Article additionnel après l'article 67
(section 3 nouvelle et art.
L. 213-7 nouveau du chapitre III
du titre Ier du livre II du code de
l'éducation,
art. L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du
même code)
Transfert aux départements de la
responsabilité de la médecine scolaire
Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet d'insérer une section 3, composée d'un article L. 213-7 dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'éducation, afin de confier aux départements la responsabilité de la médecine scolaire .
A la rentrée scolaire 2002, on comptait environ, 1.200 médecins scolaires, soit un taux d'encadrement d'un médecin pour 5 730 élèves.
Le rapprochement de la médecine scolaire et de la protection maternelle et infantile et de la médecine scolaire permettrait d'améliorer le suivi sanitaire des enfants et des adolescents.
Il contribuerait à une meilleure intégration scolaire et à une prise en charge plus efficace des enfants et des adolescents handicapés ou souffrant d'une maladie chronique.
Les départements assureraient ainsi un suivi global de la santé des enfants et des jeunes, depuis la naissance jusqu'à la sortie du système scolaire.
Seraient concernés par ce transfert les médecins scolaires, qui appartiennent actuellement au corps des médecins de l'éducation nationale régi par le décret du 27 novembre 1991, y compris les actuels médecins-conseillers auprès des inspections d'académie et les secrétaires médicaux. Les infirmières et les assistantes sociales en seraient exclues.
Les médecins présentent en effet la particularité de ne pas être placés sous l'autorité des chefs d'établissements et de disposer de l'indépendance que leur confère leur discipline.
Il est donc apparu à votre commission des Lois que leur transfert ne devrait pas remettre en cause les négociations conduites à l'été dernier entre le Gouvernement et les organisations syndicales.
En conséquence, elle vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 67.
Article 68
Transfert aux départements et aux régions
des
établissements d'enseignement demeurés à la charge de
l'Etat
Cet article a pour objet de prévoir le transfert aux départements et aux régions de la propriété et de la charge du fonctionnement des établissements d'enseignement demeurés à la charge de l'Etat en application de l'article L. 211-4 du code de l'éducation.
Le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 a fixé la liste de ces établissements, certains relevant du ministère de l'agriculture, les autres du ministère de l'éducation nationale.
Ces derniers se divisent en deux catégories : d'une part, les établissements à sections binationales ou internationales au nombre de dix ; d'autre part, les établissements à statut spécifique au nombre de six.
Le transfert prévu par le présent article interviendrait à la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire au 1 er janvier 2005. Il concernerait sept lycées et cinq collèges : le lycée d'état franco-allemand de Buc (Yvelines), le lycée d'Etat d'Hennemont à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), les collèges et les lycées à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain), de Sèvres (Hauts-de-Seine), de Strasbourg (Bas-Rhin), de Valbonne (Alpes-Maritimes) ainsi que les collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées orientales).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 68 sans modification .