Article 49
(art. L. 301-3, L. 301-5-1 à L. 301-5-3 nouveaux, L. 302-1, L. 302-4 et L. 302-4-1, section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III, art. L. 303-1, chapitre II du titre Ier du livre III et section 2 de ce chapitre, art. L. 312-2-1 nouveau, L. 321-1-1 nouveau, chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation, art. 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)
Délégation de l'attribution des aides à la pierre
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements - Programmes locaux de l'habitat -
Création d'un comité régional de l'habitat

Cet article a pour objet, d'une part, de définir les conditions dans lesquelles l'Etat pourrait déléguer ses compétences en matière d'attribution des aides à la pierre et de réservation de logements sociaux, à leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements, d'autre part, d'élargir les possibilités d'aides au logement reconnues à l'ensemble des collectivités territoriales.

1. La délégation de l'attribution des aides à la pierre

• Les conditions de la délégation de compétence

Le premier paragraphe (I) a pour objet de réécrire l'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation afin de permettre la délégation à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements, à leur demande, de l' attribution des aides à la pierre et de leur notification aux bénéficiaires .

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 301-3 dispose que les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.

Dans chaque région, le préfet répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités du conseil régional en matière d'habitat et après l'avoir consulté.

Le représentant de l'Etat dans le département répartit ensuite, après avis du conseil général, les crédits qui lui sont affectés, en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.

Les aides susceptibles d'être déléguées seraient :

- les aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux ;

- les aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé,

- les aides publiques destinées à la création de places d'hébergement,

- dans les seuls départements et régions d'outre-mer, les aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété.

Les possibilités de délégation plus large accordées aux départements et régions d'outre-mer tiennent au fait qu'une ligne budgétaire unique y finance du locatif et des aides directes à l'accession (les « logements évolutifs sociaux »), alors qu'en métropole les aides à l'accession, constituées du prêt à taux zéro et des garanties accordées pour le prêt d'accession sociale, sont distribuées par le circuit bancaire.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que les aides affectées à la rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne pourraient faire l'objet d'une délégation de compétences .

En effet, la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a prévu la création d'une Agence nationale pour la rénovation urbaine chargée de collecter les crédits nationaux destinés à restructurer les quartiers classés en zone urbaine sensible.

Cette centralisation avait pour but de constituer un guichet unique pour la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine. On observera toutefois que le présent article assigne pour objet aux programmes locaux de l'habitat de favoriser le renouvellement urbain.

Estimation des DO + AP « logement » susceptibles d'être déléguées aux collectivités locales

PLF 2004

Insalubrité et saturnisme
37-40/10

13.000,000

Qualité de service
ex-65-48/02

362.000,000

PLAI-PLUS-PALULOS logement d'urgence
65-48/10

Surcharge foncière IDF
ex-65-48/20

Etudes, suivi-animation et MOUS
ex-65-48/50

Démolition
ex-65-48/60

RHI
65-48/70

7.000,000

ANAH
65-48/90

392.000,000

Total des aides à la pierre
65.48

761.000,000

Total des crédits « délégables »

774.000,000

Source - Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Le bénéfice de la délégation de compétence serait réservé :

- en priorité , aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux syndicats d'agglomération nouvelles, ainsi qu'aux communautés de communes remplissant les conditions démographiques requises pour se transformer en communauté d'agglomération, c'est-à-dire regrouper plus de 50.000 habitants et compter au moins une commune de plus de 15.000 habitants ;

- à titre subsidiaire et pour le reste du territoire, aux départements .

Il serait subordonné à la conclusion d'une convention avec l'Etat définissant précisément les objectifs à atteindre et, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, à l'élaboration ou la prescription préalable d'un programme local de l'habitat dont le présent article prévoit d'étoffer le contenu.

Le douzième paragraphe (XII) offre toutefois aux établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme ne serait pas conforme aux nouvelle dispositions prévues par le présent article la faculté de bénéficier d'une délégation de compétences en signant, avant le 31 décembre 2006, une convention d'une durée de trois ans non renouvelable .

Le représentant de l'Etat resterait libre de signer ou non la convention, la délégation de compétence ne constituant en effet qu'une faculté et non une obligation.

Les modalités de répartition des crédits seraient les suivantes :

- le montant total des aides à la pierre serait réparti entre les régions en fonction notamment des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif ;

- la dotation régionale serait ensuite répartie par le représentant de l'Etat dans la région, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de l'habitat que le projet de loi tend à instituer ou dans les régions d'outre-mer du comité départemental de l'habitat, entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant souscrit une convention de délégation de compétence. L'avis du conseil régional ne serait plus sollicité.

En l'absence de convention avec un département , les aides à la pierre resteraient attribuées par le préfet de département ou l'agence nationale d'amélioration de l'habitat , en fonction des crédits qui leur seraient affectés par le préfet de région, pour les parties du territoire qui ne seraient pas couvertes par un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'une délégation de compétence. Le représentant de l'Etat et l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat devraient alors tenir compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.

Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées , rendu obligatoire par la loi « Besson » n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général ou, à défaut d'accord, par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales. Il constitue à la fois un instrument de gestion du logement social, par la définition qu'il opère des catégories prioritaires, pour une période de trois ans, et un instrument de programmation.

• Les modalités de la délégation de compétence

Le deuxième paragraphe du présent article (II) tend à insérer trois nouveaux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 301-5-3 dans le code de la construction et de l'habitation afin de déterminer les modalités de la délégation de compétence en matière d'attribution des aides à la pierre entre l'Etat et, respectivement, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les départements et régions d'outre mer.

La durée des conventions serait de six ans renouvelable , le troisième paragraphe (III) du présent article portant en conséquence de cinq à six ans la durée des programmes locaux de l'habitat. Cette durée serait réduite à trois ans, non renouvelable, pour les établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'un programme local de l'habitat ou d'un programme qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article.

S'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, elle devrait s'assigner pour objectifs la mise en oeuvre du programme local de l'habitat.

En ce qui concerne les départements, elle devrait :

- définir les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;

- préciser, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat dont elle arrêterait la liste ;

- définir des objectifs en matière de suppression des taudis et arrêter, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser.

Ces objectifs et actions devraient être détaillés par zones géographiques.

La convention fixerait par ailleurs les modalités financières de la délégation de compétence :

- le montant prévisionnel des droits à engagement alloués par l'Etat au délégataire, en distinguant ceux qui donneraient lieu à paiement par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions du délégataire, dans le cadre d'une convention prévue par le huitième paragraphe (VIII) du présent article, de ceux dont la gestion comptable serait assurée directement par celui-ci ;

- les modalités de versement des crédits de paiement, définies en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, étant précisé que le montant des crédits de paiement serait fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée ;

- les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés ;

- le montant des crédits que le délégataire affecterait sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention ;

- les modalités de versement des crédits que la Caisse des dépôts et consignations affecterait à la réalisation des opérations visées dans la convention ;

• Les possibilités offertes par la délégation de compétence

En sus de se voir confier l'attribution et la notification des aides à la pierre, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements auraient la faculté, dans le cadre de la convention :

- d' adapter , dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement ;

- de bénéficier d'une délégation de tout ou partie du contingent préfectoral de réservation de logements locatifs d'organismes d'habitation à loyer modéré ;

- de signer au nom de l'Etat, en la personne de l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale et du président du conseil général, les conventions avec les bailleurs de logement sociaux permettant à un logement d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement.

Le texte proposé pour insérer un article L. 301-5-3 dans le code de la construction et de l'habitation prévoit que cette dernière disposition ne serait pas applicable aux départements et régions d'outre-mer.

Rappelons que la signature des conventions ouvrant droit à l'aide personnelle au logement, qui permet de fixer les loyers maximaux des logements concernés et leurs conditions d'occupation sociale, est indispensable pour qu'un logement soit reconnu comme logement social et bénéficie de l'aide à la pierre et de la TVA à taux réduit.

