B. LE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SERA FOURNI APRÈS APPEL À CANDIDATURES

Au-delà des précisions juridiques introduites par la nouvelle directive, il convient de voir quelles en seront ses implications.

1. Un impact concret limité pour le service universel

a) La modification de la procédure d'attribution de la fourniture du service universel

Une des principales évolutions portées par le projet de loi réside, cela a été signalé, dans la nécessité pour la France de renoncer à une procédure de nature discrétionnaire où :

- d'une part la puissance publique imposait un cahier des charges à l'opérateur qui souhaitait fournir le service universel ;

- d'autre part France Télécom était en vertu même de la loi « l'opérateur public chargé du service universel » 19 ( * ) .

De fait, France Télécom étant chargée par la loi de délivrer le service universel, la possibilité théorique ouverte aux autres opérateurs de l'assurer également n'a pas en l'état actuel de droit positif de traduction concrète. Une telle organisation conforme au droit européen en 1996 n'est plus possible au vu des orientations de la nouvelle directive « service universel » : l'attribution des missions de service universel doit désormais être réalisée au terme d'un mécanisme de désignation non discriminatoire auquel, en droit, ne peut être assimilée l'attribution législative de compétence.

L'évolution proposée par le projet de loi consiste à mettre en place un appel à candidature face auquel tous les opérateurs seront en situation d'égalité juridique pour formuler leur offre. Cette nouvelle procédure est guidée par les principes « d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité » 20 ( * ) fixés par la directive. Dans ce cadre, le rôle de l'ART est renforcé.

b) La prépondérance de l'opérateur historique

Dans la réalité, la modification de la procédure ne transformera néanmoins pas, dans un avenir proche, les pratiques installées. Le secteur des télécommunications est, en effet, marqué par l'incontestable prépondérance de l'opérateur historique, en particulier pour la composante majeure du service universel que constitue le service téléphonique de base. Toute solution ne s'appuyant pas sur lui n'apparaît donc guère viable.

Il est à noter que le Gouvernement a opté en la matière pour une approche prudente . En effet, la directive sur le service universel permettait d'envisager des appels à candidature dans un cadre régional plutôt que national 21 ( * ) . Dès lors que l'appel à candidature, s'il peut ne concerner qu'une composante du service universel, vise en revanche l'ensemble du territoire national, il apparaît manifeste qu'au moins à court et moyen terme, France Télécom sera le seul opérateur en mesure de fournir les principaux éléments du service universel.

* 19 Art. L. 35-2 du CPT.

* 20 Art. 3 de la directive du 7 mars 2002 précitée.

* 21 Pour des raisons évidentes de péréquation, il aurait fallu entendre ici la circonscription régionale au sens large, regroupant plusieurs régions administratives, sauf à renoncer à tout aménagement du territoire et aux principes de solidarité nationale.

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