Article additionnel après
l'article 100
(art. L. 123-5 du code de l'action sociale et des
familles)
Création des centres communaux d'action sociale
Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de modifier l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, afin de rendre facultative la création des centres d'action sociale à la condition que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exercent directement les attributions qui leur sont dévolues.
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal dont le régime juridique est défini par les articles L. 123-4 à L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles.
Chaque commune est tenue d'en constituer un. La création d'un centre intercommunal permet toutefois une mutualisation des moyens pour la conduite des politiques d'action sociale.
Toutefois, la forme de l'établissement public administratif s'avère parfois contraignante, surtout pour les petites communes. Nombre d'entre elles préfèreraient exercer ces attributions en régie directe.
Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des Lois vous propose d' insérer un article additionnel après l'article 100.