2. Rénover le contrôle de légalité
Considérant que le Parlement ne saurait se dessaisir d'une question aussi importante que la réforme du contrôle de légalité , votre commission des Lois vous propose, en deuxième lieu :
- de supprimer l'article 98, qui renvoie à une ordonnance la réforme du contrôle de légalité ;
- de permettre la transmission par voie électronique au représentant de l'Etat des actes des communes, départements, régions et de leurs groupements ( article additionnel après l'article 98 ) ;
- de réduire les catégories d'actes devant être obligatoirement transmis au préfet , en excluant de cette obligation les décisions relatives à la police de la circulation et au stationnement, les décisions d'avancement de grade ou d'échelon ainsi que de sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires territoriaux, les certificats d'urbanisme et les certificats de conformité et les demandes de permis de construire ( article additionnel après l'article 98 ) ;
- de prévoir un rapport triennal et non plus annuel sur l'exercice a posteriori du contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales ( article additionnel après l'article 98 ) ;
- d' instituer un délai bref de transmission -15 jours- pour les actes individuels afin de faciliter l'exercice d'un recours gracieux par le préfet ( article additionnel après l'article 98 ).
3. Préserver le climat de confiance entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
Le développement de la coopération intercommunale ne doit pas se faire au détriment des communes, qui constituent la cellule de base de la démocratie. Leur imposer trop de contraintes reviendrait à rompre le climat de confiance qui doit présider au fonctionnement des structures intercommunales et, en définitive, à compromettre leur développement.
Afin de préserver le ce climat de confiance, votre commission des Lois vous propose :
- de prévoir que la transformation d'un syndicat de communes en une communauté de communes ou une communauté d'agglomération entraîne non seulement une nouvelle élection des délégués des communes mais également une nouvelle répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement, dans la mesure où les règles de répartition des sièges diffèrent selon les établissements ( article 102 ) ;
- de prévoir un exercice conjoint par le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale des pouvoirs de police spéciale transférés à ce dernier ( article 111 ) ;
- de poser le principe de la réversibilité du transfert des pouvoirs de police , à tout moment, selon les règles prévues pour sa mise en place ( article 111 ) ;
- de doubler les délais imposés aux établissements publics de coopération intercommunale et à leurs communes membres pour définir l'intérêt communautaire qui s'attache à l'exercice des compétences transférées, en le portant à deux ans pour les nouveaux établissements et à un an pour les établissements existants ( article 112 ) ;
- de préciser que l'obligation faite à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'une de ses communes membres de financer majoritairement un équipement pour pouvoir bénéficier d'un fonds de concours sera appréciée déduction faite des subventions reçues par le bénéficiaire ( article 125 ).
- de prévoir l'application à compter de la publication de la loi et non du 1 er janvier 2005 des dispositions relatives aux communes et à l'intercommunalité ( article 126 ).