CHAPITRE III
MISES À DISPOSITION AU TITRE DE L'EXPÉRIMENTATION
ET DES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES

Article 83
Mise à disposition de services ou parties de services et de personnels
au titre d'une expérimentation ou d'une délégation de compétences

Cet article a pour objet de prévoir que les services ou parties de services participant à l'exercice de compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence, ainsi que les personnels y exerçant leurs fonctions, seraient mis à disposition de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiant de cette expérimentation ou de cette délégation de compétence.

De nombreuses dispositions du présent projet de loi prévoient la possibilité d'expérimentations ou de délégations de compétences au profit de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales. Par exemple, l'article 35 a pour objet de prévoir que la responsabilité de la gestion financière de programmes communautaires régionaux pour la période 2000-2006 pourrait être confiée à titre expérimental aux régions ou, si celles-ci ne sont pas intéressées, à d'autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public. Concernant les délégations de compétences, l'article 49 du projet de loi prévoit que l'Etat pourrait déléguer ses compétences en matière d'aides à la pierre à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Les services ou parties de services seraient mis à disposition de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence.

Comme l'indique l'exposé des motifs, les mises à disposition prévues par cet article vise à « assurer la continuité du service, l'égal accès des citoyens au service public et le maintien des garanties statutaires ainsi que des situations individuelles ».

Les modalités de mise à disposition de ces services ou parties de services seraient identiques à celles prévues par l'article 77 du présent projet de loi 157 ( * ) pour la mise à disposition des services ou parties de services participant à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Des conventions seraient conclues entre le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité territoriale ou le Président du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la nouvelle compétence. Elles devraient être passées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant la convention type.

Concernant les personnels de ces services ou parties de services, les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 78 du présent projet de loi pour les personnels de services ou parties de services mis à disposition au titre d'un transfert de compétence sont applicables 158 ( * ) .

En vertu de cet article, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics seraient donc mis à disposition, de plein droit et à titre individuel, des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales bénéficiant de cette expérimentation ou de cette délégation de compétence.

Ils seraient placés sous l'autorité fonctionnelle du chef de l'exécutif de la collectivité territoriale ou du président du groupement de collectivités territoriales .

Votre commission vous propose un amendement ayant pour objet de prévoir que l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, seraient mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans le cadre d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence. L'actuel projet de loi prévoit uniquement la mise à disposition des agents contractuels de droit public.

Comme pour la mise à disposition des services ou parties de services prévue à l'article 77, votre commission vous propose un amendement visant à tenir compte du fait que l'expérimentation ou la délégation de compétence pourrait être décidée postérieurement à la publication du décret approuvant la convention type. Dans ce cas, le délai de trois mois pendant lequel la convention constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition devrait être conclue ne commencerait à courir qu'à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation ou de la délégation de compétence.

Votre commission des Lois vous soumet également deux amendements tendant à prendre en compte le fait que les expérimentations ou les délégations de compétences pourraient être confiées à un groupement de collectivités territoriales qui ne saurait être nécessairement un établissement public de coopération intercommunale.

Elle vous propose d'adopter l'article 83 ainsi modifié .

* 157 Voir le commentaire de l'article 77 du présent projet de loi.

* 158 Voir le commentaire de l'article 78 du présent projet de loi.

Page mise à jour le

Partager cette page