Article 44
(art. L. 451-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des
familles)
Relations financières entre les régions
et les
établissements dispensant des formations sociales
Cet article a pour objet d'insérer un article L. 451-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles afin de déterminer les conditions dans lesquelles les régions financeraient les établissements dispensant des formations sociales.
1. Le droit en vigueur
Comme on l'a vu, l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles dispose actuellement que l'Etat garantit aux établissements dispensant des formations sociales le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations .
L'article L. 451-2 définit les conditions de ce financement. L'organisme responsable de l'établissement doit conclure un contrat avec l'Etat définissant des objectifs de formation dans un cadre pluriannuel. Il peut alors bénéficier d'une aide financière constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription . En supplément, ils peuvent prélever des frais de scolarité . Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services , participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques . Le montant maximum des droits d'inscription et des frais de scolarité est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales.
Selon les renseignements recueillis par votre rapporteur, sur les 304 établissements de formation de travailleurs sociaux préparant à l'ensemble des certificats et diplômes d'Etat de niveaux V à II, environ 130 préparent aux formations dites initiales (assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, moniteur éducateur, technicien de l'intervention sociale et familiale et auxiliaire de vie sociale).
L'Etat finançait principalement les dépenses de fonctionnement liées à la formation initiale pour 102 de ces 130 centres au titre de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles en 2001. Ce nombre a augmenté à la rentrée scolaire de 2002 en conséquence de l'ouverture à la formation initiale du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. Ces crédits font l'objet d'une gestion déconcentrée au niveau régional.
La loi de finances initiale pour 2003 a consacré 121,57 millions d'euros aux formations des professions sociales sur le chapitre 43-33, article 20, répartis de la manière suivante :
- 119,413 millions d'euros pour les formations initiales des travailleurs sociaux c'est-à-dire les formations préparant aux diplômes et certificats en travail social.
- 1,94 millions d'euros pour les formations professionnelles en travail social dans le cadre de la promotion sociale.
S'agissant des dépenses d'investissement, les crédits de l'article 50 du chapitre 66-20 (écoles de formation des travailleurs sociaux) ont été proposés à la contractualisation dans le cadre du XIIème Plan 2000/2006. Jusqu'en 2003, ils sont intégralement consacrés à l'exécution du XIIème Plan. En loi de finances pour 2003, 1,5 millions d'euros d'autorisations de programme ont été inscrits sur cet article afin de financer les travaux de restructuration et de mise aux normes de sécurité des bâtiments concernant l'Institut de Formation aux Carrières Administratives, Sanitaires et Sociales (IFCASS) de Dieppe.
Au titre de 2003, les mesures de régulation budgétaire, appliquées à l'ensemble du chapitre 66-20, ont eu des conséquences sur les délégations d'autorisations de programme. En effet, l'annulation (6,5 M€) et le gel des reports de crédits de paiement (16,08 M€) ont réduit leur volume. De fait, aucune délégation n'est intervenue en 2003, qu'il s'agisse des autorisations de programme provenant des reports ou des autorisations de programme inscrites en loi de finances 2003. Cette situation conduit à une sous-exécution des contrats de plan Etat/Région, la programmation pour l'article 50 étant actuellement couverte à hauteur de 55,82 %.
Comme on l'a vu, dans le cadre du transfert aux régions de la responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux, l'article 43 du présent projet de loi leur donne compétence pour agréer et financer les établissements dispensant ces formations.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Aux termes du premier alinéa du texte proposé par le présent article pour insérer un article L. 451-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles, les organismes et établissements agréés par la région devraient souscrire avec elle une convention pour bénéficier d'une aide financière.
Le deuxième alinéa précise que cette aide serait constituée par une subvention annuelle couvrant :
- d'une part, les dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux ;
- d'autre part, les dépenses administratives et pédagogiques (ce qui inclut la rémunération des enseignants) nécessaires à la mise en oeuvre des formations dispensées.
Aux termes du troisième alinéa, aucune condition de résidence ne pourrait être opposée aux étudiants qui bénéficieraient de la gratuité des études hors frais d'inscription .
Conjuguée avec la suppression des dispositions relatives aux autres sources de financement des établissements dispensant des formations (frais de scolarité des étudiants, rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques), cette rédaction fait supporter aux régions le financement intégral de ces établissements.
3. La position de la commission des Lois
Au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 451-2-1, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de supprimer la référence à des « organismes » de formation . L'article 43 du projet de loi confie à la région le soin d'agréer les établissements dispensant des formations sociales. On ne voit donc guère l'utilité de faire référence, s'agissant cette fois de leur financement, à des organismes dispensant des formations sociales, dont les contours ne sont absolument pas définis. Bien plus, le second alinéa de l'article 44 ne fait référence qu'aux établissements.
Afin de diminuer les charges pesant sur les régions, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que la subvention qu'elles devront verser aux établissements dispensant des formations sociales sera diminuée des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques que peuvent percevoir ces établissements.
Elle vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié .