2. Renforcer la coopération judiciaire européenne
Afin d'accélérer la mise en oeuvre par notre pays des instruments communautaires auxquels il a souscrit, votre commission vous propose de compléter les dispositions du projet de loi relatives à l'entraide judiciaire pour introduire dans notre droit les dispositions de la convention adoptée en 1995 dans le cadre de l'Union européenne et créant une procédure d'extradition simplifiée ( article 6 ).
Dans un souci de clarté et d'accessibilité des textes législatifs, elle vous propose également d'insérer la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition au sein des dispositions du code de procédure pénale sur l'entraide judiciaire internationale ( article 6 ).
Pour faciliter l'action d' Eurojust , votre commission a adopté plusieurs amendements renforçant les prérogatives du représentant français auprès de cet organe de coopération judiciaire ( article 6 ).
Elle rappelle par ailleurs que la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen doit être introduite dans notre droit avant le 31 décembre 2003.
3. Inscrire la notion de politique d'action publique dans le code de procédure pénale
Le projet de loi contient des dispositions importantes en matière d'action publique, puisqu'il tente pour la première fois de définir le rôle du garde des Sceaux , en prévoyant que celui-ci veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République.
Votre commission vous propose de compléter ces dispositions pour prévoir, conformément à l'article 20 de la Constitution, que le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement.
Comme l'indiquait la commission de réflexion sur la justice en 1997, la politique d'action publique « pratiquement absente des codes, a pour objet d'inscrire le traitement individuel des contentieux (opportunité des poursuites) dans un cadre d'ensemble visant à une application cohérente de la loi, en fixant des priorités compte tenu des circonstances et en veillant au respect de l'égalité entre les citoyens ».
Votre commission propose également d'inscrire dans un même article du code de procédure pénale les moyens dont dispose le garde des Sceaux dans la conduite de l'action publique :
- instructions générales d'action publique ;
- instructions écrites et versées au dossier d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu'il juge opportunes.