Article 21
Maîtrise d'ouvrage d'opérations routières
en cours lors du transfert de voirie
Cet article a pour objet de prévoir que la maîtrise d'ouvrage sur certaines opérations routière en cours d'exécution pourrait être conservée par l'Etat, pour une durée limitée, nonobstant le transfert de propriété intervenu.
En application du troisième paragraphe (III) de l'article 12 du présent projet de loi, le transfert d'une route appartenant au domaine routier national dans le domaine public routier départemental entraînerait le transfert corrélatif des droits et obligations de l'Etat. Parmi les droits en cause figure notamment la maîtrise d'ouvrage.
Le transfert de la maîtrise d'ouvrage en même temps que le transfert de propriété du bien routier se justifie par un souci de simplification des règles de compétence en matière de voirie routière. Cependant, lorsqu'une opération d'aménagement du domaine public routier est en cours d'exécution, le changement d'identité du maître d'ouvrage est susceptible de faire naître certaines difficultés. En conséquence, le premier alinéa de l'article 21 permettrait de différer le transfert de la maîtrise d'ouvrage d'opérations d'investissement en cours à une date postérieure au transfert de domanialité.
La possibilité pour l'Etat de conserver la maîtrise d'ouvrage sur la voirie transférée aux collectivités territoriales se ferait, aux termes du texte proposé :
- soit, en principe, en vertu d'une convention. Le texte ne précise cependant pas quelles en seraient les parties. Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à préciser que cette convention interviendrait entre l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires du transfert ;
- soit, à défaut d'accord entre les parties, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
En tout état de cause, la dissociation entre propriété de la voie et maîtrise d'ouvrage n'aurait qu'un caractère temporaire.
Le transfert de la maîtrise d'ouvrage à la collectivité nouvellement propriétaire s'effectuerait en effet :
- soit lors de la mise en service des aménagements concernés ;
- soit, au plus tard, le 1 er janvier 2007.
Au 1 er janvier 2007, les collectivités territoriales propriétaires des voies nationales transférées auraient donc la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du domaine routier transféré.
Le second alinéa de l'article 21 du présent projet de loi renverrait à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les modalités d'application du présent article et les opérations concernées. Ainsi, le pouvoir réglementaire pourra notamment définir le délai au terme duquel, faute d'accord entre l'Etat et les collectivités intéressées, un arrêté préfectoral doit être pris afin de dissocier transfert de propriété et transfert de maîtrise d'ouvrage.
Votre commission des Lois vous propose d ' adopter l'article 21 ainsi modifié.