Le texte proposé pour insérer un article L. 301-5-2 dans le code de la construction et de l'habitation envisage utilement l'hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale signerait une convention de délégation de compétences avec l'Etat postérieurement à la conclusion d'une convention de ce type avec le département dans lequel il se situe. Dans ce cas, la convention entre l'Etat et le département devrait faire l'objet d'un avenant afin de retrancher, à compter du 1 er janvier de l'année suivante, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale du champ de compétence du conseil général.

2. Des programmes locaux de l'habitat plus opérationnels

Le troisième paragraphe (III) du présent article tend à modifier l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation afin d'accroître la portée des programmes locaux de l'habitat .

Le programme local de l'habitat vise à répondre aux besoins en logements et à assurer une répartition équilibrée de l'offre de logements non seulement entre les quartiers mais aussi entre les communes.

Instauré par l'article 78 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, le dispositif a fait l'objet d'aménagements successifs dont ceux découlant de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville modifiée par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, de la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat et de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Le programme local de l'habitat est élaboré, pour une durée de cinq ans au moins, par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou en cas d'impossibilité, par une commune, en vue d'assurer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire concerné. Il doit obligatoirement être pris en compte dans le plan local d'urbanisme. L'application du programme donne lieu à une convention entre le préfet et le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet acte, conclu d'abord pour une durée de trois ans, puis pour la durée restant à courir du programme local d'habitat, fixe l'aide financière que l'Etat apportera en matière d'habitat et d'action foncière.

Le présent article a pour premier objet d' imposer que le programme local de l'habitat couvre l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale .

Cette obligation, justifiée au regard de l'objet de ce document, est actuellement prévue par l'article R. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, en violation de l'article L 302-1 selon lequel « le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat . »

En deuxième lieu, la durée minimale du programme local de l'habitat serait portée à six ans , contre cinq actuellement. Elle coïnciderait ainsi, d'une part, avec la durée du mandat des conseillers municipaux et des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, avec celle des conventions conclues avec l'Etat en vue de la délégation de ses compétences en matière d'attribution des aides à la pierre.

En troisième lieu, le programme local de l'habitat se verrait assigner pour objet , outre de répondre aux besoins en logements et de favoriser la mixité sociale, de répondre aux besoins en hébergement et de favoriser le renouvellement urbain.

En dernier lieu, seraient érigées en dispositions à valeur législative, sous réserve de différences rédactionnelles, les dispositions des articles R. 302-1, R. 302-1-1, R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation relatives au contenu du programme local de l'habitat et imposant l'élaboration d'un diagnostic, l'énoncé d'objectifs et de principes ainsi que l'établissement d'un programme détaillé d'actions. Ce programme d'actions devrait désormais être décliné par secteurs géographiques.

Le quatrième (IV) et cinquième paragraphe (V) tendent à abroger les dispositions relatives à :

- la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'établissement public de coopération intercommunale ayant élaboré un programme local de l'habitat définissant les conditions de versement d'une aide financière du premier au second, notamment en vue de permettre aux communes membres de se doter d'au moins 20 % de logements sociaux (article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation) ;

- la possibilité pour une commune d'élaborer seule une programme local de l'habitat , en coopération avec le préfet, en l'absence de programme intercommunal (article L. 302-4-1 du même code).

- l'obligation, pour les communes comprenant sur leur territoire tout ou partie d'une zone urbaine sensible d'être dotées d'un programme local de l'habitat dans un délai de deux ans à compter de la création de la zone (section III du chapitre II du titre préliminaire du livre III et article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation).

Le sixième paragraphe (VI) tend à compléter l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation afin de confier au président du département ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié d'une délégation de compétences en matière d'attribution des aides à la pierre le soin de signer, en lieu et place du préfet mais toujours au nom de l'Etat, les conventions relatives aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat .

Créées en 1977, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ont constitué au cours de ces vingt-cinq dernières années la démarche principale autour de laquelle se sont mises en oeuvre les procédures de réhabilitation de centres urbains et bourgs ruraux dans notre pays.

Aux termes de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, elles ont pour objet : « la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage . »

Chaque opération fait l'objet d'une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et l'Etat.

