Article 7
(art. L. 940-2 nouveau du code du travail)
Mention dans le
code du travail
du plan régional de développement des
formations professionnelles
Cet article a pour objet de mentionner le plan régional de développement des formations professionnelles dans le code du travail.
Serait ainsi créé un article L. 940-2 - dont le numéro est erroné - dans le nouveau chapitre Ier que l'article 5 du présent projet de loi tend à insérer dans le titre IV du livre IX du code du travail, consacré à la contribution de la région à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Le texte proposé pour ce nouvel article du code du travail disposerait que « l'élaboration, l'adoption et la portée du plan régional de développement des formations professionnelles sont définies par l'article L. 214-13 du code de l'éducation » dont il prévoit la reproduction.
Par coordination avec la solution retenue à l'article 5, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à prévoir l'insertion d'un article L. 943-2 dans le code du travail.
Elle vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .
Article 8
Gestion au niveau régional des crédits et des
formations
de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes
Cet article a pour d'organiser le transfert aux régions des compétences donnant lieu à l'organisation et au financement, par l'Etat, de stages de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Ce transfert interviendrait au plus tard le 31 décembre 2008 . Il pourrait être anticipé , dans chaque région, à la double condition :
- qu'une convention soit signée entre le préfet de région, la région et l'AFPA afin de définir le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de l'association ;
- que la région bénéficie, à la date d'entrée en vigueur de la convention, du transfert de ressources équivalentes aux subventions versées par l'Etat à l'AFPA pour l'exercice de ces compétences.
Si une telle convention n'était pas conclue, faute d'accord entre ses trois signataires, le schéma régional des formations de l'AFPA serait arrêté par le préfet .
L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes Créée en 1949, l'A.F.P.A. est une association de la loi de 1901 à gestion paritaire (Etat, partenaires sociaux) chargée d'une mission de service public par délégation du ministre du travail. Composante du service public de l'emploi, elle intervient aux côtés de l'A.N.P.E. et des services déconcentrés de l'Etat, pour permettre à des personnes engagées dans la vie active d'acquérir une qualification, de la maintenir ou de la développer, afin de favoriser leur insertion ou leur évolution dans l'emploi en fonction des besoins du marché du travail. Depuis 1994, les relations de l'A.F.P.A. avec l'Etat sont régies par un « contrat de progrès ». Le contrat signé pour la période 1999-2003 précise que la mission centrale de l'A.F.P.A. est de permettre à des demandeurs d'emploi adultes d'acquérir une qualification favorisant leur insertion dans l'emploi. L'A.F.P.A. est théoriquement gérée par deux organes délibérants, l'assemblée générale et le Bureau. Mais, comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 1997, « le président élu » par l'assemblée générale a toujours été choisi au sein du collège des représentants de l'administration ; le ministère du travail, chargé de la tutelle de l'A.F.P.A., désigne en fait le directeur général et le fait ensuite agréer par « l'assemblée générale ». |
L'article 108 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité , adopté à l'initiative du Sénat et de votre commission des Lois, a déjà confié aux conseils régionaux la responsabilité d'arrêter, dans le cadre des conventions tripartites d'adaptation du contrat de progrès conclu entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le schéma régional des formations de cette association. Il leur a en outre permis de définir, dans le cadre de leurs actions prioritaires, les programmes pour lesquels elles font appel au dispositif national de l'AFPA.
Cette nouvelle responsabilité donnée aux régions, cohérente avec l'extension du plan régional de développement des formations aux adultes, dans lequel les schémas ont d'ailleurs vocation à s'intégrer, avait pour objet de leur permettre de décider sur le moyen terme l'évolution de l'appareil de formation de l'AFPA déployé dans les régions.
Sur la base d'un état des lieux dressé à la mi-2003, il ressort que trois conseils régionaux (Bretagne, Nord-Pas de Calais, Pays de Loire) ont arrêté un schéma régional des formations de l'AFPA.
Quinze conseils régionaux ont reçu un projet de schéma régional mais n'ont pas encore officialisé leur position. Il s'agit des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi- Pyrénées, Basse-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Trois conseils régionaux (Limousin, Haute-Normandie, Rhône-Alpes) n'ont pas encore examiné leur projet de schéma régional des formations tandis que, dans la collectivité territoriale de Corse, la concertation se poursuit et fait l'objet d'un processus particulier pour tenir compte des dispositions spécifiques qui résultent de l'article 22 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
L'article 5 du présent projet de loi tend à supprimer les dispositions de l'article L. 214-12 relatives aux relations entre les régions et l'AFPA.
Le dispositif proposé par le présent article, non codifié en raison de son caractère temporaire, semble induire une inflexion majeure dans l'évolution de l'AFPA.
Il n'est en effet plus question de la « régionaliser », en la divisant en autant d'organismes étroitement liés aux conseils régionaux, mais de la transformer en un organisme prestataire de formations comme les autres ayant vocation à répondre aux appels d'offres lancés par les régions.
Le transfert aux régions d'une large part des quelque 500 millions d'euros de crédits aujourd'hui gérés par l'Etat leur permettra ainsi de devenir progressivement les donneurs d'ordre de l'AFPA au titre des actions de formation actuellement inscrites dans son programme d'activité subventionné.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .