mission au FIATA de financer «
les dotations versées aux
collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité
territoriale
».
Les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et
Wallis-et-Futuna.
L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer
178(
*
)
institue en effet une dotation
«
destinée à faciliter les déplacements des
résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire
métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage
aérien des résidents dans des conditions
déterminées par la collectivité dans le respect des
règles de la concurrence
».
Dans son rapport
179(
*
)
consacré à cette loi, le rapporteur au nom de la commission des
finances du Sénat, notre collègue Roland du Luart, notait
à propos de cette dotation :
«
L'étude d'impact associée au présent projet
de loi évalue à 30 millions d'euros le montant de la
dotation de continuité territoriale pour sa première année
d'existence. Pour les années suivantes, elle serait, comme la dotation
de continuité territoriale versée à la collectivité
territoriale de Corse, indexée sur la dotation globale de
fonctionnement. Le gouvernement n'a pas encore déterminé
l'imputation budgétaire des crédits correspondants
.
«
Le présent article est « muet »
s'agissant des critères de répartition entre les
collectivités bénéficiaires. L'article 34 de la
Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux
« de la libre administration des collectivités locales, de
leurs compétences et de leurs ressources ». En
conséquence, les modalités de répartition des concours
financiers de l'Etat aux collectivités locales, y compris lorsqu'il y a
lieu les pondérations affectées à chaque critère de
répartition, sont généralement prévues par la
loi
».
Les articles 27 et 28 du présent projet de loi permettent donc de
dégager les marges financières pour financer cette dotation.
Les quotités proposées par l'article 28 entraînent une
chute des recettes pour le BAAC.
Dans son rapport spécial
consacré aux crédits de l'aviation civile, notre collègue
Yvon Collin remarque à ce propos :
«
Le mécanisme choisi semble donc être le
suivant :
«
- la taxe de l'aviation civile augmente de 13,07 % (article 27),
permettant des recettes supplémentaires de l'ordre de 33 millions
d'euros ;
«
- la quotité consacrée au FIATA passe de 23,96 %
à 36,56 % (article 28) ;
«
- Ces deux mouvement se traduisent par une hausse des recettes
du FIATA, de 70 à 118 millions d'euros, qui permet de financer notamment
les 30 millions d'euros de la continuité territoriale (article 53
du projet de loi de finances), et une baisse des recettes que le BAAC tire de
la taxe de l'aviation civile de 19 millions d'euros en 2004.
«
- Pour compenser cette perte de recettes au niveau du BAAC, les
tarifs de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne pour l'outre-mer sont multipliés par deux, permettant
ainsi au BAAC de dégager 15 millions d'euros supplémentaires
qui viennent compenser la perte de ressources due à la baisse de
quotité de la TAC
».
III. LES DÉBATS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Charles de
Courson, la commission des finances de l'Assemblée nationale a
adopté un amendement de suppression du présent article.
Lors du débat en séance publique, il a estimé que :
«
La commission n'approuve pas la hausse de 13 % de la taxe de
l'aviation civile, compte tenu des difficultés de ce secteur. La recette
attendue est de surcroît destinée à financer, à
hauteur de 30 millions, la « dotation aux collectivités
locales au titre de la continuité territoriale
»
.
«
Nous avons des doutes quant à la compatibilité de
l'inscription de cette somme sur le FIATA avec la loi organique qui
s'appliquera dans un an aux comptes spéciaux du Trésor, compte
tenu de l'absence de lien direct entre la taxe d'aviation civile et la
continuité territoriale des DOM-TOM. Il conviendrait que le Gouvernement
inscrive donc directement cette somme dans le budget des
DOM-TOM
».
Le gouvernement a proposé, lors du débat en séance
publique, un amendement qui augmentait encore sensiblement le taux de la taxe
de l'aviation civile
. En effet, il était apparu que le
relèvement prévu de cette taxe ne dégageait que 33
millions d'euros, dont la moitié consacrée à la dotation
de continuité territoriale, qui se trouvait donc financée pour
l'autre moitié par un relèvement de la redevance pour services
terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer. Il était
donc proposé, par une nouvelle augmentation de la taxe de l'aviation
civile, de porter l'effort de solidarité nationale à 60 % du
coût de la dotation de continuité territoriale.
Les amendements proposés par la commission des finances et par le
gouvernement n'ont pas été retenus par l'Assemblée
nationale, qui s'en est donc tenue au texte initial pour le présent
article, comme pour l'article 28.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les difficultés soulevées par notre collègue
député Charles de Courson sont légitimes à plus
d'un titre. Il peut paraître incohérent, au niveau
économique, que la dotation de continuité territoriale pour
l'outre-mer votée par le Parlement en juillet se trouve financée
pour moitié par une hausse généralisée sur le prix
des billets d'avion et pour l'autre moitié par une hausse des redevances
pour services terminaux en outre-mer.
En effet, si une enveloppe globale de
30 millions d'euros est bien attribuée au titre de la continuité
territoriale en outre-mer, le doublement de la redevance pour services
terminaux en outre-mer transfère de fait 15 millions d'euros de
charges sur les compagnies aériennes qui desservent ces
collectivités.
De fait, les sommes allouées
spécifiquement à la continuité territoriale ne
s'élèveront qu'à la moitié des 30 millions d'euros
prévus.
De plus, cette hausse des taxes affecte un secteur particulièrement
touché par le ralentissement économique. Pour autant, votre
rapporteur général tient à souligner les points
suivants :
- la hausse de la taxe de l'aviation civile sera d'une
ampleur
modérée
, entre 51 centimes d'euros par billet à
l'intracommunautaire et 81 centimes pour les reste du monde. En
conséquence, il est peu probable que l'impact sur les ventes de billets
soit important ;
- s'il aurait été plus lisible que le montant de la dotation soit
inscrit aux crédits du ministère de l'outre-mer, le contexte
budgétaire actuel n'est guère propre à une hausse des
dépenses de cet ordre, et ce même si l'objectif de
continuité territoriale est parfaitement légitime.
Une alternative aurait été, pour le ministère de
l'outre-mer, de financer cette mesure sur ses crédits
budgétaires, par un redéploiement.
Une telle solution
n'ayant pu être trouvée par le ministère, et face aux
contraintes budgétaires, il semble préférable de ne pas
modifier le dispositif prévu.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.