Article 124
(art. 1609 nonies
C du code général des impôts)
Dotation de
solidarité communautaire
Cet article a pour objet de modifier les conditions d'attribution de la dotation de solidarité communautaire
1. Le droit en vigueur
Le sixième paragraphe (VI) de l'article 1609 nonies C du code général des impôts donne aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique autres que les communautés urbaines la possibilité d'instituer une dotation de solidarité communautaire à l'attention de leurs communes membres mais également de certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes.
Les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Celui-ci doit toutefois tenir compte, notamment, de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres. Dans un arrêt 27 décembre 2001, le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'« il découl[ait] du texte clair des dispositions législatives précitées, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux parlementaires, que le respect des critères légaux s'impose prioritairement aux conseils des établissements publics de coopération intercommunale et que ces dossiers ne peuvent recourir à d'autres critères qu'après s'être conformé à ceux déterminés par le législateur ». Le montant de la dotation est fixé librement par le conseil communautaire, à la majorité simple.
Des dispositions restrictives sont prévues à l'attention des communautés de communes et des communautés d'agglomération à taxe professionnelle unique créées ex nihilo ou issues de la transformation d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
Si l'établissement opte pour le régime de la fiscalité mixte, « la dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions ». Le niveau de la dotation se trouve alors gelé, sauf si des « accords conventionnels de partage de la fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale » ont été conclus. L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 permet en effet aux communes de passer des accords de partage de taxe professionnelle avec d'autres communes. Compte tenu du développement de l'intercommunalité à taxe professionnelle unique, la loi du 12 juillet 1999 a permis d'étendre le bénéfice de cet accord à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. Ce dernier peut, dans ce cas, augmenter le montant de la dotation de solidarité afin de respecter cet engagement contracté envers d'autres établissements.
Si l'EPCI à taxe professionnelle unique n'a pas mis en place une dotation de solidarité avant d'opter pour le régime de la fiscalité mixte, le deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C précise qu'il ne peut plus mettre en place la dotation de solidarité.
Ces restrictions sont destinées à éviter que la fiscalité mixte ne serve à financer les dotations de solidarité.
Les communautés urbaines ont quant à elles l' obligation d'instituer une dotation de solidarité communautaire. Il revient au conseil communautaire de déterminer, à la majorité simple, le montant et les critères de répartition de la dotation.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le présent article a pour objet de réécrire le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts afin d'alléger les contraintes pesant sur la mise en oeuvre de la dotation de solidarité communautaire.
Les principes actuels seraient conservés : la dotation demeurerait facultative, sauf pour les communautés urbaines, et devrait toujours être votée par le conseil communautaire qui en arrêterait le principe, le montant et les critères de la répartition à la majorité des deux tiers.
Cependant, les conditions d'attribution de cette dotation seraient sensiblement modifiées. Celle-ci comprendrait désormais deux enveloppes, réparties :
- pour plus de la moitié, en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres ;
- pour le solde, librement.
L'obligation d'une péréquation entre les communes membres serait ainsi plus forte mais ne concernerait désormais que la moitié de la dotation.
La distinction entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte qui avaient mis en place une dotation de solidarité communautaire et les établissements à taxe professionnelle unique serait supprimée. Désormais, le montant de la dotation ne serait plus « gelé », en cas de passage à la fiscalité mixte mais pourrait évoluer selon les principes du droit commun.
En revanche, en l'absence de modification du deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte ne pourraient toujours pas créer de dotation de solidarité.
Enfin, aux termes de la dernière phrase su texte proposé pour le premier alinéa de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si zone d'activité économique d'intérêt départemental était située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci aurait désormais la possibilité de verser une partie de la dotation aux établissements à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
En l'état actuel du droit, le conseil communautaire peut choisir de faire bénéficier une partie de la dotation de solidarité communautaire à certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve qu'ils soient limitrophes de son propre territoire. Cette disposition empêchait deux établissements publics de coopération intercommunale de mettre en commun des ressources financières lorsqu'ils n'étaient pas limitrophes.
Désormais, dans l'hypothèse où existerait une zone d'activité économique d'intérêt départemental, un établissement public de coopération intercommunale sur lequel se situerait tout ou partie de cette zone pourrait verser des dotations de solidarité communautaire à plusieurs établissements, même non limitrophes, dès lors qu'ils formeraient avec lui un ensemble sans discontinuité territoriale.
Cette dotation ne pourrait par ailleurs être prélevée que sur la partie « libre » de la dotation et non sur celle réservée à la péréquation.
En pratique, le critère de la « zone d'activité économique d'intérêt départemental » ne relève pas d'une catégorie juridique définie. Le présent article choisit un critère d'ordre économique au niveau du département, qui devra être apprécié au cas par cas, sans plus de précision, mais qui semble désigner des infrastructures comme les aéroports.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 124 sans modification .