Section 3
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Branche vieillesse

Article 53
Fixation de l'objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2004

Objet : Cet article fixe à 146,6 milliards d'euros en 2004 l'objectif de dépenses de la branche vieillesse et veuvage pour l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants.

I - Le dispositif proposé

La branche vieillesse rassemble les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits dérivés. Son objectif de dépenses pour 2004 s'élève à 146,6 milliards d'euros et porte sur l'ensemble des dépenses des régimes et non sur les seules prestations.

Ces dépenses comprennent :

. les prestations sociales légales ou extralégales ;

. les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;

. les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

. les transferts entre régimes de protection sociale ;

. les frais financiers et les autres dépenses.

Les objectifs de dépenses par branche du projet de loi de financement sont définis à partir du total des dépenses de l'ensemble des régimes de base obligatoires, de la façon suivante :

- sont soustraites les dépenses des régimes de moins de 20.000 cotisants ou bénéficiaires, les transferts internes aux régimes de base considérés, ainsi que les dépenses constituant la contrepartie des cotisations prises en charge par la sécurité sociale ;

- sont ajoutées les dépenses dans les départements d'outre-mer (DOM) qui, dans les comptes de la sécurité sociale, sont consolidées avec les recettes perçues dans les DOM.

En 2004, les prestations légales représenteront 97,2 % des dépenses de la branche.

L'objectif de dépenses pour 2004 est en hausse de 4,2 % par rapport à l'objectif de dépenses révisé pour 2003 qui s'élève à 140,7 milliards d'euros. Il confirme ainsi la tendance des dernières années. Les prestations vieillesse des régimes de base tendent, en effet, à s'accroître de 3,5 % à 4 % par an, ce qui correspond aux départs en retraite (entre 500.000 et 600.000 par an) des classes creuses nées pendant la Seconde guerre mondiale. Ce rythme de progression est néanmoins amené à s'accroître dès 2006 avec la première génération issue du « baby boom » dont l'effectif moyen sera supérieur à 800.000 personnes par an.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 53
Alignement de la date d'entrée en vigueur de la réforme des pensions de réversion du régime général des professions libérales
sur celle du régime général

Objet : Cet article additionnel fixe au 1 er juillet 2004 la date d'entrée en vigueur de la réforme des pensions de réversion du régime des professions libérales.

L'objet de cet article additionnel est purement technique. Il vise à établir une coordination manquante dans le texte de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et n'affecte en rien le régime des pensions de réversion.

La loi portant réforme des retraites a supprimé les conditions d'éligibilité à la pension de réversion existant précédemment (âge minimum à 55 ans, interdiction de remariage du conjoint, durée minimale de deux ans de mariage) pour n'en garder qu'une seule : la condition de ressources.

Son article 96 dispose que la date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux professions libérales, y compris l'article 91 qui aligne le régime des pensions de réversion sur celui du régime général, est fixée au 1 er janvier 2004. Or, celle du régime général, définie à l'article 31 de la même loi, interviendra le 1 er juillet 2004.

Le maintien de la date du 1 er janvier 2004 représenterait, en termes de gestion, pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) une source de complication considérable.

Cela impliquerait, en effet :

- que la CNAVPL continue à appliquer jusqu'au 31 décembre 2003 les règles actuelles des pensions de réversion, qui lui sont spécifiques en termes de taux de réversion (50 %), d'absence de condition de plafond de ressources et de clause avantageuse pour les conjoints de cotisants affiliés depuis moins de quinze ans ;

- puis que la CNAVPL mette en oeuvre, à partir du 1 er janvier 2004, les actuelles règles du régime général qui doivent précisément être modifiées le 1 er juillet 2004 ;

- et enfin que la CNAVPL applique, à partir du 1 er juillet 2004, les nouvelles règles du régime général.

Aussi votre commission souhaite-t-elle prévenir les problèmes de gestion susceptibles d'être suscités par ces changements successifs, en alignant la date d'entrée en vigueur de la réforme des pensions de réversion du régime des professions libérales sur celle du régime général.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

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