Etablie pour une durée de trois ans, l'OPAH peut être prorogée d'une ou deux années. Elle doit s'inscrire dans les objectifs des programmes locaux de l'habitat.

Dans son rapport spécial établi au nom de votre commission des finances lors de l'examen de la loi de finances pour 2003, notre collègue Paul Girod soulignait la pertinence du partenariat entre les collectivités territoriales l'Etat et l'ANAH, en particulier grâce aux opération programmées d'amélioration de l'habitat, pour déclencher chez les acteurs privés des dynamiques d'investissement. Voter rapporteur forme lui aussi le voeu que la réduction du nombre des OPAH, passé de 5.000 en 1997 à 3.000 en 2001, ne soit que temporaire.

4. L'assouplissement des conditions d'octroi des aides des collectivités territoriales au logement

Le septième paragraphe (VII) tend, en premier lieu, à modifier les intitulés du chapitre II du titre premier du livre III du code de la construction et de l'habitation et celui de la section 2 de ce chapitre afin de faire référence à l'action des collectivités territoriales et non à l'action des collectivités territoriales et des régions, puisque ces dernières constituent des collectivités territoriales. Il s'agit ainsi de corriger deux erreurs matérielles.

Ce paragraphe a surtout pour principal objet l'insertion d'un article L. 312-2-1 dans le code de la construction et de l'habitation afin de permettre à l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de verser des aides au logement .

Les conditions d'octroi de ces aides seraient extrêmement libres :

- elles pourraient intervenir en complément ou indépendamment des aides de l'Etat ;

- elles pourraient être destinées aussi bien à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs et de places d'hébergement, qu'à des opérations de rénovation urbaine, à des propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat, à des accédants à la propriété - à la condition de prévoir une condition de ressources -, ou encore consister en des compléments aux aides personnelles au logement ;

- les collectivités territoriales et leurs groupements auraient la faculté de conclure à cet effet des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, afin de lui confier la gestion de ces aides.

Ce dispositif ouvert à l'ensemble des collectivités territoriales introduirait une dérogation aux dispositions des articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, réécrites par l'article premier du présent projet de loi, qui confient à la région un rôle de chef de file dans le domaine des interventions économiques des collectivités locales.

5. La possibilité de créer des commissions locales de l'habitat et la gestion par l'ANAH des aides destinées aux propriétaires privés

Le huitième paragraphe (VIII) tend à insérer un article L. 321-1-1 dans le code de la construction et de l'habitation afin d'autoriser la création de commissions locales d'amélioration de l'habitat chargées de décider de l'attribution des aides ayant fait l'objet d'une délégation de compétence de l'Etat à des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements.

La création de ces commissions, spécifiques ou communes à ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et présidées par un de leurs représentant, constituerait une simple faculté et non une obligation.

Ainsi qu'il l'a été indiqué, le département ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire de l'attribution des aides à la pierre serait en revanche tenu de conclure une convention avec l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat afin de déterminer les conditions de gestion, par l'agence des aides destinées aux propriétaires privés.

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions dans lesquelles les règles d'octroi des aides gérées par l'ANAH pourraient faire l'objet d' adaptations locales .

6. La substitution d'un comité régional au comité départemental de l'habitat

Le neuvième paragraphe (IX) tend à réécrire le chapitre IV du titre VI (« organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement ») du livre III (aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - aide personnalisée au logement ») et l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation afin de substituer un comité régional à l'actuel conseil départemental de l'habitat , sauf dans les départements et régions d'outre-mer.

La principale fonction du comité départemental de l'habitat était de donner un avis sur la programmation des crédits d'Etat. Dans la mesure où cette programmation serait désormais réalisée par le préfet de région, cette substitution semble logique.

Le comité régional serait présidé par le préfet de région. Dans les départements et régions d'outre-mer, le conseil départemental serait présidé par le président du conseil général.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces comités seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. Il serait souhaitable que ce décret prévoit la présence du président du conseil régional, des présidents de chaque conseil général de la région, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ayant obtenu délégation de l'attribution des aides à la pierre et d'autres membres ou de leurs représentants.

