Article 114
(art.
L. 5211-10 du code général des collectivités
territoriales)
Délégations d'attributions au président
et au bureau de l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales afin de clarifier les conditions dans lesquelles les attributions de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être déléguées à son président, d'une part, aux membres de son bureau, d'autre part.
Aux termes de l'article L. 5211-10, le président, ainsi que le bureau, peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence exclusive de l'organe délibérant :
- le vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- l'approbation du compte administratif ;
- les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
- les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
- la délégation de la gestion d'un service public ;
- les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Il appartient à l'organe délibérant de déléguer ou non ses autres attributions soit au président, qui les exercera personnellement, soit au bureau, instance collégiale composée, comme l'indique le premier alinéa de l'article L. 5211-10, du président, des vice-présidents, dont le nombre est librement déterminé par l'organe délibérant dans la limite de 30 % de l'effectif de celui-ci, et d'éventuels autres membres.
Une même délégation ne peut être donnée concurremment au président, à titre personnel, et à l'ensemble du bureau, la sécurité juridique exigeant non seulement une définition claire des matières déléguées, mais aussi la détermination précise de l'autorité habilitée à exercer chacune des attributions déléguées.
La lecture combinée de ces dispositions avec celles de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, en application desquelles les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des mêmes délégations de fonction que les maires, crée toutefois une insécurité juridique.
Le présent article a pour objet de lever cette incertitude en ne mentionnant à l'article L. 5211-10 que les délégations d'attributions susceptibles d'être consenties par l'organe délibérant d'un établissement public d e coopération intercommunale à son bureau . En conséquence et a contrario , le président de l'établissement pourrait, à l'instar du maire, se voir déléguer les attributions énumérées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 sans modification.