Article 106
(art.
L. 5341-2 et L. 5341-3 du code général des
collectivités territoriales)
Transformation des syndicats
d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération -
Fusion avec un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre
Cet article a pour objet de faciliter la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération, d'une part, et de leur permettre de fusionner avec des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
1. L'objet des syndicats d'agglomération nouvelle
Les villes nouvelles ont été mises en place par la loi du 10 juillet 1970 modifiée par la loi du 13 juillet 1983.
La loi du 10 juillet 1970 avait prévu que la création de l'agglomération nouvelle serait décidée par un décret en Conseil d'Etat qui définirait, après consultation des collectivités locales intéressées, un périmètre d'urbanisation .
Le choix de l'organisme de gestion de l'agglomération nouvelle (syndicat communautaire d'aménagement, communauté urbaine, ensemble urbain) était laissé aux communes la constituant. En pratique, ce choix était néanmoins limité puisque, en fonction des seuils alors applicables, la communauté urbaine ne pouvait être choisie que si la population était supérieure à 50.000 habitants. Cette condition ne se trouvait remplie que pour les agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines et Grand Melun.
Dix agglomérations nouvelles ont été créées en deux étapes : Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée-Val-Maubué, Saint-Quentin-en-Yvelines, Nord-Ouest des Rives de l'Etang de Berre, l'Isle d'Abeau, Le Vaudreuil ont été instituées par un décret du 11 août 1972 ; Evry, Grand-Melun, Sénart-Villeneuve, Rougeau-Sénart, par décrets du 9 mars 1973.
L'aménagement des agglomérations nouvelles était confié à deux types d'organismes.
Les établissements publics d'aménagement ont été chargés d'effectuer des études urbaines dans le périmètre d'étude de la ville nouvelle (élaboration des documents de planification urbaine), des acquisitions foncières (création de zones d'aménagement différé), de la viabilisation et de l'aménagement de terrains (mise en état des sols, voirie, assainissement) et de définir les conditions d'intervention des promoteurs et investisseurs publics ou privés. En outre, ces établissements publics ont été chargés de réaliser des équipements publics par délégation pour le compte soit des collectivités locales, soit de l'Etat.
Les syndicats communautaires d'aménagement ont été chargés d'exercer d'office dans la zone d'agglomération nouvelle les compétences obligatoires et facultatives des communautés urbaines couvrant la plus grande partie des domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'équipement.
Ce régime issu de la loi de 1970 a été modifié par la loi du 13 juillet 1983 sur trois aspects essentiels.
En premier lieu, une procédure de révision du périmètre d'urbanisation et, le cas échéant, de modification de la liste des communes membres -menée jusqu'au 31 décembre 1983- a eu pour effet de rendre un statut de droit commun à 22 communes, 43 autres communes se répartissant dans 8 périmètres d'urbanisation.
La loi du 13 juillet 1983 a par ailleurs diversifié les choix ouverts aux communes, ce choix devant s'effectuer dans un délai de six mois à compter de la révision du périmètre d'urbanisation. Quatre solutions ont été ainsi proposées : la création d'une nouvelle commune par fusion simple ou par fusion-association des communes membres ; la transformation en commune unique par fusion simple des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ; la création d'une communauté d'agglomération nouvelle ; la création d'un syndicat d'agglomération nouvelle .
Le choix entre ces quatre solutions devait s'effectuer à la majorité qualifiée des communes (deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse) dont les conseils municipaux auraient opté en faveur de l'une de ces solutions. Le choix pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ne pouvait être fait qu'en adoptant simultanément -et à la majorité qualifiée- une décision institutive qui devait régler les conditions de fonctionnement de ces organismes de coopération intercommunale.
La différence essentielle entre communautés et syndicats d'agglomération nouvelle réside dans le mode de désignation des conseils d'agglomération. Dans le premier cas, la désignation s'effectue au suffrage universel direct . Dans le second, les délégués sont élus par les conseils municipaux des communes ; chaque commune doit être représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue.
En pratique, les conseils municipaux des communes maintenues dans des périmètres d'urbanisation ont privilégié la formule du syndicat d'agglomération nouvelle .
En vertu de la loi du 13 juillet 1983, enfin, l'organisme d'agglomération n'a conservé que la maîtrise des équipements qui ont été reconnus d'intérêt commun au terme d'une procédure au cours de laquelle les conseils municipaux des communes membres se sont prononcés à partir d'un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation sur les transferts de gestion entre l'organisme d'agglomération et les communes. Ce transfert de gestion s'accompagne du transfert des personnels nécessaires au bon fonctionnement des équipements ou services concernés. A la différence du régime issu de la loi de 1970, l'organisme d'agglomération n'a donc plus vocation à gérer des équipements qui sont d'intérêt communal.
Au 1 er janvier 2003, huit syndicats d'agglomération nouvelle regroupaient 52 communes et 673.678 habitants .
2. La transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a facilité la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération.
Aux termes de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, cette transformation suppose la publication, sur proposition ou après avis du comité syndical, d'un décret fixant la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées puis d'un arrêté préfectoral abrogeant le périmètre d'urbanisation.
La procédure de transformation peut alors être engagée dans le délai d'un an suivant la publication de ce décret.
La transformation est décidée à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat exerce les compétences requises pour la création d'une communauté d'agglomération 195 ( * ) .
Le premier paragraphe (I) du présent article tend à n'exiger désormais que la majorité simple des membres du comité syndical.
La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté préfectoral. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date.
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
Les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération
3. La fusion d'un syndicat d'agglomération nouvelle décidant de se transformer en communauté d'agglomération avec un établissement public de coopération intercommunale
Inséré par la loi du 12 juillet 1999 précitée, l'article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales permet une extension du périmètre de l'agglomération nouvelle à l'occasion de sa transformation en communauté d'agglomération, selon la procédure prévue pour les extensions de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il prévoit que les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation.
Le deuxième paragraphe (II) du présent article a pour objet de modifier ces dispositions afin :
- d'une part, d' autoriser la fusion d'un syndicat d'agglomération nouvelle décidant de se transformer en communauté d'agglomération avec un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre , selon la procédure prévue à l'article L. 5211-41-3 que l'article 103 du présent projet de loi tend à insérer dans le code général des collectivités territoriales ;
- d'autre part, de prévoir que l'extension de périmètre entraînerait désormais une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui seraient applicables, ainsi qu'une nouvelle élection des délégués des communes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 106 sans modification .
* 195 Lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle ne détient pas l'ensemble des compétences d'une communauté d'agglomération, la décision de transformation doit recueillir l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit, en outre, nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
La transformation doit être proposée par le comité du syndicat d'agglomération nouvelle au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité syndical par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.