En conséquence, le dixième paragraphe (X) du présent article a pour objet de prévoir le remplacement de la mention du conseil départemental de l'habitat par celle du comité régional de l'habitat dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole.

Le onzième paragraphe (XI) tend quant à lui à abroger l'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, instituant un conseil départemental de l'habitat en remplacement de l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.

Comme on l'a vu, le douzième et dernier paragraphe (XII) a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux dispositions du présent article de demander à conclure une convention avec l'Etat en vue de la délégation de l'attribution des aides à la pierre .

Les établissements publics de coopération intercommunale concernés disposeraient d'un an, du 1 er janvier au 31 décembre 2005, pour signer la convention de délégation de compétence, d'une durée maximale de trois ans. Au terme de cette période, la convention ne pourrait être renouvelée en l'absence d'adoption ou d'actualisation du programme local de l'habitat.

La convention aurait les mêmes objectifs que celle devant être conclu entre les départements et l'Etat. Elle devrait :

- fixer les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;

- préciser, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat ;

- définir les objectifs en matière de suppression des taudis et arrêter, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser.

Ces objectifs et actions seraient détaillés par zones géographiques.

7. La position de la commission des Lois

Votre commission des Lois approuve le principe d'une délégation plutôt que d'un transfert de compétence, dans la mesure où le droit au logement constitue un objectif de valeur constitutionnel qui implique une intervention de l'Etat pour assurer la solidarité nationale.

Outre huit amendements rédactionnels, de précision ou de coordination, elle vous soumet un premier amendement ayant pour objet de supprimer les conditions de seuil démographique exigées des communautés de communes pour pouvoir solliciter une délégation de compétences en matière d'attribution d'aides à la pierre .

Tout seuil est en effet source d'arbitraire et d'injustice. Le préfet appréciera localement si le degré d'intégration, les moyens financiers, le nombre de logements sociaux dont dispose la communauté de communes rendent pertinente une telle délégation.

Le principe de subsidiarité, l'exigence de proximité confèrent tout naturellement aux communes et à leurs groupements un rôle de premier plan dans le domaine du logement.

Les départements n'ont rien à craindre d'une telle délégation. Ils pourront contribuer financièrement aux opérations et les offices départementaux d'habitations à loyer modéré ou d'aménagement et de construction resteront des opérateurs incontournables du logement social.

Votre commission des Lois vous soumet également deux amendements ayant pour objet de supprimer les dispositions permettant au préfet de déléguer la réservation du contingent de réservation de logements sociaux dont il dispose aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et aux présidents de conseil général bénéficiant d'une délégation de compétence en matière d'aides à la pierre.

Cette faculté entre en effet en contradiction avec les dispositions de l'article additionnel qu'il vous a été proposé d'insérer avant l'article 49 du présent projet de loi afin de transférer le contingent préfectoral, à titre définitif, au maire ou, par délégation du maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale intercommunale.

Votre commission vous soumet par ailleurs un amendement ayant pour objet de supprimer les dispositions donnant à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département la possibilité de créer des commissions locales d'amélioration de l'habitat . Puisqu'il s'agit d'une simple faculté, il n'est pas nécessaire d'en faire mention dans la loi.

Enfin, elle vous soumet un amendement ayant pour objet de mettre en cohérence les dispositions de la loi du 1 er août 2003 relative à la rénovation urbaine et celles contenues dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales .

Il est en effet regrettable que rien ne soit prévu pour harmoniser les systèmes d'attribution des crédits de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et celui de la délégation des aides à la pierre aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale.

L'amendement proposé tend à compléter l'article 11 de la loi du 1 er août 2003 afin de permettre, en complément des conventions de délégation prévues au présent article, un conventionnement ad hoc entre l'agence, d'une part, et les établissements publics et départements délégataires, d'autre part. Par cette convention, l'agence leur délèguerait la gestion des concours financiers et fixerait le montant des crédits qu'elle affecterait aux opérations de rénovation urbaine. Le préfet de département, délégué territorial de l'agence, signerait les conventions au nom de cette dernière et assurerait le suivi local de l'exécution de ces conventions